Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 13 février 2002
N° de pourvoi: 01-87975
Publié au bulletin Cassation
Président : M. Cotte, président
Rapporteur : M. Challe., conseiller rapporteur
Avocat général : Mme Commaret., avocat général
Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sur le pourvoi formé par :
– X… Douadi,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 31 octobre 2001, qui, dans l’information suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme :
» en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Douadi X… lui imposant de constituer dans le délai de 1 mois pour une période de 2 années et un montant de huit cent mille francs la sûreté réelle suivante : hypothèque sur la maison d’Arc-sur-Tille ;
» aux motifs que Douadi X… a été astreint non pas à verser un cautionnement, mais à constituer une sûreté réelle ; qu’il est le père de Nordine X… ; qu’il existe contre celui-ci des indices graves et concordants de participation à un trafic de produits stupéfiants ; qu’en l’état actuel de la procédure, l’origine des fonds ayant servi aux époux Douadi X… à acquérir le 21 mars 1997 une maison d’habitation à Arc-sur-Tille pour le prix de 820 000 francs n’est pas justifiée ;
» alors, d’une part, qu’une mesure de contrôle judiciaire ne peut être ordonnée qu’en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté ; qu’en l’espèce, ni l’arrêt attaqué ni l’ordonnance entreprise n’exposent en quoi la mesure ordonnée serait nécessaire à la poursuite de l’instruction ou à titre de sûreté ; que, dès lors, l’arrêt attaqué est privé de toute base légale ;
» alors, d’autre part, que, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, l’article 142 du Code de procédure pénale prévoit que l’obligation de constituer des sûretés ne peut être imposée que pour garantir d’une part la représentation en justice de la personne mise en examen, d’autre part le paiement de réparations civiles puis des amendes, que la décision doit déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties des sûretés ; qu’en l’espèce l’arrêt attaqué, qui n’indique pas quelle partie de la somme constituée à titre de sûreté doit être affectée à la représentation en justice du demandeur, et quelle autre doit garantir le paiement d’éventuelles réparations civiles et amendes, n’est pas légalement justifié » ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Vu l’article 137 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu’en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Douadi X… a été mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants et placé sous contrôle judiciaire avec l’obligation de constituer dans le délai de 1 mois, pour une période de 2 années et un montant de 800 000 francs, une sûreté réelle, en l’espèce une hypothèque sur sa maison ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, la chambre de l’instruction se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser les circonstances justifiant, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, le placement de Douadi X… sous contrôle judiciaire, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le moyen pris en sa seconde branche ;
Vu l’article 142 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l’ordonnance qui astreint la personne mise en examen à constituer des sûretés détermine les sommes affectées à chacune des deux parties de ces sûretés ;
Attendu qu’en se bornant à confirmer l’ordonnance entreprise, alors que le juge d’instruction avait omis de déterminer les sommes garantissant, d’une part, la représentation de la personne mise en examen, d’autre part, le paiement de la réparation des dommages et des amendes, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé ;
D’où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 31 octobre 2001, et pour qu’il soit jugé, à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon.
Analyse
Publication : Bulletin criminel 2002 N° 28 p. 84
Décision attaquée : Cour d’appel de Dijon (chambre de l’instruction) , du 31 octobre 2001
Titrages et résumés :
-
- 1° CONTROLE JUDICIAIRE – Chambre de l’instruction – Arrêt ordonnant le placement sous contrôle judiciaire – Modalités – Motivation – Nécessité.
-
- 1° Encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, méconnaissant les dispositions de l’article 137 du Code de procédure pénale, prononce le placement sous contrôle judiciaire d’une personne mise en examen sans préciser les circonstances qui, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, lejustifient(1).
-
- 1° CHAMBRE DE L’INSTRUCTION – Arrêts – Arrêt statuant sur le contrôle judiciaire – Modalités – Motivation – Nécessité
-
- 2° CONTROLE JUDICIAIRE – Obligations – Obligation de constituer des sûretés personnelles ou réelles – Conditions.
-
- 2° Encourt la censure l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui, méconnaissant les dispositions de l’article 142 du Code de procédure pénale, astreint la personne mise en examen à constituer une sûreté réelle, sans déterminer les sommes affectées à chacune des deux parties de cette sûreté.
-
- 2° CHAMBRE DE L’INSTRUCTION – Contrôle judiciaire – Obligations – Obligation de constituer une sûreté réelle – Conditions
Précédents jurisprudentiels :
-
- CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-08-08, Bulletin criminel 1995, n° 264, p. 741 (cassation) ; Chambre criminelle, 2000-07-26, Bulletin criminel 2000, n° 260, p. 762 (rejet).
Textes appliqués :
-
- 1° :
- 2° :
- Code de procédure pénale 137
- Code de procédure pénale 142