AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par Mme Karine B, demeurant … ; Mme B demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 10 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son élection au conseil municipal de la commune de Pleine Selve (Gironde) à l’occasion du scrutin du 9 mars 2008 et proclamé élu M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Laurent Cabrera, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, sur l’un des bulletins de la « liste de défense des intérêts communaux » présente au premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 9 mars 2008 dans la commune de Pleine Selve, le prénom de Mme B et les noms de cinq autres candidats étaient barrés ; que l’électeur doit dans ces conditions, être regardé comme ayant entendu refuser sa voix à ces six candidats ; qu’ainsi ce bulletin ne doit pas être pris en compte pour la détermination du nombre des suffrages attribués à Mme B lequel doit, de ce fait, être ramené à 70, chiffre égal au nombre des suffrages recueillis par M. A, dont il n’est pas contesté qu’il est plus âgé que Mme B ; que, par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort qu’en application de l’article L. 253 du code électoral, le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, annulé son élection au conseil municipal de la commune de Pleine Selve et proclamé M. A élu ;
D E C I D E :
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Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Karine B, à M. Jacques A et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.