Vu 1°), sous le n° 282171, la requête, enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René-Georges X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2005-735 du 1er juillet 2005 portant convocation des électeurs sénatoriaux du département du Cher ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 282172, la requête enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René-Georges X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2005-711 du 28 juin 2005 portant convocation des électeurs sénatoriaux du département de la Sarthe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, 3°) sous le n° 282173, la requête enregistrée le 6 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. René-Georges X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le décret n° 2005-712 du 28 juin 2005 portant convocation des électeurs sénatoriaux du département de la Vienne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X… ;
Vu la Constitution ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Laurent Touvet, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X… présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Considérant, d’une part, que les décrets du 28 juin 2005 et 1er juillet 2005 dont M. X… demande l’annulation portent convocation des collèges électoraux de sénateurs dans les départements du Cher, de la Sarthe et de la Vienne ; qu’un électeur est recevable à contester devant le Conseil d’Etat un décret de convocation des électeurs en vue de procéder à l’élection de parlementaires dans une circonscription déterminée, à la condition d’être lui-même électeur dans la circonscription où le scrutin est organisé ; que M. X…, qui demeure en Polynésie française, ne soutient pas être électeur dans l’un des trois départements où les décrets attaqués organisent un prochain scrutin ; que, par suite, les requêtes de M. X…, en tant qu’elles sont dirigées contre les décrets du 28 juin 2005 et 1er juillet 2005, ne sont pas recevables ;
Considérant, d’autre part, que M. X… demande l’annulation du décret de nomination du Premier ministre et du décret relatif à la composition du gouvernement en tant qu’il nomme le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat statuant au contentieux de se prononcer sur la légalité des actes relatifs aux rapports d’ordre constitutionnel institués entre le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement ; qu’ainsi les conclusions susmentionnées ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. X… sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René-Georges X…, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.