REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 8 DECEMBRE 1978, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 12 SEPTEMBRE 1979, PRESENTES POUR LA SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING S.F.F. , SOCIETE ANONYME, DONT LE SIEGE EST A … PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE, ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 23 JUIN 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA PATENTE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1972-1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE PARIS ; 2° LUI ACCORDE LA REDUCTION DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LE CODE CIVIL ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1940-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « LES REQUETES CONTRE LES DECISIONS DES DIRECTEURS DOIVENT ETRE … SIGNEES DE LEUR AUTEUR. – LORSQUE LES REQUETES SONT INTRODUITES PAR UN MANDATAIRE, LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 1934-1 ET 3 SONT APPLICABLES » ; QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1934-1 DU MEME CODE : « TOUTE PERSONNE QUI INTRODUIT OU SOUTIENT UNE RECLAMATION POUR AUTRUI DOIT JUSTIFIER D’UN MANDAT REGULIER. LE MANDAT DOIT, A PEINE DE NULLITE, ETRE … ENREGISTRE AVANT L’EXECUTION DE L’ACTE QU’IL AUTORISE. -TOUTEFOIS LA PRODUCTION D’UN MANDAT N’EST PAS EXIGEE … DES PERSONNES QUI TIENNENT DE LEURS FONCTIONS OU DE LEUR QUALITE LE DROIT D’AGIR AU NOM DU CONTRIBUABLE ; QU’IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QU’UN MANDAT SPECIAL N’EST PAS EXIGE DES MEMBRES D’UNE SOCIETE OU DE SES EMPLOYES QUI, A LA DATE OU ILS AGISSENT, TIENNENT DE LEURS FONCTIONS, TELLES QU’ELLES SONT DEFINIES SOIT PAR LA LOI OU PAR LES STATUTS, SOIT PAR UNE DECISION REGULIEREMENT PRISE PAR LES ORGANES COMPETENTS DE LA PERSONNE MORALE DELEGATION PERMANENTE POUR RECLAMER OU ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE ;
CONSIDERANT QUE LA DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE ENREGISTREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 16 AVRIL 1974 A ETE PRESENTEE, AU NOM DE LA SOCIETE ANONYME « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » PAR SON DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, M. DE X… ; QU’IL EST CONSTANT QUE CE DERNIER AVAIT RECU, PAR DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 4 JUIN 1964, CONFIRMEE LE 27 MARS 1974, DELEGATION PERMANENTE POUR RECLAMER OU ESTER EN JUSTICE AU NOM DE LA SOCIETE ; QU’AINSI L’INTERESSE N’AVAIT PAS A PRESENTER UN MANDAT ENREGISTRE PREALABLEMENT A SA DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE ANONYME « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » EST FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE COMME NON RECEVABLE ; QUE, DES LORS, LEDIT JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE ;
CONSIDERANT QUE L’AFFAIRE EST EN ETAT ; QU’IL Y A LIEU D’EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1447 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : « TOUTE PERSONNE PHYSIQUE OU MORALE DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE, QUI EXERCE UN COMMERCE, UNE INDUSTRIE, UNE PROFESSION NON COMPRIS DANS LES EXCEPTIONS DETERMINEES POUR LE PRESENT CODE EST ASSUJETTIE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES » ;QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 1449 : »CES DROITS SONT REGLES CONFORMEMENT AU TARIF ANNEXE AU PRESENT CODE » ;
CONSIDERANT QUE, D’APRES L’ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 14 JUIN 1941 RELATIVE A LA REGLEMENTATION ET A L’ORGANISATION DES PROFESSIONS SE RATTACHANT A LA PROFESSION DE BANQUIER, LES ENTREPRISES QUI, SANS ETRE ASSUJETTIES A L’OBLIGATION DE SE FAIRE INSCRIRE SUR LA LISTE DES BANQUES, FONT PROFESSION HABITUELLE D’ACCOMPLIR UNE OU PLUSIEURS DES OPERATIONS VISEES A L’ARTICLE 27-2° DE LADITE LOI DOIVENT ETRE REGARDEES COMME EXERCANT LA PROFESSION D’ETABLISSEMENT FINANCIER : QU’AU NOMBRE DES DITES OPERATIONS FIGURENT LES OPERATIONS DE CREDIT A COURT OU MOYEN TERME ;
CONSIDERANT QU’IL EST CONSTANT QUE LES CONTRATS QUI LA LIENT A SES ADHERENTS COMPORTENT NOTAMMENT POUR LA « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » L’ENGAGEMENT DE LEUR REGLER A TOUT MOMENT, MOYENNANT UNE COMMISSION, LE MONTANT DES CREANCES AFFERENTES A DES VENTES OU SERVICES EFFECTUES PAR EUX, DES LORS QU’IL S’AGIT DE CLIENTS SUR LA SOLVABILITE DESQUELS LADITE SOCIETE A DONNE UN AVIS FAVORABLE, ET QU’ELLE SE TROUVE SUBROGEE A CONCURRENCE DES SOMMES PAYEES DANS LES DROITS DES CREANCIERS ENVERS LES DEBITEURS ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI VIENT D’ETRE DIT QUE, D’UNE PART, LA QUOTITE DU DROIT DE CREANCE DE LA « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » N’EST PAS INDEPENDANTE DE LA SOMME QU’ELLE A PAYEE AU CREANCIER ORIGINEL ET QUE, D’AUTRE PART, AUCUNE SIGNIFICATION AU DEBITEUR N’EST NECESSAIRE POUR LA SAISIR A L’EGARD DES TIERS ; QU’IL SUIT DE LA QUE LES OPERATIONS QU’EFFECTUE LA SOCIETE REQUERANTE NE SE RATTACHENT PAS AUX CESSIONS DE CREANCES PREVUES AUX ARTICLES 1689 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ; QUE LA SOCIETE N’EST, PAR SUITE, PAS FONDEE A SOUTENIR QU’ELLE DEVAIT ETRE IMPOSEE A LA CONTRIBUTION DES PATENTES SOUS LA RUBRIQUE « ACHETEUR DE CREANCES A RECOUVRER » ;
CONSIDERANT QU’EN DONNANT A SES ADHERENTS LA POSSIBILITE DE SE FAIRE REGLER AU COMPTANT QUAND ILS LE DESIRENT, DES CREANCES NON ENCORE EXIGIBLES, LA SOCIETE REQUERANTE LEUR PROPOSE DES OPERATIONS DE CREDIT DONT LES TRANSFERTS DE CREANCES ASSURENT SEULEMENT L’EXECUTION ET LA GARANTIE ; QUE CES OPERATIONS, RETRACEES DANS DES COMPTES COURANTS OUVERTS PAR LA « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » A CHACUN DE SES ADHERENTS, SONT AU NOMBRE DE CELLES VISEES A L’ARTICLE 27-2° DE LA LOI DU 13 JUIN 1941 ; QU’AINSI LA SOCIETE REQUERANTE, QUI D’AILLEURS EST AGREEE EN QUALITE D’ETABLISSEMENT FINANCIER PAR LE CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ET INSCRITE SOUS CETTE DENOMINATION TANT AU REGISTRE DU COMMERCE QU’AUPRES DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, DOIT ETRE RANGEE, POUR SON ASSUJETISSEMENT A LA PATENTE, SOUS LA RUBRIQUE « EXPLOITANT UN ETABLISSEMENT FINANCIER » FIGURANT AU TABLEAU B DU TARIF ; QUE DES LORS LA « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » N’EST PAS FONDEE A DEMANDER LA DECHARGE OU LA REDUCTION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT EN DATE DU 23 JUIN 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EST ANNULE. ARTICLE 2 : LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE SONT REJETES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA SOCIETE ANONYME « SOCIETE FRANCAISE DE FACTORING » ET AU MINISTRE DU BUDGET.