REQUÊTE de Mlle M. – L. X… et M. M. X… tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule un jugement du 1er février 1979 du tribunal administratif de Toulouse rejetant leur demande tendant à l’annulation d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur leur demande tendant à ce que la ville de Toulouse indemnise les dommages causés par la mise en fourrière le 9 mars 1977 du véhicule de Mlle X…,
2° condamne la ville et en tant que de besoin l’État à leur rembourser les frais de mise en fourrière et à leur verser une indemnité de 3 000 F, ensemble les intérêts courant du 17 mars 1977 ou subsidiairement du 9 mai 1977 ;
Vu le code de la route ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 septembre 1977 ;
CONSIDÉRANT que la mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 25 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 285 et suivants de ce code, a le caractère d’une opération de police judiciaire ; qu’il suit de là que l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivée ; que ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu’elles tendent à la réparation de dommages imputés au fait de l’autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l’officier de police judiciaire ;
Cons. que la demande d’indemnité présentée par M. X… et Mlle X…, à la suite de la mise en fourrière d’une voiture automobile appartenant à celle-ci, est exclusivement fondée sur les fautes qu’auraient commises les services de police judiciaire de Toulouse en prescrivant, le 9 mars 1975, l’enlèvement d’un véhicule qui, selon les requérants, stationnait sur la voie publique dans des conditions non constitutives d’une infraction ; qu’eu égard à son fondement, l’action introduite par M. X… et Mlle X… relève de la seule compétence des tribunaux judiciaires ; qu’il y a lieu, par suite, d’annuler le jugement, en date du 1er février 1979, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a statué sur la demande des consorts X… et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; … (annulation du jugement ; rejet de la demande, du surplus des conclusions et du recours incident de la ville de Toulouse).