REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
VU 1° SOUS LE N° 12.870, LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 5 JUIN 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 26 AVRIL 1979, PRESENTES POUR LA VILLE DE BAYONNE REPRESENTEE PAR SON MAIRE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 4 AVRIL 1978, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L’A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L’ACCIDENT DONT M. X… A ETE VICTIME LE 13 DECEMBRE 1974, L’A CONDAMNEE A PAYER A LA VICTIME UNE INDEMNITE DE 6.912,41 F EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL ET A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE SUR LE PREJUDICE CORPOREL ; 2° REJETTE LA DEMANDE DE M. X… ;
VU 2° SOUS LE N° 18.293, LA REQUETE ENREGISTREE LE 8 JUIN 1979 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 10 MARS 1980 PRESENTES POUR LA VILLE DE BAYONNE ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 10 AVRIL 1979 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L’A CONDAMNEE A PAYER A M. X… UNE INDEMNITE DE 11.356,60 F ET A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE UNE INDEMNITE DE 339,60 F ; 2° REJETTE LES DEMANDES DE M. X… ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE ;
VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE D’ADMINISTRATION COMMUNALE ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES DEUX REQUETES DE LA VILLE DE BAYONNE SONT RELATIVES AUX CONSEQUENCES D’UN MEME ACCIDENT ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y STATUER PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA REGULARITE DES JUGEMENTS ATTAQUES : CONSIDERANT QUE LES JUGEMENTS ATTAQUES SONT SUFFISAMMENT MOTIVES ; QUE SI LA REQUERANTE SOUTIENT QU’ILS SONT INTERVENUS SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE, CE MOYEN N’EST ASSORTI D’AUCUNE PRECISION PERMETTANT D’EN APPRECIER LA PORTEE ;
SUR LA RESPONSABILITE : CONSIDERANT QUE LE 13 DECEMBRE 1974 VERS 1 HEURE DU MATIN, LA VOITURE CONDUITE PAR M. X… A HEURTE AVENUE SOULT, A BAYONNE, UN CAMION QUI ARRIVAIT DE LA DIRECTION OPPOSEE ; QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION QUE, L’AUTRE COULOIR DE CIRCULATION ETANT OBSTRUE PAR UNE VOITURE ACCIDENTEE, UN AGENT DE LA POLICE DE BAYONNE AVAIT INVITE LE CHAUFFEUR DU CAMION A EMPRUNTER LA PARTIE GAUCHE DE LA CHAUSSEE SANS PRENDRE LES PRECAUTIONS NECESSAIRES POUR QUE CETTE MANOEUVRE PUISSE ETRE FAITE SANS DANGER ET, NOTAMMENT, SANS QUE LA PRESENCE DU CAMION SOIT SUFFISAMMENT SIGNALEE AUX USAGERS DE LA VOIE ; QUE CES FAITS SONT CONSTITUTIFS D’UNE FAUTE LOURDE QUI ENGAGE LA RESPONSABILITE DE LA VILLE DE BAYONNE DES LORS QUE LA MISSION QUE REMPLISSAIT LE SERVICE DE POLICE N’EST PAS AU NOMBRE DES ATTRIBUTIONS TRANSFEREES A L’ETAT PAR LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 112 ET 113 DU CODE D’ADMINISTRATION COMMUNALE ALORS EN VIGUEUR ;
CONSIDERANT QU’IL NE RESULTE PAS DE L’INSTRUCTION QU’UNE FAUTE AIT ETE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR DU CAMION ; QU’EN REVANCHE L’ACCIDENT EST POUR PARTIE IMPUTABLE A LA VITESSE EXCESSIVE ET A L’INATTENTION DE M. X… ; QUE LA VILLE DE BAYONNE EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU L’A DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE DE L’ACCIDENT ; QU’IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE EN LA CONDAMNATION A REPARER LA MOITIE DES DOMMAGES SUBIS PAR M. Y… DE CET ACCIDENT ;
SUR LE PREJUDICE : CONSIDERANT QUE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, L’INDEMNITE DUE A M. X… PAR LA VILLE DE BAYONNE AU TITRE DU PREJUDICE MATERIEL DOIT ETRE RAMENEE A 3.456,20 F ;
CONSIDERANT QUE LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE A EXPOSE DES FRAIS MEDICAUX QUI S’ELEVENT A LA SOMME NON CONTESTEE DE 339,60 F ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI EN FIXANT A 1.356,60 F LA PERTE DE REVENU SUBIE PAR M. X… DURANT LA PERIODE D’INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE ET A 1.000 F LE PREJUDICE NE DES SOUFFRANCES QU’IL A ENDUREES ;
CONSIDERANT EN REVANCHE QU’IL RESULTE DE L’INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DU RAPPORT D’EXPERTISE, QUE M. MISSERI Z… ATTEINT, DU FAIT DE L’ACCIDENT, D’UNE INCAPACITE PERMANENTE DONT LE TAUX EST TRES FAIBLE ET QUI N’A PAS ENTRAINE POUR LUI DE DIMINUTION DE REVENU ; QUE LE PREJUDICE RESULTANT DES TROUBLES QUE L’INTERESSE SUBIT DANS SES CONDITIONS D’EXISTENCE DOIT ETRE EVALUE A 5.000 F ;
CONSIDERANT QUE LE PREJUDICE CORPOREL S’ELEVE AINSI A 7.696,20 F ; QUE L’INDEMNITE DUE PAR LA VILLE DE BAYONNE EN REPARATION DE CE PREJUDICE DOIT ETRE FIXEE A 3.848,10 F ; QUE, PAR APPLICATION DE L’ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE EST AUTORISEE A POURSUIVRE SUR LA TOTALITE DE CETTE SOMME LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU’ELLE A VERSEES ; QU’ELLE EST EN DROIT D’OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 339,60 F CORRESPONDANT A CES PRESTATIONS ; QUE L’INDEMNITE DUE A M. X… AU TITRE DU PREJUDICE CORPOREL DOIT DES LORS ETRE REDUITE A 3.508,50 F ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LES INDEMNITES QUE LA VILLE DE BAYONNE A ETE CONDAMNEE PAR LES JUGEMENTS ATTAQUES A VERSER A M. X… AU TITRE D’UNE PART DU PREJUDICE MATERIEL, D’AUTRE PART DU PREJUDICE CORPOREL, SONT RAMENEES RESPECTIVEMENT A 3.456,20 F ET 3.508,50 F. ARTICLE 2 – LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN DATE DU 4 AVRIL 1978 ET L’ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN DATE DU 10 AVRIL 1979 SONT REFORMES EN CE QU’ILS ONT DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 3 – LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DES REQUETES EST REJETE. ARTICLE 4 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A LA VILLE DE BAYONNE, A M. X…, A LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE ET AU MINISTRE DE L’INTERIEUR.