REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LES SIEURS JEAN X… DEMEURANT … A MONTPELLIER HERAULT ET ANDRE ROUQUAIROL DEMEURANT CITE ASTRUC, … A MONTPELLIER, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LES 14 FEVRIER ET 8 JUIN 1973 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT EN DATE DU 27 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L’ARRETE DU MAIRE DE MONTPELLIER EN DATE DU 6 JANVIER 1971 PORTANT REGLEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DU MUSEE FABRE ; ENSEMBLE ANNULER CET ARRETE ;
VU LE CODE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ;
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE PAR UN ARRETE EN DATE DU 6 JANVIER 1971 PORTANT REGLEMENT DU PERSONNEL DE SURVEILLANCE DU MUSEE FABRE LE MAIRE DE MONTPELLIER S’EST BORNE A FIXER LES CONDITIONS D’EXERCICE DES FONCTIONS DES AGENTS MUNICIPAUX AFFECTES A CE MUSEE NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES HORAIRES, LES ABSENCES ET LES DIFFERENTES TACHES A ACCOMPLIR DURANT LE SERVICE ; QUE CES DISPOSITIONS, AINSI QUE CELLES QUI ONT TRAIT A LA REGIE DES RECETTES TIREES DE LA VENTE DES CATALOGUES ET DES DROITS D’ENTREE, ONT ETE PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE SES POUVOIRS DE CHEF DES SERVICES MUNICIPAUX, ET SONT RELATIVES A L’ORGANISATION DE L’UN DE CES SERVICES ; QUE LES SIEURS X… ET Y…, APPARTENANT AU PERSONNEL DU MUSEE FABRE, ETAIENT SANS QUALITE POUR DEFERER AU JUGE ADMINISTRATIF PAR LA VOIE DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR DES MESURES DE CETTE NATURE ; QUE, DES LORS, ILS NE SONT PAS FONDES A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MONTPELLIER A REJETE LEUR REQUETE TENDANT A L’ANNULATION DE L’ARRETE DU MAIRE DE MONTPELLIER EN DATE DU 6 JANVIER 1971 ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER – LA REQUETE DES SIEURS X… ET Y… EST REJETEE.
ARTICLE 2 – LES SIEURS X… ET Y… SUPPORTERONT LES DEPENS EXPOSES EN APPEL.
ARTICLE 3- EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR.