Requête de l’Union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté U.R.D.E.N. tendant à :
1° l’annulation du jugement du 13 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du maire de Luxeuil-les-Bains en date du 2 octobre 1978 accordant un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur ;
2° l’annulation de cet arrêté ;
Vu le code des tribunaux administratifs ; le code des communes ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que l’union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté, pour demander l’annulation de l’arrêté en date du 2 octobre 1978 par lequel le maire de Luxeuil-les-Bains a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Le Pasteur en vue d’édifier un immeuble à usage d’habitations et de commerce à Luxeuil-les-Bains, se prévaut de ce que son objet social, tel qu’il figure à l’article 2 de ses statuts, porte notamment » sur tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et à l’équipement » en Franche-Comté ; que l’intérêt invoqué par l’association requérante n’est pas de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation de l’arrêté ci-dessus analysé ; que, par suite, l’union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
rejet .