REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 3 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. Khaled Mustapha A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’ordonnance du 16 juillet 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de la décision du 6 juin 2008 par laquelle le garde des sceaux l’a affecté dans l’établissement pénitentiaire de Lannemezan, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension et d’enjoindre à l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de l’affecter provisoirement et de le transférer à la maison centrale de Saint-Maur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son préambule ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Stéphane Hoynck, Maître des Requêtes,
– les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,
– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a été condamné par la cour d’assises de Paris le 11 mai 2007 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle et par la cour d’assises de Seine-Maritime le 29 juin 2007 à une peine de 25 ans de réclusion criminelle ; qu’il a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur le 17 décembre 2007 ; que par une décision du 6 juin 2008, la garde des sceaux, ministre de la justice a décidé son transfèrement au quartier maison centrale du centre pénitentiaire de Lannemezan ;
Considérant que par une ordonnance du 16 juillet 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A tendant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l’exécution de la décision du garde des sceaux du 6 juin 2008 ; que le requérant se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;
Considérant que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ;
Considérant que pour demander la suspension de l’exécution de la décision de changement d’affectation entre établissements pour peine de même nature le concernant, M. A a fait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris que la maison centrale de Saint-Maur était située à 60 kilomètres de Vierzon, domicile de deux de ses filles âgées de 13 ans, que cette affectation à Saint-Maur permettait à ses deux filles, ainsi qu’à sa compagne et à leur fille, domiciliées en région parisienne, de lui rendre visite chaque semaine, alors que l’éloignement de sa nouvelle affectation située à plus de 800 kilomètres du domicile de celles-ci et les moyens financiers de sa famille ne leur permettent désormais que de procéder à des visites mensuelles, au demeurant fort coûteuses alors qu’elles disposent de faibles ressources, et qu’ainsi, alors qu’il fait l’objet d’une condamnation à une longue peine d’emprisonnement, une telle décision bouleverse, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit de conserver des liens familiaux ;
Considérant qu’en estimant, au vu de l’ensemble de ces circonstances de fait qui ne sont pas contestées, que la décision litigieuse ne mettait pas en cause les droits fondamentaux de M. A et qu’elle n’était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a méconnu les critères définissant les mesures d’ordre intérieur et par suite le droit au recours de M. A ; que le requérant est fondé pour ce motif à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que si la décision litigieuse est de nature à rendre plus difficile l’exercice par M. A de son droit à conserver une vie familiale en détention pour les motifs indiqués ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que son transfèrement a été motivé par la suspicion de son implication dans les préparatifs d’une évasion de la maison centrale de Saint-Maur ; que dans ces circonstances, et alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de rendre impossibles les visites de sa famille à M. A, les moyens tirés, d’une part, de ce qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au droit qu’il tire de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de ce qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ne sont pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur sa légalité ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision litigieuse aurait été signée par une personne ne bénéficiant pas d’une délégation de signature régulière, de ce qu’elle serait insuffisamment motivée, de ce qu’elle méconnaîtrait l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce qu’elle méconnaîtrait l’objectif de réinsertion que doit comporter l’exécution des peines en application de l’article 707 du code de procédure pénale, ne sont pas non plus, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 16 juillet 2008 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d’Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled Mustapha A et à la garde des sceaux, ministre de la justice.