Vu, 1°) sous le n° 170207, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Ligue islamique du Nord, ayant son siège … et pour Mlle Nadia M…, demeurant …, M. Mohamed H…, demeurant …, agissant au nom de sa fille mineure Aïcha, Mlle Nasserra Y…, demeurant …, M. Mohamed K…, demeurant …, agissant au nom de sa fille mineure Wafal, M. Abdeslam Z…, demeurant …, agissant au nom de sa fille mineure Nadia, M. Mustapha J…, demeurant … Thumesnil, agissant au nom de sa fille mineure Nadia, M. Bachir E…, demeurant …, agissant au nom de sa fille mineure Noria, Mlle Siham C…, Mlle Bouchra L…, Mlle Akila F…, Mlle Amira I…, Mlle Imane G…, Mlle Zahia X…, Mlle Hannifa D…, Mlle Nadia A…, Mlle Ayatte M… ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :
1) d’annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération, en date du 3 octobre 1994, par laquelle le conseil d’administration du lycée Faidherbe (Lille) a modifié l’article 21 du règlement intérieur de l’établissement, ensemble des décisions individuelles prises en application de ladite disposition ;
2) d’annuler cette délibération, ensemble les décisions individuelles ;
Vu, 2°) sous le n° 170208, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 juin 1995 et 16 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme Mohamed B…, demeurant …, Mlle Nadia M…, demeurant …, M. Mohamed H…, demeurant …, agissant au nom de sa fille mineure Aïcha, Mlle Nasserra Y…, demeurant …, M. Mohamed K…, demeurant …, agissant au nom de sa fille mineure Wafal, M. Abdeslam Z…, demeurant …, agissant au nom de sa fille mineure Nadia, M. Mustapha J…, demeurant … Thumesnil, agissant au nom de sa fille mineure Nadia, M. Bachir E…, demeurant …, agissant au nom de sa fille mineure Noria, Mlle Siham C…, Mlle Bouchra L…, Mlle Akila F…, Mlle Amira I…, Mlle Imane G…, Mlle Zahia X…, Mlle Hannifa D…, Mlle Nadia A…, Mlle Ayatte M… ; les requérants demandent au Conseil d’Etat :
1) d’annuler le jugement en date du 13 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du recteur de l’académie de Lille, en date du 23 janvier 1995, confirmant l’exclusion définitive de dix-sept élèves, prononcée par le conseil de discipline du lycée Faidherbe (Lille) ;
2) d’annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Japiot, Auditeur,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Ligue islamique du Nord et de M. et Mme Mohamed B… et autres,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 170207 :
Considérant qu’aux termes de l’article 21 bis du règlement intérieur du lycée Faidherbe (Lille), dans la rédaction que lui a donnée la délibération attaquée du 3 octobre 1994 du conseil d’administration de ce lycée : « Le port par les élèves de signes discrets, manifestant leur attachement personnel à des convictions notamment religieuses, est admis dans l’établissement. Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination, sont interdits. Sont interdits aussi les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres élèves, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement » ; que si la disposition précitée interdit le port des signes ostentatoires constitutifs d’éléments de prosélytisme ou de discrimination, elle n’a ni pour objet ni pour effet d’interdire de manière générale et absolue le port de signes d’appartenance religieuse dans l’établissement ; qu’ainsi, cette disposition n’est pas entachée d’illégalité ;
Considérant que si les requérants demandent l’annulation de décisions individuelles prises en application de la disposition précitée du règlement intérieur de l’établissement, ils ne précisent pas quelles sont les décisions qu’ils entendent ainsi attaquer ; qu’ainsi, les conclusions correspondantes sont irrecevables ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Ligue islamique du Nord et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération, en date du 3 octobre 1994, par laquelle le conseil d’administration du lycée Faidherbe (Lille) a modifié l’article 21 du règlement intérieur de l’établissement et de décisions individuelles prises en application de ladite disposition ;
Sur la requête n° 170208 :
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées du recteur de l’académie de Lille, confirmant l’exclusion définitive de dix-sept élèves, auraient été prises en application d’un règlement illégal ;
Considérant que le foulard par lequel les dix-sept élèves en cause entendaient exprimer leurs convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant par sa nature un caractère ostentatoire ou revendicatif, et dont le port constituerait dans tous les cas un acte de pression ou de prosélytisme ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est au demeurant pas contesté par les requérants, que les dix-sept élèves en cause ont participé, notamment le 3 octobre 1994, à des mouvements de protestation ayant gravement troublé le fonctionnement normal de l’établissement, et ayant au surplus été soutenus par des éléments extérieurs à celui-ci ; que ces élèves ont ainsi excédé les limites du droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ; que la sanction de l’exclusion définitive qui a été infligée à ces dix-sept élèves était légalement justifiée par les faits ainsi relevés à leur encontre ; qu’à supposer que les autres motifs retenus par le recteur soient erronés en droit ou en fait, il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Lille aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur les seuls motifs tirés des perturbations que ces élèves avaient apportées au fonctionnement de l’établissement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions du recteur de l’académie de Lille, en date du 23 janvier 1995, confirmant l’exclusion définitive de dix-sept élèves, prononcée par le conseil de discipline du lycée Faidherbe (Lille) ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Ligue islamique du Nord, à M. et Mme Mohamed B…, Mlle Nadia M…, M. Mohamed H…, Mlle Nasserra Y…, M. Mohamed K…, M. Abdeslam Z…, M. Mustapha J…, M. Bachir E…, Mlle Siham C…, Mlle Bouchra L…, Mlle Akila F…, Mlle Amira I…, Mlle Imane G…, Mlle Zahia X…, Mlle Hannifa D…, Mlle Nadia A…, Mlle Ayatte M… et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.