REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association « EN TOUTE FRANCHISE », dont le siège social est situé au … ; l’association « EN TOUTE FRANCHISE » demande que le Conseil d’Etat annule, pour excès de pouvoir, la décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SA Fracy l’autorisation d’étendre de 326 m la surface commerciale de vente du supermarché exploité par cette société sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône) ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d’orientation du commerce et de l’artisanat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’association « EN TOUTE FRANCHISE » demande l’annulation de la décision du 30 mai 2000 par laquelle la commission nationale d’équipement commercial a accordé à la SA Fracy l’autorisation de porter la surface de vente du supermarché à l’enseigne « Intermarché », qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône), de 1 410 à 1 736 m ; que son objet social, tel qu’il est défini à l’article 2 de ses statuts, est « d’assurer par tous moyens légaux la promotion de la profession de commerçant indépendant et de l’artisanat, ainsi que la défense des intérêts collectifs de la profession de commerçant indépendant et de l’artisan sous toutes leurs formes, et d’agir pour le développement de la liberté d’entreprendre, fondement des activités commerciales et artisanales » ; qu’eu égard à la généralité de son objet et à son champ d’action national, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision de la commission nationale d’équipement commercial qui n’a d’effets que dans une aire géographique limitée ; que, par suite, sa requête n’est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de l’association « EN TOUTE FRANCHISE » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association « EN TOUTE FRANCHISE », à la SA Fracy, à la commission nationale d’équipement commercial et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.