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Conseil d’Etat, SSR., 31 octobre 1979, Pollion, requête numéro 02934, mentionné aux tables du recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 31 octobre 1979, Pollion, requête numéro 02934, mentionné aux tables du recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1979, numéro 16344 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=16344)


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Décision citée par :
  • Didier Girard, La notion d’indignité faisant obstacle à l’acquisition de la nationalité française


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 10 MAI 1976 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 3 OCTOBRE 1977, PRESENTES POUR MME Z… NEE Y… X…, DEMEURANT : … BOUCHES-DU-RHONE , ET TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET EN DATE DU 27 FEVRIER 1976 PAR LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL A REFUSE A LA REQUERANTE L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 39 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ; VU L’ORDONNANCE NO 45 – 1708 DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET NO 53 – 934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77 – 1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;

CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 39 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE, MODIFIE PAR LA LOI DU 9 JANVIER 1973, LE GOUVERNEMENT PEUT S’OPPOSER, PAR DECRET EN CONSEIL D’ETAT, A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE A RAISON DU MARIAGE « DANS LE DELAI D’UN AN A COMPTER DE LA DATE PREVUE A L’ARTICLE 106, DEUXIEME ALINEA, POUR INDIGNITE, DEFAUT D’ASSIMILATION OU LORSQUE LA COMMUNAUTE DE VIE A CESSE ENTRE LES EPOUX » ; QUE LA DATE PREVUE A L’ARTICLE 106 EST CELLE DE LA DELIVRANCE DU RECEPISSE DE LA DECLARATION ;

CONSIDERANT QUE LA DECLARATION SOUSCRITE PAR MME X…, EN VUE D’ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE DE SON CONJOINT, M. Z…, A ETE RECUE LE 30 AVRIL 1975 ; QUE, PAR SUITE, LE DECRET ATTAQUE EN DATE DU 2 MARS 1976, PAR LEQUEL LE GOUVERNEMENT S’EST OPPOSE A L’ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR LA REQUERANTE, EST INTERVENU DANS LE DELAI PREVU PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L’ARTICLE 39 DU CODE DE LA NATIONALITE FRANCAISE ;

CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE, DANS LA PERIODE QUI A PRECEDE SON MARIAGE, LA REQUERANTE S’EST LIVREE HABITUELLEMENT A LA PROSTITUTION ; QUE, DES LORS, A SUPPOSER MEME QU’ELLE EUT RENONCE A CETTE ACTIVITE A LA DATE DU DECRET ATTAQUE, LE GOUVERNEMENT A FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE EN ESTIMANT QUE MME Z… EST INDIGNE D’ACQUERIR LA NATIONALITE FRANCAISE ; QU’AINSI, MME Z… N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE DECRET DU 2 MARS 1976 EST ENTACHE D’EXCES DE POUVOIR ;

DECIDE :

ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE MME Z… EST REJETEE.

ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A MME Z…, AU PREMIER MINISTRE ET AU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PARTICIPATION.

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