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Conseil d’Etat, SSR., 8 janvier 1992, Masses, requête numéro 113114, T. p. 1204

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, SSR., 8 janvier 1992, Masses, requête numéro 113114, T. p. 1204, ' : Revue générale du droit on line, 1992, numéro 7572 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=7572)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif – Deuxième Partie – Titre I – Chapitre I
  • Amadis Friboulet, Les conséquences de l’erreur de l’administration dans l’indication des voies et délais de recours


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Emilien X…, demeurant résidence Belle Ombre, Bâtiment L 8, Saint-Marguerite à Marseille (13009), représenté par Me Escallon ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l’emploi a confirmé la décision de l’inspecteur du travail du 10 juillet 1987 refusant le réexamen de la décision en date du 17 avril 1985, autorisant son licenciement, en qualité de salarié protégé, de la société Rivoire et Carret ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) subsidiairement, de dire que la décision de l’inspecteur du travail du 10 juillet 1987 constituait un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence sur le caractère de l’accident qui est à l’origine de son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article premier du décret du 11 janvier 1965 modifié : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’aux termes du septième alinéa du même article dans sa rédaction résultant du décret susvisé du 28 novembre 1983 : « Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant que, par une décision du 17 avril 1985, l’inspecteur du travail de la 9ème section des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement de M. X…, salarié protégé de la société Rivoire et Carret ; que cette décision, qui n’a été notifiée qu’à l’employeur, auteur de la demande, n’a pu faire courir de délai à l’encontre de M. X… ; que celui-ci, par un recours gracieux en date du 18 juin 1987, a demandé à l’inspecteur du travail le retrait de sa décision du 17 avril 1985 ; que ce recours a été rejeté par une décision en date du 10 juillet 1987, comportant des indications erronées relatives au délai dans lequel l’intéressé pouvait former un recours contentieux ; que, par suite, la demande enregistrée au greffe du tribual administratif de Marseille le 1er février 1988, à la suite du rejet, par une décision du 3 décembre 1987, confirmée le 25 janvier 1988, des recours hiérarchiques adressés au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, n’était pas tardive ; que dès lors, les premiers juges ont déclaré à tort la demande de M. X… irrecevable pour ce motif ; qu’ainsi le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 octobre 1989 doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 436-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 8 juin 1983 relatives au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : « le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur. » ; qu’il résulte de ce texte que la décision de l’inspecteur du travail accordant ou refusant l’autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ;
Considérant que pour rejeter le recours hiérarchique de M. X… et confirmer la décision de l’inspecteur du travail, le ministre s’est fondé sur l’absence de recours contentieux formé dans le délai alors même, comme il a été dit ci-dessus, que le délai n’avait pas commencé à courir ; que, ce faisant, il a commis une erreur de droit ; que, dès lors, M. X… est fondé à demander l’annulation de la décision ministérielle du 3 décembre 1987, confirmée le 25 janvier 1988, rejetant ses recours hiérarchiques ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 octobre 1989 du tribunal administratif de Marseille et la décision du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 3 décembre 1987 confirmée le 25 janvier 1988, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, à la société Rivoire et Carret et au ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

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