REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 12 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY (SIED), dont le siège est à Saint Ismier (38331 Cedex), représenté par son président, et la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR), dont le siège est Atlantis 1, rue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY (SIED) et la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 12 juin 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, a annulé le jugement du 27 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société Matussière et Forest à leur encontre en raison des prélèvements d’eau qu’ils effectuaient, d’autre part, les a condamnés à verser à la société Matussière et Forest la somme totale de 140.340,86 euros en raison du préjudice subi pour la période du 1er septembre 1988 au 17 décembre 1997 du fait des prélèvements d’eau effectués sur la source de la Dhuy, et, enfin, a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice financier subi pour la période du 20 décembre 1997 au 30 septembre 2000 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête d’appel de la société Matussière et Forest et l’intervention volontaire de la société Meylan 10 ;
3°) de mettre à la charge de la société Matussière et Forest et de la société Meylan 10 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2008, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY (SIED) et la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR) ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY (SIED) et de la SOCIÉTÉ D’AMÉNAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR) et de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A et de la société Matussière et Forest,
– les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR) exploite pour le compte du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY (SIED) des ouvrages de captage d’eau à la source de la Dhuy, laquelle alimente le ruisseau du Domeynon, dans le département de l’Isère ; qu’en aval de ces installations présentes depuis 1937, la centrale hydroélectrique du Pia est exploitée au titre d’une autorisation préfectorale du 23 février 1882 initialement délivrée à la société des papeteries du Domeynon, aux droits de laquelle sont successivement venues la compagnie financière de Ledar, en 1983, la société Matussière et Forest, en 1990 et, enfin la société Meylan 10, en 2001; que la SAUR ayant dénoncé en 1989 la convention par laquelle l’exploitante de la centrale de Pia était dédommagée du préjudice énergétique subi par elle du fait des prélèvement d’eau en amont, la société Matussière et Forest a demandé réparation du préjudice ainsi subi ; que le SIED et la SAUR demandent l’annulation de l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, annulé le jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande de la société Matussière et Forest, et d’autre part, les a condamnés à verser une indemnisation à celle-ci correspondant au préjudice subi pour la période correspondant aux années 1988 à 1997 et renvoyés à une expertise complémentaire pour évaluer le préjudice subi entre 1998 et 2000 ;
Sur la recevabilité de l’intervention de la société Meylan 10 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’intervention formée par la société Meylan 10 n’était pas motivée ; qu’elle n’était, par suite, pas recevable ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY (SIED) et la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL (SAUR) sont fondés à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt du 12 juin 2007 ;
Considérant qu’en vertu de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler sur ce point l’affaire au fond ;
Considérant que l’intervention en appel de la société Meylan 10 n’est pas motivée ; qu’elle n’est, dès lors, pas recevable ;
Sur le droit à indemnisation de la société Matussière et Forest :
Considérant qu’aux termes de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique : Les entreprises autorisées à la date de la promulgation de la présente loi demeurent, pendant soixante-quinze ans, à compter de la même date, soumises au régime qui leur était antérieurement applicable avec paiement du droit de statistique, mais non de la redevance, s’il est légalement établi une redevance générale sur toutes les usines hydrauliques, à moins qu’au cours de cette période ces entreprises ne passent sous le régime de la concession par un accord entre l’Etat et le permissionnaire, et sous réserve de leur suppression qui demeure possible dans les conditions prévues par les lois en vigueur sur le régime des eaux. / Ces entreprises, suivant qu’elles sont ou non réputées concessibles aux termes de l’article 2, sont, à l’expiration du régime provisoire prévu au paragraphe précédent et au point de vue des délais de préavis et de leurs conséquences, soumises respectivement aux dispositions des articles 13 et 16 (…) ; qu’aux termes de l’article 16 de la même loi, dans sa rédaction applicable lors de l’introduction en 1991 par la société Matussière et Forest de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exploitation dont elle était bénéficiaire : Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral quel que soit le classement du cours d’eau. (…) / Dans les cinq ans qui précèdent leur expiration, elles peuvent être renouvelées pour une durée de trente années. Un droit de préférence appartient au permissionnaire dont le titre vient à échéance. / Le renouvellement s’opère de plein droit pour ladite durée de trente ans si l’administration ne notifie pas de décision contraire avant le commencement de la dernière année (…) / Toute cession totale ou partielle d’autorisation, tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié au préfet qui, dans les deux mois de cette notification, devra en donner acte ou en signifier son refus motivé.
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Matussière et Forest est titulaire d’une autorisation d’exploitation de la centrale de Pia, délivrée par un arrêté préfectoral du 23 février 1882 ; que cette exploitation a été soumise pendant une durée de soixante-quinze ans à compter de la promulgation de la loi du 16 octobre 1919 au régime provisoire, à caractère dérogatoire, prévu par l’article 18 de cette loi ;
Considérant que ces dispositions n’imposaient pas que les changements d’exploitant fussent notifiés au préfet ; qu’ainsi, la cour administrative d’appel a pu juger, sans entacher son arrêt d’erreur de droit, que l’autorisation dont bénéficiait en dernier lieu la société Matussière et Forest avait pu être précédemment transmise, en 1983 et en 1990, sans formalité particulière et que, par suite, la société était détentrice d’une autorisation d’exploitation régulière ;
Considérant, d’autre part, que la société Matussière et Forest, dernière exploitante, a demandé en 1991 le renouvellement de cette autorisation dont le régime provisoire devait expirer en 1994 ; que les dispositions précitées de l’article 16 de la loi du 16 octobre 1919 ne lui imposaient pas d’effectuer cette démarche à une date antérieure ; que l’administration n’ayant pris sur cette demande aucune décision avant l’arrêté du 24 janvier 2003 du préfet de l’Isère, la société a régulièrement conservé jusqu’à cette date l’autorisation d’exploiter la centrale de Pia ; que le dossier joint à la demande de renouvellement a été régulièrement complété, conformément à la demande de l’administration, avant l’expiration du régime provisoire ; que, dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour a pu juger, par un arrêt suffisamment motivé, que la société Matussière et Forest disposait d’un titre lui donnant droit à indemnisation, lorsqu’elle a introduit sa demande ;
Sur la responsabilité du SIED et de la SAUR :
Considérant que, dans l’arrêt attaqué, la cour a d’abord constaté que le dommage dont il était demandé réparation ayant le caractère d’un dommage de travaux publics et la société Matussière et Forest la qualité de tiers par rapport aux ouvrages en cause, la responsabilité sans faute du SIED et de la SAUR ne pouvait être engagée que si les dommages présentaient un caractère anormal et spécial ; qu’elle a ensuite relevé qu’eu égard à la configuration des lieux et à la nature des sols, tout prélèvement effectué à la source de la Dhuy se traduit par un déficit équivalent à la prise d’eau sur le torrent du Domeynon, alimentant la centrale de Pia appartenant à la société Matussière et Forest ; qu’en outre, par une convention précédente en date du 1er mars 1980 le SIED avait lui-même reconnu ce lien direct et accepté d’indemniser la société Matussière et Forest du préjudice subi en raison de l’augmentation du débit d’eau prélevé ; que par ailleurs les prélèvements autorisés au profit du SIED et de la SAUR, dont l’incidence sur l’activité de la société Matussière et Forest doit s’apprécier globalement, représentaient en hiver au moment des plus basses eaux, et alors que le tarif d’achat de l’électricité par EDF est le plus élevé, 20 % du débit du torrent et 5 % au mois de juin ;
Considérant qu’en jugeant, après avoir effectué ces constatations, que, d’une part, il existait un lien direct de causalité entre les captages opérés par le SIED et la SAUR et le préjudice dont la société Matussière et Forest demandait réparation et, d’autre part, que ce préjudice présentait un caractère anormal de nature à ouvrir droit à indemnité, la cour, dont l’arrêt est suffisamment motivé, n’a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des articles 1 et 3 à 9 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 12 juin 2007 ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY et de la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL le versement d’une somme de 1750 euros chacun au titre des frais exposés par la société Matussière et Forest et non compris dans les dépens ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Matussière et Forest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demandent au même titre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY et la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’article 2 de l’arrêt du 12 juin 2007 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’intervention en appel de la société Meylan 10 n’est pas admise.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY et de la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL est rejeté.
Article 4 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY et la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL verseront chacun la somme de 1750 euros à maître Daniel A, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Matussière et Forest.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA DHUY, à la SOCIETE D’AMENAGEMENT URBAIN ET RURAL, à maître Daniel A, mandataire judiciaire de la société Matussière et Forest et à la société Meylan 10.