En l’affaire Guillard c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant
en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2008, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
1. PROCÉDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24488/04) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Pierre Guillard (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). 2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. 3. Le requérant, citant l’article 6 § 1 de la Convention, allègue la violation de son droit d’accès au tribunal, en raison du désistement d’office constaté par le Conseil d’Etat. 4. Le 30 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant, capitaine de port à la retraite, est né en 1929 et réside à La Charité sur Loire. 6. Le 10 avril 2001, il forma un recours gracieux auprès du premier ministre contre le décret no 2001-188 du 26 février 2001 relatif au ARRÊT GUILLARD c. FRANCE statut du corps des officiers de port. Il estimait, en effet, que ce décret contredisait le protocole d’accord, dit protocole « Durafour », conclu le 9 février 1990, sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Il visait notamment les articles 20, 24 et 25 du décret, qui concernent les modalités de reclassement indiciaires, conduisant selon lui à des disparités de traitement et à un manque à gagner quant au montant de sa pension de retraite, et il contestait la prise d’effet du reclassement au 1er août 1996 alors que, pour de nombreux corps comparables, cette date était fixée au 1er août 1995. 7. Le recours fit l’objet d’une décision implicite de rejet, confirmée par une lettre du ministre de l’équipement, des transports et du logement en date du 2 novembre 2001. 8. Par une requête enregistrée le 17 décembre 2001, le requérant saisit le Conseil d’Etat aux fins d’annulation de la décision de rejet de son recours et d’injonction au premier ministre et au ministre de l’équipement de procéder aux modifications des articles contestés du décret. Cette requête de trois pages apparaît comme complète et argumentée. Le requérant la terminait par la formule : « Je me réserve le droit d’amplifier le présent recours si besoin est. » 9. Le requérant a précisé que cette phrase était inspirée de la formule d’usage qui terminait les rapports de mer : « le capitaine se réserve le droit d’amplifier le présent rapport si besoin est ». 10. Le 13 mai 2002, le premier ministre indiqua qu’il faisait siennes les observations du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, qui furent produites le 28 mai suivant. Le requérant répondit par un mémoire du 25 juin 2002, qui se terminait également par la formule « je me réserve le droit d’amplifier le présent mémoire si besoin est ». Le ministre de l’équipement adressa également ses observations le 3 juillet 2002. Le requérant chargea alors un cabinet d’avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat de rédiger un mémoire en réplique, qui fut déposé le 27 février 2003. 11. Par lettre du 21 janvier 2004, en application des articles R.611-7 et R.611-22 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat indiqua au requérant que l’arrêt à intervenir pourrait être fondé sur le moyen d’ordre public suivant : « Il y a lieu de donner acte du désistement d’office de Monsieur Guillard en l’absence de production du mémoire ampliatif annoncé par le pourvoi ». 12. Par mémoire du 21 janvier 2004, les avocats du requérant firent valoir que, par la mention « je me réserve le droit d’amplifier le présent recours si besoin est », le requérant n’avait nullement manifesté son intention de produire un mémoire ampliatif, et insistèrent sur la valeur de formule d’usage, de politesse, sans effet réel, de la mention en question. A l’appui, ils soulignaient le caractère parfaitement développé de ARRÊT GUILLARD c. FRANCE 3 l’argumentation et des conclusions du requérant, qui avaient suscité les mémoires en défense sans que les défendeurs soulèvent, d’ailleurs, le désistement d’office. Ils insistaient sur l’expression « si besoin est » qui ne manifesterait, tout au plus, que la volonté de produire un mémoire en réplique. 13. Par arrêt du 13 février 2004, le Conseil d’Etat considéra que le requérant s’était désisté d’office et lui en donna acte, dans les termes suivants : « Considérant qu’aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de quatre mois à compter de la date à partir de laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de désistement » ; Considérant que M. Guillard, par une requête enregistrée le 17 décembre 2001, après avoir présenté un ensemble de moyens à l’encontre de la décision attaquée, a indiqué qu’il se réservait le droit d’amplifier le présent recours, si besoin est ; que cette mention doit être regardée comme manifestant l’intention du requérant de produire un mémoire complémentaire ; qu’à la date du 18 avril 2002, ce mémoire n’avait pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d’État et qu’ainsi le délai de quatre mois, imparti pour cette production par les dispositions précitées de l’article R. 611-22 du code de justice administrative, était expiré ; que M. Guillard doit, par suite, être réputé s’être désisté de sa requête ; qu’il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.»
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le recours en annulation (ou en excès de pouvoir) contre une décision (explicite ou implicite) de l’administration doit être formé dans le délai de deux mois devant le tribunal administratif. L’appel est porté devant la cour administrative d’appel. Toutefois, le Conseil d’Etat est compétent pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours dirigés contre les décrets ainsi que contre certains actes des ministres (article R. 311-1 du code de justice administrative, ci-après le CJA). 15. L’article R. 432-1 du CJA dispose que la requête et les mémoires des parties doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d’Etat. Selon l’article R. 432-2, les recours en excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives font partie des recours qui peuvent être introduit sans le ministère d’un tel avocat. 16. Aux termes de l’article R. 411-1 du CJA, la requête introductive d’instance doit contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. Il est fréquent que le requérant ou son avocat 4 ARRÊT GUILLARD c. FRANCE introduise une requête sommaire, dans lequel il annonce un mémoire (dénommé mémoire ampliatif ou complémentaire) qui développe son argumentation (cf. Debbash et Ricci, Contentieux administratif, Dalloz, p. 303 § 394 et Pacteau, Contentieux administratif, PUF, p. 214, § 182). 17. L’article R 611-22 du CJA (dans sa rédaction applicable à l’époque des faits) dispose que, devant le Conseil d’Etat, la partie qui a annoncé un tel mémoire et ne le produit pas dans le délai de quatre mois à compter de l’enregistrement de sa requête est réputée d’office s’être désistée de son recours. Cet article se lit ainsi : « Lorsque la requête ou le recours mentionne l’intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d’État dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n’est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d’État donne acte de ce désistement. » 18. Le désistement d’office s’applique à toutes les parties, y compris à l’administration. Le délai de quatre mois a été réduit à trois mois par le décret no 2006-964 du 1er août 2006. 19. Devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, le désistement d’office n’est constaté qu’à la suite d’une mise en demeure, non suivie d’effet, d’avoir à produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive (article R. 612-5 du CJA ; voir notamment Conseil d’Etat, arrêt Société le Noroît du 19 novembre 1993, recueil Lebon (rec.) p. 326). 20. Le Conseil d’Etat a notamment estimé que les expressions suivantes annonçaient l’intention de produire un mémoire complémentaire ou ampliatif : « [les requérants se réservent] le droit de développer la présente requête par un mémoire ampliatif » (Société Parcheminer Carrières, 6 mars 2000, mentionné dans les tables du recueil Lebon) ou « [le ministre conclut à l’annulation] pour l’ensemble des moyens ci-dessus développés, et tous autres à suppléer ou à déduire, le cas échéant dans un mémoire complémentaire » (ministre de l’intérieur, 13 mai 1987, mentionné dans les tables du recueil Lebon). 21. En revanche, le Conseil d’Etat a considéré que des formules telles que « par ces motifs et tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d’office » (SA Omya, 18 décembre 1996, rec. p.497), « [le requérant se réserve] le droit de produire tout mémoire ou toutes explications complémentaires à l’audience » (Yepes, 23 février 1994, rec., p.1121), ou (de la part du préfet) « le ministre complètera son recours en tant que de besoin » (Préfet du Cher, 22 avril 1988, mentionné dans les tables du recueil Lebon) ne manifestaient pas l’intention de présenter un tel mémoire. 22. L’article R. 611-7 du CJA, relatif aux moyens relevés d’office par le juge, se lit ainsi : ARRÊT GUILLARD c. FRANCE 5 « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’État, la sous-section chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (…) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que le désistement d’office prononcé par le Conseil d’Etat a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) » 24. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité 25. La Cour observe que le requérant contestait en particulier les modalités et la date d’effet du reclassement du corps auquel il appartenait, ainsi que leurs conséquences sur sa pension de retraite. Dès lors, l’article 6 § 1 est applicable à la présente procédure, même si elle portait sur l’annulation d’un texte réglementaire. 26. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond 1. Arguments des parties 27. Le requérant souligne que, devant le Conseil d’Etat, ni le greffe, ni le juge rapporteur, ni les ministres concernés, dans leurs mémoires en réplique, n’ont invoqué l’irrecevabilité de son recours sous le motif de désistement d’office, avant ou pendant son instruction, qui s’est effectuée dans des délais raisonnables. Il conteste dès lors que ledit désistement d’office 6 ARRÊT GUILLARD c. FRANCE permette d’assurer une bonne administration de la justice, contrairement à ce que soutient le Gouvernement. 28. Pour le requérant, le Gouvernement admet dans ses observations que le désistement d’office est fondé sur une simple supposition (« la mention (…) laissait supposer qu’il avait l’intention de présenter un mémoire ampliatif »), ce qui est en contradiction tant avec la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt Yepes précité) qu’avec l’indication donnée par le Gouvernement que le désistement d’office n’est prononcé que si l’annonce du mémoire ampliatif est « sans ambiguïté ». Le requérant estime logique d’attendre du juge qu’il fasse preuve d’un minimum de rigueur dans son interprétation des termes d’une requête et, en cas de doute, qu’il invite le requérant à préciser le sens qu’il a voulu leur donner avant de conclure au désistement d’office. 29. Le requérant estime que cette prérogative régalienne devrait être supprimée et conclut qu’en l’espèce, le refus de juger est patent, totalement infondé, contraire à la jurisprudence du Conseil d’Etat et constitue une violation caractérisée de l’article 6 § 1 de la Convention. 30. Le Gouvernement expose le mécanisme du désistement d’office, tel qu’il résulte des dispositions de l’article R. 611-22 du code de justice administrative, introduit dans ce code par un décret du 12 janvier 1981. Le Gouvernement souligne que ce mécanisme, qui a pour but d’assurer une bonne administration de la justice, est de nature à limiter les délais d’instruction des requêtes et contribue ainsi au respect du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1. 31. Le Gouvernement estime qu’en l’espèce, la mention dans la requête introductive du requérant de la formule « je me réserve le droit d’amplifier le présent recours si besoin est » laissait supposer sans ambiguïté qu’il avait l’intention de présenter un mémoire ampliatif. Si tel n’était pas le cas, il lui appartenait de l’indiquer, dans le délai de quatre mois précité. 32. Le Gouvernement convient que le désistement d’office constitue une limite au droit d’accès à un tribunal, mais considère que cette limite, qui appartient à la marge d’appréciation reconnue aux Etats par la Cour, n’est pas de nature à dénaturer la portée de l’article 6 § 1, d’autant que le Conseil d’Etat en use avec parcimonie (0,8 % des décisions rendues en 2003 et 1,3 % de celles rendues en 2004 et 2005). 2. Appréciation de la Cour 33. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Par ailleurs, le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature ARRÊT GUILLARD c. FRANCE 7 même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation (voir parmi d’autres García Manibardo c. Espagne, n o 38695/97, § 36, CEDH 2000-II et Annoni di Gussola et autres c. France, n os 31819/96 et 33293/96, § 48, CEDH 2000-XI). 34. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. García Manibardo précité, § 36 et Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 47, CEDH 2002-IX). 35. La Cour réaffirme que la réglementation relative aux formalités et aux délais à observer pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, la réglementation en question, ou l’application qui en est faite, ne devrait pas empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (voir notamment Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3255, § 45, Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 36, CEDH 2002-VIII, Kaufmann c. Italie, no 14021/02, § 32, 19 mai 2005 et Melnyk c. Ukraine, no 23436/03, § 23, 28 mars 2006). 36. Il résulte de ces principes que si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois (Kadlec et autres c. République tchèque, no 49478/99, § 26, 25 mai 2004 et Walchli c. France, no 35787/03, § 29, 26 juillet 2007). 37. La Cour relève que, dans la présente affaire, selon les règles de compétence des juridictions administratives, le Conseil d’Etat était appelé à statuer en premier et dernier ressort sur le recours du requérant. Ce dernier soulevait la non-conformité du décret du 26 février 2001 avec le « protocole Durafour » et faisait valoir le manque à gagner qui en résultait pour lui, notamment en termes de retraite. Toutefois, son recours n’a pas été examiné au fond par le Conseil d’Etat, qui a estimé qu’il s’en était désisté d’office. 38. Il ne fait pas de doute pour la Cour qu’un mécanisme tel que celui du désistement d’office, qui a pour but de réduire le délai d’instruction des recours devant les juridictions administratives, vise une bonne administration de la justice. Reste à établir si l’application qui en a été faite en l’espèce a respecté un rapport raisonnable de proportionnalité. 39. La Cour note qu’aux termes de l’article R. 611-22 du code de justice administrative, le requérant qui, dans sa requête initiale, a mentionné 8 ARRÊT GUILLARD c. FRANCE l’intention de présenter un mémoire complémentaire et ne le fait pas dans un certain délai est réputé s’être désisté d’office. En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que la phrase « je me réserve le droit d’amplifier le présent recours si besoin est » indiquait l’intention du requérant de produire un tel mémoire et en a tiré les conséquences. 40. Le requérant, pour sa part, a précisé que cette phrase était inspirée de la formule d’usage par laquelle se terminaient les rapports de mer qu’il rédigeait en qualité de capitaine de port (« le capitaine se réserve le droit d’amplifier le présent rapport si besoin est »). 41. Le Gouvernement fait valoir que ces termes laissaient supposer « sans ambiguïté » l’intention de produire un mémoire ampliatif. 42. La Cour ne partage pas cette approche. Elle observe en effet que le requérant, non juriste, n’était pas représenté par un avocat au stade de l’introduction de son recours, comme le droit français le lui permet (en l’espèce l’article R. 432-2 du CJA). Si l’on peut légitimement attendre d’un professionnel du droit qu’il soit particulièrement rigoureux dans la rédaction d’un recours, et en particulier dans le choix des mots qu’il emploie, un tel degré d’exigence ne peut être appliqué sans flexibilité à un requérant qui n’est pas représenté. 43. La Cour rappelle que la spécificité d’une procédure devant une haute juridiction ne peut justifier qu’il ne soit pas offert au demandeur, auquel il est reconnu en droit interne le droit de se représenter personnellement, des moyens de procédure qui lui assureront le droit à un procès équitable devant cette juridiction (cf. mutatis mutandis Voisine c. France (no 27362/95, §§ 32-33, 8 février 2000). 44. Or en l’espèce, le requérant, s’il utilisait le terme « amplifier », ne faisait aucune référence à un éventuel mémoire qu’il entendait produire (cf. a contrario les arrêts cités au paragraphe 20 ci-dessus). La Cour relève d’ailleurs qu’il a utilisé la même mention à la fin de son mémoire en réplique (« je me réserve d’amplifier le présent mémoire si besoin est »), ce qui souligne qu’il l’utilisait comme une formule d’usage. 45. La Cour observe par ailleurs que la jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce point peut paraître d’une relative complexité à un non professionnel du droit puisque, notamment, l’expression « (le demandeur) se réserve le droit de produire tout mémoire », proche de celle employée par le requérant, n’a pas été interprétée par la haute juridiction comme annonçant la présentation d’un mémoire complémentaire (voir l’arrêt Yepes cité au paragraphe 21 ci-dessus). 46. La Cour attache également une particulière importance au fait qu’aucun des ministres défendeurs n’a soulevé le désistement d’office, alors que cet argument est souvent invoqué par l’administration devant le Conseil d’Etat. Cela signifie que les défendeurs eux-mêmes, qui sont familiers de la procédure administrative, n’ont pas vu dans la formule employée par le ARRÊT GUILLARD c. FRANCE 9 requérant, alors qu’ils y avaient pourtant tout intérêt, l’annonce « sans ambiguïté » d’un mémoire complémentaire. 47. La Cour tient également compte des conséquences du désistement d’office pour le requérant : ce dernier, qui se plaignait des effets du décret, notamment sur sa retraite, n’a pas pu faire examiner son recours par le Conseil d’Etat, seul juge qu’il pouvait saisir en raison de sa compétence en premier et dernier ressort (cf. a contrario, Société civile des Néo-Polders c. France (déc.), no 71463/01, 22 février 2005, où le recours avait été examiné par trois degrés de juridiction). 48. En dernier lieu, la Cour observe que l’objectif poursuivi, à savoir réduire le délai d’instruction des recours, peut être atteint par des moyens moins rigoureux, tels que l’envoi d’une mise en demeure, comme c’est le cas devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel (voir paragraphe 17 ci-dessus). 49. En conclusion, la Cour est d’avis que, dans les circonstances de l’espèce, le requérant s’est vu imposer une charge disproportionnée qui rompt le juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour saisir les juridictions et, d’autre part, le droit d’accès au juge (Kadlec précité §§ 23-30 et Walchli précité, §36). 50. Il y a eu, dès lors, violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 52. Le requérant réclame 129 724,30 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, qu’il décompose comme suit : 48 287,11 EUR au titre de la différence entre les traitements et pensions effectivement perçus et ceux qu’il aurait perçus si son recours avait abouti, 8 276,19 EUR au titre des intérêts légaux sur cette somme, 57 642 EUR au titre du différentiel sur les pensions à venir (selon un calcul de son espérance de vie prévisible) et 15 519 EUR au titre de la pension de réversion pour son épouse. Il sollicite également 130 000 EUR au titre du préjudice moral subi. 53. Le Gouvernement fait valoir qu’on ne peut préjuger l’issue du recours du requérant, qui avait peu de chances de succès, et que le préjudice matériel qu’il allègue n’a pas de lien de causalité avec la violation alléguée. 10 ARRÊT GUILLARD c. FRANCE S’agissant du préjudice moral, le Gouvernement est d’avis qu’il serait suffisamment réparé, le cas échéant, par un constat de violation. 54. La Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation de l’article 6 § 1 de la Convention n’avait pas eu lieu (cf. notamment Mantovanelli c. France, arrêt du 18 mars 1997, § 40, Recueil 1997-II). Il y a donc lieu de rejeter les demandes du requérant au titre du préjudice matériel allégué. La Cour estime toutefois que le fait d’avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal lui a causé un préjudice moral qui ne saurait être réparé par le seul constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue la somme de 3 000 EUR. B. Frais et dépens 55. Le requérant demande également 5 416 EUR pour les frais et dépens, soit 2800 EUR au titre des frais d’avocat, 116 EUR au titre des intérêts légaux sur cette somme et 2 500 EUR au titre des « frais irrépétibles ». 56. Le Gouvernement s’y oppose, en faisant valoir que les frais d’avocat n’ont pas été exposés par le requérant pour faire reconnaître une violation de la Convention, mais pour défendre ses intérêts dans l’ordre interne. Il souligne que le requérant n’est pas représenté devant la Cour et ne fournit aucun justificatif de ses frais devant cette dernière. 57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et l’accorde au requérant. Elle constate par ailleurs que le requérant, qui n’était pas représenté dans la procédure devant la Cour, n’a fourni aucun justificatif de frais liés à cette procédure. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. C. Intérêts moratoires 58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ; ARRÊT GUILLARD c. FRANCE 11
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlemen