Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005 au greffe de la Cour administrative de Marseille,
sous le n° 05MA01192, présentée pour la commune de LENTO, dont le siège est Hôtel de
Ville à LENTO (20252), représentée par son maire, par Me Guiseppi, avocat ; La commune
de LENTO demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300657 en date du 3 mars 2005
par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation
de la SARL Les Carrières de Fornelli à lui payer d’une part, la somme de 104 602,35 euros
avec intérêts de droit à compter du 25 mars 2002, capitalisés en application de l’article 1154
du code civil et, d’autre part, la somme de 23,84 euros au titre des dépens et la somme de 1
500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de
condamner la SARL Les Carrières de Fornelli à lui payer d’une part, la somme de 104 602,35
euros avec intérêts de droit à compter du 25 mars 2002, capitalisés en application de l’article
1154 du code civil et, d’autre part, la somme de 23,84 euros au titre des dépens et la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des collectivités
territoriales; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; En
application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été
informées, par lettre en date du 4 décembre 2007 que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur
un moyen soulevé d’office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2007 : – le rapport de
Mme Bader-Koza, rapporteur ; – et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du
gouvernement ; Considérant que la commune de LENTO a confié, au cours des années 1994
et 1995, à la SARL Les carrières des Fornelli, la réfection de la toiture de l’église paroissiale
Sainte Marie Madeleine ; qu’à compter de l’année 1996, la commune a constaté des désordres
consistant en des infiltrations entraînant elles mêmes des dommages à la maçonnerie et aux
fresques de l’église ; qu’après avoir sollicité et obtenu la désignation d’un expert par le
président du Tribunal administratif de Bastia, , la commune a demandé, par requête du 7 août
2003, réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise exécution des travaux, de leur
mauvaise conception et de la nature des matériaux choisis sur le fondement de la
responsabilité contractuelle et décennale ; que par jugement du 3 mars 2005, le tribunal a
rejeté la dite demande au motif, soulevé d’office, de l’absence de marché et a rejeté la
demande indemnitaire fondée sur la responsabilité délictuelle présentée par la commune
postérieurement à l’information donnée par le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du
code de justice administrative ; que la commune de LENTO relève appel de ce jugement ; Sur
la responsabilité contractuelle : Considérant que, par jugement du 10 février 2005, le Tribunal
administratif de Bastia a estimé que l’opération de réfection de la toiture de l’église paroissiale
aurait dû faire l’objet, eu égard à son montant, d’un marché négocié ; que la commune de
LENTO ne conteste pas cette appréciation qui a conduit le juge à constater la nullité du
contrat et l’irrecevabilité des conclusions présentées par la dite commune, conclusions fondées
sur la responsabilité contractuelle et décennale de l’entrepreneur ; Sur la responsabilité
délictuelle :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours
formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la
publication de la décision attaquée… » ; que la demande indemnitaire de la commune de
LENTO concernait l’exécution de travaux publics ; que, dès lors, contrairement à ce qu’ont
estimé les premiers juges, la commune de LENTO était recevable, pour fonder son action en
responsabilité, à invoquer une nouvelle cause juridique sans condition de délai ; Mais
considérant, toutefois, que les personnes publiques étant irrecevables à demander au juge le
prononcé de mesures qu’elles ont le pouvoir de prendre, une autorité administrative, qui est
habilitée à se délivrer à elle-même un titre exécutoire permettant le recouvrement de sa
créance, n’est pas recevable, en dehors du cas où elle se prévaut de stipulations contractuelles,
à demander au juge administratif de condamner ses débiteurs au paiement de la somme qui lui
serait due ; Considérant qu’il suit de là que la commune de LENTO, qui ne peut plus se
prévaloir du fondement contractuel de sa créance, la nullité du dit contrat ayant été dûment
constatée par le Tribunal administratif de Bastia, ne peut demander au juge administratif de
condamner la société Les Carrières de Fornelli à lui verser diverses sommes en réparation des
préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la mauvaise exécution des prestations pour
lesquelles elle avait irrégulièrement contracté avec la dite société ; qu’elle peut, si elle s’estime
fondée à le faire, émettre un état exécutoire à l’effet de se voir rembourser les sommes qu’elle
aurait indûment payées ou qui lui seraient dues en réparation des dommages subis ; qu’ainsi,
les conclusions tendant à la condamnation de la société Les Carrières de Fornelli sur le
fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, présentées à titre subsidiaire devant le
Tribunal administratif de Bastia, n’étaient pas recevables pour ce motif qu’il y a lieu de
substituer au motif erroné retenu par les premiers juges ; Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que la commune de LENTO n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement
attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes indemnitaires ; Sur les
dépens : Considérant qu’eu égard à ce qui précède, les conclusions de la commune de LENTO
afférentes aux dépens ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions tendant à l’application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la
SARL Les Carrières de Fornelli, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante,
soit condamnée à verser à la commune de LENTO la somme qu’elle réclame sur ce fondement
; Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la
commune de LENTO les sommes que la société AXA France IARD et Me De Moro Giafferi,
en qualité de mandataire liquidateur de la société Les Carrières de Fornelli demandent en
application des mêmes dispositions ;
DECIDE
Article 1er : La requête de la commune de LENTO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées pour les Sociétés AXA France IARD et Les Carrières
de Fornelli au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LENTO, à Me De Moro Giafferi,
mandataire liquidateur de la société Les Carrières de Fornelli et à la société AXA France
IARD.