LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X…, chirurgien-dentiste, ayant lésé le nerf lingual de Mme Y…, à l’occasion de l‘extraction d’une dent de sagesse, celle-ci a recherché la responsabilité du praticien ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir fait droit aux demandes de Mme Y…, alors, selon le moyen, qu’un praticien n’est responsable que des conséquences dommageables de sa faute qu’il incombe au patient qui s’en prétend victime d’établir ; qu’en retenant que M. X… avait commis une faute dès lors qu’il ne démontrait pas que le trajet du nerf lingual aurait présenté chez Mme Y… une anomalie rendant son atteinte inévitable, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, et fait peser sur le praticien une obligation de résultat, en violation de l’article 1315 du code civil, et ainsi violé l’article 1147 du même code ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que l’extraction de la dent de sagesse n’impliquait pas les dommages subis par la patiente, retient exactement en faveur de celle-ci une présomption d’imputabilité du dommage à un manquement fautif du praticien ;
Et attendu qu’ayant relevé que M. X… ne démontrait pas que le trajet du nerf lésé présentait une anomalie rendant son atteinte inévitable, la cour d’appel a pu déduire l’imputabilité du dommage à l’imprécision du geste médical ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X… à payer à Mme Y… la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.