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Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, Commune de Sauve c. Société Gestetner, requête numéro 03142, publié au recueil

Citer : Revue générale du droit, 'Tribunal des conflits, 5 juillet 1999, Commune de Sauve c. Société Gestetner, requête numéro 03142, publié au recueil, ' : Revue générale du droit on line, 1999, numéro 10994 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=10994)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Quatrième Partie – Chapitre 2


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 

Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 octobre 1998, l’expédition du jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, saisi d’une demande de la COMMUNE DE SAUVE tendant à faire déclarer la nullité des contrats conclus entre elle-même et la société Gestetner pour la fourniture de matériels de reprographie et de photocopie, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de la compétence ;
Vu le jugement du 28 novembre 1997, par lequel le tribunal de grande instance de Nîmes s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la société Gestetner contre la commune en exécution des obligations contractées par elle en vertu de ces contrats ;
Vu, enregistré le 29 janvier 1999, le mémoire présenté pour la commune tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige par les motifs que les contrats litigieux par lesquels la société Gestetner assurait la location, l’entretien, la maintenance et la fourniture des consommables, étaient soumis au code des marchés publics et qu’ils étaient à ce titre des contrats administratifs ;
Vu, enregistré le 30 décembre 1998, le mémoire par lequel le ministre de l’intérieur conclut à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu, enregistrés les 18 janvier et 29 janvier 1999, les mémoires de la société Gestetner concluant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Vu le code des marchés publics ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bargue, membre du Tribunal,
– les observations de Me Le Prado, avocat de la COMMUNE DE SAUVE et de Me Ricard, avocat de la société Gestetner,
– les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Gestetner a conclu avec la COMMUNE DE SAUVE des contrats par lesquels elle mettait à sa disposition du matériel de reprographie dont elle s’engageait à assurer l’entretien et la maintenance, et assurait la fourniture des produits consommables nécessaires à son fonctionnement ; que le tribunal de grande instance de Nîmes, saisi par la société Gestetner d’une demande tendant à obtenir de la commune l’exécution de ses obligations contractuelles, s’est déclaré incompétent au motif que les contrats étaient des contrats administratifs ;
Considérant qu’à supposer que la passation des contrats de fourniture d’équipements conclus par la COMMUNE DE SAUVE ait été soumise, en raison de leur montant, au code des marchés publics, cette circonstance ne saurait leur conférer à elle seule le caractère de contrats administratifs, alors qu’ils ne faisaient pas participer la personne privée cocontractante à l’exécution du service public et ne comportaient aucune clause exorbitante du droit commun ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la COMMUNE DE SAUVE à la société Gestetner.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes est déclaré nul et non avenu ; la cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Montpellier est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 8 octobre 1998.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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