RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant :
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITE
Audience publique du 15 juin 2010
M. LAMANDA, premier président
Non-lieu à renvoi
Arrêt n° 12087 P+B
Pourvoi n° F 09-70.996
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par mémoire spécial reçu le 16 mars 2010 et présenté par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Bell microproducts Europe export limited,
A l’occasion du pourvoi par elle formé contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le premier président de la cour d’appel de Colmar, dans le litige l’opposant au directeur général des finances publiques,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 11 juin 2010, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mme Favre, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, Mme Mazars conseiller doyen suppléant Mme Collomp, président, Mme Bregeon, conseiller rapporteur, MM. Bayet, Guérin, Potocki, conseillers, M. Le Mesle, premier avocat général, Mme Lamiche, greffier ;
Sur le rapport de Mme Bregeon, conseiller, assistée de M. Borzeix, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Bell microproducts Europe export limited, de Me Foussard, avocat du directeur général des finances publiques, l’avis oral de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2009 par le premier président de la cour d’appel de Colmar, la société Bell microproducts Europe export limited a, par mémoire déposé le 16 mars 2010, demandé de « renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire pour apprécier la constitutionnalité, au regard des droits et libertés constitutionnels que sont la liberté individuelle, le respect de la vie privée, l’inviolabilité du domicile et les droits de la défense garantis notamment par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédure fiscales dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi LME n° 2008-776 du 4 août 2008, qui permettent d’opérer des visites domiciliaires et des saisies sans garantir aux personnes concernées le droit, pendant le déroulement de ces opérations, d’être assistées d’un avocat » ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’elle est sans objet, la disposition critiquée ayant été modifiée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, entrée en vigueur le 6 août 2008 ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.