LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1723 du code civil et L. 411-1 du code rural ;
Attendu que le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée ; que toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par les dispositions du titre premier du statut du fermage et du métayage et que cette disposition est d’ordre public ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 2006) que le syndicat intercommunal à vocation unique (le SIVU) est propriétaire de parcelles données à bail aux consorts X… qui ont mis ces parcelles à la disposition du groupement agricole d’exploitation en commun X… (le GAEC) ; que le SIVU a engagé des travaux de construction de deux serres-relais sur deux des parcelles données à bail ; que les consorts X… et le GAEC ont demandé la destruction des serres et leur réintégration dans les lieux ;
Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient que la simple gêne provoquée dans l’exercice de l’activité professionnelle des preneurs au bail à ferme n’a pas interdit la poursuite de cette exploitation et ne peut donc pas caractériser une atteinte à la liberté d’exercer une activité professionnelle constitutive d’une voie de fait ;
Qu’en statuant ainsi, tout en relevant que l’éviction imputable au SIVU, propriétaire des parcelles louées, portait atteinte aux règles d’ordre public du statut du fermage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 octobre 2006, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers, autrement composée ;
Condamne le syndicat Intercommunal à vocation unique aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Intercommunal à vocation unique ; le condamne à payer au GAEC Dolbois et aux consorts X…, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.