RĂPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 337528, la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 12 mars et 14 juin 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE, dont le siĂšge est situĂ© Le Pourcet Ă Pellefigue (34420), le GAEC DE LALIQUE, dont le siĂšge est Ă Gimont (32200), la SARL CHANTEMERLE ENERGIE, dont le siĂšge est situĂ© La Ferme de Chantemerle Ă Lagny Le Sec (60330), l’EARL DOMAINE DE CASTELCERF, dont le siĂšge est situĂ© Monlouvier Ă Dizimieu (38460), l’EARL WOLSZCZAK, dont le siĂšge est situĂ© Empelagnet Ă Sainte Christie (32390), l’EARL DE LA BORDENEUVE, dont le siĂšge est situĂ© Le Ponchon Ă Puycasquier (32120), la SARL LES MIROIRS DE PHALANGE, dont le siĂšge est situĂ© Le Petitjean Ă Aux-Aussat (32170), la SARL OSOLEMIO, dont le siĂšge est situĂ© Le Parc Ă Mansempuy (32120), la SARL LA GOUTTE DE SOLEIL, dont le siĂšge est Sainte-Germaine Ă Saix (81710), l’EARL CARTIER, dont le siĂšge est situĂ© Montplaisir, Pessan, Ă Pavie (32550), la SAS DOMAINES DE MONLUC, dont le siĂšge est situĂ© ChĂąteau de Monluc Ă Saint-Puy (32310), la SARL AB MINCHIN, dont le siĂšge est situĂ© Saint Martin Ă Crosses (18340) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 337531, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 12 mars 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE ELECSOL FRANCE 34, dont le siĂšge est situĂ© 105 rue de Croix Ă Hem (59510) ; la SOCIETE ELECSOL FRANCE 34 demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, ainsi que le communiquĂ© de presse du ministĂšre de l’Ă©cologie, de l’Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de la mer du 13 janvier 2010 en tant qu’il affirme que « le gouvernement a dĂ©cidĂ© que les projets pour lesquels la demande d’achat de l’Ă©lectricitĂ© a Ă©tĂ© formulĂ©e Ă compter du 1er novembre 2009 et n’ayant pas fait l’objet d’une demande complĂšte de raccordement au rĂ©seau public le 11 janvier 2010 devront faire l’objet d’une nouvelle demande d’achat de l’Ă©lectricitĂ© aux nouvelles conditions tarifaires » ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 3°), sous le n° 337974, l’ordonnance n° 1004988/12 du 19 mars 2010, enregistrĂ©e le 26 mars 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requĂȘte prĂ©sentĂ©e Ă ce tribunal par la SOCIETE ARIA INVEST et la SOCIETE SDS ;
Vu la requĂȘte, enregistrĂ©e le 15 mars 2010 au greffe du tribunal administratif de Paris, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE ARIA INVEST, dont le siĂšge est 302 rue Garibaldi Ă Lyon (69007), et par la SOCIETE SDS, dont le siĂšge est situĂ© La ferme de Salset Ă la Tour Du Crieu (09100), et tendant :
1°) Ă l’annulation pour excĂšs de pouvoir de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
2°) Ă ce que soit mis Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 4°), sous le n° 339339, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 7 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la mĂȘme SOCIETE ELECSOL FRANCE 34, qui demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 5°), sous le n° 339341, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 7 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE CIEL ET TERRE, dont le siĂšge est situĂ© 105 rue de Croix Ă Hem (59510) ; la SOCIETE CIEL ET TERRE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 6°), sous le n° 339381, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 10 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE ARIA INVEST, dont le siĂšge est situĂ© 302 rue Garibaldi Ă Lyon (69007), et par la SOCIETE SDS INVEST, dont le siĂšge est situĂ© La Ferme de Salset Ă La Tour du Crieu (09100) ; la SOCIETE ARIA INVEST et la SOCIETE SDS INVEST demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 7°), sous le n° 339429, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 12 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE AKOL ENERGIES, dont le siĂšge est 42 rue Saint-Ferdinand Ă Paris (75017) ; la SOCIETE AKOL ENERGIES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ainsi que la note d’information relative Ă l’application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaĂŻques ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 8°), sous le n° 339463, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 12 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la mĂȘme sociĂ©tĂ© SOCIETE AKOL ENERGIES, qui demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 9°), sous le n° 339506, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 14 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE NC SOLAR, dont le siĂšge est situĂ© Les Monts Placy-Montaigu Ă Placy-Montaigu (50160), et par son gĂ©rant M. Christophe AimĂ© Bernard D, demeurant … ; la SOCIETE NC SOLAR et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir, d’une part, l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et, d’autre part, l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 10°), sous le n° 339507, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 14 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE, dont le siĂšge est situĂ© Le Prieure Ă Malijai (04350), et par son gĂ©rant M. Jean Emmanuel E, demeurant … ; les requĂ©rants demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir, d’une part, l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et, d’autre part, l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros, soit 2 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 11°), sous le n° 339640, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 19 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, dont le siĂšge est situĂ© 1 esplanade de France Ă Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil et l’arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
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Vu 12°), sous le n° 339641, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 19 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC, dont le siĂšge est situĂ© 1 esplanade de France Ă Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil et l’arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
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Vu 13°), sous le n° 339642, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 19 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par M. Philippe Daniel Denis F, demeurant … ; M. F demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et l’arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 14°), sous le n° 339819, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SAS PATOUX, dont le siĂšge est 126 rue de la Papote Ă Morbecque (59190) ; la SAS PATOUX demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 15°), sous le n° 339820, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SAS DU CHEMIN DE BROCK, dont le siĂšge est 591 chemin de Brock Ă Hazebrouck (59190) ; la SAS DU CHEMIN DE BROCK demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 16°), sous le n° 339839, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e pour la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D’EXPOSITIONS ET DE CONGRES, dont le siĂšge est situĂ© 15 rue du Professeur Demons Ă Bordeaux (33000) ; la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D’EXPOSITIONS ET DE CONGRES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 17°), sous le n° 339860, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SAS DU SOLEIL LEVANT, dont le siĂšge est Val Saint-Pierre, route d’Hucquelier Ă Bourthes (62650), reprĂ©sentĂ©e par son prĂ©sident ; la SAS DU SOLEIL LEVANT demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 18°), sous le n° 339861, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SAS DE LA MOTTE, dont le siĂšge est situĂ© 2085 route de Merville Ă Hazebrouck (59190), reprĂ©sentĂ©e par sa prĂ©sidente ; la SAS DE LA MOTTE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 19°), sous le n° 339862, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SARL FERME DE COUTAN, dont le siĂšge est 515 route du Rivage Ă Lecelles (59226), reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant ; la SARL FERME DE COUTAN demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 20°), sous le n° 339864, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE KIMMEL ENERGIE, dont le siĂšge est 6 rue de l’Eglise Ă Schmittviller (57412), reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant ; la SOCIETE KIMMEL ENERGIE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
2°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir la note d’information relative Ă l’application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaĂŻques ;
3°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 21°), sous le n° 339865, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE KIMMEL ENERGIE, dont le siĂšge est 6 rue de l’Eglise Ă Schmittviller (57412), reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant ; la SOCIETE KIMMEL ENERGIE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 22°), sous le n° 339866, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE SAMSOLAR, dont le siĂšge est rue du Poirier Ă Carpiquet (14650), reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant ; la SOCIETE SAMSOLAR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
2°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir la note d’information relative Ă l’application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaĂŻques ;
3°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 23°), sous le n° 339867, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la mĂȘme SOCIETE SAMSOLAR ; la SOCIETE SAMSOLAR demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 24°), sous le n° 339870, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE BRUNO, dont le siĂšge est MarchĂ© international Saint-Charles, Magasin 132, BP 45350 Ă Perpignan (66030), reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant ; la SOCIETE BRUNO demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et la note d’information relative Ă l’application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaĂŻques ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 25°), sous le n° 339871, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE BRUNO, dont le siĂšge est MarchĂ© international Saint-Charles, Magasin 132, BP 45350 Ă Perpignan (66030), reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant ; la SOCIETE BRUNO demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 26°), sous le n° 339872, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 21 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT (SHEMA), dont le siĂšge est situĂ© Immeuble Sirius, 13 avenue de Cambridge Ă HĂ©rouville-Saint-Clair (14200), reprĂ©sentĂ©e par son directeur gĂ©nĂ©ral ; la SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT-SHEMA demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et la note d’information relative Ă l’application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaĂŻques ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 27°), sous le n° 339896, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 25 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par M. Philippe F, demeurant … ; M. F demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir la circulaire du ministre de l’Ă©nergie, de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pĂȘche du 13 avril 2010 relative aux tarifs de rachat de l’Ă©lectricitĂ© photovoltaĂŻque – mesures transitoires ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 28°), sous le n° 339897, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 25 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE, dont le siĂšge est situĂ© Le Prieure Ă Malijai (04350) et par son gĂ©rant M. Jean-Emmanuel E, demeurant … ; la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE et M. E demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir la circulaire du ministre de l’Ă©nergie, de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pĂȘche du 13 avril 2010 relative aux tarifs de rachat de l’Ă©lectricitĂ© photovoltaĂŻque – mesures transitoires ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 29°), sous le n° 339898, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 25 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE NC SOLAR, dont le siĂšge est situĂ© Les Monts Placy-Montaigu Ă Placy-Montaigu (50160), et par son gĂ©rant, M. Christophe AimĂ© Bernard D, demeurant … ; la SOCIETE NC SOLAR et M. D demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir la circulaire du ministre de l’Ă©nergie, de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pĂȘche du 13 avril 2010 relative aux tarifs de rachat de l’Ă©lectricitĂ© photovoltaĂŻque – mesures transitoires ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 30°), sous le n° 339908, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 25 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE LOCALE (SAEML) ENJOY MONTPELLIER, dont le siĂšge est situĂ© Le Corum, Palais des CongrĂšs, Esplanade Charles de Gaulle Ă Montpellier (34027 Cedex 1), reprĂ©sentĂ©e par son directeur gĂ©nĂ©ral en exercice ; la SAEML ENJOY MONTPELLIER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 31°), sous le n° 339933, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 25 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SAS DELAROCHE, dont le siĂšge est 636 Chemin des Champs Ă Hazebrouck (59190), reprĂ©sentĂ©e par son prĂ©sident ; la SAS DELAROCHE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 32°), sous le n° 339934, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 25 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SAS DE LA NIEPPE, dont le siĂšge est 26 rue neuve Ă Steenbecque (59189), reprĂ©sentĂ©e par sa prĂ©sidente ; la SAS DE LA NIEPPE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 33°), sous le n° 339935, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 25 mai 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e pour la SAS DEGRAEVE-REGNIER, dont le siĂšge est 2 rue Groendael Ă Steenbecque (59189), reprĂ©sentĂ©e par son prĂ©sident ; la SAS DEGRAEVE-REGNIER demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir les quatriĂšme et sixiĂšme alinĂ©as de l’article 1er de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en ce qu’ils prĂ©voient respectivement l’application rĂ©troactive du nouveau tarif de rachat d’Ă©lectricitĂ© aux demandes de contrat dĂ©posĂ©es postĂ©rieurement au 1er novembre 2009 et l’application du tarif de 2006, Ă titre dĂ©rogatoire, Ă une seule catĂ©gorie de producteurs d’Ă©nergie photovoltaĂŻque ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 34°), sous le n° 340566, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 15 juin 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC, dont le siĂšge est 1 esplanade de France Ă Saint-Etienne (42000) ; la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et l’arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour portant abrogation de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, ainsi que les dĂ©cisions implicites de rejet des recours gracieux tendant au retrait de ces deux arrĂȘtĂ©s ;
…………………………………………………………………………
Vu 35°), sous le n° 341396, la requĂȘte sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 12 juillet et 12 octobre 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©s pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES, dont le siĂšge est 11 rue de la Baume Ă Paris (75008), la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DU MASSIF CENTRAL, dont le siĂšge est 9 allĂ©e Pierre de Fermat Ă AubiĂšre (63170), la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAS-DE-CALAIS, dont le siĂšge est 54-56 avenue Roger Salengro BP 90136 Ă Saint Laurent Blangy Cedex (62054), la FEDERATION DEPARTEMALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES PYRENEES ORIENTALES, dont le siĂšge est 19 avenue de Grande Bretagne Ă Perpignan (66000), le GAEC DES DEUX LAINES, dont le siĂšge est Bellevue Ă Sainte-Florine (43250) ; la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir la dĂ©cision implicite rejetant leur demande de retrait de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et de l’arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010 modifiant l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 36°), sous le n° 343053, l’ordonnance n°1013437 du 25 aoĂ»t 2010, enregistrĂ©e le 6 septembre 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le prĂ©sident du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requĂȘte prĂ©sentĂ©e Ă ce tribunal par la SAS HORTISOLAIRE ;
Vu la requĂȘte enregistrĂ©e au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 juillet 2010, prĂ©sentĂ©e par la SAS HORTISOLAIRE, dont le siĂšge est situĂ© 201 route du Lac, Boistray, Ă Saint-Georges-de-Reneins (69830), tendant Ă :
1°) l’annulation pour excĂšs de pouvoir de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et de l’arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour portant abrogation de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-196 du 6 dĂ©cembre 2000, ainsi que de la dĂ©cision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de ces deux arrĂȘtĂ©s ;
2°) ce que soit mis Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 37°), sous le n° 343388, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 20 septembre 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SARL SUN POITOU, dont le siĂšge est 1363 quai Marcel Dassault Ă Saint-Cloud (92210), et ses cogĂ©rants, M. Thierry C, demeurant … et M. Charles-Louis B, demeurant … ; la SOCIETE SUN POITOU et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil et la circulaire du ministre de l’Ă©nergie, de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de la mer et du ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pĂȘche du 13 avril 2010 relative aux tarifs de rachat de l’Ă©lectricitĂ© photovoltaĂŻque – mesures transitoires, ainsi que les dĂ©cisions implicites des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, de l’Ă©nergie et de l’agriculture rejetant leurs recours gracieux du 22 mai 2010 tendant au retrait de ces arrĂȘtĂ©s et de cette circulaire ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 38°), sous le n° 343389, la requĂȘte enregistrĂ©e le 20 septembre 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ© par l’EARL SCHMITTSEPPEL, dont le siĂšge est 23 rue Saint Jean Ă Brouviller (57635) et par M. A, demeurant … ; l’EARL SCHMITTSEPPEL et M. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, ainsi que les dĂ©cisions implicites des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie, de l’Ă©nergie et de l’agriculture rejetant leurs recours gracieux du 22 mai 2010 tendant au retrait de ces arrĂȘtĂ©s ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 39°), sous le n° 343394, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 20 septembre 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SARL CROS ENERGY, dont le siĂšge est Route du Lac Ă La Salvetat sur Agout (34330), reprĂ©sentĂ©e par son gĂ©rant ; la SARL CROS ENERGY demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, ainsi que les dĂ©cisions implicites des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et de l’Ă©nergie et de l’agriculture rejetant ses recours gracieux du 21 mai 2010 tendant au retrait de cet arrĂȘtĂ© ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………
Vu 40°), sous le n° 343395, la requĂȘte, enregistrĂ©e le 20 septembre 2010 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d’Etat, prĂ©sentĂ©e par la SAS AGRISUD, dont le siĂšge est Zone Saint Charles, Mas Gauze Ă Perpignan (66000), reprĂ©sentĂ©e par son prĂ©sident ; la SAS AGRISUD demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excĂšs de pouvoir l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, ainsi que les dĂ©cisions implicites des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et de l’Ă©nergie et de l’agriculture rejetant ses recours gracieux du 21 mai 2010 tendant au retrait de cet arrĂȘtĂ© ;
2°) de mettre Ă la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres piĂšces des dossiers ;
Vu la note en dĂ©libĂ©rĂ©, enregistrĂ©e le 22 mars 2012, prĂ©sentĂ©e pour la SOCIETE NC SOLAR, la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE, M. Daniel Denis F et l’EARL SCHMITTSEPPEL ;
Vu la note en dĂ©libĂ©rĂ©, enregistrĂ©e le 26 mars 2012, prĂ©sentĂ©e pour la FEDERATION NATIONALE D’EXPLOITANTS AGRICOLES (FNSEA) et autres ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et son premier protocole additionnel ;
Vu la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 ;
Vu le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008 ;
Vu la dĂ©cision du 19 janvier 2011 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, n’a pas renvoyĂ© au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e par l’EARL SCHMITTSEPPEL et M. A ;
Vu le code de justice administrative ;
AprÚs avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme CĂ©cile Isidoro, MaĂźtre des RequĂȘtes,
– les observations de Me Spinosi, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE et autres, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement et du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de l’industrie, de la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D’EXPOSITIONS ET DE CONGRES, de Me Ricard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES et autres et de la SCP CĂ©lice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS HORTISOLAIRE,
– les conclusions de M. FrĂ©dĂ©ric Aladjidi, rapporteur public ;
La parole ayant Ă©tĂ© Ă nouveau donnĂ©e Ă Me Spinosi, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE et autres, de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement et du ministre de l’Ă©conomie, des finances et de l’industrie, de la SCP Piwnica, MoliniĂ©, avocat de la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, de la SCP Boulloche, avocat de la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D’EXPOSITIONS ET DE CONGRES, de Me Ricard, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES et autres et de la SCP CĂ©lice, Blancpain, Soltner, avocat de la SAS HORTISOLAIRE ;
ConsidĂ©rant que les requĂȘtes visĂ©es ci-dessus sont dirigĂ©es contre les mĂȘmes actes ou prĂ©sentent Ă juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ;
ConsidĂ©rant que la sociĂ©tĂ© ELECSOL FRANCE 34, sous le n° 337531, et la sociĂ©tĂ© CIEL ET TERRE, sous les n°s 339939 et 339941, dĂ©clarent se dĂ©sister de leurs actions ; que leurs dĂ©sistements sont purs et simples ; que rien ne s’oppose Ă ce qu’il en soit donnĂ© acte ;
ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 relative Ă la modernisation et au dĂ©veloppement du service public de l’Ă©lectricitĂ©, dans sa rĂ©daction applicable aux arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s : « Sous rĂ©serve de la nĂ©cessitĂ© de prĂ©server le bon fonctionnement des rĂ©seaux, ElectricitĂ© de France et, dans le cadre de leur objet lĂ©gal et dĂšs lors que les installations de production sont raccordĂ©es aux rĂ©seaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisĂ©s mentionnĂ©s Ă l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 prĂ©citĂ©e sont tenus de conclure, si les producteurs intĂ©ressĂ©s en font la demande, un contrat pour l’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite sur le territoire national par : (…) 2° Les installations qui utilisent des Ă©nergies renouvelables (…). Un dĂ©cret en Conseil d’Etat fixe les limites de puissance installĂ©e des installations de production qui peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’obligation d’achat (…), qui ne peuvent excĂ©der 12 mĂ©gawatts (…) Un dĂ©cret prĂ©cise les obligations qui s’imposent aux producteurs bĂ©nĂ©ficiant de l’obligation d’achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et de l’Ă©nergie arrĂȘtent, aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie, les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© ainsi produite. (…) Les contrats conclus en application du prĂ©sent article par ElectricitĂ© de France et les distributeurs non nationalisĂ©s (…) prĂ©voient des conditions d’achat prenant en compte les coĂ»ts d’investissement et d’exploitation Ă©vitĂ©s par ces acheteurs, auxquels peut s’ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrĂ©e ou des filiĂšres Ă la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er de la prĂ©sente loi. Le niveau de cette prime ne peut conduire Ă ce que la rĂ©munĂ©ration des capitaux immobilisĂ©s dans les installations bĂ©nĂ©ficiant de ces conditions d’achat excĂšde une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux, compte tenu des risques inhĂ©rents Ă ces activitĂ©s et de la garantie dont bĂ©nĂ©ficient ces installations d’Ă©couler l’intĂ©gralitĂ© de leur production Ă un tarif dĂ©terminĂ©. Les conditions d’achat font l’objet d’une rĂ©vision pĂ©riodique afin de tenir compte de l’Ă©volution des coĂ»ts Ă©vitĂ©s et des charges mentionnĂ©es au I de l’article 5 (…) » ; qu’en vertu du I de l’article 5 de la mĂȘme loi, les charges imputables aux missions de service public assignĂ©es aux opĂ©rateurs Ă©lectriques, qui comprennent notamment les surcoĂ»ts rĂ©sultant de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 10 par rapport aux coĂ»ts Ă©vitĂ©s Ă ElectricitĂ© de France et aux distributeurs non nationalisĂ©s, sont intĂ©gralement compensĂ©es, au profit des opĂ©rateurs qui les supportent, par le biais de contributions dues par les consommateurs finals d’Ă©lectricitĂ© installĂ©s sur le territoire national, calculĂ©es au prorata de la quantitĂ© d’Ă©lectricitĂ© consommĂ©e ; qu’aux termes de l’article 8 du dĂ©cret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par des producteurs bĂ©nĂ©ficiant de l’obligation d’achat : « Des arrĂȘtĂ©s des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et de l’Ă©nergie, pris aprĂšs avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie et aprĂšs avis de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie, fixent les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations bĂ©nĂ©ficiant de l’obligation d’achat prĂ©vue par l’article 10 de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 susvisĂ©e. Ces conditions d’achat prĂ©cisent notamment : / 1° En tant que de besoin, les conditions relatives Ă la fourniture de l’Ă©lectricitĂ© par le producteur ; / 2° Les tarifs d’achat de l’Ă©lectricitĂ© ; / 3° La durĂ©e du contrat (…) » ;
ConsidĂ©rant que, par un premier arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, les ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et de l’Ă©nergie ont abrogĂ© l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, c’est-Ă -dire les installations d’une puissance installĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 12 mĂ©gawatts, qui prĂ©voyait des tarifs s’Ă©levant, en 2009, Ă 60,2 ou 32,8 centimes d’euros par kilowattheure, selon que l’installation Ă©tait ou non intĂ©grĂ©e au bĂąti ; que, par un second arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour, modifiĂ© par arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010, les mĂȘmes ministres ont fixĂ© de nouvelles conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil moyennant des technologies photovoltaĂŻques ou thermodynamiques remplissant cette mĂȘme condition de puissance, en dĂ©terminant des tarifs compris entre 42 et 58 centimes d’euros par kilowattheure pour les installations intĂ©grĂ©es au bĂąti, selon le degrĂ© de cette intĂ©gration et l’usage du bĂątiment sur lequel l’installation est situĂ©e, et entre 31,4 et 37,68 centimes d’euros pour les autres installations, selon leur situation gĂ©ographique, un tarif spĂ©cifique Ă©tant en outre prĂ©vu, comme en 2006, pour la Corse et l’outre-mer ; qu’ils ont prĂ©vu l’application de ces nouvelles conditions aux installations dont la mise en service n’Ă©tait pas intervenue Ă la date de publication de leur arrĂȘtĂ©, alors que l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 prĂ©voyait que les tarifs applicables Ă une installation Ă©taient dĂ©terminĂ©s par la date de demande complĂšte de contrat d’achat par le producteur ;
ConsidĂ©rant que, par deux arrĂȘtĂ©s du 16 mars suivant, les mĂȘmes ministres ont, d’une part, confirmĂ© l’application des conditions d’achat dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, en le modifiant sur quelques points et, d’autre part, rĂ©tabli le bĂ©nĂ©fice des conditions d’achat qui rĂ©sultaient des dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 pour certaines des installations non mises en service avant le 15 janvier 2010 ;
Sur la conformitĂ© de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement Ă l’article 6 paragraphe 1 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales et Ă l’article 1er du premier protocole additionnel Ă cette convention :
ConsidĂ©rant qu’aux termes du 1 de l’article 6 de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales : « Toute personne a droit Ă ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable, par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli par la loi, qui dĂ©cidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractĂšre civil (…) » ; qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel Ă cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ© que pour cause d’utilitĂ© publique et dans les conditions prĂ©vues par la loi et les principes gĂ©nĂ©raux du droit international. / Les dispositions prĂ©cĂ©dentes ne portent pas atteinte au droit que possĂšdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nĂ©cessaires pour rĂ©glementer l’usage des biens conformĂ©ment Ă l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral (…) » ; qu’il rĂ©sulte de ces stipulations que, lorsque sont en cause des droits et obligations de caractĂšre civil, l’adoption de mesures lĂ©gislatives Ă portĂ©e rĂ©troactive qui feraient obstacle Ă ce qu’une dĂ©cision faisant l’objet d’un procĂšs en cours puisse ĂȘtre utilement contestĂ©e n’est compatible avec le droit de toute personne Ă un procĂšs Ă©quitable que si l’intervention de ces mesures est justifiĂ©e par d’impĂ©rieux motifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ; qu’en outre, en l’absence mĂȘme de procĂšs en cours, de nouvelles dispositions lĂ©gislatives remettant en cause, de maniĂšre rĂ©troactive, des droits patrimoniaux dĂ©coulant de lois en vigueur, ayant le caractĂšre d’un bien au sens des stipulations prĂ©citĂ©es du premier protocole, ne sont compatibles avec ces stipulations qu’Ă la condition de mĂ©nager un juste Ă©quilibre entre l’atteinte portĂ©e Ă ces droits et les motifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral susceptibles de la justifier ;
ConsidĂ©rant qu’aux termes du IV de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « Sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice passĂ©es en force de chose jugĂ©e, sont validĂ©s l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et l’arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010 le modifiant, en tant qu’ils seraient contestĂ©s par les moyens tirĂ©s, d’une part, d’une irrĂ©gularitĂ© de consultation, d’autre part, de l’application immĂ©diate de nouvelles rĂšgles tarifaires aux demandes de contrat d’achat formulĂ©es sous l’empire de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 » ;
ConsidĂ©rant, d’une part, qu’il rĂ©sulte des dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 que les nouvelles conditions tarifaires dĂ©finies en janvier 2010 ne s’appliquent ni aux installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat, conforme aux dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 et du dĂ©cret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifiĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant le 1er novembre 2009, ni Ă certaines installations pour lesquelles une demande a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e entre cette date et la publication des arrĂȘtĂ©s du 12 janvier 2010, caractĂ©risĂ©es notamment par leur degrĂ© d’avancement ; que, d’autre part, les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 ont Ă©tĂ© reprises par arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010, adoptĂ© aprĂšs de nouvelles consultations du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie et de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie ; qu’ainsi, le IV de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 a eu pour objet d’Ă©viter que, par suite d’une Ă©ventuelle annulation des arrĂȘtĂ©s du 12 janvier 2010 pour l’un des motifs qu’il envisage, des demandes de contrat d’achat dĂ©posĂ©es entre le 1er novembre 2009 et l’entrĂ©e en vigueur des arrĂȘtĂ©s du 16 mars 2010 permettent aux producteurs qui les avaient formĂ©es de bĂ©nĂ©ficier, pendant une durĂ©e de vingt ans Ă compter de la mise en service de l’installation, des conditions tarifaires prĂ©vues par l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 ;
ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces des dossiers que les tarifs fixĂ©s par l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 Ă©taient devenus, du fait de la baisse des coĂ»ts de production, compris entre 200 et 400 euros par mĂ©gawatt heure selon le type d’installation, particuliĂšrement attractifs et que leur rĂ©vision Ă©tait ainsi devenue nĂ©cessaire pour respecter l’obligation, dĂ©coulant de l’article 10 de la loi du 10 fĂ©vrier 2000, selon laquelle la rĂ©munĂ©ration des capitaux immobilisĂ©s dans les installations bĂ©nĂ©ficiant de l’obligation d’achat ne doit pas excĂ©der une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux, compte tenu des risques inhĂ©rents Ă ces activitĂ©s et de la garantie dont bĂ©nĂ©ficient les installations d’Ă©couler l’intĂ©gralitĂ© de leur production Ă un tarif dĂ©terminĂ© ; que l’annonce par le Gouvernement en septembre 2009 de la modification de ces tarifs Ă compter du dĂ©but de l’annĂ©e 2010 avait entraĂźnĂ© une multiplication des demandes de contrat d’achat, dont la puissance totale dĂ©passait pour le seul mois de dĂ©cembre 2009 cinq cent fois la puissance demandĂ©e en moyenne mensuelle au cours de l’annĂ©e 2008 ; qu’il en serait rĂ©sultĂ© une charge de plusieurs centaines de millions d’euros par an pendant vingt ans, pesant uniquement et de façon indue sur les consommateurs d’Ă©lectricitĂ©, qui supportent la contribution prĂ©vue Ă l’article 5 de la loi du 10 fĂ©vrier 2000, y compris sur les plus dĂ©munis qui bĂ©nĂ©ficient du tarif de premiĂšre nĂ©cessitĂ© ;
ConsidĂ©rant que, si l’intervention de la loi a contrecarrĂ© l’espoir de certains producteurs de bĂ©nĂ©ficier, pour des projets ayant fait l’objet de demandes de contrats d’achat dĂ©posĂ©es entre le 1er novembre 2009 et le 24 mars 2010, des tarifs dĂ©finis en 2006, elle n’a pas eu pour effet de supprimer ni donc de remettre en cause la substance du droit dont disposent les producteurs d’Ă©nergie radiative du soleil de bĂ©nĂ©ficier de l’obligation d’achat de l’Ă©lectricitĂ© d’origine photovoltaĂŻque Ă un tarif trĂšs supĂ©rieur Ă celui du marchĂ© mais seulement, pour des demandes formĂ©es au plus huit mois et demi avant son intervention, d’en amĂ©nager les modalitĂ©s d’exercice en fixant ce tarif Ă un niveau plus adaptĂ© au coĂ»t de la production de cette Ă©lectricitĂ© et Ă la rĂ©munĂ©ration normale des capitaux immobilisĂ©s, conformĂ©ment Ă la volontĂ© clairement exprimĂ©e par le lĂ©gislateur depuis l’intervention de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique Ă©nergĂ©tique, qui a modifiĂ© les dispositions prĂ©citĂ©es de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 ; que les dispositions du IV de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 rĂ©pondant ainsi Ă un impĂ©rieux motif d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, elles n’ont pas mĂ©connu les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention europĂ©enne des sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales ; que, par suite, le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel Ă cette convention ne peut qu’ĂȘtre Ă©cartĂ© ;
Sur la lĂ©galitĂ© de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 et de l’arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010 le modifiant :
En ce qui concerne la lĂ©galitĂ© externe des arrĂȘtĂ©s :
ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu’il rĂ©sulte des dispositions prĂ©citĂ©es de l’article 8 du dĂ©cret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par des producteurs bĂ©nĂ©ficiant de l’obligation d’achat que ces conditions sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et de l’Ă©nergie ; qu’ainsi, ni le ministre auprĂšs de la ministre de l’Ă©conomie, de l’industrie et de l’emploi, chargĂ© de l’industrie, ni aucun autre ministre n’avaient Ă signer Ă©galement les arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s ;
ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’aux termes de l’article 1er du dĂ©cret du 27 juillet 2005 relatif aux dĂ©lĂ©gations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la RĂ©publique française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou Ă compter du jour oĂč cet acte prend effet, si ce jour est postĂ©rieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrĂ©taire d’Etat et par dĂ©lĂ©gation, l’ensemble des actes, Ă l’exception des dĂ©crets, relatifs aux affaires des services placĂ©s sous leur autoritĂ© : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ; / 2° Les chefs de service (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du mĂȘme dĂ©cret : « Les personnes mentionnĂ©es aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner dĂ©lĂ©gation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mĂȘmes reçu dĂ©lĂ©gation : / 1° (…) aux fonctionnaires de catĂ©gorie A (…) qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er » ; que par arrĂȘtĂ© du 27 aoĂ»t 2007, publiĂ© au Journal officiel du 29 aoĂ»t suivant, M. J a Ă©tĂ© nommĂ© chef du service de la rĂ©gulation et de la sĂ©curitĂ© Ă la direction gĂ©nĂ©rale de la concurrence, de la consommation et de la rĂ©pression des fraudes Ă l’administration centrale du ministĂšre de l’Ă©conomie, des finances et de l’emploi ; que par dĂ©cret du 11 juillet 2008, publiĂ© au Journal officiel du 16 juillet suivant, M. I a Ă©tĂ© nommĂ© directeur de l’Ă©nergie Ă la direction gĂ©nĂ©rale de l’Ă©nergie et du climat du ministĂšre de l’Ă©cologie, de l’Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire ; que MM. J et I avaient ainsi qualitĂ© pour signer l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© du 12 janvier 2010 au nom, respectivement, de la ministre de l’Ă©conomie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre d’Etat, ministre de l’Ă©cologie, de l’Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des nĂ©gociations sur le climat ; que M. L, ingĂ©nieur gĂ©nĂ©ral des mines chargĂ© des fonctions de directeur adjoint, a reçu de M. I, par dĂ©cision du 17 juillet 2008 prise sur le fondement de l’article 3 du dĂ©cret du 27 juillet 2005, publiĂ©e au Journal officiel du 19 juillet suivant, dĂ©lĂ©gation pour signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’Ă©cologie, de l’Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de l’amĂ©nagement du territoire, dans la limite des attributions de la direction de l’Ă©nergie, tous actes, arrĂȘtĂ©s et dĂ©cisions, Ă l’exclusion des dĂ©crets ; qu’il avait ainsi qualitĂ© pour signer l’arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010 au nom de ce ministre, conjointement avec M. J signant au nom de la ministre de l’Ă©conomie, de l’industrie et de l’emploi ;
ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, que le Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie a Ă©tĂ© consultĂ© le 22 dĂ©cembre 2009 ; que, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-dessus, le IV de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 a, sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice passĂ©es en force de chose jugĂ©e, validĂ© les arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s en tant qu’ils seraient contestĂ©s par des moyens tirĂ©s d’une irrĂ©gularitĂ© de consultation ; qu’il rĂ©sulte des dispositions de l’article 8 prĂ©citĂ© du dĂ©cret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par des producteurs bĂ©nĂ©ficiant de l’obligation d’achat que les auteurs des arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s n’Ă©taient pas tenus de suivre les avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie et de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie ; que, par suite, les moyens tirĂ©s de ce que le Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie n’aurait pas Ă©tĂ© consultĂ© ou qu’il l’aurait Ă©tĂ©, ainsi que la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie, dans des conditions irrĂ©guliĂšres et de ce que les auteurs de l’arrĂȘtĂ© ne se seraient pas conformĂ©s Ă leur avis ne peuvent qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©s ;
En ce qui concerne la lĂ©galitĂ© interne des arrĂȘtĂ©s :
ConsidĂ©rant qu’eu Ă©gard Ă l’objet de l’arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010, qui a corrigĂ© la rĂ©daction de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 pour la mettre en conformitĂ© avec l’intention de ses auteurs sur deux points, il y a lieu de regarder les moyens de lĂ©galitĂ© interne comme dirigĂ©s contre l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 tel que modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 15 janvier suivant ;
Quant au moyen dirigĂ© contre l’ensemble de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 modifiĂ© :
ConsidĂ©rant qu’aux termes de l’article 6 de la Charte de l’environnement : « Les politiques publiques doivent promouvoir un dĂ©veloppement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le dĂ©veloppement Ă©conomique et le progrĂšs social » ; que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© se borne Ă redĂ©finir les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par des installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, pour adapter le niveau des tarifs Ă l’Ă©volution des coĂ»ts de production de cette Ă©lectricitĂ© et Ă©viter une augmentation excessive de la charge rĂ©sultant de l’obligation d’achat pour les consommateurs d’Ă©lectricitĂ© ; que les requĂ©rants ne sont, par suite, pas fondĂ©s Ă soutenir qu’il mĂ©connaĂźtrait l’exigence de promotion d’un dĂ©veloppement durable dĂ©coulant de la Charte de l’environnement et notamment de son article 6 ;
Quant aux moyens dirigĂ©s contre l’article 3 :
ConsidĂ©rant qu’aux termes du premier alinĂ©a de l’article 5 du dĂ©cret du 10 mai 2001 : « Les relations entre le producteur et l’acheteur font l’objet d’un contrat d’achat de l’Ă©lectricitĂ© (…) La prise d’effet du contrat d’achat est subordonnĂ©e au raccordement de l’installation au rĂ©seau » ; que ni les dispositions de l’article 10 prĂ©citĂ© de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 ni celles de l’article 9 ter du dĂ©cret du 10 mai 2001, qui est relatif aux conditions dans lesquelles une installation existante peut prĂ©tendre au bĂ©nĂ©fice d’un contrat d’achat aux tarifs dĂ©finis par l’arrĂȘtĂ© de la filiĂšre concernĂ©e, ne rĂ©gissent la dĂ©termination de la date commandant les tarifs applicables Ă une installation ; que, par suite, les auteurs de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© pouvaient, sans mĂ©connaĂźtre ces dispositions, prĂ©voir que les tarifs applicables Ă une installation seraient dĂ©terminĂ©s par la date de demande complĂšte de raccordement au rĂ©seau public par le producteur ;
ConsidĂ©rant qu’en prĂ©voyant, Ă son article 3, que la date de demande complĂšte de raccordement au rĂ©seau public par le producteur dĂ©termine les tarifs applicables Ă une installation et que, pour ĂȘtre complĂšte, une demande doit comporter, notamment, les Ă©lĂ©ments prĂ©cisĂ©s dans la documentation technique de rĂ©fĂ©rence du gestionnaire de rĂ©seau public auquel l’installation est raccordĂ©e, les auteurs de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ont dĂ©fini avec une prĂ©cision suffisante la date Ă prendre en considĂ©ration pour dĂ©terminer les tarifs applicables ; que la documentation technique de rĂ©fĂ©rence dont il est fait mention est, conformĂ©ment Ă l’article 14 du dĂ©cret du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques gĂ©nĂ©rales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installations de production aux rĂ©seaux publics d’Ă©lectricitĂ©, celle mentionnĂ©e par l’article 35 du cahier des charges type annexĂ© au dĂ©cret du 23 dĂ©cembre 2006 approuvant le cahier des charges type de concession du rĂ©seau public de transport d’Ă©lectricitĂ© ou la documentation Ă©laborĂ©e, selon les mĂȘmes principes et aux mĂȘmes fins, par les autres gestionnaires de rĂ©seaux publics d’Ă©lectricitĂ© ; qu’ainsi, le moyen tirĂ© de ce que l’arrĂȘtĂ© serait insuffisamment prĂ©cis et procĂ©derait Ă une subdĂ©lĂ©gation au profit du gestionnaire de rĂ©seau public, en mĂ©connaissance de l’article 8 du dĂ©cret du 10 mai 2001 doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ;
Quant aux moyens dirigĂ©s contre l’article 6 :
ConsidĂ©rant que le principe de confiance lĂ©gitime, qui fait partie des principes gĂ©nĂ©raux du droit de l’Union europĂ©enne, ne trouve Ă s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas oĂč la situation juridique dont a Ă connaĂźtre le juge administratif français est rĂ©gie par ce droit ; qu’aucun texte du droit de l’Union europĂ©enne, notamment pas la directive du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 septembre 2001 relative Ă la promotion de l’Ă©lectricitĂ© produite Ă partir de sources d’Ă©nergie renouvelables sur le marchĂ© intĂ©rieur de l’Ă©lectricitĂ©, n’a pour objet de rĂ©gir les modalitĂ©s de rachat de l’Ă©lectricitĂ© produite Ă partir de sources d’Ă©nergie renouvelables ; que, dĂšs lors, et sans qu’il soit besoin de poser une question prĂ©judicielle Ă la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, le moyen tirĂ© de ce que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© mĂ©connaĂźtrait le principe de confiance lĂ©gitime doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ;
ConsidĂ©rant que, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-dessus, le IV de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 a, sous rĂ©serve des dĂ©cisions de justice passĂ©es en force de chose jugĂ©e, validĂ© l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 et l’arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010 le modifiant en tant qu’ils seraient contestĂ©s par des moyens tirĂ©s de l’application immĂ©diate de nouvelles rĂšgles tarifaires aux demandes de contrat d’achat formulĂ©es sous l’empire de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 ; que, par suite, les moyens tirĂ©s de ce que l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 modifiĂ© mĂ©connaĂźtrait, du fait de cette application, les principes de non-rĂ©troactivitĂ© des actes administratifs et de sĂ©curitĂ© juridique ne peuvent qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©s ;
ConsidĂ©rant que les distinctions critiquĂ©es, en fonction de la puissance dite crĂȘte de l’installation, ne rĂ©sultent pas de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ©, mais de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que ces distinctions mĂ©connaĂźtraient le principe d’Ă©galitĂ© est inopĂ©rant Ă l’encontre de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 en cause ;
Quant aux moyens dirigés contre les annexes 1, 2 et 3 :
ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des dispositions citĂ©es plus haut de l’article 10 de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 que les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© entrant dans le champ de l’obligation d’achat doivent prendre en compte les coĂ»ts d’investissement et d’exploitation Ă©vitĂ©s par ElectricitĂ© de France ou par les distributeurs non nationalisĂ©s, calculĂ©s par rĂ©fĂ©rence, pour ElectricitĂ© de France et en vertu de l’article 5 de la mĂȘme loi, aux prix de marchĂ© de l’Ă©lectricitĂ©, auxquels peut s’ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrĂ©e ou des filiĂšres Ă la rĂ©alisation des objectifs dĂ©finis au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 1er de la mĂȘme loi, et tenant « à l’indĂ©pendance et Ă la sĂ©curitĂ© d’approvisionnement, Ă la qualitĂ© de l’air et Ă la lutte contre l’effet de serre, Ă la gestion optimale et au dĂ©veloppement des ressources nationales, Ă la maĂźtrise de la demande d’Ă©nergie, Ă la compĂ©titivitĂ© de l’activitĂ© Ă©conomique et Ă la maĂźtrise des choix technologiques d’avenir, comme Ă l’utilisation rationnelle de l’Ă©nergie », sans que la rĂ©munĂ©ration des capitaux immobilisĂ©s dans les installations bĂ©nĂ©ficiant de ces conditions d’achat excĂšde une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux, compte tenu des risques inhĂ©rents Ă ces activitĂ©s et de la garantie dont bĂ©nĂ©ficient ces installations d’Ă©couler l’intĂ©gralitĂ© de leur production Ă un tarif dĂ©terminĂ© ; que, dĂšs lors que le niveau des tarifs respectait ces dispositions, les auteurs de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© pouvaient, sans porter une atteinte illĂ©gale au principe d’Ă©galitĂ©, moduler les tarifs d’achat qu’ils fixaient en fonction de la rentabilitĂ© prĂ©visible des installations et de leur contribution aux objectifs prĂ©citĂ©s ; qu’ils pouvaient ainsi prĂ©voir des conditions tarifaires plus avantageuses au profit des installations intĂ©grĂ©es au bĂąti prĂ©sentant une complexitĂ© particuliĂšre, en raison du coĂ»t plus Ă©levĂ© des investissements nĂ©cessaires et de celui de leur maintenance, et moduler le tarif de certaines installations en fonction de la zone gĂ©ographique, du fait soit du coĂ»t de l’investissement, soit de l’ensoleillement constatĂ© et donc des bĂ©nĂ©fices susceptibles d’ĂȘtre retirĂ©s de l’installation, sans ĂȘtre tenus d’appliquer une telle modulation Ă toutes les catĂ©gories d’installations ; qu’ils pouvaient Ă©galement privilĂ©gier les techniques favorisant la compĂ©titivitĂ© de l’activitĂ© Ă©conomique et la maĂźtrise des choix technologiques d’avenir ;
ConsidĂ©rant, toutefois, qu’il ne ressort pas des piĂšces du dossier, notamment des explications fournies par les ministres auteurs de l’arrĂȘtĂ© Ă la suite de la mesure d’instruction ordonnĂ©e par la 9Ăšme sous-section de la section du contentieux, que l’usage du bĂątiment ait par lui-mĂȘme une incidence sur la rentabilitĂ© prĂ©visible des installations ou sur leur contribution aux objectifs lĂ©gaux ; que, par suite, l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© est entachĂ© d’illĂ©galitĂ© en tant qu’il prĂ©voit, au 2 de son annexe 1 et au 1.1. de son annexe 2 des conditions tarifaires plus favorables pour les systĂšmes installĂ©s sur la toiture de bĂątiments affectĂ©s Ă certains usages ;
ConsidĂ©rant que la subordination du bĂ©nĂ©fice de la prime d’intĂ©gration au bĂąti Ă l’exigence d’installation du systĂšme photovoltaĂŻque sur la toiture d’un bĂątiment clos sur toutes les faces latĂ©rales et couvert s’applique Ă tous les bĂątiments quel que soit leur usage ; qu’elle ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme une discrimination Ă l’encontre des bĂątiments agricoles ;
ConsidĂ©rant que la fixation d’un tarif plus Ă©levĂ© lorsque le systĂšme photovoltaĂŻque est installĂ© au moins deux ans aprĂšs la date d’achĂšvement du bĂątiment permet de tenir compte du coĂ»t plus Ă©levĂ© de l’investissement dans une telle hypothĂšse ; que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© n’est, par suite, pas entachĂ© d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation en tant qu’il prĂ©voit un tel tarif ; que, toutefois, ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-dessus, une telle condition ne peut dĂ©pendre de l’usage du bĂątiment ;
ConsidĂ©rant que l’exigence qu’un systĂšme photovoltaĂŻque composĂ© de films souples, quand il est assemblĂ© sur site, le soit dans le cadre d’un contrat de travaux unique vise Ă garantir la qualitĂ© de la pose du film et de la membrane nĂ©cessaire pour que le systĂšme assure correctement la fonction d’Ă©tanchĂ©itĂ© ; que, par suite, l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© n’est pas entachĂ© d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation en tant qu’il subordonne Ă l’existence d’un tel contrat le bĂ©nĂ©fice de la prime d’intĂ©gration au bĂąti ;
ConsidĂ©rant qu’il ne ressort pas des piĂšces du dossier que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ait pour effet de placer, par lui-mĂȘme, certaines entreprises en situation d’exploiter une position dominante de façon abusive ou qu’il soit entachĂ© de dĂ©tournement de pouvoir dans le choix des critĂšres d’intĂ©gration au bĂąti justifiant le bĂ©nĂ©fice d’un tarif supĂ©rieur, par le biais de la prime d’intĂ©gration au bĂąti ;
ConsidĂ©rant que les conditions auxquelles une installation photovoltaĂŻque doit satisfaire pour bĂ©nĂ©ficier de la prime d’intĂ©gration au bĂąti ou de la prime d’intĂ©gration simplifiĂ©e au bĂąti se dĂ©duisent suffisamment clairement des dispositions de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ; qu’il en est de mĂȘme du tarif applicable aux installations ne bĂ©nĂ©ficiant d’aucune de ces deux primes, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’arrĂȘtĂ© ne comporte pas la formule de calcul mais seulement la valeur par dĂ©partement du coefficient destinĂ© Ă tenir compte du rayonnement annuel moyen ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce qu’il mĂ©connaĂźtrait l’objectif de valeur constitutionnelle de clartĂ© et d’intelligibilitĂ© de la norme doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ; que le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de l’exigence de prĂ©visibilitĂ© de la norme rĂ©sultant de stipulations de la convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, laquelle ne peut ĂȘtre utilement invoquĂ©e indĂ©pendamment de la violation de ces stipulations elles-mĂȘmes, n’est pas assorti des prĂ©cisions suffisantes de nature Ă permettre d’en contrĂŽler le bien-fondĂ© ;
Sur la lĂ©galitĂ© de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 :
ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit ci-dessus que l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 qui fixe les nouvelles conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil n’est que partiellement annulĂ© par la prĂ©sente dĂ©cision, sur des points qui n’en remettent pas en cause l’Ă©conomie globale ; que, le moyen tirĂ© de ce que l’arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour qui abroge l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 devrait ĂȘtre annulĂ© par voie de consĂ©quence d’une telle annulation doit, en tout Ă©tat de cause, ĂȘtre Ă©cartĂ© ;
ConsidĂ©rant qu’il ressort des piĂšces du dossier que la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie et le Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie se sont prononcĂ©s, respectivement les 3 et 22 dĂ©cembre 2009, sur un projet d’arrĂȘtĂ© qui fixait les nouvelles conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, dont l’article 9 prĂ©voyait l’abrogation de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 ; que cette abrogation constitue l’unique objet de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie et le Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie n’auraient pas Ă©tĂ© consultĂ©s prĂ©alablement Ă son adoption manque en fait ;
ConsidĂ©rant que les moyens tirĂ©s de l’irrĂ©gularitĂ© de la consultation de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie et du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie, de la mĂ©connaissance de la Charte de l’environnement et des principes de confiance lĂ©gitime, de sĂ©curitĂ© juridique et de non-rĂ©troactivitĂ© des actes administratifs doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©s pour les motifs indiquĂ©s ci-dessus ;
Sur la lĂ©galitĂ© de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil et de l’arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 :
En ce qui concerne la lĂ©galitĂ© externe des arrĂȘtĂ©s :
ConsidĂ©rant, en premier lieu, qu’il rĂ©sulte des dispositions prĂ©cĂ©demment citĂ©es de l’article 8 du dĂ©cret du 10 mai 2001 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par des producteurs bĂ©nĂ©ficiant de l’obligation d’achat que ces conditions sont fixĂ©es par arrĂȘtĂ© des ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et de l’Ă©nergie ; que ces ministres avaient compĂ©tence pour adopter conjointement les arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, dont l’abrogation Ă©tait confirmĂ©e par l’un des arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s, avait Ă©tĂ© signĂ© par le ministre dĂ©lĂ©guĂ© Ă l’industrie ; que, par suite, ni le ministre auprĂšs de la ministre de l’Ă©conomie, de l’industrie et de l’emploi, chargĂ© de l’industrie, ni le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pĂȘche n’avaient Ă signer Ă©galement les arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s ;
ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu’il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit ci-dessus que les moyens tirĂ©s de ce que le chef du service de la rĂ©gulation et de la sĂ©curitĂ© et le directeur de l’Ă©nergie, n’Ă©taient pas habilitĂ©s Ă signer les arrĂȘtĂ©s litigieux ne peuvent qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©s ;
ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’il ressort des piĂšces du dossier que le Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie a Ă©tĂ© consultĂ© lors de sa sĂ©ance du 2 mars 2010, Ă laquelle participaient dix-neuf membres, et la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie lors de sa sĂ©ance du 3 mars 2010, Ă laquelle participaient huit membres, satisfaisant ainsi aux conditions de quorum prĂ©vues respectivement par l’article 9 du dĂ©cret du 27 mars 2006 relatif Ă la composition et au fonctionnement du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie et par le IV de l’article 28 de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 relative Ă la modernisation et au dĂ©veloppement du service public de l’Ă©lectricitĂ© ; qu’il rĂ©sulte des dispositions de l’article 8 du dĂ©cret du 10 mai 2001 que les auteurs des arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s n’Ă©taient pas tenus de suivre les avis du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie et de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie ;
ConsidĂ©rant que l’organisme dont une disposition lĂ©gislative ou rĂ©glementaire prĂ©voit la consultation avant l’intervention d’une dĂ©cision doit ĂȘtre mis Ă mĂȘme d’exprimer son avis sur l’ensemble des questions soulevĂ©es par cette dĂ©cision ; que, par suite, dans le cas oĂč, aprĂšs avoir recueilli son avis, l’autoritĂ© compĂ©tente pour prendre cette dĂ©cision envisage d’apporter Ă son projet des modifications qui posent des questions nouvelles, elle doit le consulter Ă nouveau ; qu’en l’espĂšce, si les projets soumis au Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie et Ă la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie ne comportaient pas de disposition Ă©quivalente Ă celles des articles 3 et 4 de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, ces articles se bornent Ă apporter des modifications mineures, en ce qui concerne, d’une part, les valeurs Ă prendre en considĂ©ration pour l’indexation des tarifs et, d’autre part, les critĂšres d’Ă©ligibilitĂ© Ă la prime d’intĂ©gration au bĂąti, aux dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les nouvelles conditions d’achat ; que, par suite, dĂšs lors que les projets soumis Ă consultation prĂ©voyaient l’application des conditions d’achat dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, les dispositions des articles 3 et 4 de l’arrĂȘtĂ© litigieux ne soulevaient pas, contrairement Ă ce qui est soutenu, une question nouvelle rendant nĂ©cessaire une nouvelle consultation ;
ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que ni la loi du 11 juillet 1979 relative Ă la motivation des actes administratifs et Ă l’amĂ©lioration des relations entre l’administration et le public, qui n’est pas applicable aux actes rĂ©glementaires, ni aucun autre texte ni aucun principe n’imposaient la motivation des arrĂȘtĂ©s attaquĂ©s ;
En ce qui concerne la lĂ©galitĂ© interne de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil :
ConsidĂ©rant que l’article 2 de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© dispose que les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant ces conditions sont applicables ; que l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 en tant que son annexe 1 prĂ©voit un tarif spĂ©cifique pour les installations bĂ©nĂ©ficiant de la prime d’intĂ©gration au bĂąti situĂ©es sur un bĂątiment Ă usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santĂ© et que son annexe 2, pour le bĂ©nĂ©fice de la prime d’intĂ©gration au bĂąti, excepte les bĂątiments Ă usage principal d’habitation de la condition d’installation au moins deux ans aprĂšs la date d’achĂšvement du bĂątiment entraĂźne, par voie de consĂ©quence, l’annulation de l’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 dans la mĂȘme mesure et de son article 4 en tant qu’il rĂ©itĂšre l’exception au profit des bĂątiments Ă usage principal d’habitation ;
ConsidĂ©rant que l’article 2 de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 confirmant les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, qui n’Ă©tait pas devenu dĂ©finitif, les moyens tirĂ©s de l’illĂ©galitĂ© de ces dispositions sont recevables Ă l’encontre de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ; que, toutefois, les moyens tirĂ©s de l’irrĂ©gularitĂ© de la consultation de la Commission de rĂ©gulation de l’Ă©nergie et du Conseil supĂ©rieur de l’Ă©nergie et de la mĂ©connaissance des principes de non-rĂ©troactivitĂ© des actes administratifs et de sĂ©curitĂ© juridique, qui sont articulĂ©s dans les mĂȘmes termes qu’Ă l’appui des conclusions tendant Ă l’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©s pour les motifs indiquĂ©s ci-dessus ; que, de mĂȘme, la rĂ©fĂ©rence faite par les auteurs de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 aux Ă©lĂ©ments prĂ©cisĂ©s dans la documentation technique de rĂ©fĂ©rence du gestionnaire de rĂ©seau public auquel l’installation est raccordĂ©e ne mĂ©connaĂźt pas l’objectif de valeur constitutionnelle de clartĂ© et d’intelligibilitĂ© de la norme ;
ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des dispositions citĂ©es plus haut des articles 1er et 10 de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 que les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations qui utilisent des Ă©nergies renouvelables prennent en compte les coĂ»ts d’investissement et d’exploitation Ă©vitĂ©s par ElectricitĂ© de France ou les distributeurs non nationalisĂ©s, auxquels peut s’ajouter une prime prenant en compte la contribution de la production livrĂ©e ou des filiĂšres Ă la rĂ©alisation d’objectifs tenant notamment « à la gestion optimale et au dĂ©veloppement des ressources nationales, Ă la maĂźtrise de la demande d’Ă©nergie, Ă la compĂ©titivitĂ© de l’activitĂ© Ă©conomique et Ă la maĂźtrise des choix technologiques d’avenir » ;
ConsidĂ©rant que la prime d’intĂ©gration au bĂąti vise, par la majoration du tarif d’achat de l’Ă©lectricitĂ©, Ă encourager le dĂ©veloppement des solutions techniques permettant l’intĂ©gration la plus complĂšte du systĂšme photovoltaĂŻque au bĂąti ; que, eu Ă©gard au surcoĂ»t qu’elle engendre, il Ă©tait loisible aux auteurs de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ©, sans porter illĂ©galement atteinte au principe d’Ă©galitĂ© ni commettre d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation, d’en limiter le bĂ©nĂ©fice aux installations de puissance infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 250 kilowatts crĂȘte, tandis que les installations de puissance supĂ©rieure ne pouvaient prĂ©tendre qu’au bĂ©nĂ©fice de la prime d’intĂ©gration simplifiĂ©e, aboutissant Ă un tarif d’achat de 42 centimes d’euros par kilowattheure au lieu de 50 centimes ; qu’en adoptant cette disposition, les auteurs de l’arrĂȘtĂ© n’ont pas mĂ©connu le principe de sĂ©curitĂ© juridique et n’ont commis ni dĂ©tournement de pouvoir ni dĂ©tournement de procĂ©dure ;
ConsidĂ©rant qu’en l’absence de disposition de l’arrĂȘtĂ© relative aux conditions de son entrĂ©e en vigueur, la nouvelle condition de puissance ne s’applique pas, conformĂ©ment Ă l’article 3 de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, aux installations qui avaient dĂ©jĂ fait l’objet d’une demande complĂšte de raccordement au rĂ©seau public par le producteur Ă la date du 24 mars 2010, lendemain de la publication de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© au Journal officiel ; qu’il suit de lĂ que les auteurs de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© n’ont pas mĂ©connu le principe de non-rĂ©troactivitĂ© des actes administratifs ;
ConsidĂ©rant qu’en tant qu’il modifie le paragraphe 3 de l’annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 prĂ©citĂ©, l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© se borne Ă en clarifier la rĂ©daction sans en modifier la portĂ©e ; qu’il ne peut ainsi lui ĂȘtre fait grief sur ce point ni d’avoir une portĂ©e rĂ©troactive, ni de mĂ©connaĂźtre le principe de sĂ©curitĂ© juridique ;
ConsidĂ©rant que certains requĂ©rants soutiennent Ă©galement que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© reposerait sur des faits inexacts, mĂ©connaĂźtrait le principe de proportionnalitĂ© et serait entachĂ© d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation, en raison de la rĂ©troactivitĂ© qui affecterait le nouveau dispositif tarifaire ; que, toutefois, il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit ci-dessus que, d’une part, l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, dont l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© rĂ©itĂšre l’application, a Ă©tĂ© validĂ© en tant qu’il serait contestĂ© par des moyens tirĂ©s de l’application immĂ©diate de nouvelles rĂšgles tarifaires et que, d’autre part, les autres dispositions de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ne comportent aucun caractĂšre rĂ©troactif ; que, par suite, les moyens mentionnĂ©s ci-dessus doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©s ;
ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte des dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 que, d’une part, les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© bĂ©nĂ©ficiant de l’obligation d’achat ne peuvent conduire Ă ce que la rĂ©munĂ©ration des capitaux immobilisĂ©s dans les installations bĂ©nĂ©ficiant de ces conditions excĂšde une rĂ©munĂ©ration normale des capitaux et doivent faire l’objet d’une rĂ©vision pĂ©riodique et, d’autre part, les surcoĂ»ts en rĂ©sultant pour ElectricitĂ© de France et les distributeurs non nationalisĂ©s doivent ĂȘtre intĂ©gralement compensĂ©s par le biais de contributions dues par les consommateurs finals d’Ă©lectricitĂ© installĂ©s sur le territoire national ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© aurait Ă©tĂ© pris dans l’intĂ©rĂȘt d’ElectricitĂ© de France et serait ainsi entachĂ© de dĂ©tournement de pouvoir doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ;
En ce qui concerne la lĂ©galitĂ© interne de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000 :
ConsidĂ©rant que l’annulation de certaines dispositions, mentionnĂ©es plus haut, de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil est sans incidence sur la lĂ©galitĂ© de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© du 16 mars 2010 ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que ce dernier devrait ĂȘtre annulĂ© par voie de consĂ©quence de l’annulation du prĂ©cĂ©dent doit ĂȘtre Ă©cartĂ© ;
ConsidĂ©rant que, si l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© limite sur certains points la portĂ©e de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, il n’en confirme pas pour autant les dispositions demeurant en vigueur ; qu’il n’a pas Ă©tĂ© pris pour son application et que ce dernier ne constitue pas sa base lĂ©gale ; que, par suite, il ne peut ĂȘtre utilement excipĂ© Ă l’encontre de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© de l’illĂ©galitĂ© de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 ;
ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de la combinaison de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 portant abrogation de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil et de l’article 6 de l’arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour fixant de nouvelles conditions d’achat, modifiĂ© par arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010, que les nouvelles conditions tarifaires avaient vocation Ă s’appliquer Ă toutes les installations dont la mise en service n’Ă©tait pas intervenue avant la date de publication de l’arrĂȘtĂ© fixant ces nouvelles conditions, le 14 janvier 2010 ; que, par suite, en prĂ©voyant que certaines des installations non mises en service avant le 15 janvier 2010, date d’entrĂ©e en vigueur de ces arrĂȘtĂ©s, bĂ©nĂ©ficieraient des conditions d’achat telles qu’elles rĂ©sultaient des dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006, les auteurs de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ont partiellement abrogĂ© les dispositions rĂ©troactives des arrĂȘtĂ©s du 12 janvier 2010 ; que les arrĂȘtĂ©s des 12 et 15 janvier 2010 ayant Ă©tĂ© validĂ©s en tant que leur lĂ©galitĂ© serait contestĂ©e par des moyens tirĂ©s de l’application immĂ©diate de nouvelles rĂšgles tarifaires aux demandes de contrat d’achat formulĂ©es sous l’empire de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006, il ne peut ĂȘtre utilement fait grief Ă l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 de ne pas les avoir modifiĂ©s plus largement en tant qu’ils avaient une portĂ©e rĂ©troactive ou de ne pas avoir prĂ©vu certaines mesures transitoires ; que, par suite, les moyens tirĂ©s de ce que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© mĂ©connaĂźtrait les principes de non-rĂ©troactivitĂ© des actes administratifs et de sĂ©curitĂ© juridique doivent ĂȘtre Ă©cartĂ©s ;
ConsidĂ©rant que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© rĂ©tablit le bĂ©nĂ©fice des conditions d’achat rĂ©sultant des dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 au profit des installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat complĂšte a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant le 1er novembre 2009 ainsi qu’aux installations qui, bien que ne remplissant ni cette condition ni celle de leur mise en service avant le 15 janvier 2010, Ă©taient caractĂ©risĂ©es par le degrĂ© Ă©levĂ© d’avancement du projet Ă la date de modification des conditions tarifaires ou par leur faible puissance, de mĂȘme que, dans les conditions qu’il prĂ©voit, aux installations de « puissance crĂȘte » infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 250 kilowattheures, ayant fait l’objet d’une demande de contrat d’achat et d’une dĂ©claration ou d’une demande de permis de construire avant le 11 janvier 2010 et intĂ©grĂ©es Ă un bĂątiment agricole nĂ©cessaire au maintien ou au dĂ©veloppement de l’exploitation agricole, dont le producteur a la qualitĂ© d’exploitant agricole de la parcelle d’assiette ou de sociĂ©tĂ© dĂ©tenue majoritairement par une telle personne ;
ConsidĂ©rant, d’une part, que la situation des producteurs d’Ă©lectricitĂ© utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil diffĂšre selon la puissance de leur installation, le coĂ»t de l’investissement initial Ă©tant proportionnellement plus Ă©levĂ© pour les installations les moins puissantes ; que, par suite, et eu Ă©gard aux incidences financiĂšres plus limitĂ©es des contrats d’achat conclus au profit des installations de faible puissance, les auteurs de l’arrĂȘtĂ© ont pu estimer, sans porter une atteinte illĂ©gale au principe d’Ă©galitĂ©, que le bĂ©nĂ©fice des tarifs rĂ©sultant de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 pouvait ĂȘtre conservĂ© aux installations de « puissance crĂȘte » infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 36 kilowatts pour lesquelles une demande complĂšte de contrat d’achat avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant le 11 janvier 2010 et aux installations de « puissance crĂȘte » comprise entre 36 et 250 kilowatts pour lesquelles en outre une demande complĂšte de raccordement au rĂ©seau public avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e avant la mĂȘme date ;
ConsidĂ©rant, d’autre part, que la distinction opĂ©rĂ©e au profit des installations intĂ©grĂ©es Ă un bĂątiment agricole, qui vise Ă prĂ©server l’Ă©quilibre Ă©conomique d’exploitations agricoles ayant dĂ©jĂ engagĂ© des investissements au profit de la production d’Ă©lectricitĂ© d’origine photovoltaĂŻque, rĂ©pond Ă des considĂ©rations d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral en relation notamment avec l’objectif de dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© du territoire mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de l’article 1er de la loi du 10 fĂ©vrier 2000 et, eu Ă©gard Ă son caractĂšre limitĂ© et transitoire, n’entraĂźne pas une diffĂ©rence de traitement manifestement disproportionnĂ©e ; qu’au regard du but poursuivi, ce bĂ©nĂ©fice pouvait ĂȘtre rĂ©servĂ© aux installations de « puissance crĂȘte » infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 250 kW ; que les conditions posĂ©es, destinĂ©es Ă assurer le respect de ce but, reposent sur des critĂšres objectifs et rationnels ; que, par suite, l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ne mĂ©connaĂźt pas le principe d’Ă©galitĂ© ;
ConsidĂ©rant que, pour les installations de « puissance crĂȘte » supĂ©rieure Ă 250 kilowattheures n’ayant fait l’objet ni d’une demande de contrat d’achat dĂ©posĂ©e avant le 1er novembre 2009 ni d’une mise en service avant le 15 janvier 2010, l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© rĂ©tablit le bĂ©nĂ©fice des conditions d’achat qui rĂ©sultaient de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 au profit des seules installations pour lesquelles le producteur avait donnĂ© son accord sur la proposition technique et financiĂšre de raccordement transmise par le gestionnaire de rĂ©seau et versĂ©, avant le 11 janvier 2010, le premier acompte dans les conditions dĂ©finies par la documentation technique de rĂ©fĂ©rence du gestionnaire de rĂ©seau ; que cette acceptation, accompagnĂ©e du versement d’un premier acompte, engage le dĂ©but des travaux de raccordement des installations et permet de caractĂ©riser de façon suffisamment objective le degrĂ© d’avancement des projets ; que si la date de l’accord dĂ©pend pour partie des diligences du gestionnaire de rĂ©seau dans le traitement de la demande de raccordement, celui-ci est tenu au respect d’un dĂ©lai maximal par le cahier des charges de concession du rĂ©seau public de transport d’Ă©lectricitĂ© ; qu’ainsi, les auteurs de l’arrĂȘtĂ© pouvaient lĂ©galement s’y rĂ©fĂ©rer ;
ConsidĂ©rant qu’en rĂ©tablissant le bĂ©nĂ©fice des conditions d’achat rĂ©sultant de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 au bĂ©nĂ©fice des installations de « puissance crĂȘte » comprise entre 36 et 250 kilowattheures pour lesquelles une demande complĂšte de contrat d’achat et une demande complĂšte de raccordement au rĂ©seau public, comportant les Ă©lĂ©ments prĂ©cisĂ©s dans la documentation technique de rĂ©fĂ©rence du gestionnaire de rĂ©seau en vue d’obtenir une proposition technique et financiĂšre de raccordement, ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s avant le 11 janvier 2010, les auteurs de l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© se sont nĂ©cessairement rĂ©fĂ©rĂ©s aux Ă©lĂ©ments tels qu’ils Ă©taient prĂ©cisĂ©s dans la documentation technique de rĂ©fĂ©rence Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande de raccordement ; qu’ainsi, le moyen tirĂ© de ce que l’arrĂȘtĂ© procĂ©derait Ă une subdĂ©lĂ©gation au profit du gestionnaire de rĂ©seau public en mĂ©connaissance de l’article 8 du dĂ©cret du 10 mai 2001 ne peut qu’ĂȘtre Ă©cartĂ© ;
ConsidĂ©rant que, pour les motifs prĂ©cĂ©demment Ă©noncĂ©s, les moyens tirĂ©s de ce que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© mĂ©connaĂźtrait les principes du droit de l’Union europĂ©enne ne peuvent qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©s, sans qu’il soit besoin de poser une question prĂ©judicielle Ă la Cour de justice de l’Union europĂ©enne ;
ConsidĂ©rant que l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© n’a pas pour objet de fixer les nouvelles conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil mais seulement de dĂ©finir les catĂ©gories d’installation qui, Ă titre transitoire, bĂ©nĂ©ficient des conditions d’achat qui rĂ©sultaient des dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 ; que, par suite, les moyens tirĂ©s de ce que l’arrĂȘtĂ© reposerait sur une erreur de fait, mĂ©connaĂźtrait le principe de proportionnalitĂ© et serait entachĂ© d’erreur manifeste d’apprĂ©ciation et de dĂ©tournement de pouvoir et de procĂ©dure du fait du nouveau dispositif tarifaire et de son caractĂšre rĂ©troactif ne peuvent qu’ĂȘtre Ă©cartĂ©s ;
ConsidĂ©rant qu’en tant qu’il se rĂ©fĂšre Ă la date avant laquelle une demande complĂšte de raccordement au rĂ©seau public a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e, l’arrĂȘtĂ© vise nĂ©cessairement la date de rĂ©ception de cette demande par le gestionnaire du rĂ©seau ; qu’ainsi qu’il a Ă©tĂ© dit ci-dessus, le renvoi aux Ă©lĂ©ments prĂ©cisĂ©s dans la documentation technique de rĂ©fĂ©rence du gestionnaire de rĂ©seau vise les seuls Ă©lĂ©ments qui Ă©taient exigĂ©s par la documentation en vigueur Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, qui est antĂ©rieure Ă l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© ; qu’il ne rĂ©sulte pas des renvois opĂ©rĂ©s Ă d’autres textes une complexitĂ© excessive des dispositions adoptĂ©es ; que l’arrĂȘtĂ© prĂ©cise de façon dĂ©taillĂ©e les Ă©lĂ©ments que le prĂ©fet doit certifier pour permettre Ă certaines installations intĂ©grĂ©es Ă un bĂątiment agricole de bĂ©nĂ©ficier des conditions d’achat qui rĂ©sultaient de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 ; que, par suite, il ne peut ĂȘtre fait grief Ă l’arrĂȘtĂ© attaquĂ© de mĂ©connaĂźtre sur ces diffĂ©rents points l’objectif de valeur constitutionnelle de clartĂ© et d’intelligibilitĂ© de la norme ;
ConsidĂ©rant que le moyen tirĂ© d’un dĂ©tournement de pouvoir, articulĂ© dans les mĂȘmes termes Ă l’encontre des deux arrĂȘtĂ©s du 16 mars 2010, doit ĂȘtre Ă©cartĂ© pour les motifs exposĂ©s ci-dessus ;
Sur les conclusions dirigĂ©es contre le communiquĂ© de presse du ministĂšre de l’Ă©cologie, de l’Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de la mer du 13 janvier 2010 :
ConsidĂ©rant que le communiquĂ© de presse du ministĂšre de l’Ă©cologie, de l’Ă©nergie, du dĂ©veloppement durable et de la mer du 13 janvier 2010 prĂ©sente les nouveaux tarifs d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite Ă partir de la biomasse, de la gĂ©othermie et de l’Ă©nergie solaire ; que, quand bien mĂȘme il comporterait des indications erronĂ©es quant aux conditions d’application dans le temps des dispositions des arrĂȘtĂ©s du 12 janvier 2010 qui fixent les nouvelles conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, il ne contient ni ne rĂ©vĂšle par lui-mĂȘme aucune dĂ©cision ; qu’ainsi ce communiquĂ© ne constitue pas une dĂ©cision susceptible de recours pour excĂšs de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigĂ©es contre la circulaire du 13 avril 2010 relative aux mesures transitoires en matiĂšre de tarifs de rachat de l’Ă©lectricitĂ© photovoltaĂŻque :
ConsidĂ©rant que les dispositions attaquĂ©es de cette circulaire revĂȘtent le caractĂšre d’instructions impĂ©ratives adressĂ©es aux prĂ©fets ; que, dĂšs lors, contrairement Ă ce que soutiennent les ministres dĂ©fendeurs, elles sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excĂšs de pouvoir ;
ConsidĂ©rant, en premier lieu, que la circulaire attaquĂ©e, adressĂ©e aux prĂ©fet de rĂ©gion et de dĂ©partement, tout d’abord, prĂ©sente les dispositions de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, ensuite donne des prĂ©cisions en vue de la dĂ©livrance des attestations prĂ©vues par cet arrĂȘtĂ© pour certifier que le producteur remplit les conditions relatives Ă sa qualitĂ© d’exploitant agricole de la parcelle, aux droits dont il dispose sur le bĂątiment auquel l’installation est intĂ©grĂ©e et Ă la nĂ©cessitĂ© du bĂątiment pour le maintien ou le dĂ©veloppement de l’exploitation agricole et, enfin, comporte sous forme de questions et de rĂ©ponses des informations sur les procĂ©dures Ă suivre par les porteurs de projet ; qu’alors mĂȘme que l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 dont elle commente les dispositions devait ĂȘtre pris conjointement par les ministres chargĂ©s de l’Ă©conomie et de l’Ă©nergie, la circulaire a Ă©tĂ© compĂ©temment Ă©dictĂ©e par le ministre de l’Ă©nergie, de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de la mer, principalement chargĂ© de l’Ă©laboration et de la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement au titre de laquelle l’arrĂȘtĂ© a Ă©tĂ© pris, et par le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pĂȘche, eu Ă©gard Ă l’apprĂ©ciation Ă porter notamment sur le caractĂšre nĂ©cessaire du bĂątiment pour l’exploitation agricole ; que les auteurs de la circulaire avaient compĂ©tence, notamment, pour dresser la liste des piĂšces qu’il appartient aux prĂ©fets de solliciter des producteurs en vue de la dĂ©livrance des attestations prĂ©vues par l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010, dĂšs lors qu’ils ne prĂ©voyaient pas que le dĂ©faut de production d’une piĂšce, si le prĂ©fet dispose de suffisamment d’Ă©lĂ©ments pour apprĂ©cier la rĂ©union des conditions posĂ©es par l’arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, pourrait Ă lui seul entraĂźner le rejet d’une demande d’attestation ;
ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, que la circonstance que la version de la circulaire publiĂ©e au bulletin officiel du ministĂšre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pĂȘche ne comporte pas la signature de ses auteurs et comporterait une date diffĂ©rente de celle figurant sur la version diffusĂ©e au sein de l’administration est, par elle-mĂȘme, sans incidence sur sa lĂ©galitĂ© ;
ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu’il est soutenu que la circulaire serait illĂ©gale en ce qu’elle rĂ©itĂ©rerait les dispositions des arrĂȘtĂ©s du 16 mars 2010 qui mĂ©connaĂźtraient les principes de non-rĂ©troactivitĂ© des actes administratifs et de sĂ©curitĂ© juridique ainsi que l’objectif de clartĂ© et d’intelligibilitĂ© de la norme ; que ces moyens Ă©tant articulĂ©s dans les mĂȘmes termes qu’Ă l’encontre des arrĂȘtĂ©s, il y a lieu de les Ă©carter pour les mĂȘme motifs ;
ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil dĂ©finit les installations susceptibles de bĂ©nĂ©ficier des conditions d’achat qui rĂ©sultaient de l’arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 notamment par rĂ©fĂ©rence aux dates avant lesquelles une demande de contrat d’achat et, le cas Ă©chĂ©ant, une demande de raccordement au rĂ©seau public ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es ; que, dĂšs lors que l’arrĂȘtĂ© se rĂ©fĂšre Ă la date de dĂ©pĂŽt de la demande, la circulaire l’a exactement interprĂ©tĂ© en prĂ©cisant que cette date s’entend de la date de rĂ©ception par l’acheteur ou par le gestionnaire de rĂ©seau du courrier contenant la demande ou, si cette demande est incomplĂšte, de la date de rĂ©ception par l’acheteur ou le gestionnaire du courrier envoyĂ© contenant la derniĂšre piĂšce manquante ; que, en particulier, les requĂ©rants ne peuvent utilement invoquer en l’espĂšce les dispositions de l’article 16 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ElectricitĂ© de France, les distributeurs non nationalisĂ©s et les gestionnaires de rĂ©seau n’Ă©tant pas des « autoritĂ©s administratives » au sens de cette loi ;
ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, qu’en tant qu’elle indique que le bĂątiment d’implantation prĂ©vu pour le dispositif photovoltaĂŻque doit ĂȘtre proportionnĂ© avec la taille et l’usage de l’exploitation agricole ou son dĂ©veloppement prĂ©vu et que le caractĂšre de nĂ©cessitĂ© s’apprĂ©cie eu Ă©gard au volume du bĂątiment projetĂ© et Ă sa fonctionnalitĂ©, la circulaire a explicitĂ©, sans en mĂ©connaĂźtre le sens ou la portĂ©e, la condition, prĂ©vue par l’arrĂȘtĂ©, selon laquelle le bĂątiment doit ĂȘtre nĂ©cessaire au maintien ou au dĂ©veloppement de l’exploitation agricole ;
ConsidĂ©rant, enfin, que si la circulaire recommande, dans l’attente de rĂ©fĂ©rences plus prĂ©cises dont l’Ă©laboration par un groupe de travail est prĂ©vue, de se reporter aux pratiques habituelles de la rĂ©gion, aux rĂ©fĂ©rences contenues dans une prĂ©cĂ©dente circulaire ou encore aux indications susceptibles d’ĂȘtre donnĂ©es par la chambre d’agriculture, elle vise ainsi Ă donner aux prĂ©fets des indications utiles Ă l’exercice de leur pouvoir d’apprĂ©ciation, sans qu’il puisse lui ĂȘtre fait grief de mĂ©connaĂźtre l’objectif de clartĂ© et d’intelligibilitĂ© de la norme ;
Sur les conclusions dirigĂ©es contre la note d’information du ministĂšre chargĂ© de l’Ă©nergie relative Ă l’application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaĂŻques :
ConsidĂ©rant que la note d’information relative Ă l’application des mesures transitoires applicables aux projets photovoltaĂŻques commente l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, en dĂ©crivant les cas dans lesquels une installation peut bĂ©nĂ©ficier des conditions tarifaires antĂ©rieures et en comportant un certain nombre de questions et de rĂ©ponses sur les mesures transitoires ; que, contrairement Ă ce qui est soutenu en dĂ©fense, ses dispositions font grief ; que la fin de non-recevoir opposĂ©e doit, par suite, ĂȘtre Ă©cartĂ©e ;
ConsidĂ©rant que si l’une des sociĂ©tĂ©s requĂ©rantes fait valoir que la note, telle qu’elle a Ă©tĂ© diffusĂ©e sur le site internet du ministĂšre chargĂ© de l’Ă©nergie ne mentionne ni sa date ni son auteur et ne comporte pas la signature de ce dernier, elle ne soutient pas que l’original de ce document ne comporterait pas ces mentions ;
ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de ce qui a Ă©tĂ© dit ci-dessus au sujet de la circulaire que la date Ă laquelle est apprĂ©ciĂ©e l’existence du dĂ©pĂŽt d’une demande de contrat d’achat est la date de rĂ©ception par l’acheteur ou par le gestionnaire de rĂ©seau du courrier contenant la demande ou, si cette demande est incomplĂšte, la date de rĂ©ception par l’acheteur ou le gestionnaire du courrier envoyĂ© contenant la derniĂšre piĂšce manquante ; que la note d’information attaquĂ©e ne dispose pas autrement ; qu’ainsi, le moyen tirĂ© de ce qu’elle serait contraire au dĂ©cret du 6 dĂ©cembre 2000 ne peut qu’ĂȘtre Ă©cartĂ© ;
ConsidĂ©rant que les requĂ©rants qui demandent l’annulation de la note d’information invoquent, pour le surplus, les mĂȘmes moyens que ceux prĂ©sentĂ©s Ă l’appui de leur demande d’annulation de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ; qu’il y a lieu de les Ă©carter pour les mĂȘmes motifs ;
ConsidĂ©rant qu’il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, modifiĂ© par l’arrĂȘtĂ© du 15 janvier 2010, doit ĂȘtre annulĂ© en tant seulement que son annexe 1 prĂ©voit un tarif spĂ©cifique pour les installations bĂ©nĂ©ficiant de la prime d’intĂ©gration au bĂąti situĂ©es sur un bĂątiment Ă usage principal d’habitation, d’enseignement ou de santĂ© et que son annexe 2, pour le bĂ©nĂ©fice de la prime d’intĂ©gration au bĂąti, excepte les bĂątiments Ă usage principal d’habitation de la condition d’installation au moins deux ans aprĂšs la date d’achĂšvement du bĂątiment ; que doivent Ă©galement ĂȘtre annulĂ©s l’article 2, en tant qu’il prĂ©voit l’application, dans cette mesure, des conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, et les mots « à l’exception des bĂątiments Ă usage principal d’habitation » de l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil ; qu’il y a lieu, dans la mĂȘme mesure, d’annuler les dĂ©cisions implicites de rejet des demandes de retrait de ces arrĂȘtĂ©s ; que le surplus des conclusions d’excĂšs de pouvoir dirigĂ©es contre ces arrĂȘtĂ©s doit ĂȘtre rejetĂ©, ainsi que, par voie de consĂ©quence, le surplus des conclusions dirigĂ©es contre les dĂ©cisions refusant de les retirer, sans que les vices propres dont ces dĂ©cisions seraient entachĂ©es puissent ĂȘtre utilement invoquĂ©s ;
ConsidĂ©rant que, eu Ă©gard Ă la portĂ©e de l’annulation prononcĂ©e par la prĂ©sente dĂ©cision, il ne ressort pas des piĂšces des dossiers qu’il y ait lieu d’en diffĂ©rer les effets ;
ConsidĂ©rant, enfin qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espĂšce, de mettre Ă la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement des sommes que certains des requĂ©rants demandent au titre des frais exposĂ©s par eux et non compris dans les dĂ©pens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est donnĂ© acte des dĂ©sistements d’action de la SOCIETE ELECSOL FRANCE 34, sous le n°337531, et de la SOCIETE CIEL ET TERRE, sous les n°s 339939 et 339941.
Article 2: Le premier paragraphe du 2 de l’annexe 1, les mots  » situĂ©es sur d’autres bĂątiments  » au second paragraphe du mĂȘme 2 et les mots  » Ă l’exception des bĂątiments Ă usage principal d’habitation  » au 1.1. de l’annexe 2 de l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par les installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil telles que visĂ©es au 3° de l’article 2 du dĂ©cret n° 2000-1196 du 6 dĂ©cembre 2000, ainsi que, dans cette mesure, les dĂ©cisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrĂȘtĂ©, sont annulĂ©s.
Article 3 : L’article 2, en tant qu’il prĂ©voit l’application, dans la mesure mentionnĂ©e Ă l’article 2 de la prĂ©sente dĂ©cision, des conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© dĂ©finies par l’arrĂȘtĂ© du 12 janvier 2010, et les mots « à l’exception des bĂątiments Ă usage principal d’habitation » de l’article 4 de l’arrĂȘtĂ© du 16 mars 2010 relatif aux conditions d’achat de l’Ă©lectricitĂ© produite par certaines installations utilisant l’Ă©nergie radiative du soleil, ainsi que, dans cette mesure, les dĂ©cisions implicites de rejet des demandes de retrait de cet arrĂȘtĂ©, sont annulĂ©s.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requĂȘtes est rejetĂ©.
Article 5 : La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e au SYNDICAT NATIONAL DES PRODUCTEURS D’ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE, au GAEC DE LALIQUE, Ă la SARL CHANTEMERLE ENERGIE, Ă l’EARL DOMAINE DE CASTELCERF, Ă l’EARL WOLSZCZAK, Ă l’EARL DE LA BORDENEUVE, Ă la SARL LES MIROIRS DE PHALANGE, Ă la SARL OSOLEMIO, Ă la SARL LA GOUTTE DE SOLEIL, Ă l’EARL CARTIER, Ă la SAS DOMAINES DE MONLUC, Ă la SARL AB MINCHIN, Ă la SOCIETE ELECSOL FRANCE 34, Ă la SOCIETE ARIA INVEST, Ă la SOCIETE SD, Ă la SOCIETE CIEL ET TERRE, Ă la SOCIETE AKOL ENERGIES, Ă la SOCIETE NC SOLAR, Ă M. Christophe AimĂ© Bernard D, Ă la SOCIETE IMMOBILIERE SOLAIRE INDUSTRIELLE, Ă M. Jean Emmanuel E, Ă la SOCIETE GREEN YELLOW AVIGNON CAP SUD, Ă la SOCIETE GREEN YELLOW SAINT-ANDRE DE CUBZAC, Ă M. Philippe Daniel Denis F, Ă la SAS PATOUX, Ă la SAS DU CHEMIN DE BROCK, Ă la SOCIETE BORDELAISE DES EQUIPEMENTS PUBLICS D’EXPOSITIONS ET DE CONGRES, Ă la SAS DU SOLEIL LEVANT, Ă la SAS DE LA MOTTE, Ă la SARL FERME DE COUTAN, Ă la SOCIETE KIMMEL ENERGIE, Ă la SOCIETE SAMSOLAR, Ă la SOCIETE BRUNO, Ă la SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT, Ă la SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE LOCALE ENJOY MONTPELLIER, Ă la SAS DELAROCHE, Ă la SAS DE LA NIEPPE, Ă la SAS DEGRAEVE-REGNIER, Ă la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES, Ă la FEDERATION REGIONALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DU MASSIF CENTRAL, Ă la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES DU PAS-DE-CALAIS, Ă la FEDERATION DEPARTEMALE DES SYNDICATS D’EXPLOITANTS AGRICOLES PYRENEES ORIENTALES, au GAEC DES DEUX LAINES, Ă la SAS HORTISOLAIRE, Ă la SARL SUN POITOU, Ă M. Thierry C, Ă M. Charles-Louis B, Ă l’EARL SCHMITTSEPPEL, Ă M. Vincent A, Ă la SARL CROS ENERGY, Ă la SAS AGRISUD, au Premier ministre, ministre de l’Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable, des transports et du logement et au ministre de l’Ă©conomie, des finances et de l’industrie.

