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CE, sect., 22 juin 2007, Lesourd, req. n°288206

Citer : Revue générale du droit, 'CE, sect., 22 juin 2007, Lesourd, req. n°288206, ' : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 55139 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55139)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, Section 2. Le dialogue entre les juges ordinaires et le Conseil constitutionnel
  • Christophe De Bernardinis, §2. Le retour en force du « juge » et l’avènement du nouvel équilibre des pouvoirs préservant les droits et libertés


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pascal A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler la délibération du jury proclamant les résultats du concours interne ouvert en 2005 pour le recrutement de maîtresassistants des écoles d’architecture dans la discipline « Théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine », ensemble la décision du 18 octobre 2005 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment le Préambule et l’article 3 ; Vu la loi n° 8416 du 11 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 2001397 du 9 mai 2001 ; Vu le décret n° 94262 du 1er avril 1994 modifié ; Vu le décret n° 2002766 du 3 mai 2002 ; Vu l’arrêté du 26 avril 2002 du ministre de la culture et de la communication fixant les règles d’organisation générale, la nature et le déroulement des épreuves ainsi que les règles de composition et de fonctionnement des jurys de concours de recrutement des professeurs et maîtresassistants des écoles d’architecture ; Vu l’arrêté du 29 mars 2005 du ministre de la culture et de la communication autorisant, au titre de l’année 2005, l’ouverture de concours pour le recrutement des maîtresassistants des écoles d’architecture du ministère de la culture et de la communication ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d’Etat, – les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A demande l’annulation des résultats du concours interne pour le recrutement de maîtresassistants des écoles d’architecture dans la discipline « Théories et pratique de la conception architecturale et urbaine », ouvert par un arrêté du ministre de la culture en date du 29 mars 2005, dans le cadre duquel il s’était porté candidat sur le poste de l’école d’architecture de Rennes (poste n° 27) et a été déclaré non admissible par le jury ; Considérant, en premier lieu, qu’en vertu de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Tous les citoyens… sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celles de leurs vertus et de leurs talents. » ; que si, aux termes des dispositions du cinquième alinéa de l’article 3 de la Constitution, dans leur rédaction issue de la loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », ces dispositions ne s’appliquent qu’à des mandats et des fonctions politiques ; que le principe d’égalité d’accès aux emplois publics énoncé à l’article 6 de la Déclaration de 1789 exclut que, pour les candidatures à des dignités, places et emplois publics autres que ceux ayant un caractère politique, une distinction puisse être faite entre les candidats en raison de leur sexe ; qu’il en résulte que les dispositions de l’article 20 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, introduites par l’article 25 de la loi du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon lesquelles : « Les jurys dont les membres sont désignés par l’administration sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article et, notamment la proportion des membres des jurys appartenant à chacun des sexes », doivent être interprétées comme ne fixant qu’un objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, qui ne saurait faire prévaloir, lors de la composition des jurys, la considération du sexe sur celle des compétences, des aptitudes et des qualifications ; que l’article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys de recrutement des fonctionnaires de l’Etat dispose que : « Pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement des fonctionnaires de l’Etat régis par des statuts particuliers pris par décret en Conseil d’Etat (…) l’administration chargée de l’organisation du concours doit respecter une proportion minimale d’un tiers de personnes de chaque sexe justifiant des compétences nécessaires » ; que ce décret se borne à imposer à l’administration de prendre en compte l’objectif de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes énoncé par la loi du 9 mai 2001 ; que ses dispositions n’ont, en revanche, pas pour objet et n’auraient pu légalement avoir pour effet de fixer, pour la composition des jurys, une proportion de personnes de chaque sexe qui s’imposerait à peine d’irrégularité des concours ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’objectif de représentation équilibrée n’ait pas en l’espèce été pris en considération ; que, par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition du jury ne peut qu’être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si tout candidat à un concours est en droit d’être garanti de l’impartialité du jury la seule circonstance que les membres du jury aient, en l’espèce, dans leur majorité, été enseignants dans les écoles d’architecture de Paris et que l’un d’entre eux ait entretenu des relations professionnelles avec un candidat enseignant dans la même école que lui, n’est pas, par elle même, de nature à mettre en doute cette garantie ; Considérant, en troisième lieu, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que les deux rapporteurs membres du jury aient examiné le dossier de candidature de M. A au regard d’autres critères que ceux dont l’article 24 du décret du 1er avril 1994 portant statut des professeurs et maîtresassistants d’architecture modifié et l’article 6 de l’arrêté du 26 avril 2002 pris pour son application prescrivent de tenir compte ; que le jury n’a commis aucune irrégularité en décidant de l’admissibilité des candidats qu’il a retenus sur l’ensemble des postes sur lesquels ceux ci s’étaient portés candidats ; Considérant enfin que l’appréciation portée par le jury sur les mérites respectifs des candidats à un concours n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du jury proclamant les résultats du concours interne ouvert en 2005 pour le recrutement de maîtresassistants dans la discipline « Théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine » ni, par voie de conséquence, celle de la décision du ministre de la culture en date du 18 octobre 2005 rejetant son recours gracieux contre cette délibération ; Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E : ————– Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal A, au ministre de la culture et de la communication et au secrétaire d’Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, chargé de la fonction publique.

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