REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 27 septembre 2004, l’ordonnance du 21 septembre 2004 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d’Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 311-1-4° du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrick A ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 mars 2004, présentée par M. Patrick A, demeurant … ; M. A demande :
1°) l’annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission nationale des experts en automobile a prononcé à son encontre la radiation de la liste des experts en automobile ;
2°) que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que lorsqu’un véhicule est endommagé à la suite d’un accident et qu’un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à sa valeur au moment du sinistre, les articles L. 326-10 et L. 326-11 du code de la route, applicables à la date des faits litigieux et dont les dispositions figurent, depuis l’intervention d’une loi du 12 juin 2003, aux articles L. 327-1 et L. 327-2, prévoient que l’assureur tenu d’indemniser les dommages à ce véhicule dit économiquement irréparable doit, dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, proposer à son propriétaire une indemnisation correspondant à une perte totale avec cession du véhicule ; qu’en cas d’accord du propriétaire pour céder le véhicule à l’assureur, celui-ci transmet le certificat d’immatriculation au représentant de l’Etat dans le département du lieu d’immatriculation ; que l’assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces ; que dans les cas où l’acheteur professionnel choisit de faire procéder à la réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l’objet d’une nouvelle immatriculation qu’au vu d’un second rapport d’expertise, certifiant qu’il a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que l’article R. 326-9 du code de la route, alors applicable, ajoute que le second rapport d’expertise atteste également que le véhicule n’a pas subi de transformation notable ou susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; qu’en vertu de l’article R. 326-8 du même code, ce second rapport d’expertise est établi par un expert qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés ; que l’article R. 327-4 du même code, applicable à tout rapport d’expertise dressé par un expert en automobile, précise notamment que ce document doit mentionner, outre les conclusions de l’expert, le rappel des opérations d’expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l’indication des personnes présentes lors de l’examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire ;
Considérant qu’en vertu du premier alinéa de l’article L. 326-3 du même code : Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale présidée par un conseiller à la Cour de cassation et composée de représentants de l’Etat, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs ; que selon l’article L. 326-5 du même code, cette commission exerce un pouvoir disciplinaire dont l’étendue et les modalités sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; qu’en application de cette disposition, l’article R. 327-15 du même code alors en vigueur disposait : En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d’exercice de son activité, la commission peut prononcer l’une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation ;
Considérant que, par une décision du 3 février 2004, la commission nationale des experts en automobile a infligé à M. A, inscrit sur la liste nationale des experts en automobile, la sanction de la radiation ; qu’elle s’est fondée pour ce faire sur la non conformité aux prescriptions de l’article R. 327-4 du code de la route alors en vigueur de trois rapports d’expertise établis par M. A dans le cadre de la procédure applicable aux véhicules dits économiquement irréparables rappelée ci-dessus ; que la commission a ainsi relevé que, dans ces rapports établis les 28 janvier, 12 février et 15 avril 2003, concernant trois véhicules différents soumis à son contrôle, M. A, après avoir visé les caractéristiques de ces véhicules, s’est borné à conclure qu’ils avaient fait l’objet des réparations prévues par le premier rapport d’expertise ; que les mentions portées dans ces trois rapports ne permettaient pas d’établir que les véhicules concernés avaient été réparés dans les conditions requises ; que, dans le cadre de deux de ses missions d’expertise, M. A a successivement délivré des versions différentes de son rapport ; que, par ailleurs, M. A n’a pas suffisamment tenu compte des premiers rapports d’expertise, alors qu’en particulier celui concernant le troisième véhicule évaluait le coût des réparations à un montant beaucoup plus élevé que les débours qui ont été réellement exposés ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les manquements commis par M. A dans les trois cas relevés par la commission nationale des experts en automobile sont de nature à justifier l’une des sanctions prévues par l’article R. 327-15 cité ci-dessus du code de la route ; que toutefois, d’une part, M. A pouvait se prévaloir d’une longue expérience, de seize années, d’expert en automobile et de ce qu’il n’avait jamais fait l’objet jusque là de la moindre sanction ni même de la moindre observation dans l’exercice de sa profession ; que, d’autre part, les manquements qu’il a commis, s’ils présentent une incontestable gravité, sont relatifs à la présentation de trois rapports d’expertise concernant des véhicules dont ni la commission ni le ministre dans son mémoire en défense n’établissent qu’ils avaient présenté des défectuosités dangereuses au moment de leur remise en circulation ; qu’enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait bénéficié d’avantages personnels, à raison des opérations d’expertise en cause ; que dans ces conditions, la commission nationale, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, notamment la suspension, a, en faisant le choix de la plus lourde, celle de la radiation, privant ainsi pour une durée indéterminée le requérant des revenus qu’il tire de l’exercice de sa profession, prononcé à l’encontre de ce dernier une sanction disproportionnée ; qu’il suit de là que M. A est fondé à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 3 février 2004 de la commission nationale des experts en automobile relative à M. A est annulée.
Article 2 : L’ Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, à la commission nationale des experts en automobile et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.