CEDH, 10 février 2009, Zolotoukhine contre Russie, req. n°14939/03

par Revue générale du droit | Fév 10, 2009

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GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE SERGUEÏ ZOLOTOUKHINE c. RUSSIE

(Requête no 14939/03)

 

ARRÊT

STRASBOURG

10 février 2009

 

En laffaire Sergueï Zolotoukhine c. Russie,

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,
Nicolas Bratza,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
Corneliu Bîrsan,
Karel Jungwiert,
Elisabeth Steiner,
Anatoly Kovler,
Stanislav Pavlovschi,
Egbert Myjer,
Dragoljub Popović,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Päivi Hirvelä,
Giorgio Malinverni,
Luis López Guerra,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Ledi Bianku, juges,
et de Michael OBoyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2008 et le 21 janvier 2009,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 14939/03) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergueï Alexandrovitch Zolotoukhine (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 avril 2003 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté par Me P. Leach et Me K. Koroteyev, avocats du European Human Rights Advocacy Centre. Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») a été représenté par Mme V. Milinchuk, alors représentante de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de lhomme.

3.  Invoquant larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant alléguait avoir été poursuivi deux fois pour la même infraction.

4.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée dexaminer laffaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à larticle 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 8 septembre 2005, une chambre de ladite section, composée de Christos Rozakis, Peer Lorenzen, Snejana Botoucharova, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev et Sverre Erik Jebens, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, a déclaré la requête partiellement recevable.

6.  Le 7 juin 2007, une chambre de la même section, composée de Christos Rozakis, Loukis Loucaides, Nina Vajić, Anatoli Kovler, Khanlar Hajiyev, Dean Spielmann et Sverre Erik Jebens, juges, et de Søren Nielsen, greffier de section, a rendu un arrêt dans lequel elle concluait, à lunanimité, quil y avait eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 et allouait à lintéressé une indemnité pour dommage moral et frais et dépens.

7.  Le 5 septembre 2007, sappuyant sur larticle 43 de la Convention et sur larticle 73 du règlement, le Gouvernement a sollicité le renvoi de laffaire à la Grande Chambre. Un collège de la Grande Chambre a accueilli cette demande le 12 novembre 2007.

8.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement.

9.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations sur le fond. La Cour a par ailleurs reçu des observations de lInstitut de formation en droits de lhomme du barreau de Paris, auquel le président avait donné lautorisation dintervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement).

10.  Une audience sest déroulée en public au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 26 mars 2008 (article 59 § 3 du règlement).

 

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
MmesV. Milinchuk, représentante de la Fédération de Russie
auprès de la Cour européenne des droits de
lhomme,agent,
I. Mayke,
Y. Tsimbalova, conseillers ;

  pour le requérant
MesP. Leach,conseil,
K. Koroteyev,conseiller.

 

La Cour a entendu en leurs déclarations Me P. Leach, Me K. Koroteyev et Mme V. Milinchuk.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

11.  Le requérant, né en 1966, réside à Voronej.

A.  Les événements du 4 janvier 2002

12.  Les événements, tels quils sont décrits par les parties et rapportés dans les documents pertinents, se sont déroulés comme suit.

13.  Le matin du 4 janvier 2002, on conduisit le requérant au poste de police no 9 du ministère de lIntérieur, district Lénine, Voronej (le « poste de police »), afin détablir comment il avait réussi à faire entrer son amie, Mme P., dans un quartier militaire auquel laccès était interdit.

14.  Au poste de police, le requérant, qui était en état débriété, fut dabord amené au bureau du service des passeports où il injuria lemployée, Mme Y., et le chef du service de la circulation routière, le capitaine S. Il ne tint aucun compte des réprimandes et avertissements qui lui étaient adressés. Ayant poussé le capitaine S. et tenté de partir, il fut menotté. Les policiers estimèrent que son comportement était constitutif de linfraction administrative dactes perturbateurs mineurs.

15.  Le requérant fut ensuite conduit dans le bureau du commandant K., chef du poste de police. Le commandant dressa sur le comportement perturbateur de lintéressé un rapport qui se lisait ainsi :

« Le présent rapport est établi par le commandant K., chef du poste de police no 9, Voronej-45, afin de consigner les faits suivants. Le 4 janvier 2002, à 9 h 45, M. Zolotoukhine, qui avait été conduit au poste de police no 9 avec Mme P. au motif quil avait fait entrer celle-ci illégalement dans un quartier militaire auquel laccès était interdit, a usé de termes obscènes à légard de policiers et du chef de [illisible], na pas tenu compte des réprimandes et na pas obéi aux policiers qui lui ordonnaient de cesser de troubler lordre public, a tenté de sortir des locaux de la police et a été menotté. Il a donc commis les infractions administratives visées aux articles 158 et 165 du code des infractions administratives de la RSFSR. »

16.  Le capitaine S. et le lieutenant-colonel N. étaient également présents dans le bureau lorsque le commandant K. rédigea le rapport. Le requérant se mit à insulter le commandant K. et le menaça dactes de violence. Il tenta de nouveau de partir et renversa une chaise.

17.  Après létablissement du rapport, on fit monter le requérant dans une voiture pour le conduire au poste de police régional (ROVD) Gribanovski. Le conducteur, M. L., le commandant K., le lieutenant-colonel N. et Mme P. prirent place dans le même véhicule. En chemin, le requérant continua à injurier le commandant K. et menaça de le tuer pour avoir engagé une procédure administrative contre lui.

B.  La condamnation administrative du requérant

18.  Le 4 janvier 2002, le tribunal du district Gribanovski reconnut le requérant coupable de linfraction réprimée par larticle 158 du code des infractions administratives de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) pour les faits suivants :

« M. Zolotoukhine a juré dans un lieu public et a ignoré les réprimandes qui lui étaient adressées. »

19.  Il lui infligea une peine de trois jours de détention administrative. Le jugement indiquait quil était insusceptible dappel et prenait effet immédiatement.

C.  La procédure pénale dirigée contre le requérant

20.  Le 23 janvier 2002, une procédure pénale fut ouverte contre le requérant « pour actes perturbateurs, notamment résistance à un agent public confronté à une atteinte à lordre public » – infraction réprimée par larticle 213 § 2 b) du code pénal de la Fédération de Russie – commis le 4 janvier 2002 au poste de police. Le lendemain, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 1er février 2002, deux autres procédures pour dautres chefs daccusation furent ouvertes contre lui.

21.  Le 5 avril 2002, le requérant fut officiellement inculpé. Les passages pertinents de lacte dinculpation se lisaient ainsi :

« Le matin du 4 janvier 2002, M. Zolotoukhine a été conduit au poste de police no 9, district Lénine, Voronej, en vue de létablissement des circonstances dans lesquelles son amie, Mme P., avait pénétré dans le secteur interdit du quartier militaire de Voronej-45. Dans le bureau des passeports, au poste de police no 9, M. Zolotoukhine, qui était en état débriété, a porté atteinte à lordre public de manière flagrante, témoignant dun manque de respect manifeste pour autrui, et a commencé à crier des obscénités aux personnes présentes, à savoir Mme Y., agente du bureau des passeports du service du logement de lunité militaire no 25852, et le capitaine S., chef du service de la circulation routière du poste de police no 9 ; il a en particulier menacé de représailles physiques le capitaine, le visant en sa qualité de policier dans lexercice de ses fonctions. M. Zolotoukhine na pas obtempéré lorsque le capitaine S. lui a demandé en toute légalité de cesser de troubler lordre public ; il a tenté de quitter les locaux du bureau des passeports, a opposé une résistance active aux policiers qui cherchaient à mettre fin à son comportement perturbateur, a résisté au capitaine S., la poussé pour se mettre hors de sa portée, et a entravé lactivité normale du bureau des passeports.

En conséquence, M. Zolotoukhine sest livré volontairement à des actes perturbateurs, cest-à-dire à une atteinte flagrante à lordre public, témoignant dun irrespect manifeste envers autrui, associée à une menace de recours à la violence, et à des actes de résistance à un agent public confronté à une atteinte à lordre public ; ses actes sont constitutifs de linfraction réprimée par larticle 213 § 2 b) du code pénal.

En raison de son comportement perturbateur, M. Zolotoukhine a été conduit au bureau du commandant K., chef du poste de police no 9, district Lénine, Voronej, qui était présent dans le cadre de ses fonctions officielles, afin quun rapport dinfraction administrative fût établi. K., dans lexercice de ses fonctions, a commencé à rédiger au sujet de M. Zolotoukhine un rapport sur les infractions administratives réprimées par les articles 158 et 165 du code des infractions administratives de la RSFSR. Constatant quil faisait lobjet dun tel rapport, M. Zolotoukhine a commencé à insulter K. en public, lui lançant des obscénités le visant en sa qualité de policier, en présence du lieutenant-colonel N., commandant adjoint de lunité militaire no 14254, et du capitaine S., chef du service de la circulation routière du poste de police no 9, portant ainsi volontairement atteinte à lhonneur et à la dignité dun policier. M. Zolotoukhine a délibérément ignoré les demandes répétées que lui a adressées le commandant K. afin quil cesse de troubler lordre public et de proférer des insultes. M. Zolotoukhine a alors tenté de quitter le bureau du chef du poste de police, sans y être autorisé, et a renversé une chaise, tout en continuant à crier des obscénités au commandant K. et à le menacer de représailles physiques.

M. Zolotoukhine a donc insulté délibérément et publiquement un agent public dans lexercice de ses fonctions officielles, cest-à-dire quil a commis linfraction réprimée par larticle 319 du code pénal.

Après létablissement du rapport sur linfraction administrative perpétrée par M. Zolotoukhine, celui-ci et Mme P. ont été conduits en voiture au poste [de police] Gribanovski de la région de Voronej. Dans la voiture, en présence de Mme P., du lieutenant-colonel N., commandant adjoint de lunité militaire no 14254, et du conducteur M. L., M. Zolotoukhine a délibérément continué à porter atteinte à lhonneur et à la dignité du commandant K. dans lexercice de ses fonctions officielles, lui lançant des obscénités qui le visaient en sa qualité de policier et linsultant donc en public ; il a ensuite menacé publiquement de tuer le commandant K., chef du poste de police no 9, pour avoir engagé une procédure administrative contre lui.

Par conséquent, en commettant intentionnellement ses actes, M. Zolotoukhine a menacé de recourir à la violence contre un agent public dans le cadre de lexercice par celui-ci de ses fonctions, cest-à-dire quil sest rendu coupable de linfraction réprimée par larticle 318 § 1 du code pénal. »

22.  Le 2 décembre 2002, le tribunal du district Gribanovski rendit son jugement. Il relaxa le requérant de linfraction prévue par larticle 213 § 2 du code pénal de la Fédération de Russie pour les raisons suivantes :

« Le matin du 4 janvier 2002, au poste de police no 9 (…) [le requérant], qui se trouvait en état débriété, insulta (…) Mme Y. et M. S., menaçant ce dernier de le tuer. Il refusa dobtempérer à une demande qui lui avait été adressée en toute légalité par le capitaine S. (…), se montra agressif, repoussa celui-ci et tenta de partir. Après examen des éléments produits au procès, le tribunal estime que la culpabilité [du requérant] nest pas établie. Le 4 janvier 2002, [le requérant] sest vu infliger trois jours de détention administrative pour les mêmes actes définis par les articles 158 et 165 du code des infractions administratives. Cette décision judiciaire na été ni attaquée ni annulée. Le tribunal estime que rien nindique que les actes de laccusé soient constitutifs de linfraction pénale réprimée par larticle 213 § 2 b) [du code pénal] et relaxe lintéressé de ce chef. »

23.  Le tribunal de district reconnut par ailleurs le requérant coupable dinsulte à agent public, en application de larticle 319 du code pénal de la Fédération de Russie. Il établit que lintéressé avait injurié le commandant K. et lavait menacé alors quil rédigeait dans son bureau au poste de police le rapport sur les infractions administratives visées aux articles 158 et 165 du code des infractions administratives de la RSFSR. Les déclarations du commandant K. à ce sujet avaient été corroborées par les dépositions du capitaine S., du lieutenant-colonel N. et de Mme Y., qui étaient également présents dans le bureau du commandant K.

24.  Enfin, le tribunal de district jugea le requérant coupable de menace de recours à la violence contre un agent public, sur le fondement de larticle 318 § 1 du code pénal de la Fédération de Russie. Sappuyant sur les déclarations du commandant K., du lieutenant-colonel N. et de lamie du requérant, il constata quaprès létablissement du rapport sur les infractions administratives le requérant et son amie avaient été conduits en voiture au poste de police régional Gribanovski. Dans la voiture, le requérant avait continué à injurier le commandant K. Il avait également craché sur lui et dit quune fois libéré il le tuerait et senfuirait. Le commandant K. avait pris la menace au sérieux car le requérant avait des antécédents dinsultes et de violence.

25.  Le 15 avril 2003, sur appel de lintéressé, le tribunal régional de Voronej confirma le jugement à lissue dune procédure simplifiée.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

26.  Daprès la Constitution russe, « [n]ul ne peut être condamné deux fois pour une seule et même infraction pénale » (article 50 § 1).

27.  Le code de procédure pénale énonce quune procédure pénale doit être clôturée lorsquil existe un jugement définitif concernant le suspect ou laccusé relativement aux mêmes accusations ou une décision dun tribunal, dun juge dinstruction ou dun enquêteur de clore les poursuites relativement aux mêmes accusations ou de ne pas poursuivre (article 27 §§ 4 et 5).

28.  Les dispositions pertinentes du code des infractions administratives de la RSFSR (en vigueur à lépoque des faits) se lisaient ainsi :

Article 158 – Actes perturbateurs mineurs

« Les actes perturbateurs mineurs, cest-à-dire des propos obscènes tenus en public, un comportement offensant à légard dautrui et autres actes similaires portant atteinte à lordre et à la paix publics emportent une peine damende se situant entre dix et quinze fois le montant du salaire minimum mensuel ou une peine de un à deux mois de travail rééducatif, assortie de la retenue de vingt pour cent du salaire du contrevenant, ou – si, compte tenu des circonstances de laffaire et de la personnalité du contrevenant, ces mesures ne sont pas jugées suffisantes – dune peine de détention administrative pouvant aller jusquà quinze jours. »

29.  Les dispositions pertinentes du code pénal de la Fédération de Russie (version en vigueur à lépoque des faits) étaient ainsi libellées :

Article 213 – Actes perturbateurs

« 1.  Les actes perturbateurs, cest-à-dire des atteintes graves à lordre public ou des manifestations flagrantes de manque de respect pour autrui, associés au recours à la violence ou à une menace de recourir à la violence contre autrui ou de détruire ou dendommager les biens dautrui, emportent (…) une privation de liberté pouvant aller jusquà deux ans.

2.  Les mêmes actes, si [leur auteur les commet] :

(…)

b)  en résistant à un agent public ou à une autre personne chargée du maintien de lordre public ou confrontée à une atteinte à lordre public (…)

  emportent une peine de 180 à 240 heures de travail obligatoire, une peine de un à deux ans de travail rééducatif ou une peine privative de liberté pouvant aller jusquà cinq ans. »

Article 318 § 1 – Recours à la violence contre un agent public

« Le recours à la violence, qui ne met en danger ni la vie ni la santé, ou la menace de recours à la violence contre un agent public ou ses proches dans le cadre de lexercice par celui-ci de ses fonctions emporte une peine damende se situant entre 200 et 500 fois le montant du salaire minimum mensuel (…), une peine de trois à six mois demprisonnement ou une autre forme de privation de liberté pouvant aller jusquà cinq ans (…) »

Article 319 – Insulte à agent public

« Linsulte faite en public à un agent public dans lexercice de ses fonctions ou en liaison avec lexercice par celui-ci de ses fonctions emporte une peine damende se situant entre 50 et 100 fois le montant du salaire minimum mensuel (…), une peine de 120 à 180 heures de travail obligatoire ou une peine de six mois à un an de travail rééducatif. »

30.  Dans sa résolution no 4 du 27 juin 1978 (amendée ultérieurement), la Cour suprême en formation plénière a jugé que lorsquune accusation dactes perturbateurs mineurs était portée contre un contrevenant en vertu du code des infractions administratives de la RSFSR, mais que les actes de celui-ci présentaient une dangerosité sociale au point quils pouvaient passer pour une infraction pénale, il y avait lieu dengager une procédure pénale contre lintéressé en application de larticle 206 du code pénal de la RSFSR (remplacé par larticle 213 du code pénal russe à partir du 1er janvier 1997) (§ 5). Dans sa résolution no 5 du 24 décembre 1991 (amendée ultérieurement), la Cour suprême en formation plénière a déclaré que les juridictions inférieures ne devaient pas donner une interprétation large des actes perturbateurs tombant sous le coup du droit pénal, afin dexclure la condamnation au pénal de personnes accusées seulement de linfraction administrative dactes perturbateurs mineurs (§ 20).

III.  LE DROIT INTERNATIONAL ET LE DROIT COMPARÉ PERTINENTS

A.  Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

31.  Larticle 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies énonce :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »

B.  Le Statut de la Cour pénale internationale

32.  Larticle 20 du Statut de la Cour pénale internationale stipule :

« 1.  Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

2.  Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à larticle 5 pour lequel il a déjà été condamné ou acquitté par la Cour.

3.  Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la cour que si la procédure devant lautre juridiction :

a)  avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b)  na pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties prévues par le droit international, mais dune manière qui, dans les circonstances, démentait lintention de traduire lintéressé en justice. »

C.  LUnion européenne et les accords de Schengen

33.  Larticle 50 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne, proclamée solennellement par le Parlement européen, le Conseil et la Commission à Strasbourg le 12 décembre 2007 (JO 14.12.2007, C 303/1), dispose :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans lUnion par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »

34.  Larticle 54 de la Convention dapplication de laccord de Schengen du 14 juin 1985 (« CAAS ») énonce :

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours dexécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation. »

35.  La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) reconnaît le principe non bis in idem comme principe fondamental du droit communautaire (Limburgse Vinyl Maatschappij NV (LVM) et autres c. Commission des Communautés européennes, affaires jointes, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P,C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99, point 59, 15 octobre 2002) :

« (…) le principe non bis in idem, principe fondamental du droit communautaire, consacré par ailleurs par larticle 4, paragraphe 1, du protocole no 7 de la CEDH, interdit, en matière de concurrence, quune entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait dun comportement anticoncurrentiel du chef duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui nest plus susceptible de recours. »

36.  Dans le domaine de la concurrence, la CJCE a appliqué lapproche suivante pour vérifier le respect du principe non bis in idem (Aalborg Portland A/S et autres c. Commission des Communautés européennes, affaires jointes, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C217/00 P et C-219/00 P, point 338, 7 janvier 2004) :

« Concernant le respect du principe non bis in idem, il convient de rappeler que lapplication de ce principe est soumise à une triple condition didentité des faits, dunité de contrevenant et dunité de lintérêt juridique protégé. Ce principe interdit donc de sanctionner une même personne plus dune fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique. »

37.  Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, la jurisprudence de la CJCE se fonde sur une interprétation différente de la notion de idem (Leopold Henri Van Esbroeck, C-436/04, 9 mars 2006) :

« 27.  Toutefois, dune part, il ressort du libellé de larticle 54 de la CAAS, qui utilise les termes « les mêmes faits », que cette disposition vise la seule matérialité des faits en cause, à lexclusion de leur qualification juridique.

28.  Force est également de constater que les termes employés audit article se distinguent de ceux figurant dans dautres instruments internationaux qui consacrent le principe ne bis in idem. En effet, contrairement à larticle 54 de la CAAS, larticle 14 § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de même que larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales utilisent la notion d« infraction », ce qui implique la pertinence du critère de la qualification juridique des faits comme condition dapplication du principe ne bis in idem consacré par ces derniers instruments.

(…)

30.  Le principe ne bis in idem, consacré à ce dernier article, implique nécessairement quil existe une confiance mutuelle des Etats contractants dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun desdits Etats accepte lapplication du droit pénal en vigueur dans les autres Etats contractants, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente ([C-385/01] Gözütok et Brügge [[2003] Rec. p. I-1345], point 33).

31.  Il en découle que léventualité de qualifications juridiques divergentes des mêmes faits dans deux Etats contractants différents ne saurait faire obstacle à lapplication de larticle 54 de la CAAS.

32.  Pour les mêmes motifs, le critère de lidentité de lintérêt juridique protégé ne saurait être retenu, celui-ci étant susceptible de varier dun Etat contractant à lautre.

33.  Ces constatations sont encore confortées par lobjectif de larticle 54 qui vise à éviter quune personne, par le fait dexercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs Etats contractants (arrêts Gözütok et Brügge, précité, point 38, ainsi que du 10 mars 2005, Miraglia, C-469/03, Rec. p. I-2009, point 32).

34.  Ainsi que le relève M. lavocat général au point 45 de ses conclusions, ce droit à la libre circulation nest utilement garanti que si lauteur dun acte sait que, une fois condamné et sa peine purgée, ou, le cas échéant, après avoir été définitivement acquitté dans un Etat membre, il peut se déplacer à lintérieur de lespace Schengen sans avoir à craindre des poursuites dans un autre Etat membre au motif que cet acte constitue une infraction distincte dans lordre juridique de ce dernier Etat membre.

35.  Or, en raison de labsence dharmonisation des législations pénales nationales, un critère fondé sur la qualification juridique des faits ou sur lintérêt juridique protégé serait de nature à créer autant dobstacles à la liberté de circulation dans lespace Schengen quil existe de systèmes pénaux dans les Etats contractants.

36.  Dans ces conditions, le seul critère pertinent aux fins de lapplication de larticle 54 de la CAAS est celui de lidentité des faits matériels, compris comme lexistence dun ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles.

(…)

38.  (…) lappréciation définitive à cet égard appartient (…) aux instances nationales compétentes qui doivent déterminer si les faits matériels en question constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans lespace ainsi que par leur objet. »

38.  La CJCE a confirmé et développé cette approche dans la dernière affaire concernant lapplication du principe non bis in idem (Norma Kraaijenbrink, C-367/05, 18 juillet 2007) :

« 26.  (…) il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que le seul critère pertinent aux fins de lapplication de larticle 54 de la CAAS est celui de lidentité des faits matériels, compris comme lexistence dun ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles (voir arrêts Van Esbroeck, précité, point 36 ; du 28 septembre 2006, Gasparini e.a., C-467/04, Rec. p. I9199, point 54, et Van Straaten, C-150/05, Rec. p. I-9327, point 48).

27.  Pour déterminer sil existe un tel ensemble de circonstances concrètes, les instances nationales compétentes doivent déterminer si les faits matériels des deux procédures constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans lespace ainsi que par leur objet (voir, en ce sens, arrêts précités Van Esbroeck, point 38 ; Gasparini e.a., point 56, ainsi que Van Straaten, point 52).

28.  Il sensuit que le point de départ de lappréciation de la notion de « mêmes faits » au sens de larticle 54 de la CAAS est une prise en considération globale des comportements illicites concrets qui ont donné lieu à des poursuites pénales devant des juridictions des deux Etats contractants. Ainsi, larticle 54 de la CAAS ne peut devenir applicable que lorsque linstance saisie de la seconde procédure pénale constate que les faits matériels, par leurs liens dans le temps, dans lespace et par leur objet forment un ensemble indissociable.

29.  En revanche, si les faits matériels ne forment pas un tel ensemble, la seule circonstance que linstance saisie de la seconde procédure constate que lauteur présumé de ces faits a agi avec la même intention criminelle ne saurait suffire pour assurer lexistence dun ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui relève de la notion de « mêmes faits » au sens de larticle 54 de la CAAS.

30.  Comme la souligné notamment la Commission des Communautés européennes, un lien subjectif entre des faits qui ont donné lieu à des poursuites pénales dans deux Etats contractants différents nassure pas nécessairement lexistence dun lien objectif entre les faits matériels en cause qui, par conséquent, pourraient se distinguer du point de vue temporel et spatial ainsi que par leur nature.

(…)

32.  (…) il appartient aux instances nationales compétentes dapprécier si le degré didentité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles qui ont donné lieu auxdites procédures pénales contre la même personne dans les deux Etats contractants concernés est tel quil est possible de constater quil sagit des « mêmes faits » au sens de larticle 54 de la CAAS.

(…)

36.  Au vu de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de répondre à la première question que larticle 54 de la CAAS doit être interprété en ce sens que :

  le critère pertinent aux fins de lapplication dudit article est celui de lidentité des faits matériels, compris comme lexistence dun ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de lintérêt juridique protégé ;

  des faits différents consistant, notamment, dune part, à détenir dans un Etat contractant des sommes dargent provenant dun trafic de stupéfiants et, dautre part, à écouler dans des bureaux de change situés dans un autre Etat contractant des sommes dargent provenant également dun tel trafic ne doivent pas être considérés comme des « mêmes faits » au sens de larticle 54 de la CAAS en raison du seul fait que linstance nationale compétente constate que lesdits faits sont reliés par la même intention criminelle ;

  il appartient à ladite instance nationale dapprécier si le degré didentité et de connexité entre toutes les circonstances factuelles à comparer est tel quil est possible, au vu du critère pertinent susmentionné, de constater quil sagit des « mêmes faits » au sens de larticle 54 de la CAAS. »

D.  La Convention américaine relative aux droits de lhomme

39.  Larticle 8 § 4 de la Convention américaine relative aux droits de lhomme énonce :

« Laccusé acquitté en vertu dun jugement définitif ne peut être à nouveau poursuivi pour les mêmes faits. »

40.  La Cour interaméricaine des droits de lhomme a interprété comme suit cette disposition (Loayza-Tamayo c. Pérou, 17 septembre 1997, série C no 33, § 66):

« Ce principe vise à protéger les droits de personnes qui ont été jugées pour des faits spécifiques contre louverture de nouvelles poursuites pour les mêmes faits. Contrairement aux termes utilisés par dautres instruments internationaux de protection des droits de lhomme (par exemple, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 § 7, qui parle d« infraction »), la Convention américaine emploie lexpression « les mêmes faits », qui sont des termes bien plus larges en faveur de la victime. »

E.  La Cour suprême des Etats-Unis

41.  Aux Etats-Unis, la règle relative à la double incrimination découle du cinquième amendement à la Constitution, dont le passage pertinent se lit ainsi :

« (…) nul ne pourra se voir exposé deux fois pour la même infraction à un risque datteinte à sa vie ou à son intégrité physique (…) »

42.  Dans laffaire Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932), dans laquelle laccusé avait vendu des médicaments non conditionnés dans leur emballage original et sans que lacheteur eût présenté une prescription, vente qui fut jugée constitutive de deux infractions prévues par la loi, la Cour suprême a adopté linterprétation suivante :

« Larticle 1 de la loi sur les stupéfiants érige en infraction la vente de médicaments prohibés lorsquils ne sont pas conditionnés dans leur emballage cacheté original ou nen proviennent pas ; larticle 2 érige en infraction la vente de tels médicaments à une personne qui ne présente pas de prescription écrite. Par conséquent, à première vue, la loi crée deux infractions distinctes. En lespèce, il ny a eu quune seule vente et la question est donc de savoir si, les deux dispositions ayant été enfreintes par le même acte, laccusé a commis deux infractions ou une seule.

(…)

Pour chacune des infractions prévues par la loi, il faut prouver un élément différent. La règle applicable est la suivante : lorsque le même acte ou la même transaction emporte violation de deux dispositions légales distinctes, pour déterminer si deux infractions ou une seule ont été commises, il faut rechercher si chaque disposition exige que soit administrée la preuve dun fait supplémentaire par rapport à lautre (…) [N]otre Cour cite et adopte les termes de la Cour suprême du Massachusetts dans laffaire Morey v. Commonwealth, 108 Mass. 433 : « Un acte unique peut enfreindre deux lois ; et si chaque loi exige dapporter la preuve dun fait supplémentaire par rapport à lautre, un acquittement ou une condamnation en vertu dune des deux lois ne met pas laccusé à labri de poursuites ou dune peine sur le fondement de lautre. »

43.  Dans laffaire Grady v. Corbin, 495 U.S. 508 (1990), qui concernait un homicide commis par laccusé, M. Corbin, au volant de sa voiture, la Cour suprême a développé une approche différente :

« (…) [U]ne comparaison technique des éléments des deux infractions, comme le requiert larrêt Blockburger, ne met pas suffisamment laccusé à labri de procès multiples. Le cas despèce démontre également les limites de lanalyse effectuée dans laffaire Blockburger. Si on a vraiment procédé dans celle-ci à un examen complet de la question de la double incrimination dans le contexte de poursuites successives, alors lEtat pourrait juger M. Corbin dans le cadre de quatre procès consécutifs : pour manquement à tenir sa droite sur la chaussée, pour conduite en état débriété, pour voies de fait et pour homicide. LEtat pourrait affiner la présentation des preuves à chaque procès, en examinant quels témoins ont été les plus convaincants, quels documents ont eu le plus dimpact, et quels moyens introductifs et quelles conclusions ont eu le plus de poids pour le jury. M. Corbin se verrait contraint de plaider non coupable à chacun de ces procès ou de plaider coupable pour éviter des tracasseries et des frais.

Ainsi, des poursuites ultérieures ne doivent pas seulement satisfaire au critère Blockburger. Comme nous lavons indiqué dans laffaire Vitale, la clause relative à la double incrimination fait obstacle à toutes poursuites ultérieures dans le cadre desquelles lEtat, pour établir un élément essentiel dune infraction faisant lobjet des poursuites, apportera la preuve dun comportement constitutif dune infraction pour laquelle laccusé a déjà été poursuivi. (…) La question critique est celle de savoir quel comportement lEtat prouvera, et non quels éléments lEtat apportera pour prouver ce comportement (…) [U]n Etat ne saurait se soustraire aux impératifs de la clause relative à la double incrimination simplement en modifiant, dans le cadre de poursuites successives, les éléments présentés pour prouver le même comportement (…) »

44.  Toutefois, dans laffaire United States v. Dixon, 509 U.S. 688 (1993), la Cour suprême est revenue au critère Blockburger :

« La protection apportée par la clause relative à la double incrimination vaut pour les poursuites pour des infractions graves doutrage à magistrat tout comme pour toutes autres poursuites pénales. En cas de peines multiples et de poursuites successives, linterdiction de la double incrimination sapplique lorsque les deux infractions pour lesquelles laccusé est condamné ou poursuivi satisfont au critère des « mêmes éléments » ou critère « Blockburger ». (…) Ce critère consiste à rechercher si chaque infraction comporte un élément étranger à lautre ; dans la négative, il sagit de la « même infraction » au sens de la clause en question, et la clause relative à la double incrimination interdit toutes condamnations ou poursuites ultérieures (…)

Si le critère relatif au « même comportement » posé dans larrêt Grady ferait sans aucun doute obstacle aux poursuites [en lespèce], lapproche adoptée dans laffaire Grady doit être écartée car elle va à lencontre dune jurisprudence constante (…) et est source de confusion (…) De surcroît, lapplication de la règle adoptée dans larrêt Grady sest déjà révélée fluctuante (voir United States v. Felix, 503 U.S). Bien que la Cour ne reconsidère pas à la légère un précédent, elle ne sest jamais sentie tenue de suivre des décisions antérieures inapplicables ou mal fondées. »

EN DROIT

I.  SUR LEXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

45.  Devant la Grande Chambre, le Gouvernement invoque pour la première fois le non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant na fait appel ni de sa condamnation administrative ni de la décision dengager des poursuites pénales contre lui.

46.  La Cour rappelle que, conformément à larticle 55 de son règlement, si la Partie contractante défenderesse entend soulever une exception dirrecevabilité, elle doit le faire, pour autant que la nature de lexception et les circonstances le permettent, dans les observations écrites ou orales sur la recevabilité de la requête (Prokopovitch c. Russie, no 58255/00, § 29, CEDH 2004-XI, avec dautres références). Or le Gouvernement na invoqué aucune exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes au stade de la recevabilité. Dès lors, il est forclos à soulever celle quil formule au stade actuel de la procédure et il y a donc lieu de la rejeter.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

47.  Invoquant larticle 4 du Protocole no 7, le requérant allègue quaprès avoir déjà purgé une peine de détention de trois jours pour actes perturbateurs commis le 4 janvier 2002 il a été jugé une nouvelle fois pour la même infraction. Larticle 4 du Protocole no 7 se lit ainsi :

« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

2.  Les dispositions du paragraphe précédent nempêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de lEtat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3.  Aucune dérogation nest autorisée au présent article au titre de larticle 15 de la Convention. »

A.  Sur le point de savoir si la première sanction revêtait un caractère pénal

48.  La Cour observe que le 4 janvier 2002 le requérant fut reconnu coupable dans le cadre dune procédure menée pour une infraction réprimée par le code des infractions administratives, procédure qui est considérée comme « administrative » et non « pénale » en droit russe. Dès lors, pour dire si le requérant a été « acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat », il y a lieu de rechercher dabord si cette procédure concernait une affaire « pénale » au sens de larticle 4 du Protocole no 7.

1.  La conclusion de la chambre

49.  Eu égard à la peine maximum – quinze jours de privation de liberté –quemportait linfraction en application de larticle 158 du code des infractions administratives et à la peine de trois jours de détention que le requérant avait effectivement purgée, la chambre a conclu que le constat de culpabilité émis dans la procédure conduite le 4 janvier 2002 sanalysait en une condamnation « pénale » au sens de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

2.  Les thèses des parties

a)  Le requérant

50.  Le requérant soutient que sa condamnation pour linfraction définie à larticle 158 du code des infractions administratives répond aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour sur linterprétation de la notion d« accusation en matière pénale » (criminal charge). Il souligne que cest la peine encourue – dans son cas, quinze jours demprisonnement – et non la peine réellement infligée qui est décisive pour qualifier ou non linfraction de « pénale » (il renvoie aux affaires Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 85, série A no 22, et Lauko c. Slovaquie, 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI). Il rappelle quon la menotté pour le conduire devant un juge, quil a été reconnu coupable le même jour et condamné à une peine privative de liberté de trois jours prenant effet sur-le-champ.

b)  Le Gouvernement

51.  Le Gouvernement admet le caractère « pénal » de la condamnation prononcée contre le requérant le 4 janvier 2002.

3.  Lappréciation de la Cour

52.  La Cour rappelle que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour lapplicabilité du principe non bis in idem au regard de larticle 4 § 1 du Protocole no 7. Sil en était autrement, lapplication de cette disposition se trouverait subordonnée à lappréciation des Etats contractants, ce qui risquerait de conduire à des résultats incompatibles avec lobjet et le but de la Convention (voir, en dernier lieu, Storbråten c. Norvège (déc.), no 12277/04, 1er février 2007, avec dautres références). Les termes « procédure pénale » employés dans le texte de larticle 4 du Protocole no 7 doivent être interprétés à la lumière des principes généraux applicables aux expressions « accusation en matière pénale » (criminal charge) et « peine » (penalty) figurant respectivement à larticle 6 et à larticle 7 de la Convention (Haarvig c. Norvège (déc.), no 11187/05, 11 décembre 2007, Rosenquist c. Suède (déc.), no 60619/00, 14 septembre 2004, Manasson c. Suède (déc.), no 41265/98, 8 avril 2003, Göktan c. France, no 33402/96, § 48, CEDH 2002-V, Malige c. France, 23 septembre 1998, § 35, Recueil 1998-VII, et Nilsson c. Suède (déc.), no 73661/01, CEDH 2005-XIII).

53.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, lexistence ou non dune « accusation en matière pénale » doit sapprécier sur la base de trois critères, que lon désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres, précité). Le premier est la qualification juridique de linfraction en droit interne, le second la nature même de linfraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir lintéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et pas nécessairement cumulatifs. Cela nempêche pas ladoption dune approche cumulative si lanalyse séparée de chaque critère ne permet pas daboutir à une conclusion claire quant à lexistence dune accusation en matière pénale (voir, en dernier lieu, Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30-31, CEDH 2006XIV, et Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, §§ 82-86, CEDH 2003-X).

54.  En droit interne, linfraction d« actes perturbateurs mineurs » réprimée par larticle 158 du code des infractions administratives était qualifiée d« administrative ». Toutefois, la Cour rappelle quelle a précédemment estimé que le domaine défini dans le système juridique russe et dans quelques autres systèmes comme « administratif » englobe des infractions qui présentent une coloration pénale mais qui sont trop mineures pour relever du droit pénal et de la procédure pénale (Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 96, CEDH 2006-III, Galstyan c. Arménie, no 26986/03, § 57, 15 novembre 2007, et Ziliberberg c. Moldova, no 61821/00, §§ 32-35, 1er février 2005).

55.  Par sa nature, la constitution en infraction, par le code des infractions administratives, des « actes perturbateurs mineurs » visait à la protection de la dignité humaine et de lordre public, valeurs et intérêts qui ressortissent normalement à la sphère de protection du droit pénal. La disposition pertinente du code des infractions administratives visait des faits dirigés contre lensemble des citoyens, et non contre un groupe possédant un statut spécifique. La référence au caractère « mineur » des actes nexclut pas en soi leur qualification « pénale » au sens autonome de la Convention, puisque rien dans le texte de celle-ci ne donne à penser que la nature pénale dune infraction, au sens des « critères Engel », implique nécessairement un certain degré de gravité (Ezeh et Connors, précité, § 104). Enfin, la Cour estime que les objectifs premiers de répression et de dissuasion de linfraction en question sont tenus pour caractéristiques des sanctions pénales (ibidem, §§ 102 et 105).

56.  Quant au degré de gravité de la mesure, il est déterminé en fonction de la peine maximale prévue par les dispositions juridiques applicables. Si la peine effectivement infligée constitue un élément pertinent, cela ne diminue pas limportance de lenjeu initial (ibidem, § 120). La Cour observe que larticle 158 du code des infractions administratives prévoyait une peine maximale de quinze jours demprisonnement et que le requérant a finalement été condamné à une peine privative de liberté de trois jours. Elle la confirmé à maintes occasions : dans une société attachée à la prééminence du droit, lorsque la peine quencourait le requérant et qui lui a été effectivement infligée se traduit par une privation de liberté, il convient de présumer que les accusations dirigées contre lui revêtaient un caractère « pénal », et cette présomption ne peut être réfutée quà titre tout à fait exceptionnel et seulement sil est impossible de considérer que cette privation de liberté entraîne un « préjudice important », eu égard à sa nature, sa durée ou ses modalités dexécution (Engel et autres, précité, § 82, et Ezeh et Connors, précité, § 126). En lespèce, la Cour naperçoit aucune circonstance exceptionnelle de cet ordre.

57.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut, à linstar de la chambre, que la nature de linfraction d« actes perturbateurs mineurs » et la gravité de la peine font relever la condamnation prononcée contre le requérant le 4 janvier 2002 de la notion de « procédure pénale » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7.

B.  Sur le point de savoir si le requérant a été poursuivi deux fois pour la même infraction (« idem »)

58.  Larticle 4 du Protocole no 7 garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Eu égard à la pluralité des accusations portées contre le requérant dans le cadre de la procédure pénale, la Cour juge devoir rechercher demblée si lintéressé aurait été accusé dune infraction pénale qui était essentiellement la même que linfraction administrative pour laquelle il avait été condamné.

1.  La conclusion de la chambre

59.  En ce qui concerne la condamnation du requérant en application des articles 318 et 319 du code pénal pour insultes à agent public et menaces de recours à la violence contre un agent public, la chambre a estimé que cette partie de la condamnation était fondée sur des actes distincts de ceux qui avaient motivé la condamnation pour « actes perturbateurs » et postérieurs à eux. En revanche, laccusation d« actes perturbateurs » portée contre le requérant en application de larticle 213 du code pénal renvoyait aux mêmes faits que ceux qui étaient à la base de la condamnation de lintéressé sur le fondement de larticle 158 du code des infractions administratives. Linfraction d« actes perturbateurs mineurs », telle que définie à cet article 158, et celle d« actes perturbateurs », réprimée par larticle 213 du code pénal, ayant les mêmes éléments essentiels, à savoir une atteinte à lordre public, la chambre a conclu que le requérant avait été poursuivi pour une infraction pour laquelle il avait déjà été condamné.

2.  Les thèses des parties

a)  Le requérant

60.  Daprès le requérant, lorsque différentes infractions résultant dun même acte sont poursuivies successivement, il faut principalement examiner si elles ont ou non les « mêmes éléments essentiels ». La jurisprudence de la Cour reconnaîtrait quil existe des infractions distinctes, sur la base du critère des « mêmes éléments essentiels », en cinq circonstances : premièrement, lorsque le comportement du requérant nest pas le même pour les deux infractions (Manasson, décision précitée) ; deuxièmement, lorsque les infractions présentent elles-mêmes des aspects essentiels différents (voir par exemple laffaire Schutte c. Autriche, no 18015/03, 26 juillet 2007, dans laquelle le code pénal mentionnait le recours à une menace ou force dangereuse contre un agent public, alors que le code de la route punissait simplement le refus de sarrêter aux fins dun contrôle routier) ; troisièmement, lorsquune condition essentielle quant à la nature de la culpabilité de laccusé est requise pour une infraction mais ne sapplique pas à lautre (par exemple la preuve dune intention ou négligence, comme dans laffaire Rosenquist précitée, ou la preuve dun manquement délibéré, comme dans laffaire Ponsetti et Chesnel c. France (déc.), nos 36855/97 et 41731/98, CEDH 1999-VI) ; quatrièmement, lorsque les mesures poursuivent des buts différents (par exemple, prévention et dissuasion par opposition à répression, comme dans laffaire Mjelde c. Norvège (déc.), no 11143/04, 1er février 2007) ; cinquièmement, lorsque les sanctions concernent deux entités juridiques distinctes (voir, par exemple, Isaksen c. Norvège (déc.), no 13596/02, 2 octobre 2003).

61.  Pour ce qui est du cas despèce, le requérant avance quil a été accusé dans le cadre dune procédure pénale dune infraction réprimée par larticle 213 du code pénal pour les actes perpétrés le matin du 4 janvier 2002 et pour lesquels il sétait déjà vu infliger une sanction administrative. Les infractions pour lesquelles il a été poursuivi en application respectivement de larticle 213 du code pénal et de larticle 158 du code des infractions administratives auraient comporté les mêmes éléments essentiels, à la fois factuels et juridiques.

62.  Les deux procédures dirigées contre lui auraient concerné les mêmes faits survenus le matin du 4 janvier 2002, à savoir insultes à un policier, atteinte à lordre public, refus dobtempérer aux ordres dun policier et tentative de quitter le poste de police. Lidentité des faits ressortirait de la description des actes du requérant donnée dans le rapport sur linfraction administrative établi le 4 janvier 2002 et de lacte dinculpation du 19 avril 2002.

63.  En ce qui concerne la qualification juridique de ces faits, il aurait été possible de poursuivre le requérant pour ses actes soit sur le fondement de larticle 158 du code des infractions administratives soit sur celui de larticle 213 du code pénal. Certes, leur élément matériel ne serait pas exactement le même, mais les infractions auraient toutes deux les mêmes éléments essentiels. La notion de « manifestation flagrante de manque de respect pour autrui » – expression figurant à larticle 213 du code pénal – viserait surtout les « propos obscènes [et] (…) un comportement offensant à légard dautrui » mentionnés à larticle 158 du code des infractions administratives. Le requérant invoque la jurisprudence de la Cour suprême russe, laquelle dirait depuis 1978 quun acte peut constituer soit linfraction administrative d« actes perturbateurs mineurs » soit linfraction d« actes perturbateurs », mais jamais les deux (paragraphe 30 ci-dessus). Par conséquent, la possibilité dun acte unique constituant un concours idéal dinfractions serait exclue en lespèce.

b)  Le Gouvernement

64.  Le Gouvernement soutient que le requérant a commis deux infractions distinctes du point de vue tant factuel que juridique.

65.  Concernant les faits, les poursuites dirigées contre lintéressé pour linfraction d« actes perturbateurs » réprimée par larticle 213 § 2 du code pénal se seraient rapportées aux insultes adressées au capitaine S. et au commandant K. alors que ce dernier établissait le rapport sur linfraction administrative, cest-à-dire après que linfraction administrative eut été commise. La procédure administrative devant être conduite « à bref délai » et dans un « délai raisonnable », les autorités internes nauraient pas pu poursuivre immédiatement ces actes commis par le requérant puisquelles auraient été occupées à faire comparaître celui-ci devant un juge. Louverture dune procédure pénale aurait demandé davantage de temps et laccomplissement dactes de procédure spécifiques. La présente cause serait similaire, quant à ses faits, aux affaires Schutte (précitée) et Asci c. Autriche ((déc.), no 4483/02, CEDH 2006-XV).

66.  Quant à la qualification juridique, le Gouvernement reconnaît que tant linstitution dune infraction administrative d« actes perturbateurs mineurs » que celle dune infraction d« actes perturbateurs » protègent le même intérêt juridique, à savoir lordre public. Toutefois, les deux infractions se distingueraient par leur élément matériel, par la gravité de latteinte à lordre public et par la sévérité de la peine. Linfraction administrative serait moins grave que linfraction pénale puisquelle recouvrirait simplement une entorse aux normes sociales et morales établies, alors que linfraction pénale comporterait le recours à des actes de violence et de résistance dirigés contre un agent public. Non seulement les « actes perturbateurs mineurs » seraient punissables dune peine demprisonnement plus courte, mais les conditions dune détention administrative seraient meilleures que celles dans une prison où des condamnés au pénal purgent leur peine. Partant, il ny aurait pas identité dinfractions.

c)  La partie intervenante

67.  La partie intervenante souligne que le terme français « infraction » et le mot anglais « offence » désignent deux aspects : dune part, lacte réel, concret et malveillant qui trouble la société et, dautre part, lincrimination, cest-à-dire la description par une norme juridique dun comportement dont la réalisation fait encourir une peine. Le sens profane du mot « infraction » ou « offence » sappliquerait au comportement du délinquant. Cette confusion serait entretenue par les textes de droit international où se côtoieraient les deux expressions (« infraction » et « faits »). Ce serait la raison pour laquelle le terme anglais « offence » est traduit par « les mêmes faits » dans la version française de la Convention dapplication de laccord de Schengen signé en 1990.

68.  Lambiguïté des termes « infraction » et « offence » aurait jeté le trouble au sein des institutions de la Convention. Alors que la Commission dans laffaire Raninen c. Finlande (no 20972/92, décision de la Commission du 7 mars 1996, Décisions et rapports 84-B, p. 17) et la Cour dans larrêt Gradinger c. Autriche (23 octobre 1995, série A no 328-C) sen seraient tenues à lacception du mot « infraction » pour désigner le comportement du requérant, laffaire Oliveira c. Suisse (30 juillet 1998, Recueil 1998-V) marquerait une nouvelle approche, car la Cour y aurait admis que des juridictions distinctes pouvaient connaître « dinfractions différentes fussent-elles les éléments dun même fait pénal ». Ainsi, la notion d« infraction » comprise comme un fait comportemental seffacerait devant une approche qui naurait peut-être pas été prévue par les auteurs du Protocole no 7 à la Convention.

69.  La partie intervenante critique la jurisprudence de la Cour en raison de son imprévisibilité et de linsécurité juridique quelle engendre ; elle invite la Cour à adopter une approche plus cohérente. Le critère didentification de l« idem », fondé sur les « mêmes faits », serait non seulement une voie beaucoup plus sûre pour les individus que celui fondé sur lidentité juridique, mais serait de nature à renforcer la crédibilité de la jurisprudence de la Cour relative à un droit auquel on ne peut déroger et qui ne devrait en rien relever de la marge nationale dappréciation.

3.  Lappréciation de la Cour

a)  Résumé des approches antérieures

70.  La jurisprudence qui sest constituée depuis que la Cour applique larticle 4 du Protocole no 7 démontre quil existe plusieurs façons daborder la question de savoir si les infractions pour lesquelles un requérant a été poursuivi étaient les mêmes.

71.  La première approche, qui est axée sur le « même comportement » du requérant, indépendamment de la qualification juridique qui lui est donnée (idem factum), est illustrée par larrêt Gradinger. Dans cette affaire, M. Gradinger avait été condamné au pénal pour homicide par imprudence et sétait également vu infliger une amende dans le cadre dune procédure administrative pour conduite sous lempire de lalcool. La Cour a estimé que même si les deux infractions se distinguaient par leur appellation, leur nature et leur but, il y avait eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 dans la mesure où les deux décisions litigieuses se fondaient sur le même comportement du requérant (Gradinger, précité, § 55).

72.  La seconde approche part également de lhypothèse que le comportement de laccusé ayant donné lieu aux poursuites est le même, mais pose comme principe que le même comportement peut être constitutif de plusieurs infractions (concours idéal dinfractions) qui peuvent être jugées dans le cadre de procédures distinctes. La Cour a adopté cette approche dans laffaire Oliveira (précitée), dans laquelle la requérante avait été condamnée dabord pour défaut de maîtrise de son véhicule puis pour lésions corporelles par imprudence. La voiture de lintéressée sétait déportée sur lautre côté de la route, heurtant une première voiture avant dentrer en collision avec une seconde, dont le conducteur avait été grièvement blessé. La Cour a estimé que les faits de la cause constituaient un cas typique de concours idéal dinfractions, alors que larticle 4 du Protocole no 7 prohibait uniquement de juger quelquun deux fois pour une même infraction. De lavis de la Cour, il aurait certes été plus conforme au principe dune bonne administration de la justice que les deux infractions eussent été sanctionnées par une seule juridiction, dans une procédure unique. Toutefois, quil nen fût pas ainsi dans le cas en question ne tirait pas à conséquence. La circonstance que des juridictions distinctes eussent connu dinfractions différentes, fussent-elles les éléments dun même fait pénal, nemportait pas violation de larticle 4 du Protocole no 7, et cela dautant moins quil ny avait pas eu cumul des peines (Oliveira, précité, §§ 25-29). Ultérieurement, dans laffaire Göktan (précitée, § 50), la Cour a également conclu à la non-violation de larticle 4 du Protocole no 7 en ce que les mêmes faits délictuels pour lesquels le requérant avait été condamné constituaient deux infractions distinctes : le délit pénal de trafic de stupéfiants importés en contrebande et le délit douanier de non-paiement de lamende douanière. Cette approche a également été suivie dans les affaires Gauthier c. France ((déc.), no 61178/00, 24 juin 2003) et Öngün c. Turquie ((déc.), no 15737/02, 10 octobre 2006).

73.  La troisième approche met laccent sur les « éléments essentiels » des deux infractions. Dans larrêt Franz Fischer c. Autriche (no 37950/97, 29 mai 2001), la Cour a confirmé que larticle 4 du Protocole no 7 tolérait une pluralité de poursuites en cas de concours idéal dinfractions. Toutefois, estimant quil serait incompatible avec cette disposition de juger ou de punir deux fois une personne pour des infractions simplement « différentes quant à leur appellation », elle a considéré quil lui fallait de surcroît examiner si ces infractions avaient ou non les mêmes « éléments essentiels ». Etant donné que dans le cas de M. Fischer linfraction administrative de conduite sous lempire de lalcool et linfraction dhomicide par imprudence causé « dans un état divresse » avaient les mêmes « éléments essentiels », la Cour a conclu à la violation de larticle 4 du Protocole no 7. Elle a également souligné que si les deux infractions pour lesquelles une personne avait été poursuivie ne se recoupaient que légèrement, il ny aurait eu aucune raison de considérer que lintéressé ne pouvait pas être poursuivi pour chacune delles successivement. La même approche a été suivie dans les affaires W.F. c. Autriche (no 38275/97, 30 mai 2002) et Sailer c. Autriche (no 38237/97, 6 juin 2002), qui avaient toutes deux pour origine une série similaire de faits.

74.  Depuis lintroduction de la notion d« éléments essentiels », la Cour sy est souvent référée dans des affaires du même genre. Dans laffaire Manasson (précitée), elle a retenu comme « élément essentiel », distinguant la contravention infligée en application du droit fiscal de linfraction pénale, « le fait que le requérant se fût appuyé sur de fausses informations contenues dans les livres en soumettant ses déclarations dimpôt ». De même, dans laffaire Bachmaier c. Autriche ((déc.), no 77413/01, 2 septembre 2004), elle a noté que la circonstance aggravante particulière de conduite sous lempire de lalcool avait été établie dans une procédure seulement.

75.  Dans une série daffaires ayant trait à des infractions fiscales, deux infractions de cet ordre ont été jugées différentes quant à lintention criminelle et au but (Rosenquist, précitée). Les deux mêmes distinctions ont été considérées comme pertinentes dans les affaires Storbråten et Haarvig (précitées).

76.  Lanalyse de la Cour dans deux affaires autrichiennes dégage une autre série d« éléments essentiels ». Dans laffaire Hauser-Sporn c. Autriche (no 37301/03, §§ 43-46, 7 décembre 2006), la Cour a dit que linfraction dabandon dune victime et celle de manquement à informer la police dun accident, dune part, se distinguaient lune de lautre par lintention criminelle et, dautre part, concernaient des actes et omissions différents. Dans laffaire Schutte (précitée), l« élément essentiel » dune infraction fut le recours à une menace ou force dangereuse comme moyen de résistance à lexercice de la force publique, alors que la seconde concernait un simple manquement en matière de sécurité routière, à savoir le refus de sarrêter à la demande de la police.

77.  Enfin, dans la dernière décision en date sur le sujet, la Cour a estimé que les deux infractions en question ne présentaient pas les mêmes « éléments essentiels » en ce quil était possible de les distinguer par leurs gravité et conséquences, ainsi que par la valeur sociale protégée et par lintention criminelle (Garretta c. France (déc.), no 2529/04, 4 mars 2008).

b)  Harmonisation de lapproche à suivre

78.  La Cour estime que la diversité des approches adoptées pour vérifier si linfraction pour laquelle un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif est source dune insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental quest le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction. Cest dans ce contexte que la Cour est à présent appelée à harmoniser linterprétation de la notion de « même infraction » – lélément idem du principe non bis in idem – aux fins de larticle 4 du Protocole no 7. Certes, il est dans lintérêt de la sécurité juridique, de la prévisibilité et de légalité devant la loi quelle ne sécarte pas sans motif valable de ses précédents ; toutefois, si elle devait faillir à maintenir une approche dynamique et évolutive, pareille attitude risquerait de faire obstacle à toute réforme ou amélioration (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 56, CEDH 2007-II).

79.  Lanalyse des instruments internationaux qui consacrent le principe non bis in idem sous une forme ou une autre révèle la variété des formules employées. Ainsi, larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention, larticle 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies et larticle 50 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne se réfèrent à la « [même] infraction » ([same] offence), la Convention américaine des droits de lhomme parle des « mêmes faits » (same cause), la Convention dapplication de laccord de Schengen emploie les termes « mêmes faits » (same acts) et le Statut de la Cour pénale internationale utilise quant à lui lexpression « [mêmes] actes » ([same] conduct). La Cour de justice des Communautés européennes et la Cour interaméricaine des droits de lhomme ont attaché de limportance à la différence entre la formule « mêmes faits » (same acts ou same cause), dune part, et lexpression « [même] infraction » (same offence), dautre part, lorsquelles ont décidé dadopter lapproche fondée strictement sur lidentité des faits matériels et de ne pas retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent. Ce faisant, les deux juridictions ont souligné quune telle approche serait favorable à lauteur de lacte en cause qui saurait que, une fois reconnu coupable et sa peine purgée ou une fois relaxé, il naurait plus à craindre de nouvelles poursuites pour les mêmes faits (paragraphes 37 et 40 ci-dessus).

80.  La Cour estime que lemploi du terme « infraction » à larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention ne saurait justifier ladhésion à une approche plus restrictive. Elle rappelle que la Convention doit être interprétée et appliquée dune manière qui en rende les garanties concrètes et effectives, et non pas théoriques et illusoires. Par ailleurs, cest un instrument vivant qui doit être interprété à la lumière des conditions actuelles (voir, parmi dautres, Tyrer c. Royaume-Uni, 25 avril 1978, § 31, série A no 26, et Christine Goodwin c. Royaume-Uni [GC], no 28957/95, § 75, CEDH 2002VI). Il faut lire les dispositions dun traité international, tel que la Convention, à la lumière de leur objet et de leur but et en tenant compte du principe de leffet utile (Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 123, CEDH 2005-I).

81.  En outre, lapproche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est trop restrictive des droits de la personne, car si la Cour sen tient au constat que lintéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risque daffaiblir la garantie consacrée par larticle 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention (comparer avec Franz Fischer, précité, § 25).

82.  En conséquence, larticle 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes.

83.  La garantie consacrée à larticle 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure dacquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. A ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première « procédure pénale » sest terminée et la liste des accusations portées contre le requérant dans la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant linfraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent un utile point de départ pour lexamen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes. La Cour souligne que peu importe quelles parties de ces nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure puisque larticle 4 du Protocole no 7 énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non linterdiction dune seconde condamnation ou dun second acquittement (paragraphe 110 ci-dessous).

84.  La Cour doit donc faire porter son examen sur ces faits qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et lespace, lexistence de ces circonstances devant être démontrée pour quune condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées.

c)  Application de cette approche au cas despèce

85.  La Cour entreprendra son analyse des circonstances de la présente affaire en examinant les événements tels quils se sont déroulés le 4 janvier 2002 et les accusations portées contre le requérant.

86.  Ce jour-là au petit matin, lamie du requérant fut découverte dans le quartier militaire et tous deux furent conduits au poste de police no 9 afin de fournir des explications. Lentrée illégale de lamie du requérant dans le quartier militaire ne fit pas lobjet de poursuites.

87.  Au poste de police, le requérant se mit à invectiver Mme Y. et le capitaine S. et à pousser ce dernier. Il tenta de partir, mais on len empêcha et on lui mit les menottes. Les policiers estimèrent que le comportement insultant de lintéressé était constitutif dune infraction administrative.

88.  Le requérant fut ensuite emmené dans le bureau du commandant K., qui commença à dresser un rapport sur linfraction administrative. Le capitaine S. et un autre policier étaient également présents. Le requérant continua à mal se comporter et à injurier le commandant K.

89.  Après létablissement du rapport, les policiers conduisirent le requérant en voiture au poste de police régional Gribanovski. En chemin, lintéressé continua à injurier le commandant K. – qui se trouvait dans le même véhicule – et menaça de le tuer.

90.  En ce qui concerne la procédure engagée contre le requérant, la Cour observe dabord que le 4 janvier 2002 le tribunal de district a condamné lintéressé pour linfraction d« actes perturbateurs mineurs » en application de larticle 158 du code des infractions administratives. Bien que le jugement du tribunal de district renferme une seule phrase ayant trait à létablissement des faits et quil ne mentionne aucune preuve, on peut raisonnablement supposer quil a eu pour base le rapport sur linfraction administrative dressé par la police et soumis au tribunal de district (paragraphe 15 ci-dessus). Il apparaît que dans la procédure administrative le requérant a été reconnu coupable dinsultes à des policiers et datteinte à lordre public, peu après son arrivée au poste de police no 9.

91.  Dans la procédure pénale ultérieure, lintéressé fut inculpé de trois chefs daccusation relativement aux incidents du 4 janvier 2002 (voir lacte dinculpation cité au paragraphe 21 ci-dessus). Premièrement, il fut inculpé d« actes perturbateurs » sur le fondement de larticle 213 du code pénal pour avoir injurié Mme Y. et le capitaine S. et porté atteinte à lordre public dès son arrivée au poste de police no 9. Deuxièmement, il fut inculpé dinsultes à un agent public en application de larticle 319 du code pénal pour avoir injurié le commandant K. dans son bureau alors que celui-ci établissait le rapport sur linfraction administrative. Troisièmement, il fut inculpé de menace de recours à la violence contre un agent public, infraction réprimée par larticle 318 du code pénal, pour avoir menacé de tuer le commandant K. lors de son transfert au poste de police régional Gribanovski.

92.  Ce rappel des événements et des accusations démontre que lors du premier épisode le requérant a injurié Mme Y. et le capitaine S. dans les locaux du bureau des passeports, alors quau cours des deuxième et troisième épisodes il a insulté le commandant K., dabord dans son bureau puis dans la voiture, et la menacé de violence. Il ny a donc aucune unité de temps ou de lieu entre les trois épisodes. Il sensuit que si, en substance, le requérant a manifesté le même comportement tout au long de la journée du 4 janvier 2002 – en ce quil na cessé dinsulter divers fonctionnaires – il ne sagissait pas dun acte continu mais de différentes manifestations du même comportement adopté à un certain nombre doccasions distinctes (comparer avec Raninen, décision précitée).

93.  Pour ce qui est des deuxième et troisième épisodes impliquant le commandant K., les accusations ont été portées contre le requérant pour la première et unique fois dans le cadre de la procédure pénale. On ne saurait donc dire que lintéressé ait été jugé une nouvelle fois pour une infraction pour laquelle il avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif. Par conséquent, aucune question ne se pose sous langle de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention à raison des poursuites engagées en application des articles 319 et 318 du code pénal.

94.  Il en va par contre différemment pour les actes perturbateurs qui ont valu au requérant dêtre dabord condamné dans le cadre de la procédure administrative en vertu de larticle 158 du code des infractions administratives puis poursuivi sur le fondement de larticle 213 du code pénal. Etant donné que la même conduite du même contrevenant et dans le même cadre temporel se trouve en jeu, la Cour se doit de vérifier si les faits de linfraction pour laquelle le requérant a dabord été condamné et ceux de linfraction dont il a ensuite été inculpé étaient identiques ou étaient en substance les mêmes.

95.  La définition de linfraction d« actes perturbateurs mineurs » réprimée par larticle 158 du code des infractions administratives vise trois types de comportements interdits : « les propos obscènes tenus en public », « un comportement offensant à légard dautrui » et d« autres actes similaires portant atteinte à lordre public ». Chacun de ces éléments est en soi suffisant pour asseoir un constat de culpabilité. Le tribunal de district en a pris deux en compte : les propos obscènes, dune part, et le manquement à tenir compte des réprimandes, dautre part, qui pouvaient être interprétés comme une forme d« actes portant atteinte à lordre public ».

96.  Dans la procédure pénale qui sen est suivie, le requérant a été inculpé en vertu de larticle 213 § 2 b) du code pénal. Le ministère public devait alors prouver que lintéressé a)  sétait livré à des atteintes graves à lordre public ou à des manifestations flagrantes de manque de respect pour autrui, b)  avait eu recours à la violence ou menacé dy recourir, et c)  avait résisté à un agent public. Le ministère public soutint que le requérant avait proféré des obscénités à ladresse de Mme Y. et du capitaine S. et quil avait poussé ce dernier, le menaçant de recourir à la violence physique. La Cour na pas pour tâche de dire si chacun de ces éléments était correctement étayé car, ainsi quelle la noté ci-dessus, la condamnation dans la seconde procédure nest pas un élément requis pour que la garantie de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention trouve à sappliquer ; il suffit en effet que le requérant risquât dêtre poursuivi et/ou quil ait été réellement jugé pour ces accusations.

97.  Le requérant fut inculpé en vertu du code des infractions administratives pour des faits constitutifs dune atteinte à lordre public, lintéressé ayant injurié des policiers, Mme Y. et le capitaine S., et poussé ce dernier. Il fut poursuivi pour les mêmes faits, qui furent lélément central de laccusation portée en vertu de larticle 213 du code pénal, à savoir une atteinte à lordre public, pour avoir crié des obscénités au capitaine S., menacé celui-ci de violence et lui avoir opposé de la résistance. Les faits des deux procédures ne se distinguent donc que par un élément, à savoir la menace de violence, qui navait pas été mentionné dans la première procédure. Par conséquent, la Cour estime que laccusation portée en vertu de larticle 213 § 2 b) englobait dans leur totalité les faits de linfraction réprimée par larticle 158 du code des infractions administratives et que, inversement, linfraction d« actes perturbateurs mineurs » ne renfermait aucun élément qui ne fût englobé dans linfraction d« actes perturbateurs ». Les faits des deux infractions doivent donc être considérés comme étant en substance les mêmes aux fins de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention. Comme la Cour la souligné ci-dessus, les faits des deux infractions représentent le seul point de comparaison et largument du Gouvernement selon lequel elles étaient différentes de par la gravité de la peine quelles emportaient est donc sans pertinence pour lexamen auquel il y a lieu de se livrer.

C.  Sur le point de savoir sil y a eu répétition des poursuites (« bis »)

1.  La conclusion de la chambre

98.  La chambre a rappelé que larticle 4 du Protocole no 7 ne visait pas seulement le cas dune double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites. Elle a dit que largument du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant eut finalement été relaxé du chef dactes perturbateurs nenlevait rien au grief de celui-ci, cest-à-dire quil avait été poursuivi et jugé une deuxième fois pour cette infraction.

99.  La chambre a observé que la procédure pénale dirigée contre le requérant avait été ouverte et conduite par le service de police qui avait déjà obtenu la condamnation administrative de lintéressé et que le même juge avait connu des deux affaires. Elle a estimé que les autorités russes avaient laissé les poursuites pénales se dérouler alors quelles étaient pleinement informées de la condamnation administrative antérieure du requérant pour la même infraction.

100.  Enfin, daprès la chambre, la méconnaissance du principe non bis in idem navait pas été le motif de la relaxe du requérant. Cette décision reposait sur un motif tenant au fond, à savoir que laccusation navait pas prouvé la culpabilité de lintéressé selon le critère de preuve requis, puisquon se trouvait dans la sphère pénale et non dans la sphère administrative.

2.  Les thèses des parties

a)  Le requérant

101.  Le requérant soutient que larticle 4 du Protocole no 7 sapplique non seulement lorsquun contrevenant a été condamné deux fois, mais aussi lorsquil est poursuivi deux fois pour les mêmes faits, quune condamnation ait été prononcée ou non. Il rappelle que dans laffaire Gradinger (précitée) cette disposition a été appliquée alors que le requérant avait été condamné pour une infraction et acquitté de lautre. Lui-même aurait été poursuivi, jugé et finalement relaxé de linfraction d« actes perturbateurs », bien quil eût été condamné précédemment pour linfraction d« actes perturbateurs mineurs » qui présentait les mêmes éléments essentiels. Cette situation emporterait violation du principe non bis in idem.

102.  En outre, le cas despèce se distinguerait de laffaire Ščiukina c. Lituanie ((déc.), no 19251/02, 5 décembre 2006), dans laquelle les juridictions internes auraient expressément reconnu quil y avait eu violation du principe non bis in idem et auraient évoqué la possibilité deffacer la condamnation administrative antérieure. Par contre, la simple mention en lespèce, dans le jugement du 2 décembre 2002, de la procédure administrative dont lintéressé avait fait lobjet ne pourrait être comprise comme une reconnaissance dune violation de son droit à ne pas être jugé deux fois. Le jugement ne renfermerait aucune mention du principe non bis in idem, que ce soit en tant que norme de la Constitution, du droit international des droits de lhomme ou du code de procédure pénale. En droit russe, le requérant naurait de toute façon pas pu bénéficier de ce principe puisque la garantie contre une répétition des poursuites ne serait applicable quaux « infractions pénales », alors que lintéressé aurait été condamné pour une infraction qualifiée dadministrative. Le requérant aurait été relaxé en raison non pas de la répétition des poursuites, mais de labsence de preuves de sa culpabilité.

103.  Le requérant exprime sa préoccupation devant lapproche retenue dans laffaire Zigarella c. Italie ((déc.), no 48154/99, CEDH 2002-IX), selon laquelle en labsence de tout préjudice prouvé par un requérant il ny a violation de larticle 4 du Protocole no 7 que si les autorités ouvrent de nouvelles poursuites alors quelles sont informées de la condamnation antérieure de lintéressé. Il serait peu probable quune procédure puisse être engagée à linsu de lEtat, puisque ce serait toujours le ministère public qui déclenche les poursuites pénales. Quoi quil en soit, la situation factuelle dans le cas despèce serait différente de celle en cause dans laffaire Zigarella (précitée), les autorités russes ayant poursuivi lintéressé pendant plus de quatorze mois en pleine connaissance de sa condamnation antérieure.

b)  Le Gouvernement

104.  Le Gouvernement soutient pour la première fois devant la Grande Chambre que le requérant aurait pu faire appel de sa condamnation administrative devant une juridiction supérieure. Le délai dappel serait de dix jours et pourrait être prorogé à la demande dune partie. Lintéressé nayant pas fait appel de sa condamnation administrative, celle-ci ne serait pas devenue « définitive » au sens de larticle 4 du Protocole no 7.

105.  Dans la procédure devant la chambre, le Gouvernement avait soutenu que le tribunal de district avait relaxé le requérant de linfraction dactes perturbateurs réprimée par larticle 213 § 2 du code pénal et avait donc remédié à une violation antérieure des droits de lintéressé commise pendant lenquête. La seconde procédure sétant terminée par la relaxe du chef dactes perturbateurs, il ny aurait pas eu répétition des poursuites. Le Gouvernement ne réitère pas cet argument devant la Grande Chambre.

c)  La partie intervenante

106.  La partie intervenante critique la décision de la Cour dans laffaire Zigarella (précitée). A son sens, celle-ci introduit un nouveau critère dapplicabilité, qui ne figurerait pas dans le texte original de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention, tiré de la prétendue ratio de la disposition et selon lequel seules les nouvelles poursuites ouvertes volontairement méconnaissent la règle non bis in idem. La partie intervenante invite la Cour à abandonner ce critère supplémentaire qui pourrait se révéler dangereux dans lavenir.

3.  Lappréciation de la Cour

a)  Sur lexistence dune décision « définitive »

107.  La Cour rappelle que larticle 4 du Protocole no 7 a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Franz Fischer et Gradinger, précités, respectivement §§ 22 et 53). Daprès le rapport explicatif sur le Protocole no 7, rapport qui se réfère lui-même à la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, « une décision est définitive « si elle est, selon lexpression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsquelle est irrévocable, cest-à-dire lorsquelle nest pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer ». Cette approche est bien établie dans la jurisprudence de la Cour (voir, par exemple, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 37, CEDH 2004-VIII, et Horciag c. Roumanie (déc.), no 70982/01, 15 mars 2005).

108.  Les décisions susceptibles dun recours ordinaire ne bénéficient pas de la garantie que renferme larticle 4 du Protocole no 7 tant que le délai dappel nest pas expiré. En revanche, les recours extraordinaires tels quune demande de réouverture de la procédure ou une demande de prorogation dun délai expiré ne sont pas pris en compte lorsquil sagit de déterminer si la procédure a été définitivement clôturée (Nikitine, précité, § 39). Bien que ces voies de recours représentent une continuation de la première procédure, le caractère « définitif » de la décision ne dépend pas de leur exercice. Il importe de souligner que larticle 4 du Protocole no 7 nexclut pas la réouverture de la procédure, comme lindique clairement le second paragraphe de cette disposition.

109.  En lespèce, le jugement administratif du 4 janvier 2002 était imprimé sur un formulaire standard qui indiquait quil était insusceptible dappel et prenait effet immédiatement (paragraphe 19 ci-dessus). Cela dit, quand bien même il aurait été susceptible de recours dans un délai de dix jours après son prononcé, comme le soutient le Gouvernement, il est passé en force de chose jugée après lexpiration de ce délai. Les parties ne disposaient daucun autre recours ordinaire. Le jugement administratif était donc devenu « définitif », au sens autonome de la Convention, le 15 janvier 2002, alors que la procédure pénale a commencé le 23 janvier 2002.

b)  Sur le point de savoir si la relaxe empêche lapplication des garanties de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention

110.  A linstar de la chambre, la Cour rappelle que larticle 4 du Protocole no 7 ne vise pas seulement le cas dune double condamnation, mais aussi celui des doubles poursuites (Franz Fischer, précité, § 29). Dans le cas contraire, il naurait pas été nécessaire de mettre le terme « poursuivi » avant le terme « puni », car il ne pourrait quen constituer un doublon. Cette disposition sapplique même si lindividu concerné na fait lobjet que de simples poursuites nayant pas abouti à une condamnation. La Cour souligne que larticle 4 du Protocole no 7 renferme trois garanties distinctes et dispose que nul i.  ne peut être poursuivi, ii.  jugé ou iii.  puni deux fois pour les mêmes faits (Nikitine, précité, § 36).

111.  En lespèce, le requérant avait été condamné par une décision définitive pour actes perturbateurs mineurs et avait purgé la peine infligée. Il fut ensuite inculpé dactes perturbateurs et placé en détention provisoire. La procédure a duré plus de dix mois, pendant lesquels lintéressé a dû participer à lenquête et subir un procès. Dès lors, le fait quil ait été finalement relaxé de ce chef ne retire rien à son allégation selon laquelle il a été poursuivi et jugé deux fois pour cette accusation. Cest pourquoi, à linstar de la chambre, la Grande Chambre juge dépourvu de fondement largument du Gouvernement daprès lequel il ny a pas eu répétition des poursuites en ce que le requérant a finalement été relaxé de laccusation portée en vertu de larticle 213 § 2 du code pénal.

c)  Sur le point de savoir si la relaxe a retiré au requérant la qualité de victime

112.  Enfin, la Cour examinera largument subsidiaire du Gouvernement selon lequel le fait que le requérant a été relaxé de laccusation portée en vertu de larticle 213 § 2 du code pénal lui a retiré la qualité de « victime » de la violation alléguée de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

113.  Elle a précédemment estimé quil peut être intéressant de voir comment les autorités internes ont traité les deux procédures pour déterminer si un requérant peut se prétendre « victime » de la violation alléguée de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention au regard des critères cohérents établis dans sa jurisprudence. Ainsi, dans laffaire Zigarella (précitée), les autorités internes avaient conduit simultanément deux procédures contre le requérant. Après le prononcé dun jugement « définitif » dans la première procédure, la juridiction nationale avait clos la seconde au motif quil y avait méconnaissance du principe non bis in idem. La Cour a admis que les autorités avaient expressément reconnu la violation et quen clôturant la seconde procédure elles avaient offert un redressement adéquat. Le requérant ne pouvait donc pas se prétendre « victime » de la violation alléguée de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

114.  La Cour a développé cette approche dans laffaire Falkner c. Autriche ((déc.), no 6072/02, 30 septembre 2004). Elle y a estimé que les autorités nationales devaient pouvoir redresser une situation comme celle qui sétait présentée dans cette affaire, dans laquelle la première procédure avait été conduite par une autorité administrative qui navait pas compétence pour ce faire. Cette autorité ayant ensuite reconnu son erreur, suspendu la procédure et remboursé lamende, le requérant ne pouvait plus prétendre avoir subi un préjudice du fait de lissue de cette procédure .

115.  La Cour admet donc que lorsque les autorités nationales engagent deux procédures mais reconnaissent une violation du principe non bis in idem et offrent un redressement approprié par la suite, par exemple en clôturant ou annulant la deuxième procédure et en en effaçant les effets, elle peut considérer que le requérant na plus la qualité de « victime ». Sil en était autrement, les autorités internes ne pourraient pas redresser des violations alléguées de larticle 4 du Protocole no 7 au niveau national et la notion de subsidiarité perdrait beaucoup de son utilité.

116.  En ce qui concerne les faits de lespèce, rien nindique que les autorités russes aient reconnu à un moment ou un autre de la procédure que le principe non bis in idem avait été enfreint. La relaxe du requérant de linfraction définie à larticle 213 § 2 du code pénal ne fut pas fondée sur la circonstance que lintéressé avait été jugé pour les mêmes faits en application du code des infractions administratives. La référence à la procédure administrative du 4 janvier 2002 dans le texte du jugement du 2 décembre 2002 est un simple constat du déroulement de cette procédure. Par contre, il ressort clairement du texte du jugement que le tribunal de district a examiné les preuves à charge et estimé quelles ne répondaient pas au critère requis au pénal. Partant, la relaxe reposa sur un motif de fond et non de procédure.

117.  Le fait que la juridiction interne nait pas reconnu une violation du principe non bis in idem distingue le cas despèce de laffaire Ščiukina (précitée), dans laquelle la Cour suprême lituanienne avait expressément admis une méconnaissance de ce principe au regard des dispositions de la Constitution et du code de procédure pénale.

118.  Dans lordre juridique russe, en revanche, linterdiction de la répétition des procédures se limite à la sphère de la justice pénale. Daprès le code de procédure pénale, lexistence dune condamnation antérieure pour une infraction administrative résultant en substance des mêmes faits que ceux donnant lieu à une procédure pénale ne constitue pas un motif de clôture de celle-ci (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, la Constitution russe offre une protection uniquement contre une deuxième condamnation pour la même « infraction pénale » (paragraphe 26 ci-dessus). Par conséquent, contrairement à laffaire Ščiukina (précitée), les juridictions russes ne peuvent pas sappuyer sur des dispositions juridiques qui leur permettraient déviter une nouvelle procédure dans le cas où le contrevenant doit être jugé pour une infraction pour laquelle il a déjà été relaxé ou condamné par un jugement définitif, en application du code des infractions administratives.

119.  Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que sa relaxe de linfraction réprimée par larticle 213 § 2 du code pénal na pas retiré au requérant la qualité de « victime » de la violation alléguée de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

D.  Résumé des constats et conclusion

120.  La Cour a constaté ci-dessus que le requérant avait été condamné pour « actes perturbateurs mineurs » dans le cadre dune procédure administrative qui doit être assimilée à une « procédure pénale » au sens autonome que possède cette expression dans le cadre de la Convention. Après que la condamnation fut devenue « définitive », plusieurs accusations en matière pénale furent portées contre lintéressé. La plupart dentre elles avaient trait au comportement quil avait manifesté à des moments différents ou en des lieux différents. Toutefois, laccusation d« actes perturbateurs » renvoyait précisément au même comportement que celui visé par la condamnation antérieure pour « actes perturbateurs mineurs » et aussi elle englobait en substance les mêmes faits.

121.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les poursuites engagées contre le requérant en application de larticle 213 § 2 b) du code pénal concernaient essentiellement la même infraction que celle pour laquelle lintéressé avait déjà été condamné par une décision définitive en vertu de larticle 158 du code des infractions administratives.

122.  Dès lors, il y a eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

III.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

123.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

124.  Dans la procédure devant la chambre, le requérant sen était remis à la sagesse de la Cour quant au montant de la réparation à lui octroyer pour préjudice moral. La chambre lui avait alloué 1 500 euros (EUR).

125.  Le requérant na pas été invité à soumettre une nouvelle demande au titre de la satisfaction équitable dans la procédure devant la Grande Chambre.

126.  La Grande Chambre ne voit aucune raison de sécarter de lappréciation de la chambre, laquelle a statué en équité. En conséquence, elle octroie à lintéressé 1 500 EUR pour préjudice moral, plus toute somme pouvant être due à titre dimpôt.

B.  Frais et dépens

127.  Devant la chambre, le requérant avait sollicité 12 700 roubles pour le travail accompli par deux avocats dans le cadre de la procédure interne, 500 EUR pour les dix heures de travail effectuées par son représentant, Me K. Koroteyev et 300 livres sterling (GBP) pour les trois heures de travail consacrées par Me P. Leach à la procédure de Strasbourg, et 138,10 GBP pour frais de traduction.

La chambre lui avait alloué 1 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt.

128.  Le requérant sollicite en plus 1 724,70 EUR et 4 946 GBP pour la procédure menée au titre de larticle 43 de la Convention. Il ventile ainsi ces sommes : 1 380 EUR pour les vingt-trois heures de travail effectuées par Me K. Koroteyev, 4 017 GBP pour les quarante heures et dix minutes de travail consacrées par Me P. Leach à laffaire, 344,70 EUR et 159 GBP pour frais de voyage et dhébergement à Strasbourg, et 770 GBP pour frais administratifs et de traduction.

129.  Le Gouvernement soutient que ces demandes « se heurtent au principe de nécessité et du caractère raisonnable des frais et dépens ». Il estime en outre que les frais administratifs et de traduction nont pas été suffisamment détaillés.

130.  Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, lallocation des frais et dépens exposés par le requérant ne peut intervenir que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Belziuk c. Pologne, 25 mars 1998, § 49, Recueil des arrêts et décisions 1998-II).

131.  En lespèce, la Cour note que le requérant a été représenté par Me K. Koroteyev et Me P. Leach dès le début de la procédure devant elle. Elle est convaincue que le tarif et le nombre dheures réclamés sont raisonnables et que les dépenses ont été réellement exposées par les représentants de lintéressé. Sappuyant sur les documents qui lui ont été soumis, elle alloue à celui-ci 9 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, cette somme devant être versée sur le compte en banque des représentants du requérant au Royaume-Uni, tel quidentifié par lintéressé.

C.  Intérêts moratoires

132.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À lUNANIMITÉ,

1.  Rejette lexception préliminaire du Gouvernement ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en roubles au taux applicable à la date du règlement :

i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt,

ii.  9 000 EUR (neuf mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, cette somme devant être versée sur le compte en banque des représentants du requérant au Royaume-Uni ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

 

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 10 février 2009.

Michael OBoyleJean-Paul Costa
Greffier adjointPrésident

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