CEDH, 14 juin 2011, Del Pino Garcia et Ortin Mendez contre Espagne, req. n°23651/07

par Revue générale du droit | Juin 14, 2011

Pour citer cet article

, « CEDH, 14 juin 2011, Del Pino Garcia et Ortin Mendez contre Espagne, req. n°23651/07 » : Revue générale du droit on line, 2011, numéro 57223 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57223)

TROISIÈME SECTION

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête no 23651/07
présentée par Antonio DEL PINO GARCIA et María ORTIN MENDEZ
contre lEspagne

La Cour européenne des droits de lhomme (troisième section), siégeant le 14 juin 2011 en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Vu la requête susmentionnée introduite le 21 mai 2007,

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

EN FAIT

1.  Les requérants, M. Antonio Del Pino García et Mme María Ortín Méndez, sont des ressortissants espagnols, résidant à Alicante. Ils sont représentés devant la Cour par Me J.L. Mazón Costa, avocat à Murcia. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. I. Blasco Lozano, chef du service juridique des droits de lhomme au ministère de la Justice.

A.  Les circonstances de lespèce

2.  Les faits de la cause, tels quils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

3.  Les requérants habitent un appartement situé au première étage dun immeuble, au bas duquel se trouvent les bureaux de la compagnie dassurances A.

4.  Entre décembre 1996 et janvier 1997, la compagnie dassurances fit des travaux de rénovation. A partir de cette date, les requérants commencèrent à subir des nuisances provoquées par le bruit et les vibrations provenant de linstallation de chauffage et de climatisation située au dessous de leur appartement.

5.  En octobre 1998, suite aux plaintes des requérants, la compagnie dassurance fit des travaux disolement acoustique.

6.  En raison de la persistance des bruits, les requérants sadressèrent à la police locale dAlicante qui, dans un rapport du 26 juillet 2000 constata quà 13 heures le niveau de bruit ambiant dans lappartement était de 36,8 décibels, alors que le niveau sonore maximal permis réglementairement entre 8 heures et 22 heures était de 35 décibels. Un autre rapport du 5 octobre 2000 signala que le niveau de bruit à 10 heures 30 était de 41,8 décibels.

7.  Par une décision du 16 octobre 2000, la municipalité dAlicante ordonna la suspension du fonctionnement de linstallation de chauffage et de climatisation pour réaliser de manière immédiate les travaux pertinents et effectifs de correction de lisolement acoustique.

8.  Le 5 janvier 2001, les requérants, exaspérés par la persistance des bruits et des vibrations, présentèrent une action au civil contre la compagnie dassurance auprès du juge de première instance no 4 dAlicante. Ils sollicitèrent la réalisation des travaux afin dobtenir lisolation acoustique totale de linstallation de chauffage et de climatisation, la fin des vibrations, ainsi que le versement dune indemnisation pour les dommages subis pendant quatre ans.

9.  Dans un rapport du 19 janvier 2001, la police locale constata que le niveau de bruit dans lappartement des requérants était de 34,8 décibels, nexcédant donc pas la limite de 35 décibels permis réglementairement entre 8 heures et 22 heures.

10.  Par une décision du 6 février 2001, la municipalité dAlicante autorisa le fonctionnement de linstallation de chauffage et de climatisation de la compagnie dassurance.

11.  Le 25 octobre 2001, lors de lexpertise judiciaire de lappartement, la commission judiciaire constata lexistence dune nuisance sonore légère dans la chambre des requérants, sans aucune vibration. Cette nuisance diminuait dans la salle de bains et était presque inexistante dans le couloir. Avec les fenêtres ouvertes, la nuisance sonore augmentait légèrement. A la demande des requérants, la commission judiciaire visita le bureau de la compagnie dassurance et constata que, pendant la durée de lexpertise, lappareil de chauffage et de climatisation fonctionnait à sa puissance maximale.

12.  Par un jugement 28 juin 2002, le juge de première instance no 4 dAlicante accueillit partiellement les prétentions des requérants et obligea la compagnie dassurances à leur verser une indemnité, dont le montant devait être déterminé lors de lexécution du jugement. Le juge rejeta, toutefois, la prétention des requérants de contraindre la compagnie dassurances à réaliser des travaux tendant à lisolation acoustique totale et à éviter les vibrations. Compte tenu du rapport de la police locale du 19 janvier 2001, ainsi que de lexpertise judiciaire effectuée le 25 octobre 2001, il estima que linstallation de chauffage et de climatisation située dans le local de la partie défenderesse émettait des nuisances sonores légères qui ne dépassaient pas les limites réglementaires et ne transmettait pas des vibrations.

13.  Cependant, le juge considéra quentre janvier 1997 et le 16 octobre 2000 les requérants avaient supporté des nuisances sonores dun niveau supérieur aux limites légales. Il nota, à cet égard, que la compagnie dassurances navait pas adopté les mesures nécessaires pour éviter que son activité affectât lintimité et la qualité de vie des requérants jusquaux travaux disolation acoustique réalisés en octobre 1998, qui sétaient avérés insuffisants au vu des médiations et de la décision prise par la municipalité en octobre 2000. Par ailleurs, il observa que cette situation, qui se prolongea pendant presque quatre ans, affecta la qualité de vie du premier requérant. En effet, une expertise psychologique montrait que ce dernier présentait un trouble danxiété dû à la prolongation du problème de bruits, précisant quil navait eu aucun trouble psychologique auparavant.

14.  La compagnie dassurances ainsi que les requérants firent appel. Par un arrêt du 3 mars 2003, lAudiencia Provincial dAlicante annula le jugement de première instance et acquitta la compagnie dassurance de lobligation de payer une indemnité aux requérants. Compte tenu de lensemble des preuves analysées, et notamment de lexpertise judiciaire doctobre 2001, elle conclut à labsence de vibrations à lintérieur du domicile des requérants et nota que les nuisances sonores détectées étaient faibles ou inexistantes.

15.  Pour ce qui est des nuisances sonores et des vibrations dans le passé, elle signala que les seules données objectives existant dans le dossier de la procédure étaient les rapports de la police locale de juillet et doctobre 2000, qui constataient un léger dépassement sonore à lintérieur de lappartement par rapport à la limite de 35 décibels fixée réglementairement entre 8 heures et 22 heures (de 1,8 et 6,8 décibels respectivement). Conformément aux dispositions de larrêté municipal dAlicante relatif à la protection contre les bruits et les vibrations, ces niveaux de bruit étaient constitutifs dune infraction légère, un dépassement de 10 décibels étant exigé pour constituer une infraction grave et de 15 décibels pour une infraction très grave.

16.  LAudiencia Provincial nota, en outre, que seuls étaient interdits les bruits continus, émis dans les heures réservées pour le repos, ou dun niveau supérieur aux limites fixées réglementairement, qui impliquaient une intrusion dans la sphère privée, empêchant le développement personnel ou les activités des personnes, sans raison suffisamment justifiée pour le faire, ce qui nétait pas le cas des nuisances sonores objet du litige.

17.  Les requérants présentèrent une action en nullité des actes de la procédure, se plaignant que lAudiencia Provincial navait pas examiné une expertise psychologique quils avaient présentée devant ce tribunal. Par une décision du 28 mars 2003, lAudiencia Provincial la rejeta.

18.  Le 24 avril 2003, les requérants formèrent un recours damparo devant le Tribunal constitutionnel, invoquant les articles 15 (droit à lintégrité physique et morale), 18 (droit à linviolabilité du domicile) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution.

19.  Le 20 septembre 2005, ils firent valoir auprès du Tribunal constitutionnel quil tardait à se prononcer sur ladmissibilité de leur recours damparo.

20.  Le 2 novembre 2005, la haute juridiction accorda aux requérants un délai de dix jours pour présenter des allégations concernant léventuel manque de contenu constitutionnel de leur recours damparo, motif dirrecevabilité prévu par larticle 50 § 1 c) de la Loi organique du Tribunal constitutionnel.

21.  Les requérants présentèrent leurs allégations en temps voulu. Le 11 janvier 2006, le Tribunal constitutionnel déclara le recours damparo recevable et invita les autres parties à présenter leurs allégations dans un délai de dix jours. Le ministère public sollicita loctroi de lamparo aux requérants pour la violation des droits à lintégrité physique et morale et à linviolabilité du domicile.

22.  Par un arrêt du 20 novembre 2006, notifié le 4 décembre 2006, le Tribunal constitutionnel déclara le recours damparo irrecevable pour tardiveté. Il estima que laction en nullité présentée par les requérants nétait pas pertinente, car elle portait sur le non-examen dune expertise psychologique, ce qui était une question dappréciation des preuves visant le fond de lobjet du litige et non un défaut de forme, comme lexigeait larticle 240 § 3 de la Loi organique relative au Pouvoir judiciaire. Dans ces conditions, il considéra que le délai légal de vingt jours pour introduire le recours damparo commençait à courir à partir de la date de notification de larrêt rendu en appel par lAudiencia Provincial dAlicante le 3 mars 2003, à savoir le 11 mars 2003. Dans la mesure où les requérants présentèrent leur recours damparo le 24 avril 2003, le délai de vingt jours sétait déjà écoulé à cette date, en raison de lexercice dune voie de recours manifestement dépourvue de toute chance de succès.

23.  Contre cet arrêt, les requérants présentèrent une action en nullité. Par une décision du 28 février 2007, le Tribunal constitutionnel rejeta laction rappelant quaucun recours nétait possible à lencontre dun arrêt rendu par la haute juridiction.

B.  Le droit et la pratique internes pertinents

1.  Constitution

Article 10 § 2

« Les dispositions relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnus par la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration Universelle des Droits de lHomme et aux traités et accords internationaux ratifiés dans ce domaine par lEspagne. »

Article 15

« Tous ont droit à la vie et à lintégrité physique et morale, (…) »

Article 18 § 2

« Le domicile est inviolable. (…) »

Article 45 § 1

« Toute personne a le droit de jouir dun environnement approprié pour développer sa personnalité et a le devoir de le conserver.

(…) »

Article 53 § 2

« Tout citoyen peut demander la protection des libertés et des droits reconnus à larticle 14 et à la section première du chapitre deux devant les tribunaux ordinaires par une action fondée sur les principes de priorité et de la procédure sommaire et, le cas échéant, par le recours individuel de protection (amparo) devant le Tribunal constitutionnel. (…) »

2.  Loi organique 6/1985, du 1er juillet 1985, relative au Pouvoir judiciaire, dans la version en vigueur à lépoque des faits

Article 240 § 3

« En règle générale, laction en nullité de la procédure nest pas admise. Toutefois, exceptionnellement, les parties légitimes ou celles qui auraient dû lêtre peuvent solliciter par écrit la déclaration de nullité de la procédure en raison de défauts de formalité ayant causé une situation dimpossibilité de se défendre (indefensión) ou pour défaut de motivation du jugement ou de congruence (incongruencia) de larrêt, pourvu que, dans le premier cas, de tels défauts naient pas pu être invoqués avant le prononcé de larrêt ou de la décision mettant un terme à la procédure et que, dans lun ou lautre cas, larrêt ou la décision ne soient pas susceptibles de recours visant à réparer les atteintes aux droits de défense.

Le juge ou tribunal ayant rendu le jugement ou la décision devenue définitive sera compétent pour connaître de cette action. Le délai pour formuler la demande en nullité sera de vingt jours à partir de la notification du jugement, de la décision ou, le cas échéant, à compter du moment où lintéressé a eu connaissance du défaut entraînant limpossibilité de se défendre. Dans ce dernier cas, la nullité ne peut pas être requise une fois passé le délai de cinq ans depuis la notification du jugement ou de la décision. Le juge ou tribunal rejettera toute action en nullité ayant pour but de soulever dautres questions. La décision rejetant laction en nullité ne pourra pas faire lobjet dun quelconque recours. »

3.  Loi organique 2/1979, du 3 octobre 1979, du Tribunal constitutionnel, dans la version en vigueur à lépoque des faits

Article 44

« 1. Les violations des droits et libertés susceptibles de protection (amparo) constitutionnelle, qui trouveraient leur origine immédiate et directe dans un acte ou une omission dun organe judiciaire, pourront donner lieu à ce recours pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

a) Que tous les recours prévus dans la voie judiciaire aient été épuisés.

b) Que la violation du droit ou de la liberté soit imputable de manière immédiate et directe à une action ou à une omission de lorgane judiciaire, indépendamment des faits ayant donné lieu à la procédure au cours de laquelle elle sest produite, faits sur lesquels le Tribunal constitutionnel ne pourra connaître en aucun cas.

c) Que le droit constitutionnel enfreint ait été formellement invoqué lors de la procédure, dès quil y a lieu, une fois la violation connue.

2. Le délai pour introduire le recours damparo sera de vingt jours à compter de la notification de la décision rendue dans la procédure judiciaire. »

Article 50 § 5

« Lors quun recours damparo est atteint dun ou de plusieurs défauts de nature réparable, la Section procédera de la manière prévue par larticle 85 § 2 ; si la réparation ne se produit pas dans le délai fixé par cette disposition, la Section déclarera le recours irrecevable par une décision (providencia) qui ne pourra pas faire lobjet dun quelconque recours. »

Article 85 § 2

« Dans les cas réparables auxquels fait référence larticle 50 de la présente Loi, le Tribunal devra notifier les motifs dirrecevabilité existants au requérant, afin quil puisse réparer les défauts constatés dans un délai de dix jours. »

4.  Arrêt du Tribunal constitutionnel 237/2006, du 17 juillet 2006

« … le respect du délai prévu par larticle 44 § 2 de la Loi organique du Tribunal constitutionnel ne constitue pas une exigence formelle injustifiée, mais une garantie substantielle de la sécurité juridique qui agit en tant que délai de prescription qui ne peut pas être prorogé, ni suspendu ni artificiellement prolongé par la volonté des parties (…) en conséquence, la date à partir de laquelle il faut commencer à compter ledit délai est celle à laquelle le requérant en amparo fut notifié ou eut la connaissance suffisante et irréfutable de la décision mettant fin à la voie judiciaire préalable, sans pouvoir prendre en considération les recours manifestement inexistants ou dépourvus de toute chance de succès interjetés après cette date (voir pour tous, larrêt 245/2000, du 16 octobre 2000, fondement de droit no 2, et les nombreux arrêts y cités). »

5.  Arrêt du Tribunal constitutionnel 288/2006, du 9 octobre 2006

« … conformément à la doctrine consolidée du Tribunal constitutionnel, les vices irréparables dont le recours damparo pourrait être atteint ne sont pas réparés si le recours est initialement déclaré recevable ; dès lors, le contrôle des conditions procédurales requises pour la viabilité du recours peut toujours être effectué dans larrêt, tant à la demande des parties que doffice (voir entre autres, les arrêts 53/1983, du 20 juin 1983, fondement de droit no 2 ; 91/1978, du 3 juin 1987, fondement de droit no 1 ; 50/1991, du 11 mars 1991, fondement de droit no 3 ; 107/1995, du 3 juillet 1995, fondement de droit no 2 ; 77/1999, du 26 avril 1999, fondement de droit no 2 ; 208/2001, du 22 octobre, fondement de droit no 2 ; 69/2003, du 9 avril 2003, fondement de droit no 2 ; 72/2004, du 19 avril 2004, fondement de droit no 5 ; et 97/2004, du 24 mai 2004, fondement de droit no 2). »

GRIEFS

24.  Invoquant larticle 6 § 1 de la Convention, les requérants considèrent que la décision du Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable leur recours damparo constitue un cas de déni de justice. Plus particulièrement, ils se plaignent que lorsque la haute juridiction leur accorda un délai de dix jours pour réparer léventuel manque de contenu constitutionnel de leur recours damparo, elle ne posa aucune question sur le caractère non-pertinent de laction en nullité et la tardiveté de leur recours.

25.  Les requérants invoquent également larticle 8 de la Convention. Ils se plaignent quils nont reçu aucune indemnisation pour les bruits et les vibrations quils ont subis pendant presque quatre ans dans leur appartement, malgré le fait que le jugement de première instance ait reconnu quils avaient supporté des bruits et des vibrations qui avaient dépassé les limites réglementairement fixées.

 

EN DROIT

Sur lexception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes

26.  Le Gouvernement estime que la requête doit être déclarée irrecevable en raison du non-épuisement des voies des recours internes, dans la mesure où le recours damparo formé par les requérants devant le Tribunal constitutionnel fut déclaré irrecevable pour tardiveté.

27.  Pour leur part, les requérants allèguent que le Tribunal constitutionnel ne formula aucune objection contre le manque de pertinence de laction en nullité et la tardiveté de leur recours damparo dans sa décision du 2 novembre 2005 par laquelle ils se sont vus accorder un délai pour présenter des allégations concernant un autre motif dirrecevabilité. Par ailleurs, ils considèrent que laction en nullité était pertinente.

28.  La Cour rappelle quaux termes de larticle 35 de la Convention, elle ne peut être saisie dune requête quaprès lépuisement des voies de recours internes. A cet égard, elle rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle il ny a pas dépuisement lorsquun recours a été déclaré irrecevable à la suite du non-respect dune formalité (Ben Salah Adraqui et Dhaime c. Espagne (déc.), no 45023/98, CEDH 2000-IV).

29.  En lespèce, la Cour observe que les requérants montrent leur désaccord avec linterprétation faite par le Tribunal constitutionnel en ce qui concerne le manque de pertinence de laction en nullité ayant donné lieu à lintroduction tardive de leur recours damparo.

30.  A cet égard, la Cour rappelle quelle na pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. En effet, cest au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, quil incombe dinterpréter la législation interne (voir, mutatis mutandis, larrêt Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997VIII), et elle ne substituera pas sa propre appréciation du droit à la leur en labsence darbitraire (voir, entre autres, Tejedor García c. Espagne, 16 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997VIII).

31.  Cela est aussi vrai sagissant de linterprétation par les tribunaux de règles de nature procédurale. Ainsi, la Cour nest pas compétente pour examiner les différentes réglementations existantes dans les États membres quant aux conditions de recevabilité des recours, ni linterprétation que les juridictions de ces États effectuent sur lesdites conditions (voir Salt Hiper, S.A. c. Espagne, no 25779/03, § 24, 7 juin 2007).

32.  Cest en principe aux juridictions internes de veiller au respect de ces conditions dans le déroulement de leurs propres procédures. En lespèce, la Cour relève que le Tribunal constitutionnel rejeta pour tardiveté le recours damparo présenté par les requérants le 24 avril 2003, après avoir conclu que le délai de vingt jours pour la présentation du recours prévu par larticle 44 § 2 de la Loi organique du Tribunal constitutionnel avait commencé à courir le 11 mars 2003, date de notification de larrêt rendu en appel par lAudiencia Provincial dAlicante. La haute juridiction espagnole considéra que laction en nullité interjetée par les requérants navait pas interrompu ledit délai, dans la mesure où elle nétait pas pertinente. Cette conclusion se trouve, en outre, corroborée par le rejet a limine de laction en nullité par lAudiencia Provincial. De lavis de la Cour, cette interprétation de la législation interne effectuée par le Tribunal constitutionnel ne saurait pas être qualifiée darbitraire, de déraisonnable ou de nature à entacher léquité de la procédure.

33.  Les requérants se plaignent de ne pas avoir été informés, au préalable, de la tardiveté de leur recours damparo, alors que le Tribunal constitutionnel, par une décision du 2 novembre 2005, leur accorda un délai de dix jours pour présenter des allégations concernant un autre motif dirrecevabilité. Certes le Tribunal constitutionnel ne souleva pas léventuelle tardiveté du recours lors de la phase préliminaire dexamen des conditions de recevabilité. Cependant, la Cour constate que le non-respect par les requérants du délai légal pour introduire le recours damparo constitue un défaut de nature objective et irréparable, qui rend inutile la possibilité de présenter des allégations afin de le réparer (a contrario, Saez Maeso c. Espagne, no 77837/01, 9 novembre 2004 et Llavador Carretero c. Espagne, no 21937/06, 15 décembre 2009). Au demeurant, la Cour note que conformément à larticle 85 § 2 de la Loi organique du Tribunal constitutionnel (voir titre 3.  Loi organique 2/1979, du 3 octobre 1979, du Tribunal constitutionnel, ci-dessus), la haute juridiction espagnole nétait obligée de notifier le motif dirrecevabilité et daccorder un délai de dix jours que lorsque le défaut constaté est de nature réparable.

34.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les requérants nont pas correctement épuisé les voies de recours internes qui les étaient ouvertes en droit espagnol, conformément à larticle 35 § 1 de la Convention. Il sensuit que la requête doit être rejetée, en application de larticle 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à lunanimité,

Déclare la requête irrecevable.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident

 

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