CEDH, 17 janvier 1970, Delcourt contre Belgique, req. n°2689/65

par Revue générale du droit | Jan 17, 1970

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COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE DELCOURT c. BELGIQUE

(Requête no 2689/65)

 

ARRÊT

STRASBOURG

17 janvier 1970

 

En laffaire Delcourt,

La Cour européenne des Droits de lHomme, constituée, conformément aux dispositions de larticle 43 (art. 43) de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et des articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de MM. les Juges:

Sir Humphrey WALDOCK, Président

H. ROLIN

T. WOLD

M. ZEKIA

A. FAVRE

J. CREMONA

G. WIARDA

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, Greffier, et J. F. SMYTH, Greffier adjoint,

Rend larrêt suivant:

PROCEDURE

1. Laffaire Delcourt a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission »). A son origine se trouve une requête dont un ressortissant belge, Emile Delcourt, avait saisi la Commission le 20 décembre 1965, en vertu de larticle 25 (art. 25) de la Convention, et qui était dirigée contre le Royaume de Belgique.

La demande de la Commission, qui saccompagnait du rapport prévu à larticle 31 (art. 31) de la Convention, a été déposée au Greffe de la Cour le 5 février 1969, dans le délai de trois mois institué par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47). Elle renvoyait aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) et à la déclaration par laquelle le Royaume de Belgique a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46).

2. Le 4 mars 1969, le Président de la Cour a procédé, en présence du Greffier, au tirage au sort des noms de six des sept Juges appelés à former la Chambre compétente, M. Henri Rolin, Juge élu de nationalité belge, siégeant doffice en vertu de larticle 43 (art. 43) de la Convention; le Président a également tiré au sort les noms de trois Juges suppléants. Un des Juges désignés comme membres effectifs de la Chambre a été empêché par la suite de participer à lexamen de laffaire; il a été remplacé par le premier Juge suppléant.

3. Le 10 mars 1969, le Président de la Chambre a chargé le Greffier dinviter la Commission à produire une série de documents qui ont été versés au dossier le 19 mars 1969.

4. Le Président de la Chambre a recueilli, le 20 mars 1969, lopinion de lAgent du Gouvernement du Royaume de Belgique (« le Gouvernement »), ainsi que celle des Délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Par une ordonnance du même jour, il a décidé que la Commission présenterait un mémoire dans un délai devant expirer le 31 mai 1969 et que le Gouvernement disposerait, pour son mémoire en réponse, dun délai sétendant jusquau 21 juillet 1969. Les mémoires respectifs de la Commission et du Gouvernement sont parvenus au Greffe dans les délais impartis.

5. Par une ordonnance du 31 juillet 1969, le Président de la Chambre a fixé au 29 septembre 1969 la date douverture des audiences, après avoir consulté à ce sujet lAgent du Gouvernement et les Délégués de la Commission par lintermédiaire du Greffier.

6. Le 24 septembre 1969, la Cour a tenu à Strasbourg une réunion consacrée à la préparation de la phase orale de la procédure. A cette occasion, elle a décidé dinviter lAgent du Gouvernement et les Délégués de la Commission à lui fournir des pièces et renseignements complémentaires quelle a recueillis lors des audiences publiques.

7. Celles-ci ont commencé dans laprès-midi du 29 septembre 1969 à Strasbourg au Palais des Droits de lHomme; elles se sont poursuivies le 30 septembre.

Ont comparu devant la Cour:

– pour la Commission:

M. M. Sørensen,  Délégué principal, et

MM. C.T. Eustathiades et T. Balta, Délégués;

– pour le Gouvernement:

M. J. De Meyer, Professeur

à lUniversité de Louvain, Assesseur au Conseil                                          

dÉtat,   Agent et Conseil, assisté de

Me J. Faurès, Bâtonnier

à la Cour de cassation, Conseil.

La Cour a entendu en leurs déclarations et conclusions MM. Sørensen, De Meyer et Faurès. Le 30 septembre 1969, elle a posé aux représentants du Gouvernement plusieurs questions auxquelles ils ont répondu le jour même. La clôture provisoire des débats a été prononcée le 30 septembre à 17 heures 25.

8. Après avoir délibéré en chambre du conseil, la Cour rend le présent arrêt.

EN FAIT

9. La demande de la Commission a pour objet dobtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part du Royaume de Belgique, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

10. Les faits de la cause, tels quils ressortent du rapport et du mémoire de la Commission, du mémoire du Gouvernement, des documents produits et des déclarations orales des comparants, peuvent se résumer ainsi:

11. Émile Delcourt, ressortissant belge né le 28 décembre 1924, administrateur de sociétés, a son domicile à Waterloo. A lépoque à laquelle il a saisi la Commission (20 décembre 1965), il se trouvait détenu à la prison centrale de Louvain.

12. Poursuivi par le parquet de Bruges pour extorsion, escroquerie et abus de confiance, le requérant fut arrêté le 23 novembre 1963, puis inculpé dune série dactes descroquerie, dabus de confiance, de faux et usage de faux, démission de chèques sans provision et de traites frauduleuses ainsi que de grivèlerie.

Le 21 septembre 1964, le Tribunal correctionnel de Bruges le déclara coupable quant à trente-six des quarante-trois chefs dinculpation et lui infligea un an demprisonnement et deux mille francs belges damende.

Le 17 mars 1965, la Cour dappel de Gand réforma ce jugement que Delcourt et le ministère public avaient attaqué auprès delles les 25 et 26 septembre 1964. Elle considéra comme établies toutes les préventions, y compris celles dont lintéressé avait été acquitté en première instance, souligna la gravité des faits et releva quil sagissait dun récidiviste. En conséquence, elle porta la peine principale à cinq ans demprisonnement; elle décida en outre quaprès lavoir purgée le condamné serait « mis à la disposition du gouvernement » pendant dix années, accueillant sur ce point une demande du parquet que le Tribunal de Bruges avait repoussée.

Les 17 et 23 mars 1965, le requérant se pourvut en cassation contre larrêt de la Cour dappel et contre le jugement du Tribunal correctionnel. Il déposa un mémoire le 20 mai 1965; le parquet dappel nusa pas de son droit de présenter un contre-mémoire. Une audience publique se déroula devant la 2ème Chambre de la Cour de cassation le 21 juin 1965; le requérant y assista mais non son avocat. La Cour entendit M. le Conseiller de Bersaques en son rapport, puis M. lAvocat général Dumon en ses conclusions qui tendaient au rejet des deux pourvois. Elle statua en ce sens le jour même après avoir délibéré en chambre du conseil.

13. Dans la requête quil a introduite devant la Commission le 20 décembre 1965 (no 2689/65), Delcourt se plaignait du jugement du 21 septembre 1964 et des arrêts des 17 mars et 21 juin 1965. Protestant de son innocence et alléguant la violation des articles 5, 6, 7 et 14 (art. 5, art. 6, art. 7, art. 14) de la Convention, il formulait de très nombreux griefs qui furent presque tous déclarés irrecevables par la Commission les 7 février et 6 avril 1967. A cette dernière date, la Commission retint cependant lun dentre eux, relatif au point de savoir si la présence dun membre du ministère public de la Cour de cassation au délibéré de celle-ci était compatible avec le principe de l« égalité des armes » et, partant, avec larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

LAvocat général Dumon avait en effet assisté à ces délibérations en vertu de larticle 39 dun arrêté du Prince souverain du 15 mars 1815, aux termes duquel « (…) en matière de cassation le ministère public a le droit dassister à la délibération lorsquelle na pas lieu à linstant et dans la même salle daudience, mais il na pas voix délibérative ». On peut noter que larrêté en question a été remplacé récemment par certaines dispositions du nouveau Code judiciaire (loi 1du 10 octobre 1967), lequel nétait pas encore en vigueur quand la Cour de cassation a repoussé les pourvois du requérant. Larticle 1109 de ce code consacre, en substance, la même règle que le texte précité.

14. À la suite de la décision du 6 avril 1967 déclarant recevable le grief susmentionné, une sous-commission a établi les faits de la cause.

15. Devant la Commission et la sous-commission, le requérant a soutenu que la présence dun membre du ministère public de la Cour de cassation au délibéré du 21 juin 1965 avait enfreint larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Sans contester lexistence dune importante différence entre les rôles respectifs du parquet de cassation et du parquet des juridictions du fond, il a souligné que le premier assume parfois la qualité de partie en vertu de la loi, encore quil nen ait pas été ainsi en lespèce. En outre, le procureur général à la Cour de cassation exercerait sa surveillance sur les procureurs généraux établis auprès des cours dappel (article 154 de la loi du 18 juin 1869); un lien organique fort puissant lunirait donc à eux, ses subordonnés, même si dans la pratique le contrôle dont il sagit revêt à lheure actuelle un caractère assez discret. Au demeurant, le ministère public de cassation serait, dans limmense majorité des cas, ladversaire au moins potentiel des condamnés qui saisissent la cour suprême de Belgique: il conclurait dhabitude au rejet de leurs pourvois et sa thèse serait presque toujours – comme en loccurrence – adoptée par les magistrats du siège. Or, après avoir exposé cette thèse à la fin de laudience publique, il participerait aux délibérations secrètes de la Cour en labsence des intéressés. Il en résulterait une atteinte aux droits de la défense et notamment au principe de légalité des armes, tel quil se dégagerait des avis formulés par la Commission dans les affaires Ofner, Hopfinger, Pataki et Dunshirn (requêtes no 524/59, 617/59, 596/59 et 789/60, Annuaire de la Convention, no 6, pp. 697 à 707 et 731 à 733). Le requérant a précisé quil nentendait pas pour autant émettre le moindre doute quant à lintransigeante conscience avec laquelle la Cour de cassation sacquitte de ses tâches, ni insinuer que le parquet puisse tenter indûment dinfluencer ladite cour dans un sens étranger à la stricte justice. En dautres termes, Delcourt ne sen prendrait pas à des hommes, mais bien à une institution qui donnerait lavantage au ministère public. Assurément, la législation litigieuse remonte à plus dun siècle et demi et le Parlement belge a estimé par deux fois ne pas devoir la modifier. Elle daterait cependant dune époque dabsolutisme monarchique dont elle porterait lempreinte; dailleurs, lintroduction de la Convention dans le droit interne dun État contractant entraînerait nécessairement « la découverte incessante de nouveaux points de controverse que le législateur national navait pas aperçus ».

Dans des observations du 8 décembre 1967, postérieures de près de deux ans au dépôt de la requête, Delcourt sest plaint en outre de navoir pu répondre aux conclusions du ministère public de cassation: il nen aurait pas reçu communication avant laudience du 21 juin 1965, au cours de laquelle il naurait pas non plus eu la parole en dernier lieu.

Le requérant a demandé la révision de la législation incriminée et loctroi dune indemnité.

16. À la suite de léchec de la tentative de règlement amiable à laquelle la sous-commission compétente avait procédé, la Commission plénière a rédigé le rapport prévu à larticle 31 (art. 31) de la Convention. Adopté le 1er octobre 1968, ce document a été transmis au Comité des Ministres du Conseil de lEurope le 5 décembre 1968. La Commission y exprime, par sept voix contre six, lavis que larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention na pas été violé en lespèce. Deux membres de la majorité ont formulé conjointement une opinion concordante et les six membres de la minorité une opinion dissidente collective.

17. Après la saisine de la Cour, le requérant a repris et développé certains de ses arguments antérieurs dans une note que la Commission a jointe à son mémoire. En ce qui concerne son grief principal, il a déclaré se rallier à lopinion de la minorité de la Commission.

Arguments de la Commission et du Gouvernement

18. A la différence du Gouvernement, la Commission unanime considère que larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sapplique en lespèce à la procédure de cassation.

Daprès la majorité de la Commission, cependant, la présence dun membre du ministère public de la Cour de cassation au délibéré du 21 juin 1965 nétait pas incompatible avec ce texte. En effet, la cour suprême de Belgique ne connaîtrait pas du fond des affaires (article 95 de la Constitution et article 17 de la loi du 4 août 1832): sauf dans des cas exceptionnels, étrangers à la cause, elle aurait pour seul rôle de trancher des questions de droit. Quant à son parquet, il se bornerait à lassister dans laccomplissement de sa fonction. Dordinaire, il nexercerait pas laction publique et naurait pas la qualité de partie (article 37 de larrêté du Prince souverain du 15 mars 1815). Il jouirait dans presque tous les cas dune entière indépendance par rapport au ministre de la Justice et ne disposerait daucun pouvoir de commandement à légard du parquet des juridictions du fond, titulaire habituel de laction publique. Dès lors, sa participation au délibéré de la Cour de cassation nenfreindrait pas le principe de légalité des armes, même si on lexamine à la lumière de la jurisprudence de la Commission (affaires Ofner, Hopfinger, Pataki et Dunshirn).

Les Délégués ont signalé à lattention de la Cour lopinion dissidente collective de six membres de la Commission. Ceux-ci estiment que ladite participation ne répondait pas aux exigences de larticle 6 par. 1 (art. 6-1).

La Commission ne croit pas devoir se prononcer sur les « nouveaux » griefs figurant dans les observations de Delcourt du 8 décembre 1967 (par. 15, supra); le requérant ne les aurait formulés que comme des aspects particuliers du principe de légalité des armes, dont la majorité de la Commission naperçoit aucune violation.

Dans son mémoire du 22 mai 1969 et à laudience du 29 septembre 1969, la Commission a demandé à la Cour

« de décider si, au cours de la procédure qui sest déroulée devant la Cour de cassation belge dans laffaire Delcourt le 21 juin 1965, larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la mesure où cette disposition exige un procès équitable, a été violé ou non par le fait que le représentant du ministère public a participé au délibéré de la Cour de cassation. »

19. Le Gouvernement ne conteste pas quun membre du ministère public de la Cour de cassation, après avoir conclu lors des débats oraux au rejet des pourvois du requérant, a assisté au délibéré du 21 juin 1965 avec voix consultative, mais il soutient quil nen est résulté aucune atteinte au droit garanti par larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

En effet, la cour suprême de Belgique ne connaîtrait pas du fond des affaires (article 95 de la Constitution et article 17 de la loi du 4 août 1832). Malgré sa nature judiciaire, consacrée par une longue évolution, elle accomplirait une mission qui naurait jamais cessé davoir certains rapports avec lactivité législative. Instituée dans lintérêt de la loi, elle jugerait les jugements et non les individus, sous réserve de quelques exceptions étrangères à lespèce. Il ne lui incomberait donc pas de statuer sur des litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil, ni sur le bien-fondé daccusations en matière pénale, au sens de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) tel que les organes chargés de veiller au respect de la Convention lont interprété dans une série de décisions.

Quant au parquet de cassation, il se distinguerait radicalement du parquet des juridictions du fond. En règle générale, il naurait pas la qualité de partie (article 37 de larrêté du 15 mars 1815); dans les cas, très rares, où il lassume en vertu de la loi et où il meut laction publique, les délibérations se dérouleraient en son absence (article 39 de larrêté du 15 mars 1815). Indifférent à la question de la culpabilité des prévenus, il ne serait ni leur adversaire ni un rouage de laccusation. Rien ne lempêcherait, par exemple, dinviter la Cour à repousser un pourvoi formé par un parquet dappel, ni de soulever doffice un moyen tendant à la cassation dun verdict de condamnation; des statistiques prouveraient quil en est souvent ainsi. Le ministère public de cassation ne serait par conséquent pas solidaire du parquet des juridictions du fond, à légard duquel son chef exercerait dailleurs, en pratique, une simple surveillance doctrinale et scientifique exclusive du moindre pouvoir de commandement (article 154 de la loi du 18 juin 1869). En outre, il jouirait dune entière indépendance dans ses relations avec le ministre de la Justice.

Bref, son rôle sinscrirait dans le cadre des fonctions de la Cour elle-même: dordinaire, il consisterait sans plus à fournir a celle-ci une aide technique et objective destinée à assurer lobservation des lois, lunité de la jurisprudence et une bonne rédaction des arrêts. En somme, le parquet de cassation s« intégrerait » et s« identifierait » à la Cour autant que les magistrats du siège. Dans ces conditions, la présence de lun de ses membres au délibéré naurait pas rompu légalité des armes au détriment du requérant. Une certaine inégalité aurait bien régné en loccurrence, mais au profit de Delcourt: contrairement à ce dernier, le parquet des juridictions du fond dont émanaient les décisions attaquées naurait pas eu la faculté de développer sa thèse à laudience du 21 juin 1965 (article 34 de larrêté du 15 mars 1815); il ne se serait pas même prévalu de son droit de répondre par écrit au mémoire que le requérant avait déposé le 20 mai 1965. De lavis du Gouvernement laffaire Delcourt ne saurait se comparer aux affaires Pataki et Dunshirn; elle se rapprocherait plutôt des affaires Ofner et Hopfinger, dans lesquelles la Commission et le Comité des Ministres nont constaté aucune violation de larticle 6 (art. 6).

Au demeurant, la législation litigieuse, vieille de plus dun siècle et demi, naurait jamais donné lieu à des critiques dans la doctrine et le barreau belges, pourtant fort attentifs à tout ce qui a trait aux droits de la défense. A deux reprises, le Parlement aurait expressément résolu de la maintenir, la première fois sans changement (élaboration de la loi du 19 avril 1949), la seconde en substance et après avoir examiné le problème sous langle de la Convention (article 1109 du Code judiciaire de 1967). Ces circonstances créeraient en quelque sorte une présomption favorable à la compatibilité de ladite législation avec larticle 6 par. 1 (art. 6-1); elles montreraient aussi que la participation du parquet de cassation aux délibérés de la cour suprême ne prête pas à des abus.

Quant aux « nouveaux » griefs de Delcourt, ils seraient irrecevables pour ne pas avoir figuré dans la requête initiale. Le Gouvernement les estime du reste injustifiés: daprès lui, cest précisément parce que le parquet de cassation na pas la qualité de partie quil formule ses conclusions à la fin de la procédure orale, sans les communiquer par avance aux intéressés.

Dans son mémoire du 17 juillet 1969 et à laudience du 30 septembre 1969, le Gouvernement a demandé à la Cour

« (de) dire que, eu égard au rôle attribué par la loi belge au procureur général près la Cour de cassation et au statut particulier qui est le sien dans lorganisation judiciaire belge, sa présence avec voix non délibérative aux délibérations de la Cour, telle quelle est expressément prévue par cette législation, nest pas de nature à enfreindre le principe de l« égalité des armes », lorsque, comme en lespèce, le procureur général nest pas lui-même partie à la cause en qualité de demandeur;

(de) décider en conséquence que lors de la procédure qui sest déroulée devant la Cour de cassation de Belgique, le 21 juin 1965, dans laffaire Delcourt, il ny a pas eu violation de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du fait que le représentant du ministère public, M. lAvocat géneral Dumon, a été présent au délibéré des juges ».

EN DROIT

20. Par sa décision du 6 avril 1967, la Commission na déclaré recevable la requête de Delcourt que sur un point: celui de savoir si la participation dun membre du ministère public au délibéré de la Cour de cassation de Belgique, le 21 juin 1965, a porté atteinte au droits et libertés garantis par la Convention.

Pendant lexamen du fond de laffaire par la Commission, le requérant sest plaint en outre de ne pas avoir eu connaissance des conclusions du parquet de cassation avant laudience et de ne pas avoir eu la parole le dernier.

La Cour statuera dabord sur le grief initial de lintéressé. Elle recherchera ensuite sil y a lieu de prendre en considération les deux « nouveaux » griefs de Delcourt et, dans laffirmative, de les accueillir ou au contraire de les rejeter.

21. Une seule disposition de la Convention entre en ligne de compte en lespèce. Il sagit de larticle 6 par. 1 (art. 6-1), aux termes duquel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ».

I. SUR LAPPLICABILITÉ DE LARTICLE 6 PAR. 1 (Art. 6-1) DE LA CONVENTION

22. Lors des débats oraux des 29 et 30 septembre 1969, les représentants du Gouvernement belge ont fait valoir en substance que la Cour de cassation, quand elle se prononce comme en lespèce sur un pourvoi formé contre une décision judiciaire par lune des parties en cause, ne décide ni dune contestation relative à des droits et obligations de caractère civil, ni du bien-fondé dune accusation en matière pénale, au sens du texte précité.

Au contraire, la Commission unanime considère que larticle 6 par. 1 (art. 6-1) est applicable; son Délégué principal en a exposé les raisons à la Cour.

23. La Cour reconnaît quil peut être malaisé de délimiter avec précision le champ dapplication du paragraphe 1er de larticle 6 (art. 6-1). La Commission a rendu à ce sujet une série de décisions despèce dont le Gouvernement belge a tiré argument mais sur lesquelles il nappartient pas à la Cour dexprimer un avis en loccurrence. La Cour a elle aussi eu loccasion de soccuper de certains aspects du problème. Elle a jugé que la procédure à laquelle obéit, en Autriche, lexamen des demandes de mise en liberté provisoire, ne tombe pas sous le coup de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Neumeister du 27 juin 1968, « En Droit », paragraphes 22 et 23; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, « En Droit », paragraphe 13). Dans une autre affaire, elle a examiné, mais na pas estimé nécessaire de trancher, la question de savoir si elle devait, en vérifiant le respect du « délai raisonnable » visé à larticle 6 par. 1 (art. 6-1), prendre en considération la durée dune instance de cassation (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, « En Droit », paragraphes 18 et 20; cf. aussi larrêt Neumeister, « En Droit », paragraphe 19). Il lui incombe maintenant de se prononcer, quoique sous un angle différent, sur lapplicabilité de larticle 6 (art. 6) à une telle instance.

24. La thèse du Gouvernement belge sappuie, pour lessentiel, sur les mots « bien-fondé de toute accusation », qui circonscrivent le champ dapplication de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) en matière pénale. Daprès larticle 95 de la Constitution belge, la Cour de cassation « ne connaît pas du fond des affaires (…) ». Il ny aurait par conséquent devant elle, à proprement parler, ni « accusation » ni défense: celles-ci cesseraient dexister dès linstant où les juges du fond statuent en dernier ressort, sauf à renaître éventuellement si la Cour de cassation renvoie laffaire à une juridiction inférieure après avoir censuré la décision attaquée. Du reste, la Cour de cassation ne vérifierait pas la matérialité des infractions dont prévenus ou accusés ont à répondre et ne jugerait pas des individus, mais des jugements dont elle se bornerait à contrôler la légalité. Elle napprécierait donc pas le « bien-fondé » dune accusation. Il nen irait autrement que dans certains cas exceptionnels, étrangers à la cause.

25. La Cour ne peut souscrire à cette opinion. Les décisions judiciaires touchent toujours des personnes. En matière pénale, spécialement, prévenus et accusés ne seffacent pas de la scène quand la sentence des juges du fond donne lieu à un pourvoi. Bien quil doive seulement confirmer ou annuler cette sentence, et non la réformer ou sy substituer, un arrêt de la Cour de cassation peut rejaillir à des degrés divers sur la situation juridique de lintéressé. Ce dernier perd, selon le cas, la qualité de condamné ou le bénéfice de son acquittement, du moins à titre provisoire, sil y a cassation assortie dun renvoi à une juridiction de jugement. Larrêt a parfois des répercussions encore plus directes sur le sort du prévenu ou de laccusé. Si la cour suprême rejette le pourvoi, lacquittement ou la condamnation acquiert un caractère définitif. Si elle laccueille sans ordonner de renvoi, par exemple parce que la loi nérige pas en délit le fait qui a donné lieu à condamnation (cf. larticle 429 du Code dinstruction criminelle et la jurisprudence sy rapportant), la Cour met un terme aux poursuites par sa propre décision.

Au surplus, le mot « bien-fondé », figurant dans la version française de larticle 6 par. 1 (art. 6-1), vise non seulement le bien-fondé de laccusation en fait, mais aussi son bien-fondé en droit. Or, le contrôle de légalité auquel se livre la Cour de cassation peut lamener à conclure que les juridictions inférieures, en examinant et jugeant les faits qui se trouvent à la base dune accusation, ont violé soit la loi pénale, soit les formes de procédure substantielles ou prescrites à peine de nullité (cf. p. ex. larticle 17 de la loi du 4 août 1832); au moins dans la première hypothèse, laccusation se révèle sans conteste mal fondée. Même linterprétation littérale avancée par le Gouvernement ne saurait donc avoir pour conséquence de soustraire demblée les instances de cassation au domaine de larticle 6 par. 1 (art. 6-1).

La Cour constate dailleurs que le texte anglais de larticle 6 (art. 6) ne contient pas léquivalent du mot « bien-fondé »: il utilise lexpression, beaucoup plus large, de « determination of any criminal charge » (« décision sur toute accusation en matière pénale »). Or, une accusation pénale nest pas vraiment « determined » aussi longtemps que le verdict dacquittement ou de condamnation nest pas définitif. La procédure pénale forme un tout et doit, normalement, sachever par une décision exécutoire. Linstance de cassation en constitue une phase particulière dont limportance peut se révéler capitale pour laccusé. Partant, on concevrait mal quelle échappe à lempire de larticle 6 par. 1 (art. 6-1).

Certes, larticle 6 (art. 6) de la Convention nastreint pas les États contractants à créer des cours dappel ou de cassation. Néanmoins, un État qui se dote de juridictions de cette nature a lobligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès delles des garanties fondamentales de larticle 6 (art. 6) (cf., mutatis mutandis, larrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de laffaire relative à certains aspects du régime linguistique de lenseignement en Belgique, p. 33, in fine). De graves conséquences risqueraient de découler de la solution contraire; le Délégué principal de la Commission les a signalées avec raison et la Cour ne saurait les perdre de vue. Dans une société démocratique au sens de la Convention, le droit à une bonne administration de la justice occupe une place si éminente quune interprétation restrictive de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) ne correspondrait pas au but et à lobjet de cette disposition (cf., mutatis mutandis, larrêt Wemhoff du 27 juin 1968, En Droit, paragraphe 8).

26. Larticle 6 par. 1 (art. 6-1) sapplique donc bien à la procédure de cassation. La manière dont il sy applique dépend toutefois à lévidence des particularités de cette procédure. Ainsi, pour déterminer si Delcourt a été victime dune violation de larticle 6 (art. 6), il y a lieu de rechercher quelles sont, en droit comme dans la pratique, les fonctions exercées dans une affaire de ce genre par la Cour de cassation de Belgique et par son parquet.

II. SUR LE GRIEF PRINCIPAL DU REQUÉRANT

27. Le requérant se plaint au premier chef du fait quun membre du ministère public de la Cour de cassation a participé au délibéré de celle-ci le 21 juin 1965 après avoir présenté ses conclusions à laudience. Cette participation était sans nul doute conforme à la législation belge en vigueur à lépoque: aux termes de larticle 39 de larrêté du Prince souverain du 15 mars 1815, « en matière de cassation le ministère public (avait) le droit dassister à la délibération lorsquelle (navait) pas lieu à linstant et dans la même salle daudience, mais il (navait) pas voix délibérative ». La Cour se trouve dès lors appelée à se prononcer dabord sur la compatibilité de larticle 39 de larrêté du 15 mars 1815 avec larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

28. En développant leurs thèses respectives, Commission et Gouvernement se sont placés pour lessentiel sur le terrain du principe dit de l« égalité des armes ». La Cour examinera cependant le problème à la lumière de lensemble du paragraphe 1 de larticle 6 (art. 6-1). En effet, le principe de légalité des armes népuise pas le contenu de ce paragraphe; il ne constitue quun aspect de la notion plus large de procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial (cf. larrêt Neumeister du 27 juin 1968, En Droit, paragraphe 22).

29. Les pourvois dont la Cour de cassation fut saisie dans cette affaire émanaient tous deux de Delcourt; selon le droit belge, la partie défenderesse nétait pas le ministère public de cassation mais le parquet sur réquisition duquel les juridictions du fond avaient rendu les décisions attaquées, à savoir le procureur du Roi de Bruges et le procureur général à la Cour dappel de Gand. Le requérant pouvait donc prétendre, en vertu de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à une entière égalité de traitement par rapport au parquet de ces juridictions. Or, les renseignements non contestés fournis à la Cour montrent quil na subi aucune discrimination à cet égard. Bien mieux: les parquets de première instance et dappel nont pas usé de leur droit de répondre par écrit au mémoire de Delcourt, et la législation applicable ne leur offrait pas la faculté de comparaître à laudience devant la Cour de cassation, ni moins encore celle dassister au délibéré.

Quant au parquet de la Cour belge de cassation, à la différence du parquet des juridictions du fond, il nexerce pas, en règle générale, laction publique, ne saisit pas lui-même la Cour, na pas non plus la qualité de défendeur et « ne peut » par conséquent « être considéré comme partie » (article 37 de larrêté du 15 mars 1815). Il nen va autrement que dans des cas exceptionnels, étrangers à la présente affaire; dans ces cas, le parquet de cassation nassiste pas au délibéré des magistrats du siège.

Il ne résulte pourtant pas encore nécessairement de ce qui précède que les griefs de Delcourt manquent de justification. La Cour doit donc examiner de près la situation et les fonctions réelles du ministère public de cassation.

30. Une série déléments permettent de comprendre la manière de voir du requérant et lopinion de la minorité de la Commission.

En premier lieu, la nette distinction que lon doit établir, daprès le Gouvernement belge, entre le parquet de cassation et celui des juridictions du fond, ne ressort pas toujours très clairement des textes légaux. Les mêmes vocables, tel le terme « ministère public », servent à désigner des institutions différentes, ce qui prête aisément à confusion. De plus, les parquets de première instance, dappel et de cassation semblent former à certains égards un corps unique. Ainsi, larticle 154 de la loi du 18 juin 1869, remplacé récemment par larticle 400 du Code judiciaire de 1967, dispose que le procureur général à la Cour de cassation « exerce sa surveillance sur les procureurs généraux près les cours dappel ». Seul un examen de la pratique révèle que ce contrôle ne comporte aucun pouvoir dimmixtion dans la conduite daffaires déterminées, mais uniquement celui de donner des avis généraux de nature doctrinale.

A sen tenir à une vue superficielle des choses, on pourrait aller jusquà se demander si la distinction susmentionnée reflète fidèlement la réalité. En effet, le parquet de cassation a parfois la qualité de partie demanderesse; il lui arrive, par exemple, dintenter une action publique ou disciplinaire contre des magistrats (cf. aussi larticle 90 de la Constitution, relatif à la mise en jugement des ministres). En outre, ses membres se recrutent parfois parmi ceux du parquet des juridictions du fond. Aussi se peut-il que certains justiciables aient assez naturellement tendance à considérer comme un adversaire un procureur ou avocat général qui se prononce pour le rejet de leurs pourvois. Ils peuvent y être dautant plus enclins quils se voient souvent privés dun véritable débat contradictoire devant la cour suprême, car le parquet de première instance ou dappel exerce très rarement le droit de réponse, dailleurs limité, que la loi lui confère dans les instances de cassation. Et lon conçoit quils puissent éprouver une impression dinégalité si, après avoir entendu un membre du parquet de cassation conclure dans un sens défavorable à leur thèse à lissue de laudience publique, ils le voient se retirer avec les magistrats du siège afin dassister au délibéré dans le secret de la chambre du conseil.

Sur ce dernier point, la législation belge peut en effet paraître de prime abord « insolite » – pour reprendre un terme dont sest servi lun des représentants du Gouvernement défendeur – et elle ne semble pas avoir aujourdhui déquivalent dans les autres États membres du Conseil de lEurope, du moins en matière pénale. Il nest pas sans intérêt de noter en outre que lavocat général de la Cour de Justice des Communautés européennes, dont les fonctions ressemblent beaucoup à celles du parquet de la Cour de cassation de Belgique, ne participe pas aux délibérés.

31. Les considérations qui précèdent ont une certaine importance quil ne faut pas sous-estimer. Si lon se réfère à ladage « justice must not only be done; it must also be seen to be done« , elles permettent de douter que le système litigieux soit très heureux. Elles ne suffisent cependant pas à établir lexistence dune atteinte au droit à un procès équitable. En regardant au-delà des apparences, la Cour naperçoit aucune réalité contraire à ce droit.

32. En premier lieu, il est constant que le parquet de cassation jouit dune entière indépendance à légard du ministre de la Justice, sauf dans des cas exceptionnels étrangers à lespèce. Ainsi, le ministre na pas le pouvoir de lobliger à conclure dans tel sens déterminé, alors quil a celui de requérir louverture de poursuites pénales par le ministère public des juridictions de première instance et dappel.

Dautre part, comme il a été souligné plus haut, le procureur général à la Cour de cassation nexerce sur les magistrats du parquet de ces juridictions quune surveillance doctrinale et ne leur adresse ni injonctions ni instructions. Spécialement, il na pas compétence pour provoquer ou empêcher le déclenchement dune action publique devant les juridictions inférieures, ni pour intervenir à un stade quelconque dans la conduite dune action déjà engagée auprès delles, ni pour ordonner à un parquet dappel de former ou retirer un pourvoi.

33. Le parquet de cassation nest pas davantage ladversaire virtuel des accusés et prévenus dont la condamnation ou lacquittement peuvent donner lieu à un pourvoi, et il ne devient pas leur adversaire effectif quand il conclut devant la Cour au rejet de leur thèse. Assurément, les magistrats des parquets de première instance et dappel nont pas non plus la qualité daccusateurs publics: larticle 4 du titre VIII du décret des 16 et et 24 août 1790 le précise expressis verbis. Eux aussi doivent servir en toute objectivité un intérêt général, et notamment veiller à lobservation des lois qui concernent lordre public; il ne faut les considérer comme parties à linstance quau sens formel et procédural. En matière pénale, leur tâche ne se confond pourtant nullement avec celle du parquet de cassation. Elle consiste en effet, avant tout, à rechercher et poursuivre les crimes et délits afin de protéger la sûreté publique (cf. p. ex. les articles 22 et 271 du Code dinstruction criminelle). Le parquet de cassation, lui, défend un intérêt différent, celui qui sattache au respect de la légalité par les juges et non à la constatation de la culpabilité ou de linnocence des accusés et des prévenus.

Le ministère public de cassation joue dailleurs au civil un rôle voisin de celui qui lui incombe au criminel. Or, nul ne saurait songer sérieusement à soutenir quil se mue en adversaire dun plaideur avec largumentation duquel ses propres conclusions ne concordent pas.

34. Même en labsence de partie poursuivante, il est vrai, un procès ne serait pas équitable sil se déroulait dans des conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse. Un examen attentif de la législation litigieuse, telle quelle est appliquée dans la pratique, ne révèle cependant aucun résultat de ce genre. Le ministère public de la Cour de cassation est en somme un auxiliaire et un conseiller de la Cour; il exerce une fonction parajudiciaire. Par les avis quil exprime en son âme et conscience, il aide la Cour à contrôler la légalité des décisions attaquées et à assurer lunité de la jurisprudence.

Lexamen du dossier montre quil ne sagit point là de simples données abstraites et théoriques, mais bien dune réalité tangible. Les statistiques citées à laudience du 30 septembre 1969 sont très frappantes à cet égard: elles révèlent quil arrive fréquemment au parquet de cassation soit de conclure au rejet des pourvois formés par le ministère public de première instance ou dappel contre une sentence dacquittement, ou à ladmission du pourvoi dun condamné, soit même de soulever doffice des moyens quun condamné na pas invoqués, a présentés tardivement ou na pas libellés avec la clarté nécessaire.

35. Quant à lindépendance et à limpartialité de la Cour de cassation elle-même, elles ne sauraient elles non plus souffrir de la présence dun membre du parquet au délibéré puisque, comme on la vu, le procureur général lui aussi est indépendant et impartial.

36. Au demeurant, le système litigieux remonte à plus dun siècle et demi. Certes, lancienneté dune norme juridique interne ne saurait justifier un manquement aux exigences actuelles du droit international, mais elle peut éventuellement étayer lopinion que pareil manquement nexiste pas. La Cour estime que tel est le cas. Elle relève à ce sujet quun parlement issu délections libres a délibérément décidé, à deux reprises, de maintenir ledit système, la première fois sans changement (travaux préparatoires de la loi du 19 avril 1949), la seconde en substance et après avoir étudié le problème sous langle de la Convention (élaboration du nouveau Code judiciaire). En outre, lopportunité et léquité de la règle énoncée à larticle 39 de larrêté du 15 mars 1815, puis à larticle 1109 du Code judiciaire de 1967 – telle quon lapplique en pratique – paraissent navoir jamais été discutées par le barreau et lopinion publique belges. Ce large consensus ne se comprendrait guère si lon doutait en Belgique de lindépendance et de limpartialité des hommes qui oeuvrent au sein du parquet de cassation, si lon contestait la valeur de leur apport à la jurisprudence de la cour suprême ou si leur participation au délibéré des magistrats du siège passait pour avoir ouvert la porte, fût-ce dans une seule affaire, à des injustices ou à des abus.

37. La Cour aboutit donc à la conclusion que le système prévu par larticle 39 de larrêté du 15 mars 1815, tel quil était appliqué dans la pratique, nétait pas incompatible avec larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

38. Concernant lapplication de ce système en lespèce, la Cour naperçoit aucune raison de constater que le parquet de cassation ait méconnu au détriment de Delcourt, à laudience ou lors du délibéré, le devoir dimpartialité et dobjectivité inhérent à ses fonctions.

III. SUR LES « NOUVEAUX GRIEFS » DU REQUÉRANT

39. Le requérant ne sen prend pas seulement à la participation dun avocat général au délibéré de la Cour de cassation; il se plaint en outre de ne pas avoir eu loccasion de répondre aux conclusions du parquet, car elles ne lui ont pas été communiquées avant laudience du 21 juin 1965 de laquelle il na pas non plus eu la parole le dernier.

40. Le Gouvernement belge conteste la recevabilité de ces « nouveaux griefs » en soulignant que Delcourt a négligé de les soulever avant lexamen du fond de laffaire par la Commission.

Cette objection doit être écartée. Sans doute les moyens dont il sagit ne figuraient-ils pas expressément dans la requête et les mémoires initiaux de lintéressé, mais ils présentaient une connexité manifeste avec ceux qui sy trouvaient exposés. Dès lorigine, Delcourt a prétendu que la présence dun membre du ministère public au délibéré du 21 juin 1965 avait violé larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ses « nouveaux griefs », formulés par la suite, concernaient les conclusions prises par ce magistrat immédiatement avant sa participation au délibéré. Ils avaient donc trait eux aussi au rôle du parquet de cassation et sont, par nature, étroitement liés aux faits formant lobjet du grief primitif, que la Commission avait retenu par sa décision du 6 avril 1967; de fait, le requérant les a invoqués, pour lessentiel, afin détayer ce grief. La Commission elle-même les a dailleurs interprétés ainsi dans son rapport. En conséquence, la Cour considère quil serait trop formaliste et, dès lors, injustifié de ne pas les prendre en considération.

41. Les « nouveaux griefs » du requérant doivent pourtant être rejetés comme dénués de fondement. Si le parquet de cassation exprime son avis à lissue de laudience, sans le notifier préalablement aux parties, cela tient à la nature même de sa tâche, telle que la Cour la décrite plus haut en se prononçant sur le grief principal de Delcourt. Larticle 6 (art. 6) de la Convention nexige pas, fût-ce par implication, quun accusé ait la faculté de répondre aux conclusions purement juridiques dun magistrat indépendant, attaché à la cour suprême de Belgique en qualité dauxiliaire et de conseiller.

42. Vu la nature de la procédure de la Cour de cassation de Belgique, il nest donc pas établi que la cause du requérant nait pas été entendu équitablement devant cette juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Dit, à lunanimité, quil ny a pas eu en lespèce violation de larticle 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

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