CEDH, 19 février 2015, Helhal c. France, requête n°10401/12

par Revue générale du droit | Fév 19, 2015

Pour citer cet article

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 CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE HELHAL c. FRANCE

 (Requête no 10401/12)

 

ARRÊT

STRASBOURG

19 février 2015

DÉFINITIF

19/05/2015

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

En laffaire Helhal c. France,

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Ganna Yudkivska,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier 2015,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 10401/12) dirigée contre la République française et dont un ressortissant algérien, M. Mohammed Helhal (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 novembre 2011 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me P. Spinosi, avocat à Paris. Le gouvernement français le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant, handicapé, allègue que son maintien en détention est incompatible avec larticle 3 de la Convention, de même que les soins quil reçoit en prison.

4.  Le 17 décembre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

A.  Faits présentés au moment de lintroduction de la requête

5.  Le requérant, né en 1972, purge une peine de trente ans de réclusion criminelle prononcée le 31 mai 2007 par la cour dassises de MeurtheetMoselle pour des faits dassassinat, tentative dassassinat et violence avec usage ou menace dune arme. Il est écroué depuis le 17 mai 2002 et libérable le 18 juillet 2027.

6.  Le 18 mars 2006, lors de sa période dincarcération à Nancy, le requérant fut victime, à la suite dune tentative dévasion, dune chute de plusieurs mètres engendrant une fracture de la colonne vertébrale. Il passa plusieurs mois à lhôpital de rééducation de Fresnes avant dêtre transféré à la maison darrêt de Mulhouse où il a rencontré dimportantes difficultés (notamment à cause des escaliers qui lempêchaient de se déplacer seul) et au centre pénitentiaire de Metz dans une cellule inadaptée à lusage dun fauteuil roulant. Par la suite, il fut à nouveau transféré à Fresnes du 5 novembre 2008 au 28 mai 2009. A compter de cette date, et jusquau 17 septembre 2014, il fut détenu au centre de détention dUzerche. Il fut transféré à cette date au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne où il est actuellement détenu.

7.  Le 12 août 2010, le requérant forma auprès du juge de lapplication des peines de Tulle une demande de suspension de peine pour raison médicale sur le fondement de larticle 720-1-1 du code de procédure pénale (ci-après « CPP », paragraphe 27 ci-dessous). Il expliqua que, paraplégique et se déplaçant en fauteuil roulant, les conditions de sa détention, dans des locaux non prévus pour les fauteuils roulants, étaient inadaptées à son état de santé dune part et quil ne pouvait bénéficier des soins dont il avait besoin, dautre part. Il souligna que laccès aux toilettes dans sa cellule était indigne, quil ne pouvait pas atteindre lensemble de létablissement par ses propres moyens et que les soins médicaux et paramédicaux, en particulier de kinésithérapie, étaient insuffisants. Il précisa quil ne pouvait se rendre aux douches par ses propres moyens et que le centre pénitentiaire avait mis un détenu à sa disposition, payé cinquante euros par mois pour lassister. Cet auxiliaire détenu a en charge le nettoyage de sa cellule et laccompagne pour se doucher afin quil puisse accéder aux sanitaires.

8.  Par une ordonnance du 27 septembre 2010, le juge désigna en qualité dexperts deux médecins qui déposèrent leur rapport dexpertise les 2 et 14 novembre 2010.

9.  Le rapport du Dr G., du 21 octobre 2010 conclut ainsi :

« (…) Monsieur Mohammed Helhal présente une paraplégie incomplète avec une incontinence urinaire efficace totale nécessitant des autos-sondages et le port de couches jour et nuit. Par ailleurs, il présente des anomalies hémorroïdaires importantes pour lesquelles il a refusé toute intervention.

Actuellement, Monsieur Mohammed Helhal présente un état musculaire avec décontraction active au niveau des deux membres inférieurs pour lequel une kinésithérapie pluri hebdomadaire doit être pratiquée de façon régulière et longue.

Dans ces conditions, Monsieur Mohammed Helhal présente un état de santé qui ne contre indique pas lincarcération sous réserve expresse dun établissement adapté à son handicap lui permettant de pratiquer de la kinésithérapie régulière et un accès adapté à une salle de sport. »

10.  Le rapport dexpertise du Dr R. fut établi le 28 octobre 2010. Il est ainsi rédigé :

« (…) Le 17/11/2009 () le docteur Dubois indique : () « son état de santé nécessite une prise en charge par un kinésithérapeute en milieu spécialisé et une prévention descarres quotidienne ». ()

Le dernier bilan au CHU de Bordeaux, au cours dune hospitalisation du 5 au 12 mars 2010, confirme lexistence de cette bonne récupération sensitivo-motrice des membres inférieurs, la possibilité de se déplacer avec deux cannes et un soutien alors que le patient déambule essentiellement en fauteuil roulant.

À lévidence, une prise en charge kinésithérapique adaptée tant sur le plan articulaire que musculaire permettrait la possibilité au détenu de pouvoir assurer ses transferts avec un soutien technique, ce qui aurait pour avantage aussi de résoudre les complications au niveau des points de pression. En parallèle, avec cette pathologie séquellaire post-traumatique dévolution favorable, le patient présente une pathologie anale séquellaire dune chirurgie hémorroïdaire gênante essentiellement sur le plan fonctionnel.

Conclusion

(…)

  Le détenu présente des séquelles sensitivo-motrices dune fracture rachidienne dorso-lombaire ;

  Ces séquelles sont stables avec une récupération évidente de la motricité des membres inférieurs ;

  Une prise en charge kinésithérapique serait justifiée au quotidien pour améliorer la motricité des membres inférieurs et la qualité des transferts, ce qui nest pas possible au centre de détention dUzerche, dès lors quil ny a pas dintervenant kinésithérapeute ;

  À titre définitif, il persiste des séquelles sensitives dans le territoire L5-S1 nécessitant des auto-sondages dont la gestion au quotidien se fait correctement par le détenu ;

  Lensemble de ces séquelles rachidiennes actuellement stables ne sont pas susceptibles de saggraver mais pourraient évoluer, avec une bonne prise en charge, vers une amélioration ;

  Lensemble des pathologies séquellaires, tant au niveau traumatique rachidien que anal, nengage pas le pronostic vital du condamné ;

  Létat de santé du condamné nest pas, à mon sens, durablement incompatible avec le maintien en détention ;

  Les pathologies constatées actuellement sont stables et continueront à évoluer de façon chronique, justifiant des soins palliatifs. »

11.  Par un jugement du 3 février 2011, le tribunal de lapplication des peines de Limoges rejeta la demande de suspension de peine. Il prit en compte les deux expertises médicales concordantes pour considérer que létat de santé du requérant était durablement compatible avec son incarcération. En revanche, le tribunal observa que « le centre de détention dUzerche ne correspond manifestement pas aux critères requis pour un régime de détention du requérant, tant sur le plan des locaux que sur celui des soins para médicaux et ce malgré la mise en place non contestée par les responsables et les intervenants de ce centre pour faciliter au mieux des possibilités les conditions de vie du condamné ». Il fit alors valoir quil existait des établissements pénitentiaires adaptés à létat de santé du requérant comme celui de Fresnes ou celui de Roanne « dont la conception et lorganisation est compatible avec laccueil des personnes handicapées et où [il] pourra suivre régulièrement les séances de kinésithérapie quil réclame à juste titre puisquun masseur-kinésithérapeute intervient quasiment tous les jours au sein de cet établissement pénitentiaire ». Le tribunal conclut ainsi :

« Il ressort donc de cet ensemble déléments tant médicaux que dorganisation des conditions dincarcération envisageables et adaptées que le condamné ne remplit pas les conditions lui permettant de bénéficier dune mesure de suspension de peine pour raison médicale. »

12.  Le requérant interjeta appel du jugement du 3 février 2011. Il réitéra quau-delà de linadaptation structurelle de létablissement dUzerche, aucune adaptation en termes de soins médicaux et paramédicaux (kinésithérapie et accès à une salle de sport) ne lui était proposée. Il fit par ailleurs valoir que le centre de Roanne nétait pas plus adapté que celui dUzerche car il ne comportait pas de structure de rééducation.

13.  Par un arrêt du 3 mai 2011, la chambre de lapplication des peines de la cour dappel de Limoges confirma le jugement du 3 février :

« Attendu que les deux experts concluent de manière concordante que létat de santé [du requérant] nest pas durablement incompatible avec la détention sous réserve quil puisse bénéficier des soins kinésithérapiques et accéder à une salle de sport ; que si ces conditions ne peuvent effectivement être satisfaites au centre de détention dUzerche où [le requérant] a été transféré à sa demande dans le cadre dun rapprochement familial, il nest pas démontré quil ne puisse être accueilli dans des conditions adaptées à sa problématique au centre pénitentiaire de Roanne de sorte que les critères doctroi dune suspension de peine ne sont pas remplis et ce dautant que [le requérant] est toujours ainsi quil lécrit dans son courrier du 23 mars 2011, dans la contestation des faits criminels pour lesquels il a été condamné. »

14.  Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par un arrêt du 31 août 2011, la Cour de cassation déclara le pourvoi non admis.

15.  Par un courrier du 28 février 2012 adressé au greffe de la Cour, le requérant fit valoir quil ne bénéficiait pas de rééducation, en labsence de kinésithérapeute dans le centre dUzerche, et quil ne pouvait pas accéder à la salle de sport. Il écrivit que sa santé se dégradait au quotidien et quil était victime de maltraitance en labsence de soins.

B.  Faits portés à la connaissance de la Cour figurant dans les observations des parties des 10 avril et 14 juin 2013 ainsi que dans les observations complémentaires du Gouvernement du 24 juillet 2013

1.  Sur les soins

16.  Selon le Gouvernement, le requérant a bénéficié des suivis médicaux suivants :

a)  Douze extractions réalisées entre le 3 mai 2011 et le 26 juin 2012 aux fins de consultations spécialisées et dexamens médicaux dimagerie médicale en milieu hospitalier au centre hospitalier de Tulle et au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges ;

b)  Trente-trois rendez-vous médicaux avec un médecin de lunité de soins, soit un examen médical pratiqué le 28 mai 2009 suivi de consultations réparties sur la période passée au centre de détention (dix en 2009, trois en 2010, dix en 2011, six en 2012, une en 2013) ;

c)  Trois hospitalisations en 2010, 2011 et 2012 de quelques jours ;

d)  Cinquante-cinq soins techniques infirmiers entre 2009 et 2013 auxquels il faut ajouter des rencontres hebdomadaires avec linfirmière du centre de détention ;

e)  Huit consultations psychiatriques et seize rencontres avec une infirmière psychiatrique ;

f)  Une mise à disposition de matériel médical de compensation du handicap ou de correction incluant un déambulateur (juin 2009), un coussin anti-escarre (août 2009), des lunettes de vue (janvier 2010), un nouveau fauteuil roulant (septembre 2012), et un appareil délectro-stimulation (février 2013).

17.  En plus de ces soins, le Gouvernement informe la Cour que le requérant a bénéficié, à compter de septembre 2012, de séances de kinésithérapie réalisées au sein du centre de détention dUzerche. Lintervention de ce praticien fait suite à trois courriers des 18 novembre 2011, 28 décembre 2011 et 19 mars 2012 par lesquels la directrice interrégionale des services pénitentiaires a alerté le directeur général de lagence régionale de santé du Limousin des conséquences dommageables résultant de labsence de kinésithérapeute pour la prise en charge des détenus.

18.  Le Gouvernement ajoute que laccès à des cours de yoga a été proposé au requérant mais quil a été radié de la liste des inscrits à ces cours parce quil ne sy rendait pas.

19.  Le requérant confirme les extractions évoquées par le Gouvernement mais précise quelles sont réalisées en ambulance – avec menottes aux poignets et aux pieds – et précédées dune fouille corporelle complète et suivies dune fouille par palpation. Il ajoute que les fouilles corporelles intégrales pratiquées à lissue des parloirs et des extractions sont profondément humiliantes ; il serait contraint de subir le contrôle de sa couche et, pour aller plus vite, les surveillants se mettraient à plusieurs pour le faire. Lors dune inspection, un gradé aurait déclaré devant tout le monde que le « chef avait donné des instructions pour quon lui contrôle sa couche ». Le requérant affirme que ces pratiques lont amené à demander à sa sœur despacer ses visites.

20.  Quant aux extractions et fouilles dont le requérant se plaint, le Gouvernement précise quen dépit des séquelles dont il souffre, celles-ci ne peuvent être considérées comme ayant entraîné la disparition de tout risque datteinte à la sécurité, son état de santé nayant aucun effet sur les connexions extérieures dont il pourrait disposer et sur les risques dévasion. A cet égard, il produit copie de deux décisions de fouilles individuelles (intégrales) datées de 2011 (mois illisible) et de juin 2012 et prises au moment dextractions médicales. Il précise que le requérant a été sanctionné en mai 2013 à dix jours de cellule disciplinaire pour des faits de violences envers un codétenu et découverte dun téléphone portable dans sa cellule. Il indique que les fouilles au sein de la prison ne sont pas systématiques, mais pratiquées en fonction des incidents constatés au niveau des parloirs ou dans les cellules. Il produit trois décisions de fouilles individuelles datées des 14 mai et 26 décembre 2011 ainsi que du 10 mai 2013 (pour la fouille de la cellule du requérant), et sept décisions de fouille sectorielle temporaire après les parloirs des 10 juin 2011, 10 novembre 2011, 26 juin 2012, 1er octobre 2012, 14 décembre 2012, 22 mars 2013 et 31 mai 2013.

21.  Concernant les soins de kinésithérapie, dont il ne bénéficie que depuis le mois de septembre 2012, le requérant précise quils se limitent à une séance dune quinzaine de minutes hebdomadaire. Il fournit un certificat médical du 10 mai 2013 du médecin de lUnité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) qui indique que sa « pathologie nécessite une rééducation journalière que le CD dUzerche ne peut pas assurer tant par son manque de personnel qualifié que par linadaptation de ses locaux. En conséquence, ce patient ne peut pas rester dans cet établissement sans quil y ait des conséquences sur son état de santé. Il doit pouvoir être admis dans un centre spécialisé ». Il fait valoir que ce médecin réitère ce que ses confrères avaient déjà signalé le 17 novembre 2009 (paragraphe 10 cidessus) et le 11 mars 2011 ; il fournit un certificat médical de cette date signé par le médecin de lUCSA qui indique quil ne peut pas rester dans létablissement sans quil y ait de conséquences sur sa santé et qui poursuit ainsi : « sa paraplégie doit être prise en charge dans un centre de rééducation ».

22.  Concernant lappareil délectrostimulation, le requérant fait valoir que cest son médecin qui a réuni la somme nécessaire à son acquisition, et que ladministration pénitentiaire ne lui permet pas den faire lacquisition. Quant à la possibilité dassister aux cours de yoga, le requérant précise quil lui a été enjoint de ny aller quune fois par semaine pour ne pas « accaparer » lascenseur qui permet de sy rendre.

23.  Le requérant souligne encore quil est dépendant du détenu chargé de lassister dans les gestes du quotidien. Il précise que le détenu actuellement « classé » à ce poste est le troisième depuis son arrivée dans létablissement, et quil est dépendant de lui pour la fourniture des produits dincontinence, laccompagnement à la douche (une marche lempêche dy accéder seul en fauteuil) et lentretien de la cellule. Ce niveau de dépendance et les situations occasionnées par son incontinence rendent les rapports avec lauxiliaire compliqués. Il affirme que la douche représente un moment éprouvant car la structure ne permet pas de sisoler de la vue dautrui et son incontinence lexpose à des situations très humiliantes, entraînant lirritation voire lhostilité des codétenus qui acceptent difficilement de tels désagréments lors des soins dhygiène corporelle.

24.  Enfin, le requérant informe la Cour quil a été transféré temporairement dans une cellule du quartier de régime fermé, sur décision de la commission de placement, consécutivement à la découverte du téléphone portable en cellule. Compte tenu de ce régime, il a accès à la promenade une heure le matin et une autre laprès-midi alors quun médecin lui a établi, le 7 juin 2013, un certificat aux termes duquel son état requiert laccès à la promenade au minimum cinq heures par jour. Le Gouvernement indique que le requérant a été réaffecté dans sa cellule le 26 juin 2013.

2.  Sur un éventuel transfert à Roanne

25.  Selon le requérant, sil est vrai que la direction sest efforcée de lamener à demander son transfert à Roanne, cette démarche était dictée par des considérations purement gestionnaires et étrangères aux nécessités de soin. Il soutient que ladministration sest refusée à prendre le moindre engagement sur les conditions de sa prise en charge à Roanne, et sur les soins quil pourrait recevoir. Il fait valoir que ladministration ne pouvait pas sengager sur les modalités de soins puisquil y a six cellules pour handicapés dans cet établissement et quelles étaient toutes occupées, et que seul un kinésithérapeute intervient pour cinq cent détenus à raison de quatre demijournées par semaine. Il soutient quil na pas formulé de demande de transfert au motif que cet établissement noffrait pas de prise en charge adaptée et naurait constitué quun bouleversement et une épreuve supplémentaire, après un parcours pénitentiaire fait de déplacements incessants (douze transferts entre 2002 et 2009). Il se réfère à des éléments dinformation recueillis par sa sœur et par son conseil, auprès de lobservatoire international des prisons (OIP) et produit copie dun mail envoyé par lOIP à son avocat daté du 3 janvier 2011 qui indique ce qui suit :

« Je ne crois pas que Meaux et Roanne soient particulièrement aménagés bien que, comme tous les établissements récents, ils disposent de cellules handicapés. Je vous joins une décision de la cour dappel de Douai concernant également une personne en fauteuil roulant qui estimait « quaucun établissement pénitentiaire nest adapté à létat de santé du requérant » et accordait en conséquence la suspension de peine. (..) Il me paraît néanmoins important dinsister sur les conséquences dun changement détablissement, en termes notamment de liens familiaux, mais aussi sur la procédure de demande de suspension de peine, qui devra alors être reprise au début. () »

Le requérant rappelle en tout état de cause que le service médical de la prison dUzerche na pas pris parti pour un transfert vers Roanne mais pour une prise en charge dans un centre spécialisé.

26.  Le Gouvernement soutient quun transfert vers le centre pénitentiaire de Roanne a été envisagé par les professionnels de santé du centre dUzerche mais fait observer que le requérant na jamais formulé une telle demande de transfert ; après lavoir évoqué, il aurait indiqué dès le lendemain, le 9 août 2011, ne pas souhaiter maintenir celle-ci pour des raisons confuses. Le Gouvernement produit encore une note rédigée le 12 juin 2010 dont il ressort, selon lui, que « la principale motivation de lintéressé concernait la jurisprudence des autorités judiciaires sagissant des demandes daménagement de peine et non les soins dont il pourrait bénéficier ». Le Gouvernement réfute les dires du requérant sur lincapacité du centre de Roanne de laccueillir et fait valoir, dans ses observations complémentaires, que, sur les six cellules réservées aux personnes à mobilité réduite, seules trois sont occupées. Il produit copie dun mail de ladministration pénitentiaire daté du mois de juillet 2013 indiquant une telle disponibilité. Il précise également quune convention a été signée en juin 2013 entre cet établissement, lUCSA et une association afin de mettre en œuvre une prise en charge adaptée pour les personnes détenues dépendantes avec une aide spécialisée et professionnelle.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  La suspension de peine pour raisons médicales

27.  Larticle 720-1-1 du CPP, à lépoque des faits, était ainsi libellé :

« Sauf sil existe un risque grave de renouvellement de linfraction, la suspension peut également être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui na pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi quils sont atteints dune pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas dhospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

La suspension ne peut être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans lune des situations énoncées à lalinéa précédent. Toutefois, en cas durgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu dun certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant (…). »

La loi no 2014-896 du 15 août 2014 relative à lindividualisation des peines et renforçant lefficacité des sanctions pénales, entrée en vigueur le 1er octobre 2014, a modifié le dispositif de la suspension de peine. Sagissant des personnes condamnées, elle prévoit notamment que le recours à une seconde expertise est supprimé. Lalinéa 2 de larticle 720-1-1 du CPP disposedésormais que « la suspension ne peut être ordonnée que si une expertise médicale établit que le condamné se trouve dans lune des situations énoncées à lalinéa précédent ». Ce même alinéa nexige plus, en cas durgence, la mention « lorsque le pronostic vital est engagé ».

28.  Sagissant de cette disposition, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 septembre 2005 (Cass., crim., 05-81.010), que cest nécessairement à court terme que la pathologie dont souffre le condamné doit engager le pronostic vital. Dans un arrêt du 7 janvier 2009 (Cass., crim., 08-83364), la Cour de cassation jugea, à propos du rejet dune demande de suspension formulée par un détenu handicapé par la chambre de lapplication des peines de la cour dappel dAmiens, que cette dernière navait pas justifié sa décision au regard des dispositions de larticle 720-1-1 du CPP car elle navait pas recherché, comme ly invitaient les conclusions du demandeur, sil ne résultait pas des deux expertises que les conditions effectives de sa détention étaient durablement incompatibles avec son état de santé. Finalement, par une décision du 26 juin 2013 (Cass., crim, 1288284), la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à larticle 720-1-1 du CPP. Cette question portait sur latteinte à la mission du juge judiciaire de protéger la liberté individuelle dès lors quil est lié par les deux avis concordants des experts, ainsi que sur la condition dune absence de risque grave de renouvellement de linfraction pour loctroi de la mesure et sur labsence de précision de la disposition au regard du respect de la dignité humaine. La chambre criminelle a considéré que la question posée ne présentait pas de caractère sérieux pour les raisons suivantes :

« () dune part, () la personne concernée a été privée de sa liberté pour lexécution dune peine jugée nécessaire par lautorité judiciaire, la suspension pour motif médical constituant une mesure exceptionnelle, et dautre part,() même en présence de deux expertises concordantes établissant que le condamné ne se trouve pas dans lune des situations prévues par larticle 720-1-1 [du CPP], il entre de manière normalement prévisible dans loffice du juge qui reste saisi dune demande de suspension de peine, soit dordonner une nouvelle expertise, soit de rechercher si le maintien en détention de lintéressé nest pas constitutif dun traitement inhumain ou dégradant, notamment par son incompatibilité avec les garanties qui lui sont dues pour protéger sa santé. »

29.  Dans son rapport annuel dactivité 2012, le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) consacre un chapitre « vieillesse, invalidité et handicap en prison » dans lequel il fait le constat que ces populations sont exclues du fait même de larchitecture des prisons et de lorganisation de la vie quotidienne en prison. Il explique que les cellules à mobilité réduite sont souvent situées au rezdechaussée, réservé aux personnes placées en régime dit « portes fermées », ce qui ne favorise aucune communication. Le rythme de vie est également source dangoisse : « peur de la confrontation à la violence, peur dune population majoritairement jeune, peur daller en cours de promenade. Lennui aussi, parce que lactivité professionnelle ne leur est plus accessible et les activités mis en place ne sont pas en adéquation avec leur état physique. Lhumiliation de la dépendance enfin. Si de nombreux établissements ont signé des conventions avec des associations daide à la personne, on trouve encore trop de prisons où ce sont les détenus affectés au service général, les « auxi », qui font office de « tierce personne » ou daide-ménagère ; situation inacceptable en raison des risques de chantage, de labsence de formation et rémunération adaptée ».

Le CGLPL recommande de repenser larchitecture et lorganisation de la vie en détention, mais souligne que cest la mise en œuvre de la peine en milieu ouvert pour ces populations à laquelle il convient de réfléchir. Il préconise par ailleurs « de mieux adapter la suspension de peine pour raison médicale à la réalité des situations qui peuvent en relever ». À cet égard, il dénonce notamment les conditions restrictives posées par larticle 720-1-1 du CPP qui amènent à naccorder une suspension de peine que dans des cas dune extrême gravité, à court terme. Il ajoute « quil faut noter que les experts auxquels il est demandé dexaminer la compatibilité de létat de santé de la personne détenue avec son maintien en détention, ne tiennent pas suffisamment compte des conditions matérielles dincarcération, tout simplement parce quils en ignorent parfaitement les contraintes ». Il préconise une modification de larticle 720-1-1 précité par le législateur « pour y introduire, outre le pronostic vital et lincompatibilité durable de létat de santé avec la détention, une troisième possibilité, celle de fonder une demande de suspension de peine dès lors que les soins que la personne doit recevoir, non seulement ne peuvent pas être dispensés en détention mais encore ne peuvent pas faire lobjet de permission de sortir ou dextraction en raison de leur caractère répétitif et régulier ».

30.  Le 20 novembre 2013, le groupe de travail interministériel Justice/Santé a remis au garde des Sceaux et au ministre de la Santé un rapport sur les « Aménagements de peine et suspensions de peine pour raison médicale » qui préconise notamment délargir le champ dapplication de la suspension de peine pour raison médicale en prenant mieux en compte le handicap dans le cadre des demandes : « le groupe de travail saccorde sur la nécessité de préciser dans le guide pratique que la suspension de peine pour raison médicale est applicable à légard des personnes dont le handicap est durablement incompatible avec la détention et quil convient, dans cette appréciation, de bien prendre en compte les conditions effectives de détention ordinaire (rappel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de lhomme et de la Cour de cassation). Il est recommandé que les experts bénéficient de lensemble des moyens afin de vérifier si létat de santé de la personne est compatible avec les conditions de détention ordinaire. Si certains membres du groupe de travail souhaitaient quil soit expressément fait référence au handicap dans le texte de larticle 720-1-1 du CPP, dautres estiment que le handicap peut déjà être pris en compte en application des dispositions en vigueur ».

B.  Dispositions pertinentes sur les soins de santé

31.  Il est renvoyé aux arrêts Mouisel c. France, no 67263/01, § 26, CEDH 2002IX) et Rivière c. France (no 33834/03, § 29, 11 juillet 2006) pour les dispositions relatives aux soins de santé en prison. Il est rappelé que la prise en charge sanitaire des personnes détenues dépend du service public hospitalier depuis la loi du 18 janvier 1994. Les consultations externes, les hospitalisations durgence et de courtes durées sont effectuées dans lhôpital de rattachement de lUnité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA), structure interne de lhôpital de rattachement implantée en détention. Les soins qui ne peuvent être assurés au sein de lUCSA sont administrés soit au sein de lhôpital de proximité, soit dans lune des huit unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) ou à létablissement public de santé national de Fresnes (EPSNF). Les UHSI ont une compétence médico-chirurgicale pour accueillir les personnes détenues adressées par les médecins de lUCSA pour des séjours de plus quarante-huit heures. LEPSNF dispose quant à lui de services de médecine, de soins de suite et de réadaptation, permettant une hospitalisation des détenus dont létat de santé nécessite une hospitalisation prolongée ou des soins de rééducation importants (voir le guide du prisonnier, Observatoire international des prisons, 2012, en sa partie « La médecine générale »). Dans son rapport annuel de 2014, la Cour des comptes consacre un chapitre à « La santé des personnes détenues : des progrès encore indispensables », dans lequel elle rappelle le dispositif dhospitalisation des personnes détenues et fait notamment valoir le « faible usage des capacités dhospitalisation somatique » et en particulier la sous-occupation des UHSI. Le rapport évoque aussi « une démarche de santé trop souvent dépendante du fonctionnement pénitentiaire », pour conclure que « les rigidités et les contraintes du milieu pénitentiaire se conjuguent avec une offre de soins encore incomplète, des besoins de modernisation de locaux et déquipements non satisfaits et des modes de coopération entre acteurs fragiles et inaboutis ». Le rapport appelle encore à « organiser plus fermement et plus clairement une politique de santé publique » en mobilisant les agences régionales de santé qui « évaluent et identifient les besoins sanitaires des personnes en détention. Elles définissent et régulent loffre de soins en milieu pénitentiaire ».

32.  Selon larticle D. 82 du CPP, laffectation peut être modifiée soit à la demande du directeur de létablissement dans lequel le détenu exécute sa peine, soit à la demande du condamné.La circulaire DAP du 21 février 2012 sur lorientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues précise les modalités des demandes de changement daffectation. Larticle D. 360 du CPP a trait au transfert de la personne détenue par ladministration pénitentiaire vers un établissement plus adapté à son état de santé. Larticle R. 57-8-6 du CPP concerne le droit de lapersonne détenue se trouvant dans une situation de handicap. Ces deux dernières dispositions sont ainsi libellées :

Article D. 360

« Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de larticle D 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans létablissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.

Le directeur régional fait procéder, à lintérieur de sa région et dans les conditions prévues à larticle D 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade dêtre pris en charge dans de meilleures conditions.

Sil sagit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de linformation doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé ».

Article R. 57-8-6

Créé par décret no 2010-1634 du 23 décembre 2010

« Les personnes détenues se trouvant durablement empêchées, du fait de limitations fonctionnelles des membres supérieurs en lien avec un handicap physique, daccomplir elles-mêmes des gestes liés à des soins prescrits par un médecin peuvent désigner un aidant, y compris une autre personne détenue, pour permettre la réalisation de ces actes, durant les périodes dabsence des professionnels soignants. La personne désignée doit expressément y consentir. ()

Le chef détablissement peut sopposer à la désignation dun aidant notamment pour des motifs liés à la sécurité des personnes ou au maintien de lordre au sein de létablissement » [Voir, également le guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice, ministère de la Justice et ministère des Affaires sociales et de la santé, 2012, p. 90].

C.  Rapport de visite du CGLPL / centre de détention dUzerche (octobre 2010)

33.  Le CGLPL a publié un rapport détaillé à la suite de la visite du centre de détention dUzerche, mis en service en 1990, dont seules certaines parties sont pertinentes pour la présente affaire. Il ne mentionne pas de problèmes liés à la situation des personnes handicapées. Sagissant plus généralement de lhygiène corporelle, le CGLPL constate qu« il na pas été rapporté de difficultés particulières auxquelles seraient confrontées les personnes détenues. Les douches sont accessibles en permanence pour les régimes « porte ouverte », et une fois par jour pour le régime « porte fermée » du bâtiment B. Quant aux cours de promenade, il indique quelles sont identiques dans toutes les ailes du bâtiment : un préau, deux ou trois bancs en béton, une table de ping pong en béton et une aire de jeux de boules en constituent léquipement. Elles sont dotées de WC « à la turque », inutilisables pour certaines formes de handicap. Aux bâtiments C et D, laccès à la cour de promenade a longtemps été libre : les personnes détenues pouvaient y aller et en revenir à leur guise. Tel nest plus le cas. Des créneaux ont été définis imposant lentrée au début de la promenade et une sortie à la fin, sans autre possibilité : de 9 heures à 11 heures le matin, de 14 heures à 16 heures puis de 16 heures à 17 h 30 laprès-midi. Par ailleurs, il note qu« aucun kinésithérapeute nintervient au centre de détention depuis le départ en retraite, en 2009, de celui qui assurait ce service. Plusieurs détenus sen sont plaints ».

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 3 DE LA CONVENTION

34.  Le requérant se plaint de subir un traitement contraire à larticle 3 de la Convention du fait de linaccessibilité des soins en détention. La disposition invoquée par le requérant est ainsi libellée :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A.  Sur la recevabilité

35.  Le Gouvernement demande de rejeter la requête comme étant manifestement mal fondée.

36.  La Cour considère que la requête nest pas manifestement mal fondée au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs quelle ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

37.  Le requérant estime tout dabord que les conditions de son incarcération sont contraires à la dignité, et souligne à cet égard la position du juge de lapplication des peines et de la chambre dapplication des peines, dont le Gouvernement prend le contrepied, qui conditionnent le maintien en détention à la présence de locaux adaptés à son handicap et à laccessibilité des soins. Il soutient que la position du Gouvernement est dautant moins acceptable que ces juridictions sen tiennent aux aspects les plus immédiatement visibles de sa situation, à savoir la question de la configuration des locaux et des soins accessibles en détention. Se référant aux rapports du CGLPL et du groupe de travail interministériel Justice/Santé mentionnés aux paragraphes 29 et 30 ci-dessus, il estime que les autorités compétentes ont une appréciation de la dignité limitée à la question de loffre de soin et non pas à celle des conditions concrètes dexistence. Or, létat de totale dépendance dans lequel il se trouve vis-à-vis du détenu auxiliaire, les conditions dans lesquelles il prend sa douche, les mesures de sécurité qui lui sont imposées lors des extractions et les fouilles corporelles constituent, de son avis, des humiliations à répétition qui ébranlent sa personnalité. Il fait valoir que toutes ces mesures ont été jugéesinhumaines et dégradantes par la Cour (Vincent c. France, no 6253/03, 24 octobre 2006 ; Khider c. France, no 39364/05, 9 juillet 2009 ; Duval c. France, no 19868/08, 26 mai 2011), et que la même conclusion simpose dans son cas, compte tenu de leffet cumulé des mauvais traitements et de sa situation de handicap, ainsi que de labsence totale de justification des mesures de sécurité imposées.

38.  Quant à la qualité des soins dispensés, le requérant observe que le Gouvernement reconnaît labsence de soins de kinésithérapie jusquen 2012 et que, à compter de cette date, il ne donne aucune précision sur leur fréquence. Il affirme quils sont dérisoires (paragraphe 21 ci-dessus) alors que les conséquences de labsence de soins adaptés à son état de santé ont sans cesse été rappelées par les experts et les médecins. Il ajoute quun transfert vers le centre pénitentiaire de Roanne ne lui garantirait pas une meilleure prise en charge. Il fait valoir que les cellules destinées aux personnes à mobilité réduite étaient toutes occupées par des détenus présentant des handicaps lourds. Il indique également quun détenu en fauteuil roulant sest suicidé en novembre 2012 dans cette prison, et rappelle en tout état de cause que les médecins ont préconisé un service spécialisé pour sa rééducation.

39.  Quant à lopportunité de son maintien en détention, le requérant dénonce une lecture restrictive de larticle 720-1-1 du CPP qui assimile conditions de détention conformes à la dignité humaine et niveau de soins suffisant. Il souligne également que la cour dappel sest fondée sur une circonstance non prévue par le texte pour refuser la demande de suspension, à savoir la non reconnaissance des faits. Se référant à larrêt Gülay Çetin c. Turquie (no 44084/10, 5 mars 2013), il insiste sur labsence de norme claire en droit interne qui impose de prendre en compte laptitude personnelle à subir la détention indépendamment de la qualité des soins requis, et qui permet que des situations contraires à la dignité humaine perdurent sans fin. Lintensité de lépreuve infligée à une personne handicapée conduit à annihiler les finalités de la peine pour en faire une pure rétribution, un châtiment aveugle. Il souligne que les UCSA ne sont nullement chargées de soustraire leurs patients à la réalité de leur existence mais quelles assurent les missions de diagnostic et de soins.

40.  Le Gouvernement justifie le maintien en détention du requérant, à la lumière notamment des arrêts Matencio c. France (no 58749/00, 15 janvier 2004) et Vincent (précité), dès lors quil nest pas établi quil souffre dune absence dautonomie. Il rappelle à cet égard les deux expertises médicales qui ont conclu à la compatibilité de létat de santé du requérant avec la détention,sous réserve de conditions adaptées à celui-ci.

41.  Sagissant de ces conditions, il fait observer que le requérant se trouve dans une cellule aménagée pour les personnes à mobilité réduite dans laquelle il est possible de se déplacer en fauteuil. Elle se situe en rez-de-cour afin de permettre laccès aux promenades et au secteur socioéducatif. De même, laccès à lUCSA, aux cantines, aux parloirs et au greffe se fait sans quildoive emprunter un escalier.

42.  Le Gouvernement indique que le requérant est assisté quotidiennement par un détenu auxiliaire. Il précise dans ses observations complémentaires que la prison nest pas équipée de douches individuelles, mais que celles-ci sont daccès libre. Sans indiquer où se situent les douches ni la fréquence avec laquelle le requérant peut sy rendre, il fait valoir que le requérant a la possibilité de choisir son horaire, le nombre maximal de personnes étant de treize sur lensemble de la journée ; en outre, chaque douche dispose dun box séparé de nature à garantir lintimité.

43.  Le Gouvernement souligne encore lattention portée au bien-être du requérant en lui donnant accès à une activité physique, à savoir des cours de yoga. Il reconnaît que la zone sportive est inaccessible en fauteuil roulant mais soutient que le requérant peut sy rendre au moyen de ses béquilles ou de son déambulateur et précise en tout état de cause que le requérant ne sy est jamais rendu.

44.  Le Gouvernement conclut que ladministration a pris toutes les dispositions pour concilier au mieux le handicap du requérant avec les impératifs de la détention, en lui permettant dêtre le plus autonome possible et en assurant son bien-être grâce à des activités culturelles et physiques.

45.  Le Gouvernement considère que les mesures prises lors des extractions médicales étaient justifiées (paragraphe 20 ci-dessus) compte tenu des faits pour lesquels le requérant a été condamné, de la peine prononcée ainsi que de la tentative dévasion ; il précise que les dispositifs de sécurité sont adaptés et réévalués régulièrement. Les fouilles sont également adaptées aux circonstances et ne peuvent, du seul fait de létat de santé du requérant, être considérées comme injustifiées.

46.  Quant aux soins apportés au requérant, le Gouvernement indique que ladministration pénitentiaire lui a fourni lensemble du matériel requis par son handicap, ce matériel incluant notamment un coussin anti-escarre pour le parloir, un matelas anti-escarre dans sa cellule ou encore une chaise plastique lui permettant de prendre sa douche. Il rappelle également les hospitalisations et extractions dont a fait lobjet le requérant (paragraphe 16 ci-dessus), ainsi que les diligences accomplies pour quun kinésithérapeute intervienne au centre de détention dUzerche à partir de septembre 2012 (paragraphe 17 ci-dessus), pour conclure que les conditions de détention du requérant au regard de son état de santé ne peuvent être regardées comme constitutives dun traitement contraire à larticle 3 de la Convention.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

i.  Obligations de soins

47.  La Cour renvoie à sa jurisprudence constante selon laquelle le devoir de soigner la personne malade au cours de sa détention met à la charge de lÉtat les obligations particulières suivantes : veiller à ce que le détenu soit capable de purger sa peine, lui administrer les soins médicaux nécessaires et adapter, le cas échéant, les conditions générales de détention à la situation particulière de son état de santé. Ces obligations sont rappelées très clairement dans son arrêt Xiros c. Grèce (no 1033/07, § 73, 9 septembre 2010 ; voir, plus récemment, larrêt Ürfi Çetinkaya c. Turquie, no 19866/04, §§ 87 à 92, 23 juillet 2013) et peuvent être ainsi résumées.

48.  Quant à la première obligation, dans un État de droit, la capacité à subir une détention est la condition pour que lexécution de la peine puisse être poursuivie. Si lon ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou bien de transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre dune maladie particulièrement difficile à soigner, la Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice pénale exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer. Partant, dans des cas exceptionnels où létat de santé du détenu est absolument incompatible avec sa détention, larticle 3 peut exiger la libération de la personne concernée sous certaines conditions (Xiros, précité, § 74).

Concernant la deuxième obligation, le manque de soins médicaux appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à larticle 3. La Cour exige, tout dabord, lexistence dun encadrement médical pertinent du malade et ladéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière. La diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à lintéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de larticle 3. En particulier, ces deux facteurs ne sont pas évalués par la Cour en des termes absolus, mais en tenant compte chaque fois de létat particulier de santé du détenu. En général, la dégradation de la santé du détenu ne joue pas en soi un rôle déterminant quant au respect de larticle 3 de la Convention. La Cour examine dans chaque cas si la détérioration de létat de santé de lintéressé était imputable à des lacunes dans les soins médicaux dispensés (idem, § 75).

Pour ce qui est de la troisième obligation, la Cour exige que lenvironnement carcéral soit adapté, si nécessaire, aux besoins spéciaux du détenu afin de lui permettre de purger sa peine dans des conditions qui ne portent pas atteinte à son intégrité morale (idem, § 76).

ii.  Détenus handicapés

49.  Un lourd handicap physique est une situation, à linstar de létat de santé et de lâge, pour laquelle la question de la capacité à la détention est posée au regard de larticle 3 de la Convention (Mouisel c. France, no 67263/01, § 38, CEDH 2002IX ; Matencio, précité, § 76).

50.  Lorsque les autorités nationales décident de placer ou de maintenir en détention une personne invalide, elles doivent veiller avec une rigueur particulière à ce que  les conditions de sa détention répondent aux besoins spécifiques de son infirmité (Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 25, CEDH 2001VII ; Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 56, 2 décembre 2004 ; Zarzycki c. Pologne, no 15351/03, § 102, 12 mars 2013).

51.  La détention dune personne handicapée dans un établissement où elle ne peut se déplacer par ses propres moyens, et en particulier quitter sa cellule, et qui a duré longtemps, constitue un traitement dégradant prohibé par larticle 3 de la Convention (Vincent, précité, § 103 ; Cara-Damiani c. Italie, no 2447/05, § 72, 7 février 2012).

52.  Sil est vrai que la Convention ne garantit pas en soi un droit à une assistance sociale, lEtat ne peut sexonérer de son obligation dassurer des conditions de détention devant répondreaux besoins spécifiques des détenus handicapés en transférant la responsabilité de leur surveillance ou de leur assistance à des codétenus (Kaprykowski c. Pologne, no 23052/05, § 74, 3 février 2009 ; Grimailovs c. Lettonie, no 6087/03, § 161, 25 juin 2013 ; voir enfin, larrêt Semikhvostov c. Russie, no 2689/12, § 85, 6 février 2014, dans lequel il est fait mention du risque de stigmatisation des détenus handicapés en cas dassistance dans les activités de la vie quotidienne par des codétenus). Dans certains cas, dépendre de laide de codétenus pour aller aux toilettes, se laver, shabiller ou se déshabiller peut savérer rabaissant ou humiliant (voir, la jurisprudence citée dans larrêt Zarzycki, précité, § 104; D.G. c. Pologne, no 45705/07, § 147, 12 février 2013). Laccès aux installations sanitaires soulève un problème particulier sous langle de larticle 3 de la Convention (D.G, précité, §§ 147 et 150 ; Semikhvostov, précité, § 81).

b)  Application en lespèce

53.  La Cour observe tout dabord quil nest pas contesté que le requérant présente un handicap qui le contraint à se déplacer principalement en chaise roulante même sil semble quil puisse parfois se déplacer avec des cannes ou un déambulateur (paragraphe 10 ci-dessus). Il y a donc lieu dexaminer le grief du requérant à la lumière des principes rappelés ci-dessus,régissant les obligations de soins de lEtat à légard des personnes handicapées, eu égard à leur vulnérabilité face aux difficultés de la détention.

i.  Le maintien en détention

54.  La Cour rappelle que les experts désignés dans le cadre de la demande de suspension de peine ont considéré que létat de santé du requérant était compatible avec la détention à condition quil puisse bénéficier des soins de kinésithérapie au quotidien. Lun deux a précisé dans ses conclusions quune prise en charge kinésithérapique nétait pas possible au centre de détention dUzerche (paragraphe 10 ci-dessus). Par la suite, les juridictions de lapplication des peines ont considéré que le requérant ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier dune suspension de peine tout en prenant soin dindiquer que le centre de détention dans lequel il se trouvait nétait pas adapté à sa situation. La Cour de cassation a déclaré le pourvoi du requérant non admis.

55.  Au vu de ce qui précède, la Cour constate quil na pas été exclu que

le requérant puisse bénéficier des soins de kinésithérapie en milieu carcéral (voir, a contrario, Cara-Damiani précité, § 74). La Cour observe quil a été tenu compte du handicap du requérant dans lappréciation de sa demande de suspension de peine. En effet, celle-ci a été refusée sur le fondement de rapports dexpertise concluant de manière concordante que létat de santé du requérant nétait pas durablement incompatible avec la détention sous réserve quil puisse bénéficier des soins kinésithérapiques et accéder à une salle de sport. En outre, le tribunal a relevé que le centre de détention dUzerche ne correspondait manifestement pas aux critères requis pour un régime de détention du requérant, tant sur le plan des locaux que sur celui des soins para médicaux (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). La Cour note à cet égard les évolutions du droit national et de la réflexion dorganes officiels sur la nécessaire prise en compte du handicap dans les demandes de suspension de peine (paragraphes 27, 28, 29 et 30 ci-dessus). Enfin, elle relève quil ne ressort pas du dossier que la santé du requérant se soit détériorée durant sa détention ou que son incapacité se soit aggravée du fait des conditions de détention. A la lumière notamment du rapport de visite au centre de détention dUzerche établi par le CGLPL(paragraphe 33 cidessus), qui nest pas consacré à la situation des personnes handicapées, il napparaît pas que ces conditions sont telles quelles ont pu rendre le maintien en détention du requérant incompatible avec larticle 3 de la Convention. De plus, si létat de santé du requérant venait à saggraver, le droit français lui offre la possibilité de faire une nouvelle demande de suspension de peine pour motif médical, mécanisme que le législateur a récemment assoupli afin den faciliter lusage (voir paragraphes 27 et 28 cidessus).

Ce nest donc pas la question de la capacité du requérant à purger sa peine que pose la présente affaire mais celle de la qualité des soins dispensés, et notamment celle de savoir si les autorités nationales ont fait ce quon pouvait raisonnablement exiger delles pour lui prodiguer la rééducation dont il avait besoin et lui offrir une chance de voir son état saméliorer.

ii  La qualité des soins

56.  La Cour observe quil ny a pas de désaccord entre les parties sur la diligence et la fréquence des soins médicaux apportés au requérant depuis son transfert au centre de détention dUzerche, comprenant laccès à des consultations spécialisées (paragraphes 16 et 19 ci-dessus), y compris sur la fourniture du matériel médical, à lexception de lappareil délectro stimulation que le requérant affirme ne pouvoir acquérir en raison du blocage de ladministration. Sur ce seul point, la Cour ne dispose pas dallégation étayée, en particulier sur la raison opposée au requérant par les autorités compétentes pour refuser quil se procure lui-même cet appareil, ce quil semble pouvoir faire (paragraphes 16 et 22 ci-dessus) en labsence de doléance de sa part quant à la prise en charge de cet appareil par la Sécurité sociale (a contrario, voir, par exemple, V.D. c. Roumanie, no 7078/02, §§ 94 à 96, 16 février 2010). Compte tenu de ces circonstances, la Cour nest pas en mesure de prendre position sur ce point.

57.  Quant aux soins de kinésithérapie prescrits par lensemble des médecins ayant examiné le requérant, la Cour observe quils ont tous préconisé une rééducation journalière et un accès à une salle de sport. Or, le requérant na pu bénéficier daucun soin paramédical de ce type jusquen septembre 2012, soit pendant plus de trois ans à compter de son incarcération au centre de détention dUzerche, faute de personnel qualifié au sein de létablissement. En outre, laccès à la salle de sport lui était malaisé, celle-ci étant inaccessible en fauteuil roulant comme le précise le Gouvernement. La Cour rappelle que la demande de suspension de peine a été rejetée sous réserve de la délivrance de soins de kinésithérapie appropriés à létat de santé du requérant, et quil a été précisé à ce momentpar les juridictions nationales que ces soins ne pouvaient être prodigués au centre de détention dUzerche, mais dans dautres établissements pénitentiaires (paragraphes 11 et 13 ci-dessus). Les médecins de lUCSA ont souligné que la rééducation devait se faire dans un milieu spécialisé (paragraphe 21 cidessus). La Cour nest pas en mesure dapprécier ladéquation ou non du milieu carcéral ordinaire, hors hospitalisation (paragraphe 31 ci-dessus), à la thérapie préconisée mais elle se doit de vérifier que des mesures ont été prises par les autorités pénitentiaires pour offrir au requérant les soins prescrits par les médecins.

58.  À cet égard, elle rappelle tout dabord quaucun kinésithérapeute nest intervenu au sein du centre de détention dUzerche de 2009 à septembre 2012. Il ressort des informations données par le Gouvernement que la directrice interrégionale de ladministration pénitentiaire a alerté à plusieurs reprises les autorités de santé compétentes pour quelles mettent fin à la carence des soins de kinésithérapie au sein de ce centre (paragraphe 17 ci-dessus), mais force est de constater que cet appel est resté sans réponse pendant plus de trois ans. La Cour observe que si la responsabilité dassurer la présence dun kinésithérapeute au sein de cette prison relève dune administration différente de ladministration pénitentiaire, cela ne peut justifier un tel délai dinertie et nexonère en tout état de cause pas lÉtat de ses obligations à légard du requérant.

Par ailleurs, la Cour observe que le Gouvernement na pas démontré quune solution ait été recherchée pour que le requérant puisse être transféré dans une autre prison ou en milieu spécialisé. Elle ne saurait valider largument du Gouvernement selon lequel labsence dun tel transfert, en particulier vers le centre de détention de Roanne, serait entièrement imputable au requérant. Certes, laffirmation de ce dernier selon laquelle il naurait pu y bénéficier des soins nécessaires ne peut être regardée que comme une spéculation ; les observations des parties sur ce point diffèrent sensiblement puisquelles évoquent la situation de cet établissement à des époques différentes (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). De même, il est exact que le requérant na pas formellement demandé son transfert, mais, selon le Gouvernement, renoncé à en faire la demande, dabord parce que, en juin 2010, « sa principale motivation concernait la jurisprudence des autorités judiciaires sagissant des demandes daménagement des peines et non les soins dont il pourrait bénéficier », ensuite pour des raisons confuses en août 2011 (paragraphe 26 ci-dessus). Toutefois, la Cour estime que ce renoncement nest pas synonyme dun renoncement aux soins : elle rappelle que le requérant attendait en août 2011 laboutissement de son recours judiciaire pour obtenir une suspension de peine, ce qui peut expliquer quil nait pas entamé de démarches auprès des autorités pénitentiaires à ce momentlà. Par ailleurs, si larticle D. 360 du CPP énonce que le détenu peut solliciter un transfert vers un centre de détention plus adapté à son état de santé, il prévoit avant tout que la responsabilité dun tel transfert incombe au directeur interrégional de ladministration pénitentiaire qui procède à lintérieur de sa région à « tout transfèrement vers un établissement ayant pour objet de permettre à un détenu malade dêtre pris en charge dans de meilleures conditions » (paragraphe 32 ci-dessus). Or, il ne ressort pas du dossier quune mesure spécifique quelconque ait été prise pendant tout ce laps de temps ou quune solution ait été cherchée pour que le requérant puisse bénéficier de séances de kinésithérapie adaptées à son état, malgré les recommandations répétées des médecins de lUCSA de le prendre en charge dans un environnement spécialisé (paragraphe 21 cidessus). Le seul comportement du requérant, qui semble avoir été réticent à un éventuel transfert, en raison notamment de léloignement familial (paragraphe 25 ci-dessus), ne saurait justifier linertie des autorités pénitentiaires et sanitaires qui nont pas su coopérer (paragraphe 31 cidessus) pour lui assurer les soins dont lexigence avait été formulée par les médecins qui lavaient examiné. La Cour relève dailleurs que ceux dont il a bénéficié depuis le mois de septembre 2012 se limitent à une séance hebdomadaire de quinze minutes (paragraphe 21 ci-dessus).

iii  Les conditions de détention

59.  Le centre pénitentiaire dUzerche dispose dune cellule pour les détenus invalides, située au rezdechaussée, à proximité de lunité de consultation et de soins, de la cantine, des parloirs, de laccès à la promenade et du secteur socio-éducatif. La Cour relève quelle nest pas saisie de doléances sur laménagement de la cellule du requérant et que celle-ci permet le passage dun fauteuil roulant (a contrario, Vincent précité, §§ 101 et 102). De même, le requérant nexprime pas de souffrance quant à ses déplacements dans les différentes ailes du bâtimentet la Cour observe que celui-ci est équipé dun ascenseur quil peut utiliser à loccasion (voir, a contrario, Arutyunyan c. Russie, no 48977/09, §§ 78-79, 10 janvier 2012). Même sil ne ressort pas du dossier que le requérant sorte souvent de sa cellule, la Cour ne peut déceler dans ses écritures de problèmes particuliers concernant ses déplacements dans létablissement qui atteignent le seuil de gravité nécessaire pour que larticle 3 entre en jeu, y compris quant à laccès à la promenade et à lair libre.

60.  La Cour doit encore examiner la partie du grief concernant les fouilles auxquelles le requérant a été soumis ainsi que les mesures prises lors des extractions médicales qui constituent,selon le requérant, des humiliations à répétition, ainsi que laccès aux douches et lorganisation de la dépendance du requérant.

61.  Sagissant en premier lieu des fouilles corporelles, et des mesures de sécurité imposées lors des transferts du requérant à lhôpital, la Cour souligne que le requérant ne sen était pas plaint dans son formulaire de requête initiale et que cette question na été soulevée que dans ses observations, auxquelles le Gouvernement a répliqué en apportant des précisions sur leur fréquence et leur motif (paragraphe 20 ci-dessus). Elle a déjà reconnu que des mesures de cette nature peuvent atteindre le seuil de gravité requis par larticle 3 pour constituer un traitement dégradant ou inhumain (Khider, précité; El Shennawy c. France, no 51246/08, 20 janvier 2011 ; Duval, précité), mais elle estime que tel nest pas le cas en lespèce. Il ressort en effet des observations complémentaires du Gouvernement sur ce point que les fouilles nont pas été systématiques mais quelles ont été pratiquées à des moments précis de la détention du requérantet, pour certaines dentre elles, ont concerné lensemble de la population carcérale de létablissement. Par ailleurs, seules deux décisions de fouilles lors dextractions médicales sont produites au dossier. Eu égard aux justifications apportées par le Gouvernement sur ces mesures ponctuelles (paragraphe 20 ci-dessus), qui ne visaient pas toujours le seul requérant, la Cour est davis, malgré leur caractère éprouvant, quelles napparaissent pas atteindre le seuil de gravité nécessaire pour que larticle 3 entre en jeu. La Cour observe à ce titre que les conditions de transfert etles modalités des fouilles dénoncées en lespèce nont pas de commune mesure avec celles observées dans dautres affaires comparables (Duval et El Shenawy précités ; Mouisel, précité, §§ 46 et 47 ; Henaf c. France, no 65436/01, §§ 54 à 58, CEDH 2003XI).

62.  Sagissant en second lieu de laccès aux sanitaires, et plus précisément à la douche, celle-ci ne se situant pas dans la cellule, la Cour relève que le requérant se plaint de ne pouvoir y accéder seul, mais uniquement avec laide dun codétenu, et que cette dépendance lexpose à des situations humiliantes vis-à-vis de cet auxiliaire et des autres détenus du fait de son incontinence. La Cour ne dispose pas dinformation sur la situation exacte des douches, ni sur la fréquence avec laquelle le requérant peut sy rendre. Toutefois, il nest pas contesté par le Gouvernement que celui-ci ne peut sy rendre seul (paragraphe 23 ci-dessus) et quelles ne sont pas aménagées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite. En outre, il se déduit de létat du requérant que le détenu en charge de lassister quotidiennement selon le Gouvernement (paragraphe 42 ci-dessus) doit laider à réaliser sa toilette. Cette situation, où laccès aux douches nest pas adapté à lutilisation dun fauteuil roulant, et où le requérant doit compter sur un détenu auxiliaire pour se laver, a été jugée inacceptable par le CGLPL (paragraphe 29 ci-dessus). Par ailleurs, si le législateur a ouvert en 2009 la possibilité à toute personne détenue se trouvant dans une situation de handicap de désigner un aidant de son choix (paragraphe 32 ci-dessus), la Cour observe quune telle mesure, à supposer que les conditions de ce choix aient été remplies en lespèce, nest pas suffisante en lespèce pour répondre aux besoins du requérant qui vit difficilement le moment de la douche, compte tenu de son incontinence, du manque dintimité et du rôle dassistance confié au codétenu (voir, mutatis mutandis, D.G, précité, § 177). Il ne ressort en effet du dossier ni que cette aide constitue un complément à la prise en charge du requérant par des professionnels de santé ni que le détenu désigné pour lassister aitreçu la formation nécessaire à la pratique des gestes requis pour une personne invalide. La Cour rappelle à cet égard quelle a, à plusieurs reprises, estimé que lassistance dun codétenu, même volontaire, ne signifie pas que les besoins spéciaux du requérant sont satisfaits et que lEtat sest acquitté à cet égard des obligations lui incombant au titre de larticle 3 de la Convention. Elle a souligné quelle ne pouvait approuver une situation dans laquelle le personnel dune prison se dérobe à son obligation de sécurité et de soins vis-à-vis des détenus les plus vulnérables en faisant peser sur leurs compagnons de cellule la responsabilité de leur fournir une assistance quotidienne ou, le cas échéant, des soins durgence ; cette situation engendre de langoisse et les place dans une position dinfériorité vis-à-vis des autres détenus (Farbtuhs, précité, § 60 ; D.G. précité, § 147).

iv.  Conclusion

63.  En définitive, la Cour est davis que le maintien en détention du requérant nest pas incompatible en soi avec larticle 3 de la Convention mais que les autorités nationales ne lui ont pas assuré une prise en charge propre à lui épargner des traitements contraires à cette disposition. Compte tenu de son grave handicap, et du fait quil souffre dincontinence urinaire et anale, la période de détention quil a vécue sans pouvoir bénéficier daucun traitement de rééducation, et dans un établissement où il ne peut prendre des douches que grâce à laide dun codétenu,sont des circonstances qui lont soumis à une épreuve dune intensité qui a dépassé le niveau inévitable de souffrances inhérentes à une privation de liberté. Ces circonstances constituent un traitement dégradant prohibé par larticle 3 de la Convention et emportent violation de cette disposition. Labsence déléments laissant penser que les autorités aient agi dans le but dhumilier ou de rabaisser le requérant ne change en rien ce constat (Farbtuhs, précité, §§ 50 et 60).

II.  SUR LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

64.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

65.  Le réclame 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi.

66.  Le Gouvernement estime que la demande est excessive. En cas de violation, un montant de 6 000 EUR pourrait être alloué au requérant.

67.  Dans les circonstances de la cause, la Cour considère quil y a lieu doctroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

68.  Le requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

69.  Le Gouvernement ne soppose pas au versement de cette somme.

70.   En lespèce, et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 4 000 EUR pour la procédure devant la Cour et laccorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

71.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 3 de la Convention ;

 

3.  Dit :

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i)  7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral ;

ii)  4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 février 2015, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek, Greffière

Mark Villiger, Président

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