CEDH, 22 juin 2004, Pabla Ky contre Finlande, req. n°47221/99

par Revue générale du droit | Juin 22, 2004

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QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE PABLA KY c. FINLANDE

(Requête no 47221/99)

ARRÊT

STRASBOURG

22 juin 2004

 

DÉFINITIF

22/09/2004

 

En laffaire Pabla Ky c. Finlande,

La Cour européenne des Droits de lHomme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeV. Strážnická,
MM.R. Maruste,
S. Pavlovschi,
L. Garlicki,

J. Borrego Borrego, juges,
et de M. M. OBoyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 16 décembre 2003 et 1er juin 2004,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 47221/99) dirigée contre la République de Finlande et dont une société en commandite de droit finlandais, Pabla Ky (« la société requérante »), a saisi la Cour le 2 novembre 1998 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La société requérante est représentée par Me Hans Mannstén, avocat à Helsinki. Le gouvernement finlandais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Arto Kosonen, directeur au ministère des Affaires étrangères.

3.  Invoquant larticle 6 § 1 de la Convention, la société requérante alléguait que la cour dappel ayant connu de laction civile à laquelle elle avait été partie navait pas été indépendante et impartiale, lun des juges étant parallèlement député.

4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée dexaminer laffaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à larticle 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 16 septembre 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.

6.  La société requérante et le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de laffaire (article 59 § 1 du règlement). Après avoir consulté les parties, la chambre a décidé quil ne simposait pas de tenir une audience sur le fond (article 59 § 3 in fine du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

7.  La requérante est une société en commandite créée en 1986 et dont le siège se trouve à Helsinki.

8.  La société requérante, qui gérait un restaurant à Helsinki, louait pour cet établissement des locaux appartenant à une compagnie dassurances, Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Suomi (KHS). En 1994, elle se vit offrir la possibilité de louer en sus des locaux qui allaient être rénovés et adaptés à la restauration. Une fois les travaux achevés, la société requérante constata quil y avait trop de sanitaires alors quune partie des installations destinées à la restauration faisaient défaut, en particulier les aménagements prévus dans la cave. Elle paya 251 000 marks finlandais (environ 42 200 euros) pour la rénovation, et le loyer mensuel augmenta considérablement. Le bail modifié avait été signé avant le commencement des travaux dextension.

9.  En 1997, la société requérante engagea contre KHS une procédure civile devant une chambre du tribunal de district dHelsinki (käräjäoikeus, tingsrätt) appelée tribunal du logement (asunto-oikeus, bostadsdomstolen). Elle se plaignait dune violation du bail en ce que les installations récemment rénovées ne correspondaient pas au plan original sur la base duquel elle avait signé le contrat modifié. KHS, qui nétait pas daccord avec elle, fit valoir que, sil était effectivement prévu au départ daménager dans la cave des installations destinées à la restauration, la création dune telle extension sétait ensuite révélée impossible, ce dont la société requérante avait eu connaissance avant de signer le contrat.

10.  Le 17 septembre 1997, le tribunal du logement statua en faveur de la compagnie dassurances, rejetant la demande dindemnisation de la société requérante fondée sur la loi sur les baux commerciaux (paragraphe 19 cidessous).

11.  La société requérante attaqua la décision du tribunal de district devant la cour dappel dHelsinki (hovioikeus hovrätt). Le 11 décembre 1997, la division du logement de la cour dappel confirma la décision du tribunal de district sans tenir daudience. M.P., lun des membres de la juridiction dappel, était à lépoque député au Parlement finlandais. En effet, expert près la cour dappel depuis 1974, il fut également député de 1987 à 1990, puis de 1995 à 1998. Pour cette dernière législature, les élections avaient eu lieu le 19 mars 1995.

12.  Le 9 février 1998, la société requérante sollicita auprès de la Cour suprême (korkein oikeus, högsta domstolen) lautorisation de former un recours, en se plaignant notamment du défaut dindépendance du juge M.P., qui avait à la fois des fonctions législatives en tant que député et des fonctions judiciaires en tant que membre de la cour dappel. Le 5 mai 1998, la Cour suprême refusa à la société requérante lautorisation en question.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

13.  Daprès larticle 9 de la loi sur le Parlement (valtiopäiväjärjestys, riksdagsordning, 278/1983), qui était en vigueur en 1997, seuls certains postes militaires, certaines fonctions de haut rang dans la magistrature, ainsi que les charges des fonctionnaires contrôlant la légalité des activités publiques, étaient incompatibles avec le mandat de député ; il ny avait pas de restrictions semblables concernant lappartenance à une cour dappel. La disposition en question était ainsi libellée :

« Ne peuvent exercer la charge de représentant : le chancelier de la Justice, ladjoint au chancelier de la Justice, les juges de la Cour suprême ou de la Cour administrative suprême, le médiateur parlementaire et ladjoint au médiateur parlementaire. Lorsquun représentant est nommé à lun des postes susmentionnés ou est élu médiateur parlementaire ou adjoint au médiateur parlementaire, son mandat parlementaire prend fin. »

Cette disposition correspond à larticle 27 actuel de la Constitution (perustuslaki, grundlagen, 731/1999).

14.  Selon larticle 23 de la loi sur les agents de la fonction publique (valtion virkamieslaki, statstjänstemannalagen, 750/1994), un fonctionnaire doit libérer son poste pendant la période où il exerce le mandat de député.

15.  Larticle 29 § 1 (504/1984) de la loi sur les procédures judiciaires en matière locative (laki oikeudenkäynnistä huoneenvuokra-asioissa, lag om rättegång i hyresmål, 650/1973), telle quelle était en vigueur à lépoque des faits, disposait que pour examiner un appel concernant un bail la cour dappel devait siéger en une chambre composée de trois juges et de deux experts, lun représentant le point de vue des propriétaires et lautre celui des locataires. Les experts auprès de la cour dappel étaient nommés par le président de la République pour une période de quatre ans. Ils devaient avoir entre vingt-cinq et soixante-dix ans et posséder la pleine capacité juridique (article 29 § 2). Enfin, ils devaient prêter serment (article 31).

16.  La loi sur les procédures judiciaires en matière locative a été abrogée par la loi no 597/2002, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. A présent, les experts ne participent plus aux procédures devant les tribunaux de district et les cours dappel. Cest le code de procédure judiciaire (oikeudenkäymiskaari, rättegångsbalken) qui sapplique désormais.

17.  Les dispositions relatives à la récusation des juges figurent à larticle 1 du chapitre 13 du code de procédure judiciaire. A lépoque considérée, cet article était ainsi libellé :

« Si le demandeur ou le défendeur souhaite récuser un juge, il le fait selon les formes prescrites, le juge concerné décidant alors sil y a lieu de renoncer à connaître de laffaire en question. Les causes légales de récusation correspondent aux situations suivantes : lorsquil existe entre le juge et lune des parties un lien de parenté ou dalliance, et ce à un degré qui constituerait un empêchement au mariage selon le chapitre 2 du code du mariage (1734), y compris un lien entre cousins par le sang (le lien entre cousins par alliance nest pas visé) ; lorsque le juge est la partie adverse ou est un « ennemi » notoire de lune des parties ; lorsque le juge ou un proche correspondant aux critères ci-dessus possède dans laffaire un intérêt tel quelle est susceptible doccasionner à ce juge ou à ce proche un avantage spécial ou une perte particulière ; lorsque le juge a déjà connu de laffaire en question devant une autre juridiction ; lorsque le juge a été avocat ou témoin dans la même affaire ; lorsque le juge a précédemment, sur ordre dune juridiction, statué sur une partie de laffaire ; lorsque le juge siège dans une affaire semblable qui se trouve pendante devant une autre juridiction. Si le juge sait que de tels motifs de récusation existent à son égard, même si les parties lignorent, il renonce de lui-même à connaître de laffaire en question. »

18.  Les dispositions du chapitre 13 du code de procédure judiciaire concernant limpartialité des juges ont été modifiées par une loi (441/2001) qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2001. Le projet de loi (HE 78/2000) résume de façon complète les dispositions législatives existantes, la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de lHomme et les précédents de la Cour suprême relatifs à la récusation des juges. Les modifications en question nont pas influé sur la manière dont le Gouvernement apprécie la présente affaire.

19.  La loi sur les baux commerciaux (laki liikehuoneiston vuokrauksesta, lag om hyra av affärslokal, 482/1995) avait été présentée sous forme de projet de loi le 21 novembre 1994. Elle fut adoptée le 17 février 1995 et entra en vigueur le 1er mai 1995.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20.  La société requérante se plaint dun manque dindépendance et dimpartialité du fait que lun des experts siégeant à la cour dappel était parallèlement député au Parlement finlandais à lépoque où la juridiction examinait sa cause. Elle invoque larticle 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

A.  Arguments des parties

1.  La société requérante

21.  La société requérante tire argument du fait que, tout en étant un membre pleinement qualifié de la cour dappel, M.P. était également député. Daprès la théorie relative à la séparation des pouvoirs, un député ne doit pas intervenir comme juge dans une affaire, car une personne ne doit pas cumuler pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Une juridiction dappel dont lun des juges est député ne saurait donc passer pour indépendante à légard du corps législatif. La société requérante considère que la présence de députés dans la composition des organes judiciaires révèle de graves problèmes structurels.

22.  La société requérante souligne également que M.P. est un social-démocrate, de même que le président et le premier ministre de lépoque. Elle estime que les sociaux-démocrates accordent une certaine importance à leurs relations avec les compagnies dassurances et que les juges finlandais ont généralement tendance à favoriser les grandes entreprises parce quils souhaitent obtenir de lucratives missions darbitrage.

2.  Le Gouvernement

23.  Le Gouvernement déclare que M.P. était lun des deux experts de la cour dappel, dans une formation dont les trois autres membres étaient des juges professionnels et constituaient la majorité. Il précise que les dispositions du chapitre 13 du code de procédure judiciaire qui ont trait à limpartialité des juges sont également applicables aux experts, lesquels doivent prêter serment.

24.  Le Gouvernement relève par ailleurs que la société requérante na pas laissé entendre que le Parlement se serait immiscé dans lexercice par M.P. de ses fonctions dexpert auprès de la cour dappel. A son avis, un député exerce un mandat qui repose sur la confiance et qui nimplique aucun obstacle légal ou autre lempêchant dintervenir comme expert auprès de la cour dappel dans des affaires locatives. Depuis 1974, M.P. connaissait de ce type daffaires comme membre non professionnel et il avait acquis une grande compétence. Son obédience sociale-démocrate nimportait nullement dans la procédure en question.

25.  Le Gouvernement souligne que les qualifications particulières demandées aux experts sont identiques à celles que doivent posséder les juges, ce qui revient à dire que lexpert ne doit avoir avec lune ou lautre des parties à la procédure ou avec laffaire en question aucun lien personnel de nature à compromettre son impartialité. La société requérante allègue que le groupement de compagnies dassurances auquel appartenait son adversaire offrait aux députés des crédits ainsi que des baux peu coûteux, et que M.P. était de ce fait partial. Sur ce point, le Gouvernement rappelle quau regard de la jurisprudence constante de la Cour un simple soupçon de partialité ne suffit pas à rendre M.P. partial. La société requérante na montré ni que M.P. louait un appartement propriété de la partie adverse ni quil avait bénéficié dun crédit quelconque.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Principes généraux

26.  Pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant » aux fins de larticle 6 § 1, il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, lexistence dune protection contre les pressions extérieures et le point de savoir sil y a ou non apparence dindépendance.

27.  Quant à la condition d« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut dabord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, cest-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime. Dans le cadre de la démarche objective, il sagit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle des juges, certains faits vérifiables autorisent à suspecter limpartialité de ces derniers. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de limportance. Il y va de la confiance que les tribunaux dune société démocratique se doivent dinspirer aux justiciables, à commencer par les parties à la procédure (Morris c. Royaume-Uni, no 38784/97, § 58, CEDH 2002-I).

28.  Les notions dindépendance et dimpartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble, dans la mesure où elles intéressent toutes deux la présente espèce (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73 ; Kleyn et autres c. Pays-Bas [GC], nos 39343/98, 39651/98, 43147/98 et 46664/99, § 192, CEDH 2003-VI).

29.  Laffaire examinée ici soulève également des questions sur le rôle dun membre du corps législatif dans un contexte judiciaire. Si la notion de séparation du pouvoir exécutif et de lautorité judiciaire prend une importance grandissante dans la jurisprudence de la Cour (Stafford c. Royaume-Uni [GC], no 46295/99, § 78, CEDH 2002-IV), ni larticle 6 ni aucune autre disposition de la Convention noblige les Etats à se conformer à telle ou telle notion constitutionnelle théorique concernant les limites admissibles à linteraction entre lun et lautre. Dans toute affaire, il faut se demander si les exigences de la Convention sont satisfaites. Comme les autres affaires dont la Cour a eu à connaître, lespèce ne commande donc pas lapplication dune théorie particulière de droit constitutionnel. La Cour doit uniquement se prononcer sur la question de savoir si, dans les circonstances de la cause, la cour dappel possédait l« apparence » dindépendance requise ou limpartialité « objective » voulue (McGonnell c. Royaume-Uni, no 28488/95, § 51, CEDH 2000-II ; Kleyn et autres, précité, § 193).

30.  Enfin, il convient de garder à lesprit que pour se prononcer sur lexistence, dans une affaire donnée, de raisons légitimes de redouter que ces exigences ne soient pas remplies, loptique dune partie entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. Lélément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de lintéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (voir, mutatis mutandis, Hauschildt c. Danemark, arrêt du 24 mai 1989, série A no 154, p. 21, § 48).

2.  Application en lespèce

31.  La Cour relève tout dabord que rien nindique que M.P. ait eu un parti pris réel ou subjectif à lencontre de la société requérante à lépoque où il a connu de son affaire devant la cour dappel. La seule question qui se pose est de savoir si, du fait de sa qualité de membre du corps législatif, sa participation a suscité un doute légitime quant à limpartialité objective ou structurelle de la juridiction ayant statué sur lappel de la société requérante.

32.  Rien ne soppose en soi à ce que des experts participent comme membres non professionnels au processus décisionnel qui se déroule au sein dune juridiction. La législation interne des Etats membres du Conseil de lEurope offre maints exemples de juridictions groupant, à côté de magistrats professionnels, des personnes spécialisées en tel ou tel domaine et dont les connaissances sont souhaitables, voire nécessaires au règlement des litiges (voir, par exemple, arrêts Ettl et autres c. Autriche, 23 avril 1987, série A no 117, pp. 18-19, §§ 38-40, et Debled c. Belgique, 22 septembre 1994, série A no 292B, p. 43, § 36). La Cour rappelle que M.P. siégeait à la cour dappel comme expert en matière locative depuis 1974 et que daprès le Gouvernement il avait acquis une expérience considérable qui lui permettait dapporter une contribution précieuse au règlement de ce type daffaires. La Cour note à cet égard que, lorsque ces affaires étaient examinées par la cour dappel, deux experts siégeaient aux côtés de trois juges qui étaient donc majoritaires.

33.  La société requérante attire lattention sur laffiliation politique de M.P. ; la Cour estime toutefois que rien nindique en lespèce que lappartenance de M.P. à un parti politique donné ait créé un rapport ou un lien quelconque entre lui et lune ou lautre partie à la procédure ou avec le fond de laffaire dont la cour dappel était saisie (voir, mutatis mutandis, Holm c. Sde, arrêt du 25 novembre 1993, série A no 279-A, pp. 15-16, §§ 3233). De même, rien ne montre que M.P. ait joué un rôle quant à la législation en cause dans cette affaire. La loi sur les baux commerciaux avait été présentée par le Gouvernement pour adoption par le Parlement le 21 novembre 1994 et elle avait été adoptée le 17 février 1995, cest-à-dire avant la date – le 19 mars 1995 – à laquelle M.P. fut élu pour un second mandat. Ainsi, même à supposer que la participation dun député, par exemple, à ladoption dune mesure législative générale puisse faire naître des doutes sur ses fonctions judiciaires postérieures, on ne saurait affirmer en lespèce que, en raison de sa qualité de député, M.P. ait été concerné à un autre titre par lobjet de laffaire de la société requérante.

34.  En conséquence, la Cour conclut quen lespèce, contrairement aux personnes dont il était question dans les affaires Procola c. Luxembourg (arrêt du 28 septembre 1995, série A no 326) et McGonnell (arrêt précité), M.P. navait pas exercé antérieurement de fonction législative, exécutive ou consultative en rapport avec la matière ou les questions juridiques sur lesquelles la cour dappel a statué dans le cadre du recours formé par la société requérante. La procédure judiciaire litigieuse ne saurait donc passer pour avoir porté sur « la même cause » ou « la même décision », au sens qui a amené un constat datteinte à larticle 6 § 1 dans les deux arrêts susmentionnés. La Cour nest pas convaincue que la simple appartenance de M.P. au corps législatif à lépoque où il a connu de lappel de la société requérante suffise à susciter des doutes quant à lindépendance et à limpartialité de la cour dappel. La société requérante sappuie sur la théorie de la séparation des pouvoirs ; or ce principe nest pas déterminant dans labstrait.

35.  Dans ces conditions, la Cour estime que les craintes nourries par la société requérante quant à lindépendance et à limpartialité de la cour dappel, à raison de la participation dun expert qui était également député, ne sauraient être considérées comme objectivement justifiées. Partant, il ny a pas eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par six voix contre une, quil ny a pas eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 22 juin 2004, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael OBoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion dissidente de M. Borrego Borrego.

N.B.
M.OB.

OPINION DISSIDENTE
DE M. LE JUGE BORREGO BORREGO

A mon grand regret, je ne puis souscrire au raisonnement et à la conclusion de la majorité en lespèce.

A mon avis, la séparation des pouvoirs est une composante essentielle de lEtat de droit et elle présuppose la séparation des organes concernés.

Dès 1980, la Commission européenne des Droits de lHomme remarquait que « le terme indépendant figurant à larticle 6 (…) [signifie] lindépendance des tribunaux à légard tant de lExécutif que des parties (…) et (…) que la même indépendance doit également être établie par rapport au pouvoir législatif, donc au Parlement » (Crociani et autres c. Italie, nos 8603/79, 8722/79, 8723/79 et 8729/79, décision de la Commission du 18 décembre 1980, Décisions et rapports 22, p. 180). Récemment, la Cour a rappelé ce qui suit : « larticle 6 § 1 de la Convention exige que les tribunaux soient indépendants non seulement de lexécutif et des parties, mais également du législateur » (Filippini c. Saint-Marin (déc.), no 10526/02, 26 août 2003).

Pendant huit ans, cest-à-dire de 1987 à 1990 et de 1995 à 1998, M.P. fut simultanément membre de la cour dappel dHelsinki et député au Parlement finlandais. En décembre 1997, alors quil était député, il fit partie de la formation de la cour dappel qui rejeta le recours de la société requérante.

Peut-on accepter quun député dun parlement national puisse parallèlement siéger comme juge ? La majorité de la chambre considère que « ce principe [de séparation des pouvoirs] nest pas déterminant dans labstrait » (paragraphe 34 du présent arrêt). Compte tenu des circonstances de lespèce, la majorité conclut quil ny a pas eu violation.

Je citerai ici Montesquieu, père de la théorie de la séparation des pouvoirs : « Il ny a point encore de liberté, si la puissance de juger nest pas séparée de la puissance législative et de lexécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force dun oppresseur. »

Je crois que cest la première fois que la Cour examine un grief concernant lexercice simultané de fonctions législatives et judiciaires par une même personne. Je considère – en toute humilité, comme il sied à une voix minoritaire, mais cependant avec une ferme conviction – que dans cette affaire lexigence relative à lindépendance des juridictions vis-à-vis du corps législatif, exigence énoncée par notre jurisprudence, na pas été observée.

De plus, « les notions dindépendance et dimpartialité objective [sont] étroitement liées » (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 281, § 73). Je suis forcé de conclure que les préoccupations de la société requérante quant à lindépendance et limpartialité de la juridiction ayant connu de son affaire étaient objectivement justifiées et quil y a eu violation de larticle 6 § 1 de la Convention.

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