CEDH, 24 juin 2004, Von Hannover contre Allemagne, req. n°59320/00

par Revue générale du droit | Juin 24, 2004

Pour citer cet article

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TROISIÈME SECTION

AFFAIRE VON HANNOVER c. ALLEMAGNE

 

(Requête no 59320/00)

 

ARRÊT

STRASBOURG 

24 juin 2004

 

DÉFINITIF

24/09/2004

 

En laffaire Von Hannover c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de lHomme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.I. Cabral Barreto, président,
G. Ress,

L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
J. Hedigan,

K. Traja, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 6 novembre 2003 et 3 juin 2004,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 59320/00) dirigée contre la République fédérale dAllemagne et dont une ressortissante monégasque, Caroline von Hannover (« la requérante »), a saisi la Cour le 6 juin 2000 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante alléguait que les décisions des juridictions allemandes avaient porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, garanti à larticle 8 de la Convention.

3.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée dexaminer laffaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à larticle 26 § 1 du règlement.

4.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

5.  Par une décision du 8 juillet 2003, la chambre a déclaré la requête recevable.

6.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de laffaire (article 59 § 1 du règlement). Des observations ont également été reçues de lAssociation des éditeurs de magazines allemands (Verband deutscher Zeitschriftenverleger) et de la société Hubert Burda Media GmbH & Co. KG, que le président avait autorisées à intervenir dans la procédure écrite (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 2 du règlement). La requérante a répondu à ces commentaires (article 44 § 5 du règlement).

7.  Une audience sest déroulée en public au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 6 novembre 2003 (article 59 § 3 du règlement).

 

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
MM.K. Stoltenberg, Ministerialdirigent,     agent,
A. Ohly, professeur de droit civil à luniversité de Bayreuth, conseil,
MmeA. Laitenberger, assistante exécutive auprès de lagent,               conseillère ;

  pour la requérante
MesM. Prinz, avocat,conseil,
C. Moffat, avocate,
A. Toucas, avocat,conseillers.

 

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Prinz, M. Stoltenberg et M. Ohly.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

8.  La requérante, fille aînée du prince Rainier III de Monaco, est née en 1957. Elle est domiciliée à Monaco, mais réside la plupart du temps aux environs de Paris.

En tant que membre de la famille princière, la requérante préside certaines fondations à caractère humanitaire ou culturel, comme la Fondation « Princesse-Grace » ou la Fondation « Prince-PierredeMonaco », et elle joue également un rôle de représentation lors de manifestations comme le bal de la Croix-Rouge ou louverture du Festival international du cirque. Cependant, elle nexerce aucune fonction au sein ou pour le compte de lEtat monégasque ou de lune de ses institutions.

A.  La genèse de laffaire

9.  Depuis le début des années 90, la requérante essaie, souvent par la voie judiciaire, dans différents pays européens, de faire interdire la publication de photos sur sa vie privée paraissant dans la presse à sensation.

10.  Les photos qui font lobjet des procédures décrites ci-dessous ont été publiées par la maison dédition Burda dans les magazines allemands Bunte et Freizeit Revue, et par la maison dédition Heinrich Bauer dans le magazine allemand Neue Post.

1.  La première série de photos

a) Les cinq photos de la requérante publiées dans le magazine Freizeit Revue no 30 du 22 juillet 1993

11.  Ces photos la montrent en compagnie de lacteur Vincent Lindon au fond de la cour dun restaurant à Saint-Rémy-de-Provence. En première page du magazine sont annoncées « Les photos les plus tendres de son idylle avec Vincent » (« Die zärtlichsten Fotos Ihrer Romanze mit Vincent »), et les photos elles-mêmes sont accompagnées du commentaire : « Ces photos sont la preuve de la plus tendre idylle de notre temps » (« Diese Fotos sind der Beweis für die zärtlichste Romanze unserer Zeit »).

b)  Les deux photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 32 du 5 août 1993

12.  Une première photo montre la requérante à cheval et est assortie du commentaire « Caroline et la mélancolie. Sa vie est un roman avec une succession de malheurs, dit lauteur Roig » (« Caroline und die Melancholie. Ihr Leben ist ein Roman mit unzähligen Unglücken, sagt Autor Roig »).

La deuxième photo la montre en compagnie de ses enfants Pierre et Andrea.

Ces photos font partie de larticle intitulé : « Je ne pense pas que je pourrais être la femme idéale pour un homme » (« Ich glaube nicht, dass ich die ideale Frau für einen Mann sein kann »).

c)  Les sept photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 34 du 19 août 1993

13.  Une première photo la montre en train de faire du canoë avec sa fille Charlotte, une deuxième montre son fils Andrea avec un bouquet de fleurs dans les bras.

Une troisième photo la montre seule avec un sac en bandoulière alors quelle fait ses courses, une quatrième la montre avec Vincent Lindon dans un restaurant, et une cinquième la montre seule à bicyclette.

Une sixième photo la montre avec Vincent Lindon et son fils Pierre.

Une septième photo la montre accompagnée de son garde du corps alors quelle fait ses courses au marché.

Larticle est intitulé : « Du bonheur simple » (« Vom einfachen Glück »).

2.  La deuxième série de photos

a)  Les dix photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 10 du 27 février 1997

14.  Ces photos montrent la requérante au cours de ses vacances de ski à Zürs/Arlberg. Elles sont accompagnées de larticle intitulé : « Caroline… une femme retourne à la vie » (« Caroline… eine Frau kehrt ins Leben zurück »).

b)  Les onze photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 12 du 13 mars 1997

15.  Sept photos la montrent en compagnie du prince Ernst August von Hannover assistant à un concours hippique à Saint-Rémy-de-Provence. Elles sont accompagnées de larticle intitulé : « Le baiser. Ou : maintenant ils ne se cachent plus » (« Der Kuss. Oder : jetzt verstecken sie sich nicht mehr »).

Quatre autres photos la montrent alors quelle quitte son domicile parisien, assorties du commentaire « Avec la princesse Caroline à Paris » Mit Prinzessin Caroline unterwegs in Paris »).

c)  Les sept photos de la requérante publiées dans le magazine Bunte no 16 du 10 avril 1997

16.  Ces photos montrent la requérante en première page avec le prince
Ernst August von Hannover et dans les pages intérieures du magazine en train de jouer au tennis avec lui ou déposant tous les deux leurs vélos.

3.  La troisième série de photos

17.  La séquence de photos publiées dans le magazine Neue Post no 35/97 montre la requérante au « Beach Club » de Monte-Carlo, vêtue dun maillot de bain et enroulée dans une serviette de bain, alors quelle trébuche sur un obstacle et tombe par terre. Les photos, assez floues, sont accompagnées de larticle intitulé « Le prince Ernst August joua des poings et la princesse Caroline tomba sur le nez » (« Prinz Ernst August haute auf den Putz und Prinzessin Caroline fiel auf die Nase »).

B.  Les procédures devant les juridictions allemandes

1.  La première série de procédures

a)  Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 4 février 1993

18.  Le 13 août 1993, la requérante saisit le tribunal régional (Landgericht) de Hambourg en vue dinterdire à la maison dédition Burda toute nouvelle publication de la première série de photos, au motif que celles-ci méconnaissaient son droit à la protection de la personnalité (Persönlichkeitsrecht), garanti aux articles 2 § 1 et 1 § 1 de la Loi fondamentale (Grundgesetz), ainsi que son droit à la protection de sa vie privée et de sa propre image, garanti aux articles 22 et suivants de la loi sur les droits dauteur dans le domaine artistique (Kunsturhebergesetz « la loi sur les droits dauteur » – voir paragraphes 40-41 ci-dessous).

19.  Par un jugement du 4 février 1993, le tribunal régional ne fit droit à la demande de la requérante quen ce qui concerne la diffusion des magazines en France, en vertu des règles de droit international privé (article 38 de la loi introductive au code civil Einführungsgesetz in das bürgerliche Gesetzbuch) combinées avec larticle 9 du code civil français.

En revanche, en ce qui concerne la diffusion des magazines en Allemagne, le tribunal régional rappela que cétait le droit allemand qui trouvait à sappliquer. Or, en vertu de larticle 23 § 1 no 1 de la loi sur les droits dauteur, la requérante, en tant que personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine (eine « absolute » Person der Zeitgeschichte), devait tolérer de telles publications.

Daprès le tribunal régional, elle navait pas non plus démontré un intérêt légitime (berechtigtes Interesse) justifiant linterdiction de toute publication ultérieure, car pour des personnalités « absolues » de lhistoire contemporaine, le droit à la protection de la vie privée sarrêtait à la porte de leur domicile. Or toutes les photos de la requérante avaient été prises exclusivement dans des lieux publics.

b)  Larrêt de la cour dappel de Hambourg du 8 décembre 1994

20.  La requérante fit appel de ce jugement.

21.  Par un arrêt du 8 décembre 1994, la cour dappel (Oberlandesgericht) de Hambourg débouta la requérante et annula le jugement en ce qui concerne linterdiction de publications ultérieures en France.

En effet, à linstar du tribunal régional, la cour dappel considéra quen raison de ses origines la requérante était une personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine et devait donc tolérer la publication sans son consentement des photos litigieuses, qui avaient toutes été prises dans des lieux publics. Même si le harcèlement constant par les photographes rendait sa vie quotidienne difficile, cela résultait dun désir dinformation légitime du grand public.

c)  Larrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995

22.  La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt.

23.  Par un arrêt du 19 décembre 1995, la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) fit partiellement droit à la demande de la requérante en interdisant toute nouvelle publication des photos parues dans le magazine Freizeit Revue no 30 du 22 juillet 1993 qui la montrent en compagnie de Vincent Lindon au fond de la cour dun restaurant, au motif que ces photos portaient atteinte au droit au respect de sa vie privée.

Daprès la Cour fédérale, même une personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine avait droit au respect de sa vie privée, qui ne se limitait pas à son domicile, mais englobait également la publication de photos. Cependant, en dehors du domicile, cette personne ne pouvait invoquer une protection de sa sphère privée que si elle sétait retirée dans un endroit isolé – à lécart du public (in eine örtliche Abgeschiedenheit) où il apparaissait objectivement pour tous quelle voulait être seule et où, se croyant à labri des regards indiscrets, elle affichait dans une situation donnée un comportement quelle naurait pas affiché si elle sétait trouvée dans un lieu public. Il y avait donc atteinte illicite à la protection de cette sphère privée en cas de publication de photos faites à la dérobée et/ou à la faveur de la surprise dune personne qui sétait retirée dans pareil endroit. Tel était le cas en lespèce, où la requérante sétait installée avec son ami au fond de la cour dun restaurant en souhaitant visiblement être à labri des regards dautrui.

En revanche, la Cour fédérale rejeta le restant de sa requête, au motif quen tant que personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine, la requérante devait tolérer la publication de photos où elle se montrait dans un lieu public, même sil sagissait de photos de scènes de sa vie quotidienne et non de photos la représentant dans lexercice de ses fonctions officielles. En effet, le public avait un intérêt légitime à savoir où la requérante séjournait et comment elle se comportait en public.

d)  Larrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1999

24.  La requérante saisit ensuite la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) dun recours constitutionnel en invoquant une atteinte à son droit à la protection de sa personnalité (article 2 § 1 combiné avec larticle 1 § 1 de la Loi fondamentale).

Daprès la requérante, les critères établis par la Cour fédérale de justice sur la protection de la sphère privée pour des photos prises dans des lieux publics ne permettaient pas de protéger efficacement le libre épanouissement de la personnalité, que ce fût dans la vie privée ou dans la vie familiale. Ces critères étaient tellement étroits quen pratique la requérante pouvait à tout moment être prise en photo en dehors de son domicile et ces photos pouvaient ensuite être publiées dans les médias.

Etant donné que les photos ne servaient pas à informer sérieusement le public mais simplement à le divertir, le droit à disposer de sa propre image lorsquil sagissait de scènes de la vie privée, reconnu par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale, aurait priorité sur le droit – également garanti par la Loi fondamentale – à la liberté de la presse.

25.  Dans un arrêt de principe du 15 décembre 1999, la Cour constitutionnelle, après avoir tenu une audience, fit partiellement droit à la demande de la requérante, considérant que la publication des trois photos dans les magazines Bunte no 32 du 5 août 1993 et no 34 du 19 août 1993, et où la requérante apparaît en compagnie de ses enfants, méconnaissait son droit à la protection de la personnalité garanti aux articles 2 § 1 et 1 § 1 de la Loi fondamentale, renforcé par son droit à la protection familiale garanti à larticle 6 de la Loi fondamentale. Sur ce point, elle renvoya laffaire devant la Cour fédérale de justice. En revanche, la Cour constitutionnelle rejeta le recours de la requérante en ce qui concerne les autres photos.

Lextrait pertinent de cet arrêt est ainsi rédigé :

« Le recours est partiellement fondé.

()

II.

Les décisions attaquées ne satisfont pas pleinement aux exigences résultant de larticle 2 § 1 combiné avec larticle 1 § 1 de la Loi fondamentale.

1.  Les prescriptions des articles 22 et 23 de la KUG [Kunsturhebergesetz ; loi sur les droits dauteur] sur lesquelles les juridictions civiles ont fondé leurs décisions en lespèce sont cependant compatibles avec la Loi fondamentale.

En vertu de larticle 2 § 1 de celle-ci, le droit général de la personnalité nest garanti que dans le cadre de lordre constitutionnel. Or les dispositions concernant la publication de représentations photographiques de personnes qui figurent aux articles 22 et 23 de la KUG relèvent de cet ordre constitutionnel. Trouvant leur origine dans un incident qui à lépoque provoqua un scandale (clichés de Bismarck sur son lit de mort (…) et dans la discussion politicojuridique quil déclencha (…), elles tendent à ménager un juste équilibre entre le respect de la personnalité et lintérêt pour la communauté dêtre informée (…)

Daprès larticle 22 première phrase de la KUG, les portraits ne peuvent être diffusés ou exposés aux yeux du public quavec le consentement de la personne représentée. Larticle 23 § 1 de la KUG exclut de ce principe notamment les portraits qui font partie du domaine de lhistoire contemporaine (). En vertu de larticle 23 § 2 de la KUG, toutefois, cette conception nest pas applicable aux cas de diffusion emportant violation dun intérêt légitime de la personne représentée. De par le caractère échelonné de la protection quelle accorde, cette réglementation prend correctement en compte aussi bien le besoin de protection de la personne représentée que le souhait de la communauté dêtre informée et les intérêts des médias chargés de satisfaire ce souhait. Cela, la Cour constitutionnelle fédérale la déjà établi antérieurement ()

()

b)  En lespèce, il convient davoir égard, pour interpréter et appliquer les articles 22 et 23 de la KUG, non seulement au droit général de la personnalité, mais également à la liberté de la presse, garantie par larticle 5 § 1 deuxième phrase de la Loi fondamentale, dans la mesure où les dispositions en cause touchent également à ces libertés.

()

Le fait que la presse est investie dune fonction de formation de lopinion na pas pour effet dexclure le divertissement de la garantie fonctionnelle résultant de la Loi fondamentale. La formation de lopinion et le divertissement ne sont pas antinomiques. Les reportages à visée divertissante jouent eux aussi un rôle dans la formation de lopinion. Dans certaines circonstances, ils peuvent même stimuler ou influencer la formation de lopinion plus que ne le feraient des informations purement factuelles. Au surplus, on peut observer dans lunivers des médias une tendance croissante à supprimer la séparation de linformation et du divertissement, tant du point de vue des produits de presse considérés de manière globale que sur le plan des reportages individuels, et à diffuser linformation de manière divertissante ou à la mélanger avec du divertissement (« infotainment »). En conséquence, beaucoup de lecteurs tirent les informations qui leur paraissent importantes ou intéressantes de reportages divertissants ()

On ne peut toutefois pas davantage dénier au simple divertissement tout rapport avec la formation de lopinion. Cela reviendrait à supposer de manière unilatérale que le divertissement satisfait simplement des désirs de dissipation et de détente, de fuite de la réalité et de distraction. Or le divertissement peut également donner des images de la réalité et il offre des sujets de débat sur lesquels peuvent venir se greffer des processus de discussion et dintégration qui renvoient à des conceptions de la vie et des valeurs et à des modèles de comportement ; il remplit dans cette mesure des fonctions sociales importantes (). Mesuré à laune du but que constitue la protection de la liberté de la presse, le divertissement dans les médias nest dès lors pas négligeable ni dépourvu de toute valeur, et il entre donc lui aussi dans le champ dapplication des droits fondamentaux ()

Il en va de même de linformation sur les personnes. La personnalisation constitue un moyen journalistique important pour attirer lattention. Bien souvent cest elle qui, la première, suscite lintérêt pour un problème et fait naître le désir dobtenir des informations factuelles. De même, lintérêt pour tel événement ou telle situation fait la plupart du temps lobjet de comptes rendus personnalisés. En outre, les célébrités incarnent certaines valeurs morales et certains modes de vie. Aussi beaucoup de gens orientent-ils leurs choix de vie suivant lexemple quelles donnent. Elles deviennent des points de cristallisation commandant ladhésion ou le rejet et remplissent des fonctions de modèle ou de contraste. Cest ce qui explique lintérêt du public pour les moindres péripéties émaillant leur vie.

Pour les personnalités politiques, pareil intérêt du public a toujours été jugé légitime du point de vue de la transparence et du contrôle démocratique. Cela dit, on ne peut contester en principe quil existe également pour dautres personnalités de la vie publique. Dans cette mesure, la représentation de personnes non limitée à des fonctions ou à des événements déterminés correspond à la mission de la presse et relève donc également de la sphère de protection de la liberté de la presse. Ce nest que lorsquil y a lieu deffectuer une mise en balance de droits de la personnalité en conflit que lon peut être amené à décider sil sagit de questions présentant un intérêt essentiel pour le public et traitées de manière sérieuse et objective ou daffaires privées destinées uniquement à satisfaire la curiosité du public qui sont étalées ()

c)  Pour lessentiel, la décision de la Cour fédérale de justice résiste en définitive à lexamen de sa compatibilité avec les règles constitutionnelles.

aa)  Du point de vue du droit constitutionnel, on ne saurait critiquer le fait que la Cour fédérale de justice a apprécié les conditions dapplication [Tatbestandsvoraussetzungen] de larticle 23 § 1 no 1 de la KUG selon le critère de lintérêt de la communauté à être informée et quelle a jugé licites sur cette base des publications de photos montrant la requérante en dehors de sa fonction représentative dans la Principauté de Monaco.

Larticle 23 § 1 no 1 de la KUG exonère de lobligation dobtenir le consentement de la personne intéressée, au sens de larticle 22 de la KUG, la publication de portraits faisant partie du domaine de lhistoire contemporaine. A en juger daprès les travaux préparatoires de la loi (…), comme du reste daprès le sens et le but du texte, la disposition en cause prend en considération lintérêt de la communauté à être informée et la liberté de la presse. Dès lors, linterprétation de cet élément [Tatbestandsmerkmal] doit tenir compte des intérêts du public. Les représentations de personnes auxquelles on dénie toute signification dans lhistoire contemporaine ne doivent en effet pas être rendues librement accessibles au public : elles requièrent lobtention préalable du consentement des intéressés. Lautre élément subissant linfluence des droits fondamentaux, celui de l« intérêt légitime », au sens de larticle 23 § 2 de la KUG, ne concerne, on doit le préciser demblée, que les personnes faisant partie du domaine de lhistoire contemporaine et ne peut donc suffisamment prendre en compte les intérêts de la liberté de la presse si ceux-ci ont auparavant été négligés lors de la délimitation du cercle des personnes en question.

Il est conforme à limportance et à la portée de la liberté de la presse et non déraisonnablement restrictif de la protection de la personnalité que la notion dhistoire contemporaine qui figure à larticle 23 § 1 no 1 de la KUG non seulement englobe, en vertu dune définition quen auraient donnée les tribunaux, des événements de portée historique ou politique, mais est définie à partir de lintérêt du public à être informé (…). Le noyau dur de la liberté de la presse et de la libre formation de lopinion implique, dune part, que la presse dispose, dans les limites légales, dune marge de manœuvre suffisante lautorisant à décider daprès ses critères de publication ce quexige lintérêt public et, dautre part, que le processus de formation des opinions permette de dégager ce qui constitue une affaire dintérêt public. On la dit, les reportages divertissants néchappent pas à lapplication de ces principes.

Ne prête pas davantage à critique le fait que la Cour fédérale de justice classe aussi dans le « domaine de lhistoire contemporaine », au sens de larticle 23 § 1 no 1 de la KUG, les portraits de personnes qui nont pas seulement suscité lintérêt du public de manière ponctuelle à loccasion dun événement historique déterminé, mais qui, en raison de leur statut et de leur importance, mobilisent pareille attention du public en général, indépendamment dévénements ponctuels. Il y a lieu à cet égard de faire également entrer en ligne de compte le fait que, par comparaison avec la situation qui prévalait à lépoque de ladoption de la loi sur les droits dauteur, on reconnaît aujourdhui une importance accrue à linformation illustrée. La notion de « personnalité absolue de lhistoire contemporaine » [absolute Person der Zeitgeschichte], souvent employée à ce propos dans la jurisprudence et la doctrine, ne découle à vrai dire pas irréfutablement de la loi, ni de la Constitution. Si, comme lont fait la cour dappel et la Cour fédérale de justice, on linterprète comme une expression abrégée désignant les personnes dont le public juge limage digne de respect par égard pour les intéressés, elle est toutefois irréprochable du point de vue du droit constitutionnel, du moins tant quil est procédé à la mise en balance, au vu des circonstances de lespèce, de lintérêt du public à être informé, dune part, et des intérêts légitimes de la personne représentée, de lautre.

Le droit général de la personnalité ne requiert pas une limitation de la publication non sujette à consentement préalable aux images qui montrent les personnes faisant partie du domaine de lhistoire contemporaine dans lexercice de la fonction quelles assument dans la société. Bien souvent, en effet, lintérêt public suscité par ces personnes se caractérise par le fait quil nest pas seulement lié à lexercice de la fonction au sens étroit. Il peut au contraire sétendre, du fait de la fonction mise en relief et de limpact qui en découle, à des informations relatives à la manière dont ces personnes se comportent généralement – cest-à-dire également en dehors de leur fonction – en public. Le public a un intérêt légitime à être mis en mesure de juger si les personnes en question, qui sont souvent considérées comme des idoles ou des exemples, font correspondre de manière convaincante leur comportement dans lexercice de leur fonction et leur comportement personnel.

En revanche, si lon devait limiter le droit de publier des images de personnes considérées comme faisant partie du domaine de lhistoire contemporaine aux cas où les images ont trait à lexercice de fonctions officielles, on ne prendrait pas suffisamment en compte lintérêt public que suscitent à juste titre pareilles personnes, et lon favoriserait en outre une présentation sélective, qui priverait le public de certaines possibilités du jugement dont il a besoin pour les personnalités de la vie sociopolitique, compte tenu de la fonction de modèle quassument ces personnes et de linfluence quelles exercent. On nautorise pas pour autant la presse à utiliser nimporte quelle image représentant des personnalités de lhistoire contemporaine. Au contraire, larticle 23 § 2 de la KUG ouvre à suffisance aux tribunaux la possibilité de faire valoir les exigences de protection résultant de larticle 2 § 1 combiné avec larticle 1 § 1 de la Loi fondamentale (…)

bb)  En principe, les critères développés par la Cour fédérale de justice relativement à linterprétation de la notion d« intérêt légitime » quutilise larticle 23 § 2 de la KUG ne sont pas non plus critiquables du point de vue du droit constitutionnel.

Daprès la décision attaquée, la sphère privée digne de protection quil y a lieu de reconnaître également aux « personnalités absolues de lhistoire contemporaine » suppose un isolement spatial dans lequel la personne concernée se retire dans le but objectivement reconnaissable dêtre seule et dans lequel, se fiant à son isolement, elle se comporte dune manière différente de celle quelle adopterait en public. La Cour fédérale de justice admet lexistence dune violation des articles 22 et 23 de la KUG lorsque sont publiées des images prises clandestinement ou par surprise représentant une telle personne dans ce type de situation.

Dune part, le critère de lisolement spatial tient compte de lobjectif, poursuivi par le droit général de la personnalité, dassurer à lindividu, y compris à lextérieur de son foyer, une sphère dans laquelle il ne se sente pas lobjet dune attention publique permanente, qui le dispense de contrôler son comportement en fonction de pareille attention et où il trouve la possibilité de se détendre et de se retrouver. Dautre part, ce critère ne restreint pas de manière excessive la liberté de la presse puisquil nexclut totalement de linformation illustrée ni la vie quotidienne ni la vie privée des personnalités de lhistoire contemporaine, mais autorise la représentation de celles-ci lorsquelles évoluent en public. Dans lhypothèse dun intérêt prépondérant du public à être informé, la liberté de la presse peut même, en vertu de cette jurisprudence, se voir conférer la priorité sur la protection de la sphère privée (…)

La Cour fédérale de justice a par ailleurs pu considérer à bon droit quil est légitime dattribuer un effet dindice à un comportement adopté dans une situation donnée par un individu se trouvant manifestement dans un contexte disolement. Toutefois, la protection contre la diffusion des photos prises dans ce contexte ne joue pas seulement lorsque lindividu adopte un comportement quil éviterait en public. Au contraire, lisolement spatial ne peut remplir sa fonction de protection à légard de lépanouissement de la personnalité que sil assure à lindividu, indépendamment du comportement que celui-ci peut adopter, un espace de détente dans lequel il ne doit pas constamment tolérer la présence de photographes ou de cameramen. Ce nest néanmoins pas de cela quil sagit en lespèce puisque, daprès les constatations sur lesquelles la Cour fédérale de justice sest fondée, la première des conditions auxquelles se trouve subordonnée la protection de la vie privée nest pas remplie.

Enfin, il ny a rien de contraire au droit constitutionnel à accorder, dans le cadre de la mise en balance de lintérêt du public à être informé, dune part, et de la protection de la vie privée, dautre part, de limportance à la méthode utilisée pour recueillir les informations en cause (). Il est cependant douteux que le seul fait de prendre des clichés de façon clandestine ou par surprise puisse violer la sphère privée extérieure au foyer. Compte tenu de la fonction que le droit constitutionnel attribue à cette sphère, et de ce que la plupart du temps on ne peut pas déterminer à partir dune photo si elle a été prise de façon clandestine ou par surprise, on ne peut en tout cas supposer lexistence dune ingérence illégitime dans cette sphère privée au simple motif quon se trouve en présence de telles caractéristiques. Dès lors toutefois que la Cour fédérale de justice a déjà constaté pour les photographies litigieuses labsence dun contexte disolement, les doutes exprimés ci-dessus nont aucune incidence sur lappréciation de sa décision.

cc)  Par contre, il na pas été satisfait aux exigences constitutionnelles pour autant que les décisions attaquées nont pas tenu compte du fait que limportance de la position au regard du droit à la protection de la personnalité dune personne dans la situation de la requérante se trouve renforcée par leffet de larticle 6 de la Loi fondamentale lorsquil sagit des relations ordinaires que cette personne entretient avec ses enfants.

dd)  De ce qui précède on peut tirer, relativement aux photographies en cause, les conclusions suivantes :

Ne prête pas à critique sur le terrain du droit constitutionnel la décision de la Cour fédérale de justice concernant les photos qui représentent la requérante lorsquelle se rend au marché, lorsquelle fait son marché accompagnée dun garde du corps et lorsquelle se trouve en compagnie dun homme dans un restaurant très couru. Dans les deux premiers cas, il sagit de lieux non fermés, fréquentés par le grand public. Dans le troisième cas, il sagit certes dun domaine bien circonscrit au plan spatial, mais dans lequel la requérante se trouve exposée au regard des personnes présentes. Cest dailleurs pour ce même motif que la Cour fédérale de justice a jugé légitime linterdiction des photos montrant la requérante dans le restaurant avec jardin, qui font certes lobjet des décisions attaquées mais non du recours constitutionnel. La place occupée par la requérante et son accompagnateur présentait toutes les caractéristiques de lisolement. La circonstance que les photographies en question ont manifestement été prises de loin atteste en outre que la requérante pouvait légitimement penser quelle nétait pas exposée au regard du public.

La décision attaquée ne prête pas davantage le flanc à la critique dans la mesure où elle concerne les photos sur lesquelles la requérante apparaît seule, en train de faire du cheval ou du vélo. La Cour fédérale de justice les a de même rangées, sur la base de sa conception, non dans la sphère de lisolement spatial, mais dans la sphère publique. Cela nest pas critiquable sur le plan du droit constitutionnel. La requérante elle-même ne classe les photos en question dans lintimité de sa sphère privée que parce quelles témoigneraient de son souhait de rester seule. Daprès les critères qui viennent dêtre exposés, la seule volonté de la personne concernée ne joue néanmoins aucun rôle.

Les trois photos représentant la requérante avec ses enfants exigent en revanche un nouvel examen, sous langle de la conformité aux règles constitutionnelles exposées cidessus. On ne peut exclure que le contrôle devant être effectué à laide des critères pertinents aboutisse, pour lune ou lautre ou pour lensemble des photos, à un résultat différent. Il y a donc lieu dannuler la décision dans cette mesure et de renvoyer laffaire à la Cour fédérale de justice pour une nouvelle décision.

d)  En ce qui concerne les décisions attaquées du tribunal régional et de la cour dappel, la violation des droits fondamentaux résulte déjà du fait quelles ont limité au cadre du foyer la sphère privée protégée par larticle 2 § 1 combiné avec larticle 1 § 1 de la Loi fondamentale, en vertu du reste dune conception qui était conforme à la jurisprudence de lépoque. Une annulation des décisions en cause ne simpose toutefois pas, dans la mesure où la violation dénoncée a pour partie été redressée par la Cour fédérale de justice, laffaire devant être renvoyée à cette juridiction pour la partie restante.

(…) »

e)  La suite de la procédure

26.  A la suite du renvoi de laffaire à la Cour fédérale de justice, dans la mesure où elle portait sur les trois photos parues dans les magazines Bunte no 32 du 5 août 1993 et no 34 du 19 août 1993, représentant la requérante en compagnie de ses enfants, la maison dédition Burda prit lengagement de ne plus publier ces photos (Unterlassungserklärung).

2.  La deuxième série de procédures

a)  Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 26 septembre 1997

27.  Le 14 mai 1997, la requérante saisit de nouveau le tribunal régional de Hambourg en vue dinterdire à la maison dédition Burda toute nouvelle publication de la deuxième série de photos, au motif que celles-ci méconnaissaient son droit à la protection de la personnalité, garanti aux articles 2 § 1 et 1 § 1 de la Loi fondamentale, ainsi que son droit à la protection de sa vie privée et de sa propre image, garanti aux articles 22 et suivants de la loi sur les droits dauteur.

28.  Par un jugement du 26 septembre 1997, le tribunal régional de Hambourg débouta la requérante en se référant notamment aux motifs de larrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995.

b)  Larrêt de la cour dappel de Hambourg du 10 mars 1998

29.  La requérante fit appel du jugement.

30.  Par un arrêt du 10 mars 1998, la cour dappel de Hambourg débouta également la requérante pour les mêmes motifs.

c)  La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 4 avril 2000

31.  La cour dappel nayant pas autorisé de pourvoi en cassation devant la Cour fédérale de justice, la requérante saisit directement la Cour constitutionnelle fédérale dun recours constitutionnel en reprenant son argumentation antérieure.

32.  Par une décision du 4 avril 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, refusa de retenir le recours, en se référant notamment à larrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995 ainsi quà son propre arrêt de principe du 15 décembre 1999.

3.  La troisième série de procédures

a)  Le jugement du tribunal régional de Hambourg du 24 avril 1998

33.  Le 5 novembre 1997, la requérante saisit de nouveau le tribunal régional de Hambourg en vue dinterdire à la maison dédition Heinrich Bauer toute nouvelle publication de la troisième série de photos, au motif que celles-ci méconnaissaient son droit à la protection de la personnalité, garanti aux articles 2 § 1 et 1 § 1 de la Loi fondamentale, ainsi que le droit à la protection de sa vie privée et de sa propre image, garanti aux articles 22 et suivants de la loi sur les droits dauteur dans le domaine artistique.

La requérante soumit notamment une attestation sous serment du directeur du « Beach Club » de Monte-Carlo indiquant quil sagissait là dun établissement de bains privé dont laccès moyennant un prix élevé était strictement contrôlé et où les journalistes et photographes ne pouvaient entrer quavec la permission expresse de la propriétaire de létablissement. Or le fait que les clichés étaient très imprécis montrerait que ceux-ci avaient été pris de manière clandestine, à une distance de plusieurs centaines de mètres, de la fenêtre ou du toit dune maison avoisinante.

34.  Par un jugement du 24 avril 1998, le tribunal régional de Hambourg débouta la requérante en se référant notamment aux motifs de larrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995. Il précisa que le « Beach Club » de Monte-Carlo devait être considéré comme une piscine de plein air ouverte au public même si laccès était payant et restreint.             
b)  Larrêt de la cour dappel de Hambourg du 13 octobre 1998

 

35.  La requérante fit appel de ce jugement.

36.  Par un arrêt du 13 octobre 1998, la cour dappel de Hambourg débouta la requérante pour les mêmes motifs.

Daprès la cour dappel, une piscine ou une plage nétait pas un endroit isolé et les photos qui montraient la requérante alors quelle trébuchait sur un obstacle et tombait nétaient pas de nature à la dénigrer ou à la dévaloriser aux yeux du public.

c)  La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 13 avril 2000

37.  La cour dappel nayant pas autorisé de pourvoi en cassation devant la Cour fédérale de justice, la requérante saisit directement la Cour constitutionnelle fédérale dun recours constitutionnel, en reprenant son argumentation antérieure.

38.  Par une décision du 13 avril 2000, la Cour constitutionnelle fédérale, statuant en comité de trois juges, refusa de retenir le recours, en se référant notamment à larrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995 ainsi quà son propre arrêt de principe du 15 décembre 1999.

La Cour constitutionnelle jugea que les juridictions ordinaires avaient valablement pu considérer que le « Beach Club » de Monte-Carlo nétait pas un endroit isolé et que les photos montrant la requérante en maillot de bain et au moment de sa chute nétaient pas dune nature telle quon puisse estimer quil y avait eu atteinte à son droit au respect de sa vie privée.

II.  LE DROIT INTERNE ET EUROPÉEN PERTINENT

A.  La Loi fondamentale

39.  Les dispositions pertinentes de la Loi fondamentale sont ainsi rédigées :

Article 1 § 1

« La dignité de lêtre humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont lobligation de la respecter et de la protéger. »

Article 2 § 1

« Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu quil ne porte pas atteinte aux droits dautrui ni nenfreigne lordre constitutionnel ou la loi morale [Sittengesetz]. »

Article 5 §§ 1 et 2

« (1)  Chacun a le droit dexprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par lécrit et par limage et de sinformer sans entraves aux sources qui sont accessibles à tous. La liberté de la presse et la liberté dinformer par la radio, la télévision et le cinéma sont garanties. Il ny a pas de censure.

(2)  Ces droits trouvent leurs limites dans les dispositions des lois générales, dans les dispositions légales sur la protection de la jeunesse et dans le droit au respect de lhonneur personnel [Recht der persönlichen Ehre]. »

Article 6 §§ 1 et 2

« (1)  Le mariage et la famille sont placés sous la protection particulière de lEtat.

(2)  Elever et éduquer les enfants sont un droit naturel des parents et une obligation qui leur échoit en priorité. La communauté étatique veille sur la manière dont ils sacquittent de ces tâches. »

B.  La loi sur les droits dauteur dans le domaine artistique

40.  Larticle 22 § 1 de la loi sur les droits dauteur dans le domaine artistique dispose que les images ne peuvent être diffusées quavec lautorisation expresse de la personne concernée.

41.  Larticle 23 § 1 no 1 de la loi prévoit des exceptions à cette règle, notamment lorsque les images en cause relèvent de lhistoire contemporaine (Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte), à condition que leur publication ne porte pas atteinte à un intérêt légitime (berechtigtes Interesse) de la personne concernée (article 23 § 2).

C.  La Résolution 1165 (1998) de lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope sur le droit au respect de la vie privée

42.  Le texte intégral de cette résolution, adoptée par lAssemblée parlementaire le 26 juin 1998, est ainsi libellé :

« 1.  LAssemblée rappelle le débat dactualité quelle a consacré au droit au respect de la vie privée au cours de sa session de septembre 1997, quelques semaines après laccident qui a coûté la vie à la princesse de Galles.

2.  A cette occasion, certaines voix se sont élevées pour demander un renforcement au niveau européen de la protection de la vie privée, notamment des personnes publiques, au moyen dune convention, tandis que dautres étaient davis que la vie privée était suffisamment protégée par les législations nationales et la Convention européenne des Droits de lHomme, et quil ne fallait pas porter atteinte à la liberté dexpression.

3.  Pour approfondir la réflexion sur ce sujet, la commission des questions juridiques et des droits de lhomme a organisé une audition à Paris le 16 décembre 1997 avec la participation tant de personnes publiques ou de leurs représentants que des médias.

4.  Le droit au respect de la vie privée, garanti par larticle 8 de la Convention européenne des Droits de lHomme, a déjà été défini par lAssemblée dans la déclaration sur les moyens de communication de masse et les droits de lhomme contenue dans la Résolution 428 (1970) comme « le droit de mener sa vie comme on lentend avec un minimum dingérence ».

5.  Pour tenir compte de lapparition des nouvelles technologies de la communication permettant de stocker et dutiliser des données personnelles, il convient dajouter à cette définition le droit de contrôler ses propres données.

6.  LAssemblée est consciente que le droit au respect de la vie privée fait souvent lobjet datteintes, même dans les pays dotés dune législation spécifique qui la protège, car la vie privée est devenue une marchandise très lucrative pour certains médias. Ce sont essentiellement des personnes publiques qui sont les victimes de ces atteintes, car les détails de leur vie privée représentent un argument de vente. En même temps, les personnes publiques doivent se rendre compte que la position particulière quelles prennent dans la société, et qui est souvent la conséquence de leur propre choix, entraîne automatiquement une pression élevée dans leur vie privée.

7.  Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, dune manière plus générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, quil soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre.

8.  Cest au nom dune interprétation unilatérale du droit à la liberté dexpression, garanti par larticle 10 de la Convention européenne des Droits de lHomme, que bien souvent les médias commettent des atteintes au droit au respect de la vie privée, estimant que leurs lecteurs ont le droit de tout savoir sur les personnes publiques.

9.  Il est vrai que certains faits relevant de la sphère de la vie privée des personnes publiques, en particulier des politiciens, peuvent avoir un intérêt pour les citoyens et quil est donc légitime de les porter à la connaissance des lecteurs qui sont aussi des électeurs.

10.  Il est donc nécessaire de trouver la façon de permettre lexercice équilibré de deux droits fondamentaux, également garantis par la Convention européenne des Droits de lHomme : le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté dexpression.

11.  LAssemblée réaffirme limportance du droit au respect de la vie privée de toute personne, et du droit à la liberté dexpression, en tant que fondements dune société démocratique. Ces droits ne sont ni absolus ni hiérarchisés entre eux, étant dégale valeur.

12.  LAssemblée rappelle toutefois que le droit au respect de la vie privée garanti par larticle 8 de la Convention européenne des Droits de lHomme doit protéger lindividu non seulement contre lingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.

13.  LAssemblée considère que, tous les Etats membres ayant désormais ratifié la Convention européenne des Droits de lHomme, et par ailleurs de nombreuses législations nationales comportant des dispositions garantissant cette protection, par conséquent, il nest pas nécessaire de proposer ladoption dune nouvelle convention pour garantir le droit au respect de la vie privée.

14.  LAssemblée invite les gouvernements des Etats membres à se doter, si elle nexiste pas encore, dune législation garantissant le droit au respect de la vie privée qui contienne les lignes directrices suivantes ou, si une législation existe, à la compléter par ces lignes directrices :

i.  garantir la possibilité dintenter une action civile pour permettre à la victime de prétendre à des dommages et intérêts, en cas datteinte à sa vie privée ;

ii.  rendre les directeurs de publication et les journalistes responsables des atteintes au droit au respect de la vie privée commises par leurs publications au même titre quils le sont pour la diffamation ;

iii.  obliger les directeurs de publication à publier, à la demande des personnes intéressées, des rectificatifs bien visibles, après avoir communiqué des informations qui se sont révélées fausses ;

iv.  envisager des sanctions économiques à lencontre des groupes de presse qui portent atteinte à la vie privée de façon systématique ;

v.  interdire le fait de suivre ou de pourchasser une personne pour la photographier, la filmer ou lenregistrer, de telle sorte quelle ne puisse jouir, dans la sphère de sa vie privée, de lintimité et de la tranquillité normales, voire de telle sorte que cette poursuite provoque des dommages physiques ;

vi.  prévoir une action civile (procès privé) par la victime contre un photographe ou une personne directement impliquée, quand des paparazzis se sont introduits illicitement ou ont utilisé « des téléobjectifs ou des micros » pour obtenir des enregistrements quils nauraient pas pu obtenir sans intrusion ;

vii.  prévoir une action judiciaire durgence au bénéfice dune personne qui a connaissance de limminence de la diffusion dinformations ou dimages concernant sa vie privée, comme la procédure de référé ou de saisie conservatoire visant à suspendre la diffusion de ces données, sous réserve dune appréciation par le juge du bien-fondé de la qualification datteinte à la vie privée ;

viii.  encourager les médias à établir leurs propres directives en matière de publication et à créer un organe auquel tout citoyen pourrait adresser une plainte pour atteinte à la vie privée, et demander la publication dun rectificatif.

15.  Elle invite les gouvernements qui ne lont pas encore fait à ratifier rapidement la Convention pour la protection des personnes à légard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de lEurope.

16.  LAssemblée invite en outre les gouvernements des Etats membres :

i.  à encourager les associations professionnelles qui représentent les journalistes à élaborer certains critères qui conditionnent laccès à la profession, ainsi que des normes dautorégulation et des codes déontologiques du journalisme ;

ii.  à promouvoir le complément de la formation professionnelle des journalistes par un enseignement juridique, soulignant notamment limportance du droit au respect de la vie privée vis-à-vis de lensemble de la société ;

iii.  à encourager une plus grande promotion de léducation aux médias dans le cadre de léducation aux droits et aux devoirs de lhomme, afin de renforcer la sensibilisation des utilisateurs des médias à légard des exigences du droit au respect de la vie privée ;

iv.  faciliter laccès à la justice et les procédures juridiques concernant les délits de presse pour garantir une meilleure protection des droits de la victime. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

43.  La requérante soutient que les décisions des juridictions allemandes ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, garanti à larticle 8 de la Convention, ainsi rédigé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

A.  Thèses des parties et tiers intervenants

1.  La requérante

44.  La requérante souligne que, depuis plus de dix ans, elle essaie sans succès de faire valoir son droit à la protection de la vie privée devant les juridictions allemandes. Dès quelle quitte son domicile, elle serait constamment harcelée par des paparazzi qui suivraient tous les mouvements de sa vie quotidienne, quelle traverse la rue, quelle cherche ses enfants à lécole, quelle fasse ses courses, quelle se promène, sadonne à des activités sportives ou parte en vacances. Daprès la requérante, la protection de la vie privée dune personne connue du grand public comme elle est minime en droit allemand, la notion dendroit isolé définie par la Cour fédérale de justice et la Cour constitutionnelle fédérale étant bien trop étroite à cet égard. De plus, elle serait tenue à chaque fois détablir quelle se trouvait dans un endroit isolé afin de pouvoir bénéficier de cette protection. Cest pourquoi elle ne disposerait daucune sphère privée et ne pourrait se mouvoir librement sans être la cible des paparazzi. La requérante précise quen France la publication de photos qui ne la montrent pas lors dévénements officiels nécessite son autorisation préalable. Or régulièrement de telles photos seraient prises en France, puis revendues et publiées en Allemagne. La protection de la vie privée dont elle bénéficie en France serait donc systématiquement contournée en raison de la jurisprudence allemande. Quant à la liberté de la presse, la requérante indique quelle ne méconnaît pas le rôle essentiel joué par cette dernière dans une société démocratique pour des besoins dinformation et de formation de lopinion ; cependant, dans son cas, il sagirait dune simple presse de divertissement qui cherche à satisfaire les tendances voyeuristes de ses lecteurs et à faire de gros bénéfices à partir de photos en général anodines la montrant dans sa vie quotidienne. Enfin, la requérante insiste sur limpossibilité matérielle dans laquelle elle est détablir pour chaque photo si elle se trouvait effectivement dans un endroit isolé ou non. En effet, les procédures judiciaires se déroulent en général plusieurs mois après la publication des photos, et cela signifierait concrètement quelle devrait en permanence tenir un agenda de tous ses déplacements afin de se prémunir contre des paparazzi qui pourraient la prendre en photo. Or pour de nombreuses photos sur lesquelles porte la présente requête, il serait impossible de reconstituer à quel moment et à quel endroit précis elles avaient été prises.

2.  Le Gouvernement

45.  Le Gouvernement soutient que le droit allemand, tout en prenant en compte le rôle fondamental de la liberté de la presse dans une société démocratique, dispose de suffisamment de garde-fous pour éviter tout abus et assurer une protection efficace de la vie privée même de personnalités publiques. En lespèce, il considère que les juridictions allemandes ont établi un juste équilibre entre les droits de la requérante au respect de sa vie privée garanti à larticle 8 et la liberté de la presse garantie à larticle 10, eu égard à la marge dappréciation dont lEtat dispose en la matière. Dans un premier temps, ces juridictions avaient constaté que les photos navaient pas été prises dans des endroits isolés, puis elles avaient, dans un second temps, examiné les limites de la protection de la vie privée, notamment à la lumière de la liberté de la presse, même sagissant de publications de photos par la presse de divertissement. Or la protection de la vie privée dune personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine nexigerait pas que les photos pouvant être publiées sans son autorisation se limitassent à celles représentant la personne en question dans lexercice de ses fonctions officielles, car le public aurait un intérêt légitime à savoir comment cette personne se comporte dune manière générale en public. Daprès le Gouvernement, cette définition de la liberté de la presse par la Cour constitutionnelle fédérale était conforme à larticle 10 et à la jurisprudence de la Cour européenne en la matière. De plus, la notion dendroit isolé ne serait quun élément, même sil est important, pris en compte par les juridictions internes lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté de la presse. Ainsi, si la protection de la vie privée est moindre lorsquune personne connue du grand public est photographiée dans un lieu public, dautres éléments peuvent aussi jouer un rôle, par exemple la nature des photos, qui ne doivent pas choquer le public. Enfin, le Gouvernement rappelle que la décision de la Cour fédérale de justice – qui avait considéré illicite la publication des photos qui montraient la requérante en compagnie de lacteur Vincent Lindon dans la cour dun restaurant de Saint-Rémy-de-Provence – démontre que la requérante dispose dune protection de sa vie privée même en dehors de son domicile.

3.  Les tiers intervenants

46.  LAssociation des éditeurs de magazines allemands considère que le droit allemand, à mi-chemin entre le droit français et le droit britannique, respecte un juste équilibre entre le droit à la protection de la vie privée et la liberté de la presse. Il respecterait également les principes énoncés dans la Résolution 1165 de lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope sur la protection de la vie privée ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne, qui a toujours mis laccent sur le rôle fondamental de la presse dans une société démocratique. Or lintérêt légitime du public à être informé ne se limiterait pas aux hommes politiques, mais également à des personnalités publiques qui ont acquis cette qualité pour dautres raisons. Le rôle de « chien de garde » joué par la presse ne saurait ici être interprété de manière restrictive. En la matière, il conviendrait également de tenir compte du fait que la frontière entre reportage politique et divertissement devient de plus en plus floue. Par ailleurs, étant donné quil nexiste pas à lheure actuelle de standard européen uniforme sur la protection de la vie privée, lEtat disposerait dune large marge dappréciation dans ce domaine.

47.  La société Burda se rallie aux observations de lAssociation des éditeurs de magazines allemands et précise que le droit allemand exige des tribunaux une mise en balance très précise, cas par cas, entre lintérêt de linformation du public et la protection du droit de la personnalité. Or même les personnalités « absolues » de lhistoire contemporaine disposeraient dune protection non négligeable et la jurisprudence récente tendrait dailleurs vers un renforcement de celle-ci. Par ailleurs la requérante serait, depuis le décès de sa mère en 1982, officiellement la « First Lady » de la famille régnante de Monaco et, à ce titre, jouerait un rôle dexemple (Vorbildfunktion). De plus, la famille Grimaldi aurait toujours cherché à attirer lattention des médias et serait donc elle-même responsable de lintérêt du public à son égard. La requérante, surtout si lon tient compte de ses fonctions officielles, ne saurait donc être considérée comme une victime de la presse ; la publication des photos litigieuses naurait pas méconnu son droit à la protection de la personnalité, car elles avaient été prises alors quelle se déplaçait en public et nétaient pas de nature à porter atteinte à son honneur.

B.  Appréciation de la Cour

1.  Sur lobjet de la requête

48.  La Cour relève demblée que les photos représentant la requérante en compagnie de ses enfants ne sont plus objet de la présente requête, comme la Cour la indiqué dans sa décision sur la recevabilité du 8 juillet 2003.

Il en va de même des photos publiées dans le magazine Freizeit Revue no 30 du 22 juillet 1993, montrant la requérante en compagnie de lacteur Vincent Lindon au fond de la cour dun restaurant à Saint-Rémy-de-Provence (paragraphe 11 ci-dessus). En effet, dans son arrêt du 19 décembre 1995, la Cour fédérale de justice a interdit toute nouvelle publication de ces photos, au motif quelles portaient atteinte au droit au respect de la vie privée de la requérante (paragraphe 23 ci-dessus).

49.  Dès lors, la Cour estime utile de préciser que la présente requête porte sur les photos suivantes, qui font partie dune série darticles parus sur la requérante :

  la photo parue dans le magazine Bunte no 32 du 5 août 1993 montrant la requérante à cheval (paragraphe 12 ci-dessus) ;

  les photos parues dans le magazine Bunte no 34 du 19 août 1993 montrant la requérante seule alors quelle fait ses courses, avec M. Vincent Lindon dans un restaurant, seule à bicyclette, et avec son garde du corps au marché (paragraphe 13 ci-dessus) ;

  les photos parues dans le magazine Bunte no 10 du 27 février 1997 montrant la requérante au cours de ses vacances de ski en Autriche (paragraphe 14 ci-dessus) ;

  les photos parues dans le magazine Bunte no 12 du 13 mars 1997 montrant la requérante en compagnie du prince Ernst August von Hannover ou seule alors quelle quitte son domicile parisien (paragraphe 15 ci-dessus) ;

  les photos parues dans le magazine Bunte no 16 du 10 avril 1997 montrant la requérante en train de jouer au tennis avec le prince Ernst August von Hannover ou déposant tous les deux leurs vélos (paragraphe 16 ci-dessus) ;

  les photos parus dans le magazine Neue Post no 35/97 montrant la requérante alors quelle trébuche sur un obstacle au « Beach Club » de Monte-Carlo (paragraphe 17 ci-dessus).

2.  Sur lapplicabilité de larticle 8

50.  La Cour rappelle que la notion de vie privée comprend des éléments se rapportant à lidentité dune personne tels que son nom (Burghartz c. Suisse, arrêt du 22 février 1994, série A no 280-B, p. 28, § 24) ou son droit à limage (Schüssel c. Autriche (déc.), no 42409/98, 21 février 2002).

De plus, la sphère de la vie privée, telle que la Cour la conçoit, couvre lintégrité physique et morale dune personne ; la garantie offerte par larticle 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (voir, mutatis mutandis, Niemietz c. Allemagne, arrêt du 16 décembre 1992, série A no 251-B, pp. 33-34, § 29, et Botta c. Italie, arrêt du 24 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 422, § 32). Il existe donc une zone dinteraction entre lindividu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la « vie privée » (voir, mutatis mutandis, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, no 44787/98, § 56, CEDH 2001-IX, et Peck c. Royaume-Uni, no 44647/98, § 57, CEDH 2003-I).

51.  La Cour a également indiqué que, dans certaines circonstances, une personne disposait dune « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée. Ainsi, elle a estimé, dans une affaire ayant trait à linterception de communications téléphoniques émanant de locaux professionnels, que la requérante « pouvait légitimement croire au caractère privé de ce type dappels » (Halford c. Royaume-Uni, arrêt du 25 juin 1997, Recueil 1997-III, p. 1016, § 45).

52.  Dans le cas de photos, la Commission européenne des Droits de lHomme, en vue de délimiter la portée de la protection accordée par larticle 8 contre une ingérence arbitraire des autorités publiques, a examiné si elles se rapportaient à un domaine privé ou à des incidents publics, et si les éléments ainsi obtenus étaient destinés à un usage limité, ou susceptibles dêtre rendus accessibles au public en général (voir, mutatis mutandis, Friedl c. Autriche, arrêt du 31 janvier 1995, série A no 305-B, avis de la Commission, p. 21, §§ 49-52, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni précité, § 58, et Peck précité, § 61).

53.  En lespèce, il ne fait pas de doute que la publication par différents magazines allemands de photos représentant la requérante seule ou avec dautres personnes dans sa vie quotidienne relevait de sa vie privée.

3.  Sur lobservation de larticle 8

a)  La position des juridictions internes

54.  La Cour note que, dans son arrêt de principe du 15 décembre 1999, la Cour constitutionnelle fédérale a interprété les articles 22 et 23 de la loi sur les droits dauteur dans le domaine artistique (paragraphes 40-41 cidessus) en mettant en balance les exigences de la liberté de la presse et celles de la protection de la vie privée, à savoir lintérêt du public à être informé et les intérêts légitimes de la requérante. Ce faisant, la Cour constitutionnelle fédérale a tenu compte de deux critères existant en droit allemand, lun de nature fonctionnelle et lautre de nature spatiale. Ainsi, elle a considéré que la requérante, en tant que personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine, bénéficiait dune protection de sa vie privée même en dehors de son domicile, mais uniquement si elle se trouvait dans un endroit isolé, à labri du public, « dans lequel la personne concernée se retire dans le but objectivement reconnaissable dêtre seule et dans lequel, se fiant à son isolement, elle se comporte dune manière différente de celle quelle adopterait en public ». A laune de ces critères, la Cour constitutionnelle fédérale a jugé que larrêt de la Cour fédérale de justice du 19 décembre 1995 relatif à la publication des photos litigieuses était conforme à la Loi fondamentale ; dans son analyse, elle a accordé un poids décisif à la liberté de la presse, même sil sagit de la presse de divertissement, et à lintérêt du public de savoir comment la requérante se comporte en dehors de ses fonctions représentatives (paragraphe 25 ci-dessus).

55.  Dans les procédures ultérieures intentées par la requérante, la Cour constitutionnelle fédérale na pas retenu les recours de celle-ci en se référant à son arrêt de principe (paragraphes 32 et 38 ci-dessus).

b)  Les principes généraux relatifs à la protection de la vie privée et à la liberté dexpression

56.  En lespèce, la requérante ne se plaint pas dun acte de lEtat, mais dune absence de protection suffisante de sa vie privée et de sa propre image de la part de celui-ci.

57.  Or la Cour réitère que si larticle 8 a essentiellement pour objet de prémunir lindividu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à lEtat de sabstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent sajouter des obligations positives inhérentes au respect effectif de la vie privée ou familiale. Elles peuvent nécessiter ladoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (voir, mutatis mutandis, X et Y c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1985, série A no 91, p. 11, § 23, Stjerna c. Finlande, arrêt du 25 novembre 1994, série A no 299-B, pp. 60-61, § 38, et Verliere c. Suisse (déc.), no 41953/98, CEDH 2001-VII). Cela vaut également pour la protection du droit à limage contre des abus de la part de tiers (décision Schüssel précitée).

La frontière entre les obligations positives et négatives de lEtat au regard de larticle 8 ne se prête pas à une définition précise ; les principes applicables sont néanmoins comparables. En particulier, dans les deux cas, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre lintérêt général et les intérêts de lindividu, lEtat jouissant en toute hypothèse dune marge dappréciation (voir, parmi de nombreux précédents, Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A no 290, p. 19, § 49, et Botta précité, p. 427, § 33).

58.  Cette protection de la vie privée doit être mise en balance avec la liberté dexpression garantie à larticle 10 de la Convention.

Dans ce contexte, la Cour rappelle que la liberté dexpression constitue lun des fondements essentiels dune société démocratique. Sous réserve du paragraphe 2 de larticle 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et lesprit douverture sans lesquels il nest pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49).

A cet égard, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, sagissant notamment de la protection de la réputation et des droits dautrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions dintérêt général (voir, parmi de nombreux précédents, Observer et Guardian c. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, pp. 29-30, § 59, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 59, CEDH 1999-III). La liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose dexagération, voire de provocation (arrêts Prager et Oberschlick c. Autriche du 26 avril 1995, série A no 313, p. 19, § 38, Tammer c. Estonie, no 41205/98, §§ 59-63, CEDH 2001-I, et Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003).

59.  Si la liberté dexpression sétend également à la publication de photos, il sagit là néanmoins dun domaine où la protection de la réputation et des droits dautrui revêt une importance particulière. En loccurrence, il sagit de la diffusion non pas d« idées », mais dimages contenant des « informations » très personnelles, voire intimes, sur un individu. De plus, les photos paraissant dans la presse à sensation sont souvent réalisées dans un climat de harcèlement continu, entraînant pour la personne concernée un très fort sentiment dintrusion dans sa vie privée et même de persécution.

60.  Dans les affaires relatives à la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté dexpression dont la Cour a eu à connaître, elle a toujours mis laccent sur la contribution que la parution de photos ou darticles dans la presse apportait au débat dintérêt général (voir, récemment, Tammer précité, §§ 59 et suiv., News Verlags GmbH & Co. KG c. Autriche, no 31457/96, §§ 52 et suiv., CEDH 2000-I, et Krone Verlag GmbH & Co. KG c. Autriche, no 34315/96, §§ 33 et suiv., 26 février 2002). Ainsi la Cour a estimé, dans une affaire, que lemploi de certains termes pour qualifier la vie privée dune personne nétait pas « justifié par lintérêt du public » et que ces expressions « navaient pas porté sur une question dimportance générale » (Tammer précité, § 68), avant de conclure à labsence de violation de larticle 10. Dans une autre affaire, au contraire, la Cour a attaché une importance particulière au fait que la matière traitée constituait un sujet dactualité présentant un « extrême intérêt pour le public » et que les photos publiées « ne portaient pas sur des détails de la vie privée » de la personne en question (Krone Verlag GmbH & Co. KG précité, § 37), avant de conclure à une violation de larticle 10. De même, dans une affaire récente portant sur la publication par lancien médecin personnel du président Mitterrand dun livre comportant des révélations sur létat de santé de ce dernier, la Cour a considéré que « plus le temps passait, plus lintérêt public du débat lié à lhistoire des deux septennats accomplis par le président Mitterrand lemportait sur les impératifs de la protection des droits de celui-ci au regard du secret médical » (Editions Plon c. France, no 58148/00, § 53, CEDH 2004-IV), avant de conclure à une violation de larticle 10.

c)  Lapplication de ces principes généraux par la Cour

61.  La Cour relève tout dabord quen lespèce les photos de la requérante parues dans les différents magazines allemands la représentent dans des scènes de sa vie quotidienne, donc dans des activités de nature purement privée, alors quelle fait du sport, quelle se promène, quelle sort au restaurant ou quelle se trouve en vacances. Ces photos, où la requérante apparaît tantôt seule, tantôt accompagnée, illustrent une série darticles aux titres anodins comme « Du bonheur simple », « Carolineune femme retourne à la vie », « Avec la princesse Caroline à Paris » ou « Le baiser. Ou : maintenant ils ne se cachent plus » (paragraphes 11-17 ci-dessus).

62.  La Cour note ensuite que la requérante, en tant que membre de la famille princière monégasque, joue un rôle de représentation lors de certaines manifestations culturelles ou de bienfaisance. Cependant, elle nexerce aucune fonction au sein ou pour le compte de lEtat monégasque ou de lune de ses institutions (paragraphe 8 ci-dessus).

63.  Or la Cour considère quil convient dopérer une distinction fondamentale entre un reportage relatant des faits même controversés susceptibles de contribuer à un débat dans une société démocratique, se rapportant à des personnalités politiques, dans lexercice de leurs fonctions officielles par exemple, et un reportage sur les détails de la vie privée dune personne qui, de surcroît, comme en lespèce, ne remplit pas de telles fonctions. Si dans le premier cas la presse joue son rôle essentiel de « chien de garde » dans une démocratie en contribuant à « communiquer des idées et des informations sur des questions dintérêt public » (Observer et Guardian précité, loc. cit.), il en va autrement dans le second cas.

64.  De même, sil existe un droit du public à être informé, droit essentiel dans une société démocratique qui, dans des circonstances particulières, peut même porter sur des aspects de la vie privée de personnes publiques, notamment lorsquil sagit de personnalités politiques ( Editions Plon précité, loc. cit.), cela nest pas le cas en loccurrence : en effet, celuici se situe en dehors de la sphère de tout débat politique ou public, car les photos publiées et les commentaires les accompagnant se rapportent exclusivement à des détails de la vie privée de la requérante.

65.  Comme dans dautres affaires similaires dont elle a eu à connaître, la Cour estime dès lors quen lespèce la publication des photos et des articles litigieux, ayant eu pour seul objet de satisfaire la curiosité dun certain public sur les détails de la vie privée de la requérante, ne saurait passer pour contribuer à un quelconque débat dintérêt général pour la société, malgré la notoriété de la requérante (voir, mutatis mutandis, Campmany y Diez de Revenga et Lopez Galiacho Perona c. Espagne (déc.), no 54224/00, CEDH 2000-XII, Julio Bou Gibert et El Hogar Y La Moda J.A. c. Espagne (déc.), no 14929/02, 13 mai 2003, et Prisma Presse, décision précitée).

66.  Dans ces conditions, la liberté dexpression appelle une interprétation moins large (voir Prisma Presse, décision précitée, et, a contrario, Krone Verlag GmbH & Co. KG précité, § 37).

67.  A cet égard, la Cour tient également compte de la Résolution de lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope sur le droit au respect de la vie privée, qui souligne « linterprétation unilatérale du droit à la liberté dexpression » par certains médias, dans la mesure où ils cherchent à justifier les atteintes au droit inscrit à larticle 8 de la Convention en considérant que « leurs lecteurs auraient le droit de tout savoir sur les personnes publiques » (paragraphe 42 ci-dessus, et Prisma Presse, décision précitée).

68.  Par ailleurs, un autre point paraît important aux yeux de la Cour : même si la présente requête ne porte stricto sensu que sur la publication des photos et des articles litigieux par différents magazines allemands, on ne saurait néanmoins faire totalement abstraction du contexte dans lequel ces photos ont été prises à linsu de la requérante et sans son consentement – et du harcèlement dont font lobjet nombre de personnes publiques dans leur vie quotidienne (paragraphe 59 ci-dessus).

En lespèce, ce point est illustré de manière particulièrement frappante par les photos prises au « Beach Club » de Monte-Carlo, alors que la requérante trébuche sur un obstacle et tombe par terre (paragraphe 17 cidessus). Il apparaît en effet que ces photos avaient été prises de manière clandestine, à une distance de plusieurs centaines de mètres, probablement dune maison avoisinante, alors que laccès des journalistes et photographes à ce club était strictement réglementé (paragraphe 33 cidessus).

69.  Or la Cour rappelle limportance fondamentale que revêt la protection de la vie privée pour lépanouissement de la personnalité de chacun, protection qui comme elle la dit plus haut va au-delà du cercle familial intime et comporte également une dimension sociale. Elle estime que toute personne, même connue du grand public, doit pouvoir bénéficier dune « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (paragraphe 51 ci-dessus, et, mutatis mutandis, Halford précité, p. 1016, § 45).

70.  De plus, une vigilance accrue quant à la protection de la vie privée simpose face aux progrès techniques denregistrement et de reproduction de données personnelles dun individu (voir le point 5 de la Résolution de lAssemblée parlementaire sur le droit au respect de la vie privée paragraphe 42 ci-dessus et, mutatis mutandis, Amann c. Suisse [GC], no 27798/95, §§ 65-67, CEDH 2000-II, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 43-44, CEDH 2000-V, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni précité, §§ 57-60, et Peck précité, §§ 59-63, et § 78). Cela vaut également pour la réalisation systématique de photos déterminées et leur diffusion auprès dun large public.

71.  Enfin, la Cour rappelle que le but de la Convention consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, arrêt du 13 mai 1980, série A no 37, pp. 15-16, § 33).

72.  Or la Cour éprouve des difficultés à suivre linterprétation par les juridictions internes de larticle 23 § 1 de la loi sur les droits dauteur dans le domaine artistique, qui consiste à qualifier une personne en tant que telle de personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine. Impliquant une protection très limitée de la vie privée et du droit à limage, une telle qualification peut se comprendre pour des personnalités de la vie politique occupant des fonctions officielles. Cependant, elle ne saurait se justifier pour une personne « privée » comme la requérante, pour qui lintérêt du grand public et de la presse est fondé uniquement sur son appartenance à une famille régnante, alors quelle-même ne remplit pas de fonctions officielles.

De toute façon, dans ces conditions, une interprétation restrictive de cette loi paraît simposer aux yeux de la Cour, afin que lEtat remplisse son obligation positive de protection de la vie privée et du droit à limage à légard de la Convention.

73.  Enfin, la distinction opérée entre personnalités « absolues » et personnalités « relatives » de lhistoire contemporaine doit être claire et évidente, afin que, dans un Etat de droit, lindividu dispose dindications précises quant au comportement à adopter ; surtout, il faut quil sache exactement quand et où il se trouve dans une sphère protégée ou, au contraire, dans une sphère dans laquelle il doit sattendre à une ingérence de la part dautrui et surtout de la presse à sensation.

74.  La Cour estime dès lors que les critères retenus en lespèce par les juridictions internes nétaient pas suffisants pour assurer une protection effective de la vie privée de la requérante : en effet, en tant que personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine, celle-ci ne peut au nom de la liberté de la presse et de lintérêt du public – se prévaloir dune protection de sa vie privée que si elle se trouve dans un endroit isolé, à labri du public, et si, de surcroît, elle parvient à le prouver, ce qui peut savérer difficile. Si ces éléments font défaut, elle doit accepter dêtre photographiée presque à tout moment, de manière systématique, et que ces photos soient ensuite très largement diffusées, même si, comme ce fut le cas en lespèce, ces photos et les articles les accompagnant se rapportent exclusivement à des détails de sa vie privée.

75.  Daprès la Cour, le critère de lisolement spatial, sil peut paraître clair en théorie, apparaît en pratique trop vague et difficile à déterminer à lavance pour la personne concernée : en lespèce, le seul fait de qualifier la requérante de personnalité « absolue » de lhistoire contemporaine ne suffit pas à justifier une telle intrusion dans la vie privée de celle-ci.

d)  Conclusion

76.  Comme elle la dit plus haut, la Cour considère que lélément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté dexpression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat dintérêt général. Or force est de constater quen lespèce cette contribution fait défaut, la requérante ne remplissant pas de fonctions officielles et les photos et articles litigieux se rapportant exclusivement à des détails de sa vie privée.

77.  De plus, la Cour estime que le public na pas un intérêt légitime de savoir où la requérante se trouve et comment elle se comporte dune manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux quon ne saurait toujours qualifier disolés, et ce malgré sa notoriété.

Et même si cet intérêt du public existe, parallèlement dailleurs à un intérêt commercial des magazines publiant photos et articles, ces intérêts doivent, aux yeux de la Cour, lun et lautre seffacer en lespèce devant le droit de la requérante à la protection effective de sa vie privée.

78.  Enfin, daprès la Cour, les critères définis par les juridictions internes nétaient pas suffisants pour assurer une protection effective de la vie privée de la requérante, et cette dernière aurait dû bénéficier dans les circonstances de la cause dune « espérance légitime » de protection de sa vie privée.

79.  Eu égard à tous ces éléments, et malgré la marge dappréciation dont lEtat dispose en la matière, la Cour estime que les juridictions allemandes nont pas établi un juste équilibre entre les intérêts en présence.

80.  Il y a donc eu violation de larticle 8 de la Convention.

81.  Compte tenu de ce constat, la Cour nestime pas nécessaire de se prononcer sur le grief de la requérante relatif à son droit au respect de la vie familiale.

II.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

82.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

83.  La requérante réclame la somme de 50 000 euros (EUR) au titre du dommage moral, car elle estime que la jurisprudence allemande lempêche de mener une vie normale avec ses enfants, à labri du harcèlement médiatique. Elle demande en outre le remboursement de ses frais et dépens à hauteur de 142 851,31 EUR pour les nombreuses procédures quelle a dû mener devant les juridictions allemandes.

84.  Le Gouvernement conteste les montants réclamés. Pour ce qui est du dommage moral, il rappelle que la requérante dispose en droit allemand dune protection de sa vie privée même en dehors de son domicile, ce qui vaut particulièrement pour ses enfants. Quant aux frais et dépens, il considère que toutes les procédures mentionnées ne sauraient être prises en compte, que la valeur de certains litiges est inférieure à la valeur indiquée, et que les honoraires davocat réclamés, vu leur montant, ne sauraient être remboursés.

85.  La Cour estime que la question de lapplication de larticle 41 ne se trouve pas en état. En conséquence, elle la réserve et fixera la procédure ultérieure compte tenu de la possibilité que le Gouvernement et la requérante parviennent à un accord.

 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

 

1.  Dit quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention ;

 

2.  Dit que la question de lapplication de larticle 41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence,

a)  la réserve en entier ;

b)  invite le Gouvernement et la requérante à lui adresser par écrit, dans le délai de six mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)  réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 24 juin 2004.

Vincent BergerIreneu Cabral Barreto              Greffier              Président

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé des opinions séparées suivantes :

  opinion concordante de M. Cabral Barreto ;

  opinion concordante de M. Zupančič.

 

 

 

I.C.B.

V.B.

 

OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO

Je suis de lavis quil y a eu violation de larticle 8 de la Convention, mais je ne suis pas en mesure de suivre tout le raisonnement de la majorité.

1.  Dans leurs conclusions, mes collègues affirment que « lélément déterminant, lors de la mise en balance de la protection de la vie privée et de la liberté dexpression, doit résider dans la contribution que les photos et articles publiés apportent au débat dintérêt général » et que « le public na pas un intérêt légitime de savoir où la requérante se trouve et comment elle se comporte dune manière générale dans sa vie privée, même si elle apparaît dans des lieux quon ne saurait toujours qualifier disolés, et ce malgré sa notoriété ».

Pour la majorité, la publication des photos et articles en cause nétait pas de nature à contribuer au débat dintérêt général car la requérante ne remplissait pas des fonctions officielles et les photos et articles litigieux se rapportaient exclusivement à des détails de sa vie privée.

Pour moi, au contraire, la requérante est une personne publique, et le public a droit à être informé sur sa vie.

Cest donc dans le juste équilibre entre le droit de la requérante à sa vie privée et le droit du public à être informé que lon doit trouver la solution.

2.  La requérante est une personne publique, même si elle nexerce aucune fonction au sein ou pour le compte de lEtat monégasque ou de lune de ses institutions.

« Les personnes publiques sont celles qui exercent des fonctions publiques et/ou utilisent des ressources publiques et, dune manière plus générale, toutes celles qui jouent un rôle dans la vie publique, quil soit politique, économique, artistique, social, sportif ou autre » – article 7 de la Résolution 1165 (1998) de lAssemblée parlementaire du Conseil de lEurope sur le droit au respect de la vie privée (paragraphe 42 de larrêt).

Il est notoire que la requérante joue, depuis des années, un rôle dans la vie publique de lEurope, même si elle nexerce pas de fonctions officielles dans son pays.

Pour mesurer lintérêt du public pour sa personne, il suffit de regarder limportance que les médias consacrent à sa vie publique ou privée.

Tout récemment, la presse a souligné quà larrivée à la cérémonie du mariage du prince Felipe dEspagne la requérante avait été lune des personnalités les plus saluées par le public parmi le gotha de lEurope et du monde.

La requérante est, à mon avis, une personne publique, et les informations sur sa vie contribuent au débat dintérêt général.

Lintérêt général ne doit pas être restreint au débat politique. Comme le remarque lAssemblée parlementaire, « certains faits relevant de la sphère

de la vie privée des personnes publiques, en particulier des politiciens, peuvent avoir un intérêt pour les citoyens (…) ».

Et si cela est vrai pour les politiciens, cela est vrai aussi pour toutes les autres personnes publiques auxquelles un certain public sintéresse.

Il est donc nécessaire de trouver léquilibre entre deux droits fondamentaux : le droit de la personne publique au respect de sa vie privée et le droit de chacun à la liberté dexpression, lequel englobe le droit du public à être informé.

Je suis daccord pour dire, avec la majorité, que la vie privée dune personne publique ne sarrête pas à la porte de sa résidence.

Mais il faut admettre que, du fait de sa notoriété, la vie dune personne publique en dehors de sa résidence, et notamment celle qui se déroule dans les lieux publics, doit subir certaines contraintes.

La notoriété et lintérêt du public obligent à introduire ici une différence de traitement entre la vie privée dune personne ordinaire et la vie privée dune personne publique.

Comme le rappelle la Cour constitutionnelle fédérale, « le public a un intérêt légitime à être mis en mesure de juger si les personnes en question, qui sont souvent considérées comme des idoles ou des exemples, font correspondre de manière convaincante leur comportement dans lexercice de leur fonction et leur comportement personnel. »

Javoue que fixer la limite de la vie privée dune personne publique nest pas une tâche facile.

De plus, un critère rigide pourrait conduire à des solutions non conformes à la « nature des choses ».

Il est évident que, sil y a isolement, tout ce qui sy déroule doit être couvert par la protection de la vie privée.

Mais il me semble que le critère des juridictions allemandes – lisolement spatial – est très restrictif.

Jestime que, dans toutes les situations où la personne publique pourrait avoir l« espérance légitime » dêtre à labri des médias, le droit à sa vie privée prime sur le droit à la liberté dexpression ou à être informé.

Il ne sera jamais facile de concrétiser les situations qui peuvent caractériser cette « espérance légitime », et donc une approche au cas par cas se justifie.

Et dans cette approche casuistique, les divergences sont aussi plausibles.

La majorité attache de limportance, par exemple, au fait que les photos au « Beach Club » de Monte-Carlo avaient été prises de manière clandestine.

Je ne conteste pas la nécessité de prendre en considération le fait que les photos aient été prises de loin, notamment si la personne se trouvait dans une situation où elle pouvait légitimement penser quelle nétait pas exposée au regard du public.

 

Mais la piscine du « Beach Club » était un lieu non fermé, fréquenté par le grand public et, de surcroît, visible des édifices voisins.

Est-ce que dans un tel lieu on peut avoir une espérance raisonnable de nêtre pas exposé au regard du public ou des médias ?

Je ne le crois pas.

Et ce même critère me paraît valable pour les photos qui montrent la requérante dans dautres situations de sa vie quotidienne et dont il ne ressort pas quelle pouvait sattendre à voir sa vie privée protégée.

Je pense aux photos la montrant faisant des courses.

Par contre, dautres photos – par exemple celles montrant la requérante à cheval ou en train de jouer au tennis – ont été prises dans des lieux et circonstances qui supportent une approche de sens contraire.

Cest donc conscient des limites de lexercice (je renvoie à cet égard à lopinion de M. le juge Zupančič) que je conclus à la violation de larticle 8 de la Convention.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE ZUPANČIČ

(Traduction)

Je partage les hésitations évoquées par mon collègue le juge Cabral Barreto. Si jestime que les distinctions quopère le système juridique allemand entre les différents niveaux dexposition admissibles relèvent trop de la jurisprudence conceptuelle (Begriffsjurisprudenz), je considère que le critère de mise en balance entre le droit du public à savoir, dune part, et le droit à lintimité de la vie privée de la personne concernée, dautre part, doit être appliqué de manière adéquate. Celui qui monte volontairement sur la scène publique ne peut prétendre être une personne privée ayant droit à lanonymat. Les membres des familles royales, les acteurs, les universitaires, les hommes politiques, etc., accomplissent leurs tâches de manière publique. Ils peuvent ne pas rechercher la publicité mais, par définition, leur image est, dans une certaine mesure, propriété publique.

Jentends ici me concentrer non pas tellement sur le droit du public à savoir – ce droit sapplique dabord et avant tout à la question de la liberté de la presse et à la doctrine constitutionnelle y relative – mais plutôt sur le simple fait quil nest pas possible de séparer par un rideau de fer la vie privée de laccomplissement de tâches publiques. Vivre parfaitement incognito est le privilège de Robinson ; en ce qui concerne le commun des mortels, chacun suscite, dans une mesure plus ou moins grande, lintérêt dautrui.

Le droit à lintimité de la vie privée, par contre, est le droit à ne pas être importuné. Chacun peut prétendre ne pas être importuné pour autant précisément que sa vie privée ne sentrecroise pas avec la vie privée dautrui. A leur manière, les notions juridiques telles que la calomnie, la diffamation, etc., attestent de ce droit et des barrières interdisant à autrui dy porter atteinte. La doctrine du droit de la personnalité que connaît le droit privé allemand consacre un cercle concentrique plus large de vie privée protégée. De surcroît, il me paraît que, dans une certaine mesure et sous linfluence américaine, les tribunaux ont fait de la liberté de la presse un fétiche. La doctrine du droit de la personnalité consacre un niveau plus élevé de civilisation dans les relations interpersonnelles.

Il est temps que le balancier revienne à un type déquilibre différent entre ce qui est privé et protégé et ce qui est public et non protégé. La question en lespèce consiste à savoir comment on peut assurer et apprécier cet équilibre. Je souscris au résultat auquel la Cour est arrivée en lespèce. Jestime toutefois quelle aurait pu appliquer un critère différent : celui quelle a utilisé dans son arrêt Halford c. Royaume-Uni du 25 juin 1997 (Recueil des arrêts et décisions 1997-III), où elle sest demandé si la personne concernée « pouvait raisonnablement croire au caractère privé » des appels en cause.

Le contexte de la procédure pénale et lutilisation de preuves obtenues en violation du principe de protection des éléments que lon peut raisonnablement croire de nature privée dans laffaire Halford nempêchent pas la Cour de faire usage du même critère dans les affaires telles que la présente. La question de savoir si la requérante en lespèce était ou non une personnalité publique cesse alors dexister ; le critère proposé, qui vise à déterminer si la personne sestimant victime dune atteinte à sa vie privée pouvait raisonnablement croire au caractère privé de la situation litigieuse autorise une approche nuancée dans chaque nouvelle affaire. Peut-être est-ce cela que vise le juge Cabral Barreto lorsquil parle de la jurisprudence en train démerger concernant lexercice de mise en balance entre le droit du public à savoir et le droit de la personne privée à se protéger.

Il faut bien sûr éviter ici le raisonnement circulaire. Le caractère « raisonnable » de la croyance à la nature privée dune situation pourrait se réduire au critère de mise en balance précité. Mais invoquer le caractère raisonnable dune croyance, cest aussi faire appel au sens commun éclairé, qui nous dit que celui qui vit dans une maison de verre na guère le droit de jeter des pierres.

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