CEDH, 30 avril 2015, Kapetanios et autres contre Grèce, requêtes n° 3453/12, 42941/12 et 9028/13

par Revue générale du droit | Avr 30, 2015

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PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KAPETANIOS ET AUTRES c. GRÈCE

 (Requêtes nos 3453/12, 42941/12 et 9028/13)

ARRÊT

STRASBOURG

 30 avril 2015

 

 DÉFINITIF

14/09/2015

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 En laffaire Kapetanios et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de lhomme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Elisabeth Steiner, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Dmitry Dedov, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 avril 2015,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine des affaires se trouvent trois requêtes (nos 3453/12, 42941/12 et 9028/13) dirigées contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet État, MM. Evaggelos Kapetanios, Athanasios Nikolopoulos et Nikolaos Aggloupas (« les requérants »), ont saisi la Cour les 28 décembre 2011, 2 juillet 2012 et 28 janvier 2013 respectivement en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  En ce qui concerne les requêtes nos 3453/12 et 9028/13, les requérants ont été représentés par Me V. Chirdaris, avocat au barreau dAthènes. Quant à la requête no 42941/12, le requérant a été représenté par Mes D. et K. Farmakidis-Markou, avocats au barreau dAthènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mmes K. Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de lÉtat, et M. Skorila, auditrice auprès du Conseil juridique de lÉtat.

3.  Les requérants allèguent en particulier des violations des articles 6 § 2 de la Convention et 4 du Protocole no 7.

4.  Le 25 mars 2013, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1952, 1946 et 1943. Ils résident à Tsaggarada Piliou, Patras et Athènes respectivement.

A.  Requête no 3453/12

1.  La procédure pénale

6.  En 1986, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour contrebande. Il fut accusé davoir importé en Grèce, en 1985 et 1986, douze appareils électroniques sans sêtre acquitté des droits de douane prévus. De surcroît, il fut aussi accusé de limportation sans sacquitter des taxes douanières dun fusil de chasse, dun treuil et dun appareil vidéo. Le 22 mars 1989, le requérant fut condamné par la cour dassises dAthènes pour contrebande. Le 13 octobre 1989, la cour dappel dAthènes lacquitta partiellement des chefs daccusation de contrebande (arrêt no 520521/1989).

7.  Le 28 juin 1991, la Cour de cassation renversa larrêt no 520-521/1989 de la cour dappel dAthènes et renvoya laffaire devant la cour dappel dAthènes (arrêt no 1182/1991). Le 12 novembre 1992, ladite juridiction acquitta le requérant de tous les chefs dinculpation concernant le crime de contrebande (arrêt no 1087/1992). Cet arrêt devint irrévocable.

2.  La procédure administrative

8.  Entre-temps, en vertu de lacte no 46/1987/1989 du directeur du service spécial des investigations douanières, des amendes administratives furent imposées au requérant, pour limportation sans sacquitter des taxes douanières dun fusil de chasse, dun treuil et dun appareil vidéo (pour un montant de 2 780 000 drachmes – 8 159 euros environ) et de douze appareils électroniques (pour un montant de 1 702 780 000 drachmes – 4 990 995 euros environ) (acte no 46/1987/1989).

9.  Le 3 novembre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif dAthènes dun recours contre lacte no 46/1987/1989. Le 6 novembre 1990, cette juridiction fit partiellement droit au recours. En particulier, le tribunal administratif confirma les amendes administratives déjà imposées dans la mesure où elles concernaient limportation dun fusil de chasse, dun treuil et dun appareil vidéo et annula la partie des amendes sélevant à 1 702 780 000 drachmes relative à limportation des douze appareils électroniques (décision no 14001/1990).

10.  Les 17 et 21 janvier 1991 tant le requérant que lÉtat interjetèrent appel.

11.  Le 30 décembre 1991, la cour administrative dappel dAthènes rejeta lappel du requérant et fit droit à celui de lÉtat. Il considéra que le premier avait commis toutes les infractions de contrebande imputées par ladministration (arrêt no 4793/1991).

12.  Le 28 décembre 1992, le requérant se pourvut en cassation.

13.  Le 28 septembre 1998, le Conseil dÉtat fit partiellement droit au recours et renvoya laffaire devant la cour administrative dappel (arrêt no 3552/1998).

14.  Le 27 avril 2000, la cour administrative dappel rejeta le recours du requérant et fit droit à celui de lÉtat. Après avoir examiné de nouveau le fond de laffaire, elle confirma limposition des amendes administratives pour limportation, sans paiement des taxes douanières dues, dun fusil de chasse, dun treuil et dun appareil vidéo ainsi que de douze appareils électroniques et réduisit le montant à payer à ce dernier titre à 1 022 633 772 drachmes (3 001 126 euros environ). La cour administrative dappel releva que ladite somme correspondait au triple de la somme due par le requérant au titre des taxes et droits de douane non payées quant aux produits en cause.

15.  Le requérant soumit devant la cour administrative dappel larrêt no 1087/1992 de la cour dappel dAthènes qui lavait acquitté du chef de contrebande pour limportation des mêmes appareils électroniques. La cour administrative dappel admit à cet égard que le jugement dacquittement de la cour dappel navait pas deffet contraignant sur son appréciation. Elle considéra quen lespèce les éléments matériel et intentionnel du délit de contrebande avaient été réunis, puisque le requérant avait eu recours à des subterfuges pour ne pas payer les taxes dues (arrêt no 2090/2000).

16.  Le 20 juin 2000, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait entre autres que les juridictions administratives ne devraient pas conclure à la commission du délit de contrebande, puisque les juridictions pénales lavaient précédemment acquitté exactement pour les mêmes faits.

17.  Le 28 juin 2011, le Conseil dÉtat rejeta le recours en cassation. La haute juridiction administrative fit référence à son arrêt no 3552/1998, rendu dans le cadre de la même affaire et nota quil y était déjà admis que la procédure administrative afférente à la contrebande était autonome et bien distincte de la procédure pénale. En dautres termes, la juridiction administrative nétait pas liée par léventuel jugement dacquittement du tribunal pénal mais elle devait le prendre en compte. Cela était dû au fait que, selon le droit interne, uniquement les jugements condamnatoires définitifs des tribunaux pénaux revêtent lautorité de la chose jugée à légard des juridictions administratives. Le Conseil dÉtat cita les considérants de la cour administrative dappel et se référa au fait que, selon lappréciation de ce dernier, larrêt no 1087/1992 était un jugement dacquittement et, partant, la juridiction administrative nétait pas liée par celui-ci. Il nota aussi que la cour administrative dappel avait admis que sa décision était le résultat dune appréciation différente des éléments de preuve.

18.  Le Conseil dÉtat considéra quaucune violation de la Constitution navait eu lieu du fait que la cour administrative nétait pas liée par larrêt no 1087/1992 du tribunal pénal, principalement parce quil ne résultait pas du dossier de laffaire quil était irrévocable. De surcroît, le Conseil dÉtat répéta quen vertu de la législation pertinente, la juridiction administrative ne serait liée que par un arrêt condamnatoire de la juridiction pénale. En outre, la haute juridiction administrative admit que la cour administrative dappel avait légalement procédé à une appréciation différente des éléments de preuve que celle faite par la juridiction pénale et que son arrêt comportait une motivation suffisante sur les raisons pour lesquelles le délit de contrebande avait de fait été commis (arrêt no 1999/2011). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 3 novembre 2011.

B.  Requête no 42941/12

1.  La procédure pénale

19.  En 1998, des poursuites pénales pour contrebande furent engagées contre le requérant. En particulier, il fut accusé davoir vendu entre 1993 et 1995, en tant que propriétaire dune station-service, 110 000 litres dessence et 221 000 litres de gazole sans certificats dachat. Le 21 juin 2000, le tribunal correctionnel de Patras lacquitta du chef daccusation précité (jugement no 2828/2000). Ce jugement devint irrévocable.

2.  La procédure administrative

20.  Entre-temps, le 29 septembre 1996, lautorité douanière compétente avait imposé au requérant le paiement dune somme de 37 089 905 et 74 180 000 drachmes (129 919 euros environ au total) à titre damendes fiscales pour délit fiscal de contrebande en raison de la vente des produits précités sans certificats dachat (acte no 120/29.9.1996). Ces sommes représentaient le double des sommes dues à lÉtat à titre de taxes et droits de douanes quant à la vente des produits en cause.

21.  À une date non précisée, le requérant saisit le tribunal administratif de Patras dun recours visant à lannulation de lacte no 120/29.9.1996. À une date non précisée, le tribunal administratif de Patras rejeta le recours (décision no 424/1998).

22.  Le 20 novembre 1998, le requérant interjeta appel. Il joignit à ses observations, datées du 14 janvier 2003, le jugement no 2828/2000 du tribunal correctionnel de Patras.

23.  Le 23 octobre 2003, la cour administrative dappel de Patras rejeta lappel et confirma la décision no 424/1998. En particulier, la cour dappel admit que les carburants en cause étaient des produits de contrebande achetés et vendus par le requérant (arrêt no 447/2003).

24.  Le 23 mars 2004, le requérant se pourvut en cassation. Il soutenait, entre autres, que la cour administrative dappel navait pas pris en compte le jugement no 2828/2000 qui lavait acquitté du chef daccusation de contrebande.

25.  Le 16 novembre 2011, le Conseil dÉtat rejeta son pourvoi. La haute juridiction administrative releva que larticle 150 du Code de procédure administrative prévoyait que tout document de preuve devait être soumis devant la juridiction compétente la veille de la première audience de laffaire. Elle nota que le requérant avait, certes, soumis à la cour administrative dappel le jugement no 2828/2000 du tribunal correctionnel de Patras mais après laudience de laffaire. Le Conseil dEtat conclut que la cour administrative dappel nétait pas obligée de prendre en compte proprio motu le jugement no 2828/2000, puisque celui-ci avait été soumis de manière irrecevable.

26.  En outre, la haute juridiction administrative admit que la cour administrative dappel sétait fondée sur des éléments pertinents pour conclure que le requérant avait commis linfraction de contrebande en lespèce. Une opinion dissidente de deux juges soutint que la juridiction compétente aurait dû prendre en compte de sa propre initiative larrêt no 2828/2000 du tribunal correctionnel de Patras du moment que le requérant lavait invoqué et soumis auprès de la cour administrative dappel lors de la procédure devant elle. Les juges dissidents relevèrent que la méconnaissance tant par la cour administrative dappel que par le Conseil dÉtat de lacquittement préalable au pénal du requérant pour le même délit qui constituait lobjet du litige devant les juridictions administratives, porterait atteinte au principe ne bis in idem consacré par larticle 4 du Protocole no 7 (arrêt no 3616/2011). Il ressort du dossier que le requérant obtint le 11 janvier 2012 une copie certifiée conforme de larrêt no 3616/2011.

C.  Requête no 9028/13

1.  La procédure pénale

27.  À une date non précisée, des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour contrebande. En particulier, il fut accusé davoir importé en Grèce, en novembre 1992, deux voitures de luxe (de marque « Ferrari » et « Mercedes » – modèle 600SL) sans sacquitter des taxes et droits de douane et de circuler sans avoir obtenu lautorisation des autorités douanières. Il fut aussi accusé que, afin de circuler avec ces voitures en Grèce, il avait eu recours à des subterfuges, comme le changement de plaques dimmatriculation.

28.  Le 21 mai 1998, le requérant fut acquitté par le tribunal correctionnel dAthènes du chef daccusation de contrebande. En particulier, cette juridiction constata que le requérant était résident permanent en Italie et que par conséquent, il avait le droit de conduire en Grèce des voitures ayant des plaques dimmatriculation étrangères. En outre, le tribunal correctionnel considéra quil navait pas été établi que le requérant avait eu recours à des subterfuges, comme le changement de plaques dimmatriculation (jugement no 36398/1998). Ce jugement devint irrévocable.

2.  La procédure administrative

29.  En 2001, le service administratif compétent imposa au requérant des amendes administratives pour avoir importé et fait circuler en Grèce, en novembre 1992, sans sêtre acquitté des taxes et droits de douane, les deux voitures de luxe susmentionnées. Deux amendes lui furent infligées dun montant de 240 724 548 drachmes (706 455,019 euros environ) et 266 284,304 drachmes (781 465,308 euros environ) (acte no 33/96/1.3.2001). Les amendes représentaient le double de la somme due au titre des taxes et droits de douane pour limportation des deux voitures.

30.  Le 4 avril 2001, le requérant saisit le tribunal administratif du Pirée dun recours contre lacte no 33/96/1.3.2001.

31.  Le 29 novembre 2002, le tribunal administratif du Pirée rejeta le recours. Il déclara que le jugement no 36398/1998 du tribunal correctionnel dAthènes ayant acquitté le requérant du délit de contrebande nétait pas contraignant pour les juridictions administratives. Il releva aussi quen lespèce les éléments matériel et intentionnel du délit de contrebande étaient réunis et, indépendamment de la question de savoir si le requérant était résident permanent en Grèce ou à létranger, il ressortait du dossier quil avait utilisé des subterfuges, entre autres le remplacement des plaques dimmatriculation, pour se soustraire au paiement des droits de douane (décision no 2814/2002).

32.  Le 13 juin 2003, le requérant interjeta appel. Il soutint entre autres que le tribunal administratif aurait dû appliquer les dispositions pertinentes du nouveau Code des douanes qui prévoyaient des peines plus douces pour la contrebande que les dispositions de lancien Code applicable à lépoque des faits litigieux. Il reprochait également au tribunal administratif de navoir pas pris en compte le jugement dacquittement no 36398/1998 et de navoir pas respecté le principe de proportionnalité dans lappréciation des amendes administratives en cause.

33.  Le 15 septembre 2008, la cour administrative dappel du Pirée rejeta le recours et confirma le raisonnement du tribunal administratif. En ce qui concerne notamment le grief tiré de la proportionnalité des sommes imposées, la cour administrative dappel nota quelles sélevaient au double des montants dont le requérant était redevable à titre de droits de douane et dimpôts et que le principe de proportionnalité ne trouvait pas application dans ce cas de figure (arrêt no 1461/2008).

34.  Le 20 novembre 2009, le requérant se pourvut en cassation contre larrêt no 1461/2008. Il soutenait entre autres que larrêt de la cour administrative dappel avait enfreint les principes de la présomption dinnocence, du ne bis in idem ainsi que de la rétroactivité de la peine plus douce.

35.  Le 19 février 2012, le Conseil dÉtat rejeta le pourvoi. Faisant référence à larticle 137 Γ. § 7 (loi no 2960/2001) du nouveau Code des douanes, il releva quil ny avait aucune raison de lappliquer en lespèce du moment que celui-ci prévoyait le même régime juridique et la même sanction que lancien Code des douanes quant à limportation de véhicules sans paiement de droits de douane et lemploi de subterfuges. Le Conseil dÉtat conclut que lacte en cause ne pouvait pas, comme le soutenait le requérant, être qualifié de contravention douanière simple sous le nouveau Code. En outre, la haute juridiction administrative admit que la procédure administrative concernant limposition des amendes administratives pour contrebande était autonome par rapport à la procédure pénale y relative. Selon le Conseil dEtat, en raison de lautonomie des deux procédures, les juridictions administratives nétaient pas liées par les conclusions des juridictions pénales en cas dacquittement de lintéressé. Le Conseil dÉtat fit référence à la jurisprudence de la Cour sur la présomption dinnocence et, notamment, à larrêt Vassilios Stavropoulos c. Grèce (no 35522/04, 27 septembre 2007). Il considéra que cette jurisprudence ne pouvait pas trouver application dans le cas où le délit imputé à lintéressé constituait en même temps une infraction tant pénale quadministrative. Selon la haute juridiction administrative, cette situation poserait plutôt une question par rapport au principe ne bis in idem. En outre, il admit quen tout état de cause la juridiction administrative restait toujours compétente pour examiner laffaire en se fondant sur dautres éléments que ceux retenus par la juridiction pénale. Dans le cas contraire, la juridiction administrative serait dépourvue de la possibilité, qui lui était confiée par la Constitution, dexaminer cette catégorie daffaires relevant de sa compétence. En loccurrence, le Conseil dÉtat jugea que la cour administrative dappel avait pris en compte larrêt no 36398/1998 sans se lier par ses conclusions et avait suffisamment motivé sa décision en ce que le requérant avait commis linfraction de contrebande (arrêt no 3457/2012). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 16 janvier 2013.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  Le droit national

1.  La Constitution

36.  Larticle 94 § 1 de la Constitution hellénique dispose que « Les litiges administratifs relèvent des tribunaux administratifs ordinaires et du Conseil dÉtat, comme il est stipulé par la loi ». Pour sa part, larticle 96 § 1 de la Constitution prévoit que « cest aux tribunaux pénaux ordinaires quil incombe de sanctionner les délits et de prendre toutes les mesures énoncées par les lois pénales ».

2.  La législation pertinente

37.  Selon la loi no 2081/1939, les tribunaux pénaux étaient désignés en tant que seul ordre juridictionnel compétent pour la répression du délit de contrebande et lexamen des demandes de dédommagement de lÉtat. Par la suite, la loi no 1514/1950, portant modification de la loi no 1165/1918, a de nouveau introduit lamende administrative (πολλαπλούν τέλος) pour délit de contrebande.

38.  Les dispositions pertinentes de la loi no 1165/1918 (Code des douanes), telle quapplicable à lépoque des faits prévoient ce qui suit :

Article 89

« ()

2.  Comme infractions douanières sont aussi qualifiées toutes façons, parmi celles prévues par larticle 100, déviter ou tenter déviter le paiement des taxes et droits revenant à lÉtat ainsi que le fait de ne pas suivre la procédure prévue par larticle 100. Les responsables sont condamnés au paiement dune amende (πολλαπλούν τέλος) fixée selon les dispositions de la présente loi, même dans le cas où les éléments constitutifs du délit de contrebande ne sont pas réunis. »

()

Article 97

« ()

3.  Une amende (πολλαπλούν τέλος) oscillant entre le double et le décuple des douanes, taxes et droits afférents à lobjet de la contravention en cause est imposée, à titre individuel et commune, à toute personne impliquée à linfraction douanière décrite par larticle 89 § 2 et selon son degré de participation respectif à celle-ci. Cette amende est imposée indépendamment de la responsabilité pénale des contrevenants. »

()

Article 102

« 1.  Le délit de contrebande, au sens de larticle 100, est puni a) demprisonnement de six mois au minimum. Néanmoins, lorsque lobjet de la contrebande nest pas important ou est destiné à un usage personnel par lauteur de linfraction, le seuil minimum de la peine est réduit de moitié.

() »

Article 103

« Une poursuite pénale nest pas engagée lorsque les douanes, taxes ou droits de lÉtat afférents à lobjet de la contrebande ne dépassent pas 5 000 000 drachmes [15 000 euros environ] () »

39.  Larticle 137 Γ. § 7 de la loi no 2960/2001 prévoit ce qui suit :

« Les dispositions () sur la contrebande des articles 142 et s. du présent Code sappliquent dans les cas de déclaration de données fausses ou de lemploi de subterfuges particuliers ayant comme conséquence le non-paiement ou le paiement partiel des taxes ou des droits de douane dus. »

40.  Larticle 5 du Code de procédure administrative (loi no 2717/1999) dispose :

« 1.  Les tribunaux [administratifs] sont liés par les décisions des autres juridictions administratives dans la mesure où celles-ci sont revêtues de lautorité de la chose jugée, au sens des dispositions pertinentes.

2.  Les tribunaux [administratifs] sont aussi liés par les décisions des juridictions civiles qui, selon le droit pertinent, sont applicables à tous, ainsi que par les décisions condamnatoires et définitives des juridictions pénales en ce qui concerne la culpabilité de lauteur de linfraction. »

41.  Les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale prévoient ce qui suit :

Article 473

« 1.  Lorsquune loi ne prévoit pas un délai spécifique, le délai dexercice des voies de recours internes est de dix jours à compter du prononcé du jugement. Si la personne concernée nest pas présente au prononcé du jugement, le délai susmentionné est également de dix jours, sauf si elle réside à létranger ou si son domicile nest pas connu ; dans ce cas, le délai est de trente jours et court à compter de la notification du jugement (…).

2.  Le pourvoi en cassation contre une décision portant condamnation peut être formé par la personne condamnée (…) dans un délai de vingt jours qui débute selon le paragraphe 1 (…).

3.  Le délai de pourvoi en cassation court à partir de la transcription de la décision définitive, mise au net, au registre spécial tenu au greffe de la juridiction pénale. La décision doit être mise au net dans un délai de quinze jours, sans quoi le président de la juridiction pénale encourt des sanctions disciplinaires. »

Article 486 § 1

« Sagissant des délits, un appel contre un arrêt dacquittement (…) peut être introduit : a) par laccusé, sil a été acquitté pour avoir mis des efforts pour la réparation du préjudice causé () ; b) si celui qui a porté plainte a été condamné à verser une indemnité pécuniaire et au paiement des dépens c) par le procureur près le tribunal correctionnel contre les jugements des tribunaux de police ou des tribunaux correctionnels (…) ainsi que le procureur près la cour dappel contre les jugements des tribunaux correctionnels soumis à sa compétence ;

(…) »

Article 506

« Un pourvoi en cassation contre un arrêt dacquittement peut être introduit a) par laccusé, sil a été acquitté (…) ; b) par le procureur près le tribunal correctionnel (…) ; c) si lacquittement est dû à une application ou une interprétation erronée dune disposition pénale ou à un abus de pouvoir (…) et d) si celui qui a porté plainte a été condamné à verser une indemnité pécuniaire et au paiement des dépens (article 71). »

Article 546

« ()

2.  Est irrévocable la décision non susceptible de recours ou celle contre laquelle aucun recours na été exercé dans le délai prévu ou celle contre laquelle un recours exercé a été rejeté. »

42.  La loi no 4055/2012, intitulée « procès équitable et durée raisonnable », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à loctroi dune satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée dune procédure administrative. Larticle 55 § 1 dispose:

« Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive (…). »

B.  La jurisprudence pertinente du Conseil dÉtat

43.  Dans son arrêt no 2067/2001, le Conseil dÉtat a entre autres admis que les dispositions pertinentes du Code des douanes et du Code de procédure administrative, interprétées corrélativement, signifient que la procédure dimposition dune amende administrative (πολλαπλό τέλος) pour cause dinfraction douanière de contrebande est autonome par rapport à la procédure pénale respective. Lorsque le tribunal administratif se prononce sur limposition dune amende administrative (πολλαπλό τέλος) pour cause de contrebande, il nest pas lié par une décision du tribunal pénal qui aurait éventuellement déjà été rendue, à moins quil sagisse dun jugement condamnatoire. Le tribunal administratif nest tenu que de prendre en considération le jugement de la juridiction pénale.

44.  La haute juridiction administrative a aussi considéré que le principe ne bis in idem napparaît pas être atteint lorsque lintéressé sait demblée quen raison du système juridictionnel établi une part de sa responsabilité légale sera examinée par un ordre de juridiction et le reste par un autre, comme cest le cas en Grèce depuis plusieurs décennies. De plus, la lettre de larticle 4 du Protocole no 7 faisant référence à une condamnation et poursuite « pénales » ainsi quà une « procédure pénale » des États, la Grèce naurait pas pu envisager quen raison de la jurisprudence constamment évolutive de la Cour, elle sengageait à respecter des obligations internationales contraires à ses traditions juridiques bien ancrées et à la Constitution elle-même. En tout état de cause, à supposer même que la jurisprudence Sergueï Zolotoukhine de la Cour était applicable en lespèce, elle devrait trouver application dans les affaires nées après sa publication et non pas avant. Ceci serait justifié pour donner aux États la possibilité dadapter leur législation et éventuellement leur Constitution à lévolution de la jurisprudence de la Cour. En outre, les auteurs potentiels de contrebande ne pourraient pas fuir les sanctions dune législation quils connaissaient depuis longtemps à travers linvocation de la jurisprudence de la Cour. En tout état de cause, larticle 4 du Protocole no 7, tel quil est interprété par la Cour, ne pourrait pas trouver application en lespèce, puisque il serait contraire aux articles 94 § 1 et 96 § 1 de la Constitution. En particulier, larticle 4 du Protocole no 7 priverait le tribunal administratif ou pénal de son obligation, aux termes de la Constitution, de trancher laffaire administrative ou pénale ; dans le cas de la juridiction administrative, tel serait le cas si elle se trouvait dans lobligation dannuler lamende administrative (πολλαπλό τέλος) du fait dun jugement dacquittement ou de condamnation du tribunal pénal, et, il en serait de même pour la juridiction pénale.

45.  Selon lopinion dissidente dune conseillère dÉtat, cest la dualité administrative et pénale de la procédure en cause qui la fait entrer dans le champ dapplication de larticle 4 du Protocole no 7. Étant donné que la Convention jouit dun statut supra législatif en droit interne grec, lorsque la première procédure sachève par une décision de condamnation ou dacquittement, lautre doit cesser. En outre, selon la même opinion dissidente, le fait que les tribunaux dun certain ordre juridictionnel sont liés par les décisions dun autre ordre de juridiction nest pas incompatible avec les articles 94 § 1 et 96 § 1 de la Constitution. Au contraire, il est conforme à larticle 20 § 1 de la Constitution, disposition qui prévoit le droit à la protection judiciaire.

46.  Dans son arrêt no 4662/2012 (plénière), le Conseil dÉtat a, entre autres, jugé quen vertu du principe de lautonomie de la procédure disciplinaire à légard du procès pénal, les organes disciplinaires ne sont pas obligés de relaxer la personne poursuivie pour une faute disciplinaire uniquement du fait quelle avait déjà été acquittée par le tribunal pénal. Lorgane disciplinaire nest lié que par lappréciation du tribunal pénal sur lexistence des faits qui constituent lélément matériel de la faute disciplinaire en cause. Pour le reste, la décision du tribunal pénal est prise en compte par lorgane disciplinaire qui peut arriver à une conclusion différente que celle retenue par le premier, en se fondant sur les conditions distinctes prévues par le droit disciplinaire pour constater lexistence de la responsabilité disciplinaire.

III.  LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE LUNION EUROPÉENNE

47.  Dans son arrêt Hans Åkerberg Fransson (Affaire C-617/10), du 26 février 2013, la Cour de Justice de lUnion Européenne (Grande chambre) considéra ce qui suit :

« ()

32.  Par ces questions, auxquelles il convient de répondre de manière conjointe, le Haparanda tingsrätt demande, en substance, à la Cour sil convient dinterpréter le principe ne bis in idem énoncé à larticle 50 de la Charte en ce sens quil soppose à ce que des poursuites pénales pour fraude fiscale soient diligentées contre un prévenu, dès lors que ce dernier a déjà fait lobjet dune sanction fiscale pour les mêmes faits de fausse déclaration.

33.  Sagissant de lapplication du principe ne bis in idem énoncé à larticle 50 de la Charte à des poursuites pénales pour fraude fiscale telles que celles qui sont lobjet du litige au principal, elle suppose que les mesures qui ont déjà été adoptées à lencontre du prévenu au moyen dune décision devenue définitive revêtent un caractère pénal.

34.  À cet égard, il convient de relever, tout dabord, que larticle 50 de la Charte ne soppose pas à ce quun État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect dobligations déclaratives dans le domaine de la TVA, une combinaison de sanctions fiscales et pénales. En effet, afin de garantir la perception de lintégralité des recettes provenant de la TVA et, ce faisant, la protection des intérêts financiers de lUnion, les États membres disposent dune liberté de choix des sanctions applicables (voir, en ce sens, arrêts du 21 septembre 1989, Commission/Grèce, 68/88, Rec. p. 2965, point 24; du 7 décembre 2000, de Andrade, C213/99, Rec. p. I11083, point 19, et du 16 octobre 2003, Hannl-Hofstetter, C91/02, Rec. p. I12077, point 17). Celles-ci peuvent donc prendre la forme de sanctions administratives, de sanctions pénales ou dune combinaison des deux. Ce nest que lorsque la sanction fiscale revêt un caractère pénal, au sens de larticle 50 de la Charte, et est devenue définitive que ladite disposition soppose à ce que des poursuites pénales pour les mêmes faits soient diligentées contre une même personne.

35.  Ensuite, il y a lieu de rappeler que, aux fins de lappréciation de la nature pénale de sanctions fiscales, trois critères sont pertinents. Le premier est la qualification juridique de linfraction en droit interne, le deuxième la nature même de linfraction et le troisième la nature ainsi que le degré de sévérité de la sanction que risque de subir lintéressé (arrêt du 5 juin 2012, Bonda, C489/10, point 37).

36.  Il appartient à la juridiction de renvoi dapprécier, à la lumière de ces critères, sil y a lieu de procéder à un examen du cumul de sanctions fiscales et pénales prévu par la législation nationale par rapport aux standards nationaux au sens du point 29 du présent arrêt, ce qui pourrait lamener, le cas échéant, à considérer ce cumul comme contraire auxdits standards, à condition que les sanctions restantes soient effectives, proportionnées et dissuasives (voir en ce sens, notamment, arrêts Commission/Grèce, précité, point 24; du 10 juillet 1990, Hansen, C326/88, Rec. p. I2911, point 17; du 30 septembre 2003, Inspire Art, C167/01, Rec. p. I10155, point 62; du 15 janvier 2004, Penycoed, C230/01, Rec. p. I937, point 36, ainsi que du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C387/02, C391/02 et C403/02, Rec. p. I3565, point 65).

37.  Il découle des considérations qui précèdent quil convient de répondre aux deuxième, troisième et quatrième questions que le principe ne bis in idem énoncé à larticle 50 de la Charte ne soppose pas à ce quun État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect dobligations déclaratives dans le domaine de la TVA, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce quil appartient à la juridiction nationale de vérifier.

()

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

1)  Le principe ne bis in idem énoncé à larticle 50 de la charte des droits fondamentaux de lUnion européenne ne soppose pas à ce quun État membre impose, pour les mêmes faits de non-respect dobligations déclaratives dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, successivement une sanction fiscale et une sanction pénale dans la mesure où la première sanction ne revêt pas un caractère pénal, ce quil appartient à la juridiction nationale de vérifier.

2)  Le droit de lUnion ne régit pas les rapports entre la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et les ordres juridiques des États membres et ne détermine pas non plus les conséquences à tirer par un juge national en cas de conflit entre les droits garantis par cette convention et une règle de droit national.

() »

EN DROIT

I.  JONCTION DES REQUÊTES

48.  Compte tenu de la similitude des présentes requêtes quant aux faits et aux questions de fond quelles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II.  SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 2 DE LA CONVENTION AINSI QUE 4 DU PROTOCOLE No 7

49.  Dans les trois requêtes, les requérants se plaignent quen nayant pas de fait pris en compte leurs acquittements par les juridictions pénales, les juridictions administratives ont enfreint le principe ne bis in idem ainsi que celui de la présomption dinnocence. Ils invoquent les articles 4 du Protocole no 7 ainsi que 6 § 2 de la Convention, dispositions qui se lisent comme suit :

Article 4 du Protocole no 7

« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2.  Les dispositions du paragraphe précédent nempêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de lÉtat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3.  Aucune dérogation nest autorisée au présent article au titre de larticle 15 de la Convention. »

Article 6 § 2

«  ()

2.  Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

() »

A.  Sur la violation alléguée de larticle 4 du Protocole no 7

1.  Sur la recevabilité

a)  Les thèses des parties

50.  Le Gouvernement se réfère à la jurisprudence de la Cour quant aux critères à prendre en considération pour conclure sur la question de savoir si une procédure devant les juridictions internes porte sur une « accusation en matière pénale » au sens de larticle 6 de la Convention. Elle relève lautonomie de la procédure administrative par rapport au procès pénal sur linfraction de la contrebande et affirme que le but de la première nest pas la répression pénale de cette infraction. En revanche, limposition dune amende administrative vise, selon le droit grec, à garantir lencaissement par lÉtat des sommes dues à titre de douanes et à avoir un effet dissuasif sur la commission de la contrebande.

51.  Les requérants affirment que larticle 4 du Protocole no 7 était applicable en lespèce du fait que les procédures devant les juridictions administratives étaient de nature pénale.

b)  Lappréciation de la Cour

52.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il faut, afin de déterminer lexistence dune « accusation en matière pénale », avoir égard à trois critères : la qualification juridique de la mesure litigieuse en droit national, la nature même de celle-ci, et la nature et le degré de sévérité de la « sanction » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22). Ces critères sont par ailleurs alternatifs et non cumulatifs : pour déterminer lexistence dune « accusation en matière pénale », il suffit que linfraction en cause soit, par nature, « pénale » au regard de la Convention, ou ait exposé lintéressé à une sanction qui, par sa nature et son degré de gravité, ressortit en général à la « matière pénale ». Cela nempêche pas ladoption dune approche cumulative si lanalyse séparée de chaque critère ne permet pas daboutir à une conclusion claire quant à lexistence dune « accusation en matière pénale » (Jussila c. Finlande [GC], no 73053/01, §§ 30 et 31, CEDH 2006-XIII, et Zaicevs c. Lettonie, no 65022/01, § 31, CEDH 2007-IX (extraits)).

53.  En outre, la Cour note que dans laffaire Mamidakis c. Grèce (no 35533/04, arrêt du 11 janvier 2007) qui portait sur limposition au requérant dune amende administrative pour infraction au Code des douanes lors dune vente de produits pétroliers, elle a admis comme établie lexistence dune « accusation en matière pénale » au sens de larticle 6 de la Convention. En particulier, la Cour a considéré ce qui suit :

« () lamende infligée au requérant était prévue par le Code des douanes et nétait pas qualifiée, en droit interne, de sanction pénale. Toutefois, eu égard à la nature grave de linfraction de contrebande, au caractère dissuasif et répressif de la sanction infligée, ainsi quau montant très élevé de lamende, la Cour considère que les enjeux pour le requérant étaient en lespèce suffisamment importants pour justifier que le volet pénal de larticle 6 soit applicable en lespèce. » (Mamidakis, précité, § 21)

54.  La Cour constate que, à linstar des présentes affaires, larrêt Mamidakis avait trait à lapplication des dispositions du Code des douanes prévoyant limposition damendes pouvant aller du double au décuple des taxes frappant lobjet de linfraction administrative (voir Mamidakis, précité, § 7). La Cour ne décèle donc aucune raison pour séloigner de ses conclusions précitées dans larrêt Mamidakis, à savoir que les sanctions administratives en cause ressortaient de la matière pénale.

55.  La Cour estime utile sur ce point de noter que les amendes en cause nont pas été imposées au maximum ; elles oscillaient entre le double et le triple des taxes et droits de douane dues. En même temps, elles sélevaient à cent trente mille euros environ dans le cas du deuxième requérant et à plusieurs centaines de milliers deuros dans le cas des autres requérants. Partant, les amendes étaient, par leur montant, dune sévérité indéniable, entraînant pour les personnes physiques concernées des conséquences patrimoniales très importantes. Au demeurant, la Cour rappelle que la coloration pénale dune instance est subordonnée au degré de gravité de la sanction dont est a priori passible la personne concernée (Engel et autres, précité, § 82), et non à la gravité de la sanction finalement infligée (Dubus S.A. c. France, no 5242/04, § 37, 11 juin 2009). En loccurrence, larticle 97 de la loi no 1165/1918 prévoyait que lamende imposée pouvait atteindre le décuple de la somme faisant lobjet de la taxe fiscal ou douanière due. Si tel avait été le cas en lespèce, il est évident que les répercussions sur la situation patrimoniale des requérants auraient été encore plus graves.

56.  À la lumière de ce qui précède et compte tenu du montant élevé des amendes infligées et de celles que les requérants encouraient, la Cour estime que les sanctions en cause relèvent, par leur sévérité et leur caractère dissuasif, de la matière pénale (voir, Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10 et 18698/10, § 99, 4 mars 2014, et, a contrario, Inocêncio c. Portugal (déc.), no 43862/98, CEDH 2001I). Il convient donc de rejeter lexception du Gouvernement sur ce point.

57.  Par ailleurs, la Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2.  Sur le fond

a)  Les thèses des parties

58.  Le Gouvernement allègue principalement que la question relative à lexistence dune seconde infraction, ayant comme origine des faits qui sont en substance les mêmes que le premier jugement dacquittement ou de condamnation, ne saurait être dissociée de lobjectif poursuivi par lordre interne quant à la répression de la contrebande. De lavis du Gouvernement, lexistence dune procédure administrative qui se déroule en parallèle à la procédure pénale ne contredit pas larticle 4 du Protocole no 7, du moment quelle permet dexaminer la responsabilité administrative de lauteur de linfraction.

59.  Le Gouvernement ajoute quil revient aux États de choisir les moyens les plus efficaces pour la répression de la contrebande au sein de leurs ordres internes. Selon lui, en ce qui concerne le droit grec, la procédure pénale vise à lexamen de la responsabilité pénale de lauteur présumé de la contrebande, tandis que la procédure administrative nassure que le paiement des impôts, taxes ou douanes dus. Le Gouvernement fait une longue référence à larrêt no 2067/2011 du Conseil dÉtat ayant, entre autres, admis que lapplication du principe ne bis in idem, selon larticle 4 du Protocole no 7, contredirait lautonomie de la procédure administrative par rapport au procès pénal, ce qui est prévu par les articles 94 § 1 et 96 § 1 de la Constitution. Ledit arrêt a aussi considéré que lÉtat grec naurait pas pu envisager quen raison de la jurisprudence évolutive de la Cour sur larticle 4 du Protocole no 7, elle sengageait à respecter des obligations internationales contraires à ses traditions juridiques bien ancrées et à la Constitution elle-même.

60.  En outre, le Gouvernement affirme que, selon larticle 4 du Protocole no 7, tant que lautorité de la chose jugée nest pas attachée au premier jugement pénal, lengagement dune nouvelle procédure pénale contre la même personne pour la même conduite nest pas interdit. En ce qui concerne les cas despèce, le Gouvernement allègue quil ne ressort pas du dossier que le premier requérant ait confirmé lors de la procédure conclue par larrêt no 2090/2000 de la cour administrative dappel que le jugement dacquittement no 1087/1992 de la cour dappel dAthènes était devenu irrévocable. Par ailleurs, quant au deuxième requérant, le Gouvernement affirme que celui-ci na pas établi devant les juridictions administratives que le jugement dacquittement no 2828/2000 du tribunal correctionnel de Patras était irrévocable. De plus, comme le Conseil dÉtat la admis, ledit jugement navait pas été valablement soumis devant la cour administrative dappel.

61.  Les requérants rétorquent que le principe ne bis in idem a clairement été enfreint en lespèce du fait quils ont été « condamnés » par les juridictions administratives pour les infractions prévues par le Code des douanes, malgré leur acquittement préalable par les juridictions pénales se rapportant à des faits et qualification identiques.

b)  Lappréciation de la Cour

i.  Principes généraux

62.  La Cour rappelle que larticle 4 du Protocole no 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes (Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 82, CEDH 2009).

63.  La garantie consacrée à larticle 4 du Protocole no 7 entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure dacquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. À ce stade, les éléments du dossier comprendront forcément la décision par laquelle la première « procédure pénale » sest terminée et la liste des accusations portées contre le requérant dans la nouvelle procédure. Normalement, ces pièces renfermeront un exposé des faits concernant linfraction pour laquelle le requérant a déjà été jugé et un autre se rapportant à la seconde infraction dont il est accusé. Ces exposés constituent un utile point de départ pour lexamen par la Cour de la question de savoir si les faits des deux procédures sont identiques ou sont en substance les mêmes. Peu importe quelles parties de ces nouvelles accusations sont finalement retenues ou écartées dans la procédure ultérieure, puisque larticle 4 du Protocole no 7 énonce une garantie contre de nouvelles poursuites ou le risque de nouvelles poursuites, et non linterdiction dune seconde condamnation ou dun second acquittement (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 83).

64.  La Cour doit donc faire porter son examen sur les faits décrits dans ces exposés, qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et lespace, lexistence de ces circonstances devant être démontrée pour quune condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 84).

ii.  Application en lespèce des principes susmentionnés

65.  Faisant application de ces principes en lespèce, la Cour note, en premier lieu, quelle vient de conclure quil y avait bien lieu de considérer que les procédures devant les juridictions administratives portaient sur une « accusation en matière pénale » contre les requérants (paragraphe 55 ci-dessus). En deuxième lieu, la Cour observe que les requérants ont été acquittés au pénal par des jugements de la cour dappel et du tribunal correctionnel. En particulier, le premier requérant a été acquitté, le 12 novembre 1992, par le jugement no 1087/1992 de la cour dappel dAthènes ; le deuxième requérant a été acquitté, le 21 juin 2000, en vertu du jugement no 2828/2000 du tribunal correctionnel de Patras ; quant au troisième requérant, il a été acquitté, le 21 mai 1998, par le jugement no 36398/1998 du tribunal correctionnel dAthènes. Étant donné que, comme il ressort du dossier, aucun recours na été exercé contre les jugements précités, ceux-ci sont devenus définitifs conformément à larticle 473 du Code de procédure pénale en 1992, 2000 et 1998 respectivement et passés donc en force de chose jugée.

66.  La Cour prend sur ce point note de largument du Gouvernement, à savoir que dans certaines des procédures en cause, les requérants nauraient pas valablement invoqué devant les juridictions administratives compétentes soit les jugements dacquittement des juridictions pénales soit le fait que ces derniers étaient entre-temps devenus irrévocables. De lavis du Gouvernement, les juridictions administratives ne seraient pas ainsi obligées de prendre en compte les jugements dacquittement des juridictions pénales. Or il ressort clairement du dossier que dans toutes ces affaires les requérants ont invoqué et soumis les jugements dacquittement, auxquels sétait déjà attachée lautorité de la chose jugée, tant devant la juridiction de fond quen dernière instance devant le Conseil dÉtat. De lavis de la Cour, à partir de ce moment, cest-à-dire de linvocation auprès des juridictions administratives de la première procédure pénale,il revenait à la juridiction administrative saisie de se pencher de sa propre initiative sur leffet que les jugements dacquittement en cause pourraient avoir dans le cadre de la procédure administrative pendante. Dans le cas contraire, le fait de ne pas prendre en compte lélément de la première « procédure pénale » équivaudrait à tolérer délibérément une situation au sein de lordre juridique interne qui pourrait méconnaître le principe ne bis in idem.

67.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère quà partir du moment où les jugements dacquittement dans les premières procédures pénales ont obtenu lautorité de la chose jugée, respectivement en 1992, 2000 et 1998, les requérants devaient être considérés comme ayant été « déjà acquittés par un jugement définitif » au sens de larticle 4 du Protocole no 7. En dépit de cela, les nouvelles « procédures pénales », qui avaient été ouvertes à leur encontre nont pas été arrêtées après que les juridictions saisies en aient eu connaissance. En effet, elles ont continué et abouti, plusieurs années après la clôture des procédures pénales, au prononcé des arrêts par le Conseil dÉtat, respectivement en 2011 et 2012, en dernière instance.

68.  Il reste à déterminer si ces nouvelles poursuites avaient pour origine des faits qui étaient en substance les mêmes que ceux ayant fait lobjet de lacquittement définitif. À cet égard, la Cour note que, comme il ressort des éléments du dossier, en ce qui concerne la requête no 3453/12, lobjet des deux « procédures pénales » a été limportation par le requérant, en 1985 et 1986, de douze appareils électroniques ainsi que dun fusil de chasse, dun treuil et dun appareil vidéo sans paiement des droits de douane prévus. Dans la requête no 42941/12, lobjet des deux procédures en cause était la vente par le deuxième requérant, entre 1993 et 1995, de 110 000 litres dessence et de 221 000 litres de gazole sans certificats dachat. Enfin, concernant la requête no 9028/13, lobjet des « deux procédures pénales » était limportation en Grèce par le troisième requérant, en novembre 1992, de deux voitures de luxe sans paiement des taxes et droits de douane et leur mise en circulation sans obtention préalable de lautorisation des autorités douanières. Par conséquent, les faits reprochés aux requérants devant les tribunaux pénaux et les juridictions administratives se référaient exactement aux mêmes conduites ayant eu lieu pendant la même période de temps.

69.  Au demeurant, la Cour note que le Gouvernement ne conteste pas le fait que tant les procédures pénales quadministratives en cause portaient sur les mêmes circonstances de fait. En effet, il se concentre sur deux éléments plus généraux, soulevés notamment par larrêt no 2067/2011 du Conseil dÉtat, auquel le Gouvernement fait longuement référence dans ses observations : en premier lieu, le fait que lÉtat grec naurait pas pu anticiper lévolution de la jurisprudence sur larticle 4 du Protocole no 7 quant à la notion de « procédure pénale », ce qui mettrait de fait en cause la dualité traditionnelle du système juridictionnel en ce qui concerne les infractions prévues par le Code des douanes. En second lieu, la manière dont la Cour conçoit le principe ne bis in idem contredirait lautonomie, selon le droit national, de la juridiction administrative par rapport à lordre juridictionnel pénal, et a fortiori la compétence du juge administratif de procéder à une appréciation différente de la même conduite litigieuse ayant précédemment fait lobjet dun procès pénal.

70.  La Cour rappelle tout dabord que, à la différence des traités internationaux de type classique, la Convention déborde le cadre de la simple réciprocité entre États contractants. En sus dun réseau dengagements synallagmatiques bilatéraux, elle crée des obligations objectives qui, aux termes de son préambule, bénéficient dune « garantie collective » (voir, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 239, série A no 25, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 100, CEDH 2005I). De surcroît, toute interprétation des droits et libertés énumérés doit se concilier avec « lesprit général [de la Convention], destinée à sauvegarder et promouvoir les idéaux et valeurs dune société démocratique » (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 87, série A no 161, et, mutatis mutandis, Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 34, série A no 28). En outre, la Cour relève que les « critères Engel », pertinents pour déterminer lexistence dune « accusation en matière pénale », ont été introduits dans la jurisprudence en 1976 (voir paragraphe 51 ci-dessus). Étant donné que la Grèce a reconnu le 20 novembre 1985 le droit de recours individuel, elle était déjà avertie tant du caractère singulier de « lesprit général » de la Convention en tant que traité de garantie collective des droits de lhomme, créé pour protéger lindividu (voir Mamatkoulov et Askarov, et Klass et autres, loc. cit.) que de la manière autonome dont la Cour conçoit la notion d « accusation en matière pénale ». En dernier lieu, la Cour note que bien que le Gouvernement évoque la dualité du système juridictionnel en ce qui concerne linfraction de contrebande comme une tradition bien ancrée dans lordre juridique interne, la loi no 2081/1939 avait introduit jusquen 1950 une procédure pénale unique à légard de ladite infraction (voir paragraphe 37 ci-dessus).

71.  Quant à largument du Gouvernement tiré de lautonomie de lordre juridictionnel administratif par rapport aux juridictions pénales, la Cour estime utile de rappeler que le droit interne ne suit pas dans tous les cas le principe dune stricte autonomie des domaines administratif et pénal, mais prévoit en loccurrence des exceptions audit principe. En effet, larticle 5 § 2 du Code de procédure administrative dispose que les tribunaux administratifs sont liés par les décisions condamnatoires et définitives des juridictions pénales en ce qui concerne la culpabilité de lauteur de linfraction (voir paragraphe 39 ci-dessus).

72.  En outre, la Cour note que larticle 4 du Protocole no 7 ninterdit pas en principe limposition dune peine privative de liberté et dune amende pour les mêmes faits litigieux, à condition que le principe ne bis in idem soit respecté. Ainsi, dans le cas de la répression de la contrebande, ce principe ne serait pas atteint si les deux sanctions, privative de liberté et pécuniaire, étaient imposées dans le cadre dune procédure judiciaire unique. Par ailleurs, le fait que, dans les requêtes nos 3453/12 et 42941/12, la procédure pénale nétait pas encore achevée lors de lengagement de la procédure administrative, nest pas en soi problématique à légard du principe ne bis in idem. Le respect de ce principe aurait été assuré si le juge pénal avait suspendu le procès après le déclenchement de la procédure administrative et, ensuite, cesser la poursuite pénale après la confirmation définitive de lamende en cause par le Conseil dÉtat (voir Glantz c. Finlande, no 37394/11, §§ 59-60, 20 mai 2014 ; Häkkä c. Finlande, no 758/11, §§ 4849, 20 mai 2014, et Nykänen c. Finlande, no 11828/11, § 49-50, 20 mai 2014). De même, dans la requête no 9028/13, suite à lacquittement définitif du requérant, les amendes administratives en cause nauraient pas dû lui être infligées.

73.  En dernier lieu, la Cour relève que dans son arrêt Hans Åkerberg Fransson, précité et mentionné par le Gouvernement dans ses observations, la Cour de justice de lUnion Européenne a précisé quen vertu du principe ne bis in idem, un État ne peut imposer une double sanction (fiscale et pénale) pour les mêmes faits quà la condition que la première sanction ne revête pas un caractère pénal. La Cour note sur ce point que lors de lappréciation de la nature pénale dune sanction fiscale, la CJUE se fonde sur les trois critères employés par la Cour dans larrêt Engel et autres (voir paragraphes 47 et 52 ci-dessus). Par conséquent, la Cour relève une convergence des deux juridictions sur lappréciation du caractère pénal dune procédure fiscale et a fortiori, sur les modalités dapplication du principe ne bis in idem en matières fiscale et pénale (voir, en ce sens, Grande Stevens et autres, précité, § 229).

iii.  Conclusion

74.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les procédures administratives en cause concernaient une seconde « infraction » ayant pour origine des faits identiques à ceux ayantfait lobjet des premiers acquittements devenus irrévocables.

75.  Ce constat suffit pour conclure à la violation de larticle 4 du Protocole no 7.

B.  Sur la violation alléguée de larticle 6 § 2

1.  Sur la recevabilité

a)  Les thèses des parties

76.  En ce qui concerne lapplicabilité de larticle 6 § 2, le Gouvernement réitère son argument à savoir que la procédure devant les juridictions administratives ne concernait pas une accusation en matière pénale, au sens de larticle 6 de la Convention.

77.  Les requérants rétorquent quils étaient « accusés dune infraction » devant les juridictions administratives et, partant, le principe de la présomption dinnocence entre automatiquement en jeu en lespèce.

b)  Lappréciation de la Cour

78.  Comme lindique expressément son libellé même, larticle 6 § 2 sapplique lorsquune personne est « accusée dune infraction ». La Cour renvoie à son analyse ci-dessus sur les critères employés pour déterminer si la procédure litigieuse portait sur le bien-fondé dune accusation en matière pénale, au sens de la jurisprudence de la Cour (voir paragraphe 51 ci-dessus).

79.  En loccurrence, la Cour a déjà considéré, dans le cadre de lexamen du grief tiré de larticle 4 du Protocole no 7, que les procédures administratives consécutives à la clôture des procédures pénales en cause ont donné lieu à de nouvelles accusations en matière pénale. Il sensuit que larticle 6 § 2 trouve à sappliquer dans les procédures administratives en cause. Par ailleurs, la Cour constate que le présent grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

2.  Sur le fond

a)  Les thèses des parties

80.  Le Gouvernement allègue notamment que larticle 6 § 2 ninterdit pas la sanction de la même conduite sur la base de deux procédures judiciaires, une pénale et une administrative. En se référant notamment à la jurisprudence de la Cour relative au chevauchement dune procédure pénale et dune procédure disciplinaire dans le cadre de larticle 6 § 2 (Vanjak c. Croatie, no29889/04, 14 janvier 2010 ; Hrdalo c. Croatie, no 23272/07, 27 septembre 2011), il soutient que lélément prépondérant dans ces cas cest le choix des termes employés par les autorités compétentes qui pourraient enfreindre le principe de la présomption dinnocence.

81.  Les requérants soutiennent que les arrêts des juridictions administratives ayant confirmé les amendes administratives imposées en raison des infractions du Code des douanes en cause ont directement enfreint le principe de la présomption dinnocence découlant des décisions des juridictions pénales nos 1087/1992, 2828/2000 et 36398/1998.

b)  Lappréciation de la Cour

i.  Principes généraux

82.  Larticle 6 § 2 protège le droit de toute personne à être « présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption dinnocence impose des conditions concernant notamment la charge de la preuve (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, 6 décembre 1988, § 77, série A no 146, et Telfner c. Autriche, no 33501/96, § 15, 20 mars 2001) ; les présomptions de fait et de droit (Salabiaku c. France, 7 octobre 1988, § 28, série A no 141A, et Radio France et autres c. France, no 53984/00, § 24, CEDH 2004II) ; le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (Saunders c. Royaume-Uni, 17 décembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996VI, et Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, § 40, CEDH 2000XII) ; la publicité pouvant être donnée à laffaire avant la tenue du procès (Akay c. Turquie(déc.), no 34501/97, 19 février 2002, et G.C.P. c. Roumanie, no 20899/03, § 46, 20 décembre 2011) ; la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité dun prévenu (Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, § § 35-36, série A no 308, et Nešťák c. Slovaquie, no 65559/01, § 88, 27 février 2007).

83.  Compte tenu toutefois de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par larticle 6 § 2 soit concret et effectif, la présomption dinnocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est dempêcher que des individus qui ont bénéficié dun acquittement ou dun abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme sils étaient en fait coupables de linfraction qui leur avait été imputée (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 94, CEDH 2013). Cela est dû au fait que la présomption dinnocence, en tant que droit procédural, participe principalement au respect des droits de la défense et favorise en même temps le respect de lhonneur et de la dignité de la personne poursuivie (Konstas c. Grèce, no 53466/07, § 32, 24 mai 2011). Dans de telles situations, la présomption dinnocence a déjà permis – par lapplication lors du procès des diverses exigences inhérentes à la garantie procédurale quelle offre – dempêcher que soit prononcée une condamnation pénale injuste. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision dabandon des poursuites, les garanties dun procès équitable énoncées à larticle 6 § 2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale achevée, cest la réputation de lintéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public. Dans une certaine mesure, la protection offerte par larticle 6 § 2 à cet égard peut recouvrir celle quapporte larticle 8 (voir, par exemple, Zollmann c. Royaume-Uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003XII, et Taliadorou et Stylianou c. Chypre, nos 39627/05 et 39631/05, §§ 27 et 56-59, 16 octobre 2008).

84.  A cet égard, la Cour rappelle quil nexiste pas une manière unique de déterminer les circonstances dans lesquelles il y a violation de larticle 6 § 2 dans le contexte dune procédure postérieure à la clôture dune procédure pénale. Comme le montre la jurisprudence de la Cour, les choses dépendent largement de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été adoptée. Dans tous les cas, et indépendamment de lapproche adoptée, les termes employés par lautorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsquil sagit dapprécier la compatibilité avec larticle 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi (Allen, précité, § 125).

85.  La Cour a déjà considéré quaprès labandon de poursuites pénales la présomption dinnocence exige de tenir compte, dans toute procédure ultérieure, de quelque nature quelle soit, du fait que lintéressé na pas été condamné (Vanjak, précité, § 41). Elle a également indiqué que le dispositif dun jugement dacquittement doit être respecté par toute autorité qui se prononce, de manière directe ou incidente, sur la responsabilité pénale de lintéressé (Vassilios Stavropoulos c. Grèce, no 35522/04, § 39, 27 septembre 2007). En somme,  la présomption dinnocence signifie que si une accusation en matière pénale a été portée et que les poursuites ont abouti à un acquittement, la personne ayant fait lobjet de ces poursuites est considérée comme innocente au regard de la loi et doit être traitée comme telle. Dans cette mesure, dès lors, la présomption dinnocence subsiste après la clôture de la procédure pénale, ce qui permet de faire respecter linnocence de lintéressé relativement à toute accusation dont le bien-fondé na pas été prouvé (Allen, précité, § 103).

ii.  Application en lespèce des principes susmentionnés

86.  La Cour note demblée quen ce qui concerne la nature des procédures administratives et le contexte dans lequel les décisions des juridictions administratives ont été adoptées, ceux-ci se rapportaient à la matière pénale (voir paragraphe 74 ci-dessus). En dautres termes, à travers les procédures consécutives à lacquittement des requérants par les tribunaux pénaux, les juridictions administratives ont examiné, au sens de la Convention, le « bien-fondé » des accusations en matière pénale ; dans les deux séries de procédures, pénales et administratives, les sanctions prévues présentaient un caractère punitif. De surcroît, comme il ressort du dossier, les faits imputés aux requérants étaient identiques et les éléments constitutifs des infractions en cause étaient les mêmes.

87.  La présente affaire se distingue ainsi clairement des affaires déjà examinées par la Cour où lautorité administrative investie dun pouvoir disciplinaire avait sanctionné des faits reprochés à un agent public suite à son acquittement au pénal (voir Moullet c. France (déc.), no 27521/04, 13 septembre 2007). Dans ces cas, la procédure disciplinaire présentait une certaine autonomie par rapport à la procédure pénale notamment dans les conditions de sa mise en œuvre et son objectif non répressif (voir, en ce sens, Vagenas c. Grèce (déc.), no 53372/07, 23 août 2011). En raison de cette autonomie, limposition dune sanction administrative à lagent concerné navait pas été considérée comme méconnaissant elle-même le principe de la présomption dinnocence, dans la mesure où la décision de la juridiction administrative ne renfermait pas une déclaration imputant une responsabilité pénale au requérant (voir Vanjak, précité, §§ 69-72; Hrdalo, précité, §§ 5455).

88.  En loccurrence, les juridictions administratives de fond ont considéré, après avoir procédé à une appréciation des éléments des dossiers différente que celle appliquée par les juridictions pénales, que les requérants avaient commis les mêmes infractions de contrebande pour lesquelles ils avaient précédemment été acquittés par les juridictions pénales. Ces considérations ont par la suite été confirmées, en dernière instance, par le Conseil dÉtat. Étant donné lidentité de la nature des deux séries de procédures en cause, des faits litigieux et des éléments constitutifs des infractions concernées, la Cour considère que la conclusion précitée des juridictions administratives a méconnu le principe de la présomption dinnocence des requérants déjà établi par les jugements dacquittement des tribunaux pénaux. Partant, il y a eu violation de larticle 6 § 2 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION ΕΝ CE QUI CONCERNE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

89.  Dans la requête no 3453/12, le requérant se plaint que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par larticle 6 § 1 de la Convention. Il affirme également quà lépoque des faits il nexistait en Grèce aucun recours effectif pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dispositions dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…), qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

90.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs quils ne se heurtent à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

1.  En ce qui concerne la durée de la procédure

a)  Période à prendre en considération

91.  La période à considérer a débuté le 3 novembre 1989, avec la saisine du tribunal administratif dAthènes et sest terminée le 3 novembre 2011, date à laquelle larrêt no 1999/2011 du Conseil dÉtat a été mis au net et certifié conforme. Elle a donc duré vingt-deux ans pour trois instances.

b)  Caractère raisonnable de la procédure

92.  Le Gouvernement se réfère à la complexité de la procédure devant le Conseil dÉtat. En outre, il affirme que le requérant était responsable pour un ajournement devant la haute juridiction administrative.

93.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée dune procédure sapprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de laffaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que lenjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup dautres, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).

94.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas despèce et a constaté la violation de larticle 6 § 1 de la Convention (voir Vassilios Athanasiou et autres, précité).

95.  À supposer même que le requérant soit responsable dun ajournement daudience devant le Conseil dÉtat et que la procédure devant cette juridiction ait présenté une certaine complexité, la Cour constate que la procédure sest étalée dans sa totalité sur vingt-deux ans pour trois instances. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour considère quen lespèce la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à lexigence du « délai raisonnable ».

96.  Partant, en ce qui concerne la requête no 3453/12, il y a eu violation de larticle 6 § 1 quant à la durée de la procédure.

2.  En ce qui concerne lexistence dun recours effectif quant à la durée de la procédure

97.  La Cour rappelle que larticle 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre dune méconnaissance de lobligation, imposée par larticle 6 § 1, dentendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000XI).

98.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu loccasion de constater que lordre juridique hellénique noffrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de larticle 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée dune procédure (voir, parmi beaucoup dautres, Vassilios Athanasiou et autres, précité, §§ 33-35).

99.  La Cour note que le 12 mars 2012 a été publiée la loi no 4055/2012 portant sur léquité et la durée raisonnable de la procédure judiciaire, qui est entrée en vigueur le 2 avril 2012. En vertu des articles 53 suiv. de la loi précitée, un nouveau recours a été établi permettant aux intéressés de se plaindre de la durée de chaque instance dune procédure administrative dans un délai de six mois à partir de la date de publication de la décision y relative (voir paragraphe 41 ci-dessus). Par sa décision Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce, la Cour a jugé que ce recours est effectif au sens de larticle 13 de la Convention (Techniki Olympiaki A.E. c. Grèce (déc.), no 40547/10, 1er octobre 2013, § 58). Cependant, la Cour observe que cette loi na pas deffet rétroactif. Par conséquent, elle ne prévoit pas un tel recours pour les affaires déjà terminées six mois avant son entrée en vigueur.

100.  En lespèce, larrêt no 1999/2011 du Conseil dÉtat a été publié le 28 juin 2011, à savoir plus de six mois avant lentrée en vigueur de la loi no 4055/2012. Partant, le requérant ne pouvait pas exercer ledit recours. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime quil y a eu violation de larticle 13 de la Convention en raison, à lépoque des faits, de labsence en droit interne dun recours qui aurait permis au requérant dans la requête no 3453/12, dobtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de larticle 6 § 1 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

101.  Dans les requêtes nos 42941/12 et 9028/13, les requérants allèguent que les amendes administratives infligées pour délit de contrebande étaient exorbitantes, ne respectaient pas le principe de proportionnalité et portaient ainsi atteinte au droit à la protection des biens. Ils invoquent larticle 1 du Protocole no 1, disposition ainsi libellée :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois quils jugent nécessaires pour réglementer lusage des biens conformément à lintérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou dautres contributions ou des amendes. »

Sur la recevabilité

102.  Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il allègue que, dans les requêtes précitées, les requérants nont pas invoqué devant les juridictions administratives latteinte au droit à la protection de leur propriété en raison de limposition des amendes administratives en cause.

103.  Les requérants rétorquent que les amendes en cause constituaient une restriction disproportionnée de leur droit à la protection des biens. Le troisième requérant relève en particulier quà travers son grief fondé sur le principe ne bis in idem, il sest plaint de limposition dune double peine sévère pour les mêmes faits.

104.  La Cour rappelle que le fondement de la règle de lépuisement des voies de recours internes énoncée à larticle 35 § 1 de la Convention consiste en ce que, avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à lÉtat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu quelles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, larticle 35 § 1 de la Convention ne prescrit lépuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent leffectivité et laccessibilité voulues ; il incombe à lEtat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup dautres, Dalia c. France, 19 février 1998, § 38, Recueil 1998-I, et Fix c. Grèce, no 1001/09, § 51, 12 juillet 2011). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès dun recours donné qui nest pas de toute évidence voué à léchec ne constitue pas une raison valable pour justifier la nonutilisation de recours internes (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Pellegriti c. Italie (déc.), no 77363/01, 26 mai 2005).

105.  En loccurrence, la Cour note quen ce qui concerne la requête no 42941/12, il ressort du dossier que le requérant na à aucun stade de la procédure devant les juridictions administratives invoqué le droit à la protection de ses biens et le caractère éventuellement exorbitant des amendes imposées. Quant à la requête no 9028/13, il ressort de larrêt no 1461/2008 de la cour administrative dappel du Pirée que le requérant a mis spécifiquement en cause devant elle limportance de la somme imposée à titre damende. Pour sa part, ladite juridiction a rejeté ce grief en constatant que lamende imposée ne contredisait pas le principe de proportionnalité, puisquil ne représentait que le double des taxes et douanes impayées. Or, le requérant na pas contesté cette conclusion de la cour administrative dappel dans son pourvoi en cassation devant le Conseil dÉtat. Ce faisant, il na pas donné à la haute juridiction administrative loccasion de remédier à la situation dont il se plaint à travers le présent grief (voir Association Les Témoins de Jéhovah c. France (déc.), no 8916/05, 21 septembre 2010).

106.  Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les requérants, dans les requêtes nos 42941/12 et 9028/13, nont pas donné à lÉtat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées du droit à la protection des biens, en utilisant les ressources judiciaires offertes par le droit interne. Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

V.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

107.  Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de liniquité de la procédure, notamment du fait que les juridictions administratives nont pas respecté les principes de la présomption dinnocence et du ne bis in idem. En outre, dans la requête no 9028/13, le requérant invoque larticle 7 de la Convention. Il affirme que les juridictions administratives auraient dû appliquer en lespèce rétroactivement le nouveau Code des douanes (loi no 2960/2001) qui était entré en vigueur après la commission de lacte incriminé. Il relève que dans ce cas lacte en cause aurait été qualifié de contravention douanière simple, ce qui aurait entraîné limposition dune amende moins élevée.

Sur la recevabilité

108.  Sagissant des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la Cour note que les requérants réitèrent de fait leurs allégations déjà examinées par la Cour dans le cadre des articles 6 § 2 de la Convention et 4 du Protocole no 7. Dans la mesure où à travers ces griefs, ils mettent en cause léquité de la procédure devant les juridictions administratives, la Cour ne décèle aucun indice darbitraire dans le déroulement de ces procédures qui a respecté le droit daccès à un tribunal. De plus, les arrêts litigieux étaient suffisamment motivés. Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de larticle 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

109.  En outre, sagissant du grief tiré de larticle 7 de la Convention, la Cour note que le Conseil dÉtat sest penché sur la question de lapplication rétroactive du nouveau Code des douanes. Il a relevé que laffaire en cause soulevait la question spécifique de lemploi par le requérant de subterfuges pour se soustraire au paiement des droits de douane dus lors de limportation des véhicules litigieux. Sur cette base, il a considéré que selon larticle 137 Γ. § 7 du nouveau Code des douanes, lacte en cause aurait aussi été qualifié de contrebande et que, par conséquent, les deux Codes appliquaient « le même régime juridique », y compris la sanction prévue. Dans ces conditions, le Conseil dÉtat a conclu quil ny avait aucune raison dappliquer le nouveau Code des douanes. La Cour estime que cette conclusion du Conseil dÉtat était raisonnable et à suffisance motivée et quaucune violation de larticle 7 ne résulte des circonstances de lespèce. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de larticle 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

VI.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

110.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

111.  Le premier requérant réclame 19 165 820 euros (EUR), le deuxième 586 259, 29 EUR et le troisième 164 167, 23 EUR au titre du préjudice matériel quils auraient subi en raison des violations de la Convention alléguées. Ils se réfèrent notamment au manque à gagner et au préjudice économique que leurs entreprises ont subi en raison de la situation litigieuse. En outre, ils demandent 300 000, 50 000 et 300 000 EUR respectivement, à titre de dommage moral.

112.  Le Gouvernement soutient que ces sommes sont excessives et non justifiées par les circonstances de la cause. Il affirme quil nexiste pas de lien de causalité entre les sommes réclamées et les violations de la Convention alléguées. De lavis du Gouvernement, le constat de violation de la Convention constituerait lui-même une satisfaction équitable en lespèce au sens de larticle 41 de la Convention.

113.  A linstar du Gouvernement, la Cour naperçoit pas de lien de causalité entre les sommes demandées à titre de dommage matériel et les violations de la Convention conclues. En revanche, elle estime que les requérants doivent percevoir une indemnité pour le dommage moral subi, eu égard à la souffrance ressentie en raison des violations de la Convention constatées dans la présente affaire. Statuant en équité, comme le veut larticle 41, elle considère quil y a lieu doctroyer au premier requérant 14 000 EUR et 5 000 EUR à chacun des deuxième et troisième requérants au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt.

B.  Frais et dépens

114.  Le premier requérant demande 2 460 EUR, facture à lappui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Le deuxième requérant demande au total 6 680 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et la Cour. Il soumet la copie dun accord entre lui et ses représentants, aux termes duquel il paiera ses avocats à lissue de la procédure. Il demande que toute indemnité qui lui serait accordée à ce titre soit versée directement sur le compte bancaire de Me D. Farmakidis-Markou. Le troisième requérant demande 1 000 EUR, facture à lappui, pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

115.  Le Gouvernement soutient quen ce qui concerne le deuxième requérant, la demande au titre des frais et dépens est excessive et doit être rejetée.

116.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 130, 23 février 2012). Compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour considère quil y a lieu daccorder au premier et troisième requérants les sommes sollicitées, à savoir 2 460 EUR au premier requérant et 1 000 au troisième requérant, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre dimpôt.

117.  En outre, quant au deuxième requérant, la Cour juge établi quil a réellement exposé des frais, quant à la procédure devant les juridictions internes et devant elle, dès lors quen sa qualité de client il a contracté lobligation juridique de payer ses représentants en justice sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03, § 110, 31 mars 2009, et Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 103, CEDH 2013 (extraits)). La Cour considère quil y a lieu de lui accorder la somme de 2 500 EUR,plus tout montant pouvant être dû par lui à titre dimpôt, à verser directement sur le compte bancaire de son représentant (voir, en ce sens, Carabulea c. Roumanie, no 45661/99, § 180, 13juillet 2010).

C.  Intérêts moratoires

118.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Décide de joindre les requêtes ;

 

2.  Déclare la requête no 3453/12 recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure et labsence de recours effectif à cet égard, ainsi quaux griefs tirés des articles 6 § 2 de la Convention et 4 du Protocole no 7, et irrecevable pour le surplus ;

 

3.  Déclare les requêtes nos 52941/12 et 9028/13, recevables quant aux griefs tirés des articles 6 § 2 de la Convention et 4 du Protocole no 7, et irrecevables pour le surplus ;

 

4.  Dit, en ce qui concerne la requête no 3453/12, quil y a eu violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;

 

5.  Dit en ce qui concerne toutes les requêtes quil y a eu violation des articles 6 § 2 de la Convention et 4 du Protocole no 7 ;

 

6.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i)  14 000 EUR (quatorze mille euros) au premier requérant et 5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des deuxième et troisième requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral ;

ii)  2 460 EUR (deux mille quatre cent soixante euros) au premier requérant, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) au deuxième requérant et 1 000 EUR (mille euros) au troisième requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt par eux, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 avril 2015, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenElisabeth Steiner
GreffierPrésidente

 

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