CEDH, 7 juin 2007, Dupuis c. France, req. n° 1914/02

par Revue générale du droit | Juin 7, 2007

Pour citer cet article

, « CEDH, 7 juin 2007, Dupuis c. France, req. n° 1914/02 » : Revue générale du droit on line, 2007, numéro 49532 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=49532)

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DUPUIS ET AUTRES c. FRANCE

 (Requête no 1914/02)

ARRÊT

STRASBOURG

7 juin 2007 

DÉFINITIF

12/11/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire Dupuis et autres c. France,

La Cour européenne des Droits de lHomme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2007,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 1914/02) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Jérôme Dupuis et Jean-Marie Pontaut, ainsi que la société de droit français Librairie Arthème Fayard  les requérants »), ont saisi la Cour le 17 décembre 2001 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me C. Waquet, avocate au Conseil dEtat et à la Cour de cassation. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3.  Le 26 août 2005, la requête a été communiquée au Gouvernement. Compte tenu des dispositions de larticle 29 § 3 de la Convention, il a également été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de laffaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

4.  Par un décret du 17 mars 1982, une « Mission de coordination, dinformation et daction contre le terrorisme » fut créée. Cette « cellule anti-terroriste » de lElysée fut mise en place de 1983 à mars 1986 à la présidence de la République française et se livra à des écoutes téléphoniques ainsi quà des enregistrements.

5.  En novembre 1992, un hebdomadaire publia une note manuscrite datée du 28 mars 1983 et portant len-tête de la présidence de la République dont certains signes révélaient que des écoutes téléphoniques avaient été notamment organisées sur les lignes de certains journalistes et avocats.

La même année, des journaux publièrent la liste des personnes qui avaient été écoutées.

6.  Laffaire fut fortement médiatisée et une information fut ouverte en février 1993.

Dans le cadre de cette procédure, G.M., directeur adjoint du cabinet du président de la République à lépoque des écoutes, fut mis en examen du chef datteinte à la vie privée dautrui.

7.  Le 25 janvier 1996, quelques jours après le décès du président Mitterrand, les éditions Arthème Fayard publièrent louvrage rédigé par les requérants, tous deux journalistes, intitulé Les oreilles du Président, qui décrivait le fonctionnement des écoutes au sein de lElysée.

8.  Le 1er février 1996, G.M. déposa plainte avec constitution de partie civile à lencontre de MM. Pontaut et Dupuis des chefs de recel de documents provenant dune violation du secret professionnel, recel de violation du secret professionnel et recel de vol. Dans le cadre de sa plainte, G.M. releva que lannexe 1 du livre était constituée par six « fac-similés découtes » identiques aux documents figurant en procédure et que les trois autres annexes (liste de personnes écoutées) puisaient également leur substance dans celle-ci. Il cita également trente-six passages de louvrage qui reproduisaient les déclarations faites devant le magistrat instructeur par les personnes mises en examen ou les témoins et consignées par procèsverbal.

9.  Dans le cadre de la procédure dinstruction, les requérants contestèrent avoir obtenu leurs informations de manière illégale. Ils refusèrent de révéler leurs sources et firent valoir que nombre des personnes entendues par le juge avaient ensuite révélé publiquement la teneur de leurs déclarations. Sagissant des fac-similés découtes et du contenu des procèsverbaux, les requérants soutinrent que ceux-ci avaient circulé auprès des journalistes bien avant louverture de linstruction.

10.  Par un jugement du 10 septembre 1998, le tribunal de grande instance de Paris jugea que tant les fac-similés que les extraits de procèsverbaux trouvaient leur origine dans le dossier dinstruction auquel ne pouvait avoir accès que des personnes tenues au secret de linstruction ou au secret professionnel. Le tribunal jugea que, quel que soit le cheminement des pièces litigieuses, celles-ci ne pouvaient être parvenues dans les mains des requérants quà laide dune infraction. Selon le tribunal, cette situation ne pouvait être ignorée par des journalistes expérimentés. Constatant que le délit de recel était caractérisé en tous ses éléments, le tribunal déclara MM. Pontaut et Dupuis coupables du délit de recel de violation du secret de linstruction ou du secret professionnel sur le fondement des articles 226-13, 226-31, 321-1 et 321-9 à 321-12 du code pénal et les condamna chacun à une peine de 5 000 francs français (FRF) damende (soit 762,25 euros (EUR)). En outre, ledit tribunal les condamna solidairement à payer 50 000 FRF (soit 7 622,50 EUR) de dommagesintérêts et déclara la Librairie Arthème Fayard civilement responsable. Louvrage des requérants continua à être publié et aucun exemplaire ne fut saisi.

11.  Les requérants interjetèrent appel. Invoquant notamment la violation des articles 6 § 2 et 10 de la Convention, ils contestèrent la nécessité de leur condamnation au regard de la Convention.

12.  Par un arrêt du 16 juin 1999, la cour dappel de Paris confirma la condamnation notamment par les motifs suivants :

« () Par leur nombre, leur diversité et leur précision les sources utilisées par les prévenus démontrent quils ont été en possession matérielle de reproductions des pièces dinstruction, de simples transcriptions ou de comptes rendus oraux étant insusceptibles de permettre le caractère systématique de lexploitation quils ont faite du contenu du dossier () Dès lors les prévenus nont pu obtenir les documents que par la voie de personnes associées à la procédure lesquelles se divisent en deux groupes. Le premier est lié par le secret de linstruction (magistrat, greffier, policier ) dont la violation constitue un délit. Le second est constitué par les personnes qui peuvent obtenir des copies de pièces mais qui ne sont pas tenues par le secret de linstruction. Il sagit des avocats et des parties elles-mêmes. (…) Il résulte de ces dispositions claires et cohérentes que le respect de certaines modalités du secret de linstruction est une composante du respect du secret professionnel. Sans aucun doute ce dernier ne doit pas faire préjudice aux droits de la défense. () Ainsi la provenance des documents utilisés par les prévenus était nécessairement délictuelle, la qualification exacte du délit étant sans effet sur la nature illicite de lorigine qui est le fondement nécessaire et suffisant de lélément légal du recel, ce que confirme la jurisprudence de la Cour de cassation. () »

13.  Sagissant de larticle 10 de la Convention, la cour dappel jugea que :

« Même si le contenu matériel du recel présente le caractère particulier dêtre constitué par des actes dinstruction il convient tout dabord de faire observer que le délit de recel prévu à larticle 321-1 du code de procédure pénale est une incrimination dusage courant. () Ainsi même si les poursuites ayant la configuration actuelle peuvent être peu nombreuses elles sont fondées sur des textes clairs et connus et il ny a pas daléa dans leurs conditions dapplication.

Aux termes de lalinéa 2 de larticle 10 précité lexercice de la liberté dexpression peut être soumis à des restrictions notamment pour protéger la réputation et les droits dautrui et pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire.

Il est constant quen se procurant une quantité de pièces couvertes par le secret dans une procédure où [G.M.] était mis en examen les prévenus portaient atteinte à sa vie personnelle et à ses droits de la défense comme personne mise en examen. Cette démarche établissait en même temps la méconnaissance volontaire des règles de fonctionnement de linstitution judiciaire. De surcroît la publication qui était lobjectif reconnu par MM. Pontaut et Dupuis, ne pouvait que mettre en cause la présomption dinnocence dont doit bénéficier toute personne poursuivie.

() Obliger au respect des règles fondamentales du fonctionnement des juridictions et des pratiques des auxiliaires de justice concourt au maintien des caractères démocratiques de la société. A ce titre, les règles sur le respect du secret de linstruction comme celui du secret professionnel permettent de protéger cette instance de trop fortes pressions comme elles protègent également des intérêts essentiels des protagonistes de la procédure.

Dès lors, les limites auxquelles est soumise la liberté dexpression sont nécessaires dautant dune part quil nest pas établi que les contraintes exercées en la cause aient nui de réelle façon à linformation de lopinion compte tenu des articles parus sur le sujet. Et dautre part quil nest pas plus établi que la justice se soit trouvée dans une impossibilité de fonctionner dont il aurait fallu informer cette opinion. »

14.  Les requérants se pourvurent en cassation.

15.  Par un arrêt du 19 juin 2001, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

16.  La Cour de cassation rejeta le moyen par lequel les requérants alléguaient notamment la violation de larticle 6 § 2 de la Convention comme suit :

« Attendu que, pour retenir la culpabilité des prévenus qui contestaient avoir obtenu les informations de façon illégale, mais refusaient de révéler leurs sources, la cour dappel relève que louvrage comporte des fac-similés découtes téléphoniques qui sont la reproduction exacte de fiches consignées dans la procédure suivie par le juge dinstruction, ainsi que des extraits de procès-verbaux de déclarations dressés par ce magistrat ; que les juges ajoutent quen labsence de tout élément permettant daccréditer lhypothèse dune divulgation accidentelle, son auteur ne peut être quun professionnel, tenu au secret, quil sagisse dune personne soumise au secret de linstruction, ou dun avocat tenu au secret professionnel en vertu de larticle 160 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession davocat ; quils en déduisent que, quel que soit le cheminement des pièces litigieuses, celles-ci nont pu parvenir entre les mains des prévenus quà laide dune infraction ; quils relèvent que cette situation ne pouvait être ignorée de journalistes expérimentés ;

Attendu quen létat de ces motifs, déduits dune appréciation souveraine des circonstances de la cause, la cour dappel, qui a caractérisé la détention et la publication, en connaissance de cause, par les prévenus, de photocopies de pièces issues dune instruction en cours, a justifié sa décision ; () »

17.  La Cour rejeta également le moyen par lequel les requérants invoquaient la violation de larticle 10 de la Convention, faisant valoir que le seul fait que les écoutes téléphoniques décrites dans le livre faisaient lobjet dune information judiciaire nétait pas suffisant pour justifier latteinte portée à leur liberté dexpression et que leur condamnation ne répondait à aucune nécessité pour les motifs suivants :

« Attendu que, pour rejeter le grief pris dune violation de larticle 10 de la Convention européenne des droits de lhomme, la cour dappel, par motifs propres et adoptés, relève que la matière essentielle de louvrage litigieux est constituée par le contenu même du dossier de linformation en cours, que le livre reproduit en particulier de nombreux passages dauditions de personnes entendues par le juge dinstruction, et que ces éléments ont nourri de façon détaillée lexposé des auteurs sur le fonctionnement du système découtes mis en place à la Présidence de la République ; que les juges précisent que les prévenus se sont trouvés en possession dinformations confidentielles sur [G.M.] auxquelles ils navaient aucun droit daccès, ce qui heurtait un intérêt légitime de celui-ci ;quils ajoutent que les limites auxquelles est soumise la liberté dexpression sont nécessaires dautant quil nest pas établi que les contraintes exercées en la cause aient nui de réelle façon à linformation de lopinion et que la justice se soit trouvée dans une impossibilité de fonctionner dont il aurait fallu informer cette opinion ;

Attendu quen létat de ces énonciations dont il résulte que les prévenus ont été poursuivis pour avoir divulgué le contenu demeuré confidentiel de pièces issues dune information en cours, mesure justifiée par les impératifs de protection des droits dautrui, au nombre desquels figure la présomption dinnocence, par la préservation dinformations confidentielles, ainsi que par la garantie de lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire, la cour dappel a justifié sa décision au regard de larticle 10 de la Convention européenne des droits de lhomme ;

()

Attendu quen allouant des dommages-intérêts à la partie civile, au motif que la publication, par les prévenus, dinformations confidentielles la concernant, a directement concouru au dommage quelle a subi, la cour dappel a justifié sa décision au regard de larticle 2 du code de procédure pénale. »

18.  Par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 9 novembre 2005, G.M fut condamné à six mois demprisonnement avec sursis et 5 000 EUR damende.

II.  DROIT INTERNE PERTINENT

19.  Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes :

Article 226-13

« La révélation dune information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison dune fonction ou dune mission temporaire, est punie dun an demprisonnement et de 15 000 euros damende. »

Article 321-1

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose ou de faire office dintermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient dun crime ou dun délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit dun crime ou dun délit. Le recel est puni de cinq ans demprisonnement et de 375 000 euros damende. »

 

20.  La Recommandation Rec(2003)13 du Comité des Ministres du Conseil de lEurope aux Etats membres, sur la diffusion dinformations par les médias en relation avec les procédures pénales, se lit ainsi :

« ()

Rappelant que les médias ont le droit dinformer le public eu égard au droit de ce dernier à recevoir des informations, y compris des informations sur des questions dintérêt public, en application de larticle 10 de la Convention, et quils ont le devoir professionnel de le faire ;

Rappelant que les droits à la présomption dinnocence, à un procès équitable et au respect de la vie privée et familiale, garantis par les articles 6 et 8 de la Convention, constituent des exigences fondamentales qui doivent être respectées dans toute société démocratique ;

Soulignant limportance des reportages réalisés par les médias sur les procédures pénales pour informer le public, rendre visible la fonction dissuasive du droit pénal et permettre au public dexercer un droit de regard sur le fonctionnement du système judiciaire pénal ;

Considérant les intérêts éventuellement conflictuels protégés par les articles 6, 8 et 10 de la Convention et la nécessité dassurer un équilibre entre ces droits au regard des circonstances de chaque cas individuel, en tenant dûment compte du rôle de contrôle de la Cour européenne des Droits de lHomme pour garantir le respect des engagements contractés au titre de la Convention ;

()

Désireux de promouvoir un débat éclairé sur la protection des droits et intérêts en jeu dans le cadre des reportages effectués par les médias sur les procédures pénales, ainsi que de favoriser de bonnes pratiques à travers lEurope, tout en assurant laccès desmédias aux procédures pénales ;

()

Recommande, tout en reconnaissant la diversité des systèmes juridiques nationaux en ce qui concerne les procédures pénales, aux gouvernements des Etats membres :

1.de prendre ou de renforcer, le cas échéant, toutes mesures quils considèrent nécessaires en vue de la mise en œuvre des principes annexés à la présente recommandation, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives,

2.de diffuser largement cette recommandation et les principes qui y sont annexés, en les accompagnant le cas échéant dune traduction, et

3.de les porter notamment à lattention des autorités judiciaires et des services de police, et de les mettre à la disposition des organisations représentatives des juristes praticiens et des professionnels des médias.

Annexe à la Recommandation Rec(2003)13 – Principes concernant la diffusion dinformations par les médias en relation avec les procédures pénales

Principe 1 – Information du public par les médias

Le public doit pouvoir recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias. Les journalistes doivent en conséquence pouvoir librement rendre compte de et effectuer des commentaires sur le fonctionnement du système judiciaire pénal, sous réserve des seules limitations prévues en application des principes qui suivent.

Principe 2 – Présomption dinnocence

Le respect du principe de la présomption dinnocence fait partie intégrante du droit à un procès équitable.

En conséquence, des opinions et des informations concernant les procédures pénales en cours ne devraient être communiquées ou diffusées à travers les médias que si cela ne porte pas atteinte à la présomption dinnocence du suspect ou de laccusé.

()

Principe 6 – Information régulière pendant les procédures pénales

Dans le cadre des procédures pénales dintérêt public ou dautres procédures pénales attirant particulièrement lattention du public, les autorités judiciaires et les services de police devraient informer les médias de leurs actes essentiels, sous réserve que cela ne porte pas atteinte au secret de linstruction et aux enquêtes de police et que cela ne retarde pas ou ne gêne pas les résultats des procédures. Dans le cas des procédures pénales qui se poursuivent pendant une longue période, linformation devrait être fournie régulièrement.

() »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 10 DE LA CONVENTION

21.  Les requérants se plaignent de ce que leur condamnation ne reflète pas un besoin social impérieux et viole par conséquent leur droit à la liberté dexpression. Ils en veulent pour preuve que ce nest pas le ministère public qui se trouve à lorigine de la plainte. Les requérants font en outre valoir que le livre litigieux ne remettait nullement en cause la présomption dinnocence de G.M., dont nul nignorait quil avait été mis en examen. Ils invoquent à cet égard leur droit de diffuser des informations dans le cadre dune affaire dEtat et font valoir que le débat public portait sur lexercice du pouvoir, ses dérives et son contrôle, et existait déjà avant la publication du livre, lequel navait pas pour but de freiner lenquête. Les requérants invoquent larticle 10 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques et sans considération de frontière. ()

2.  Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique () à la protection de la réputation ou des droits dautrui, () ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire. »

22.  Le Gouvernement soppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

23.  La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Thèses des parties

a)  Les requérants

24.  Les requérants font notamment valoir que lingérence nétait nullement nécessaire. Selon eux, comme tout secret, le secret de linstruction ne vise que les participants à linstruction, mais nullement les parties. La révélation nest pas interdite et aucun fait na de vocation particulière à nêtre connu de personne.

25.  Par ailleurs, ils estiment ne pas avoir porté atteinte à la protection des droits dautrui. Même si laffaire nétait pas encore jugée lorsque louvrage est paru, linformation était ouverte depuis trois ans et il fallutencore attendre dix ans pour que laffaire soit jugée par le tribunal correctionnel de Paris. Dans un tel contexte, la parution dun livre pour exprimer une nouvelle fois ce qui constituait une affaire dEtat, alors que la justice était particulièrement lente, ne portait atteinte à aucun principe fondamental et surtout pas au secret de linstruction. Lorsque linstruction connaît une si longue durée et que les témoignages, preuves et éléments ont eu le temps de disparaître, il est au contraire salutaire et conforme à lintérêt de la démocratie que des journalistes dinvestigation dévoilent ce que leur enquête a permis de découvrir. En lespèce, il ne sagissait plus de protéger des preuves, mais au contraire déviter quelles ne disparaissent en révélant sur la place publique ce que la justice avait des difficultés à mettre à jour.

26.  A cet égard, lintérêt de G.M. devait seffacer devant lintérêt général et il ne saurait être soutenu quil aurait été porté atteinte à son droit à la présomption dinnocence de manière telle que les juges correctionnels nauraient pu bénéficier, dix ans plus tard, de leur entière liberté dappréciation sagissant de sa culpabilité.

b)  Le Gouvernement

27.  Le Gouvernement ne conteste pas que la condamnation des requérants pour délit de recel du secret de linstruction ou du secret professionnel constitue une ingérence dans leur droit à la liberté dexpression. Selon lui, lingérence était prévue par la loi, à savoir par les articles 226-13 et 321-1 du code pénal, qui remplissent les conditions daccessibilité et de prévisibilité exigées par la Cour (Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, CEDH 1999-I). Il estime cependant que lingérence constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la réputation des droits dautrui et pour garantir lautorité et limpartialité de lautorité judiciaire. Sans contester le fait que louvrage des requérants avait pour objet dinformer le public sur une affaire dEtat qui intéressait lopinion publique, il considère quil a porté atteinte à la présomption dinnocence de G.M. La publication quelques jours après la mort de François Mitterrand lui a donné un certain impact commercial et médiatique, renforçant le préjudice subi par G.M. Laffaire était par ailleurs très sensible et louvrage reproduisait très exactement plusieurs pièces versées au dossier.

28.  Selon le Gouvernement lingérence était par ailleurs proportionnée au but poursuivi. Linterdiction de produire des documents émanant dun dossier dinstruction est limitée à la période de linstruction proprement dite, ne couvre que les actes de recel et de divulgation des pièces mêmes du dossier et ninterdit donc aucunement aux journalistes de communiquer des informations sur une affaire en cours dinstructionou de se livrer à leurs propres investigations, interroger des parties à la procédure, les témoins, les avocats ou encore commenter de manière critique lactivité judiciaire.

29.  Le Gouvernement considère enfin que le cas despèce doit être distingué de laffaire Fressoz et Roire précitée. Le secret de linstruction et le respect de la présomption dinnocence qui protègent des intérêts collectifs et publics ne sauraient être mis sur le même pied que le secret fiscal, qui protège des intérêts purement privés. Par ailleurs, les juridictions françaises ont suffisamment motivé leurs décisions après un examen précis. Le droit à linformation du public sur laffaire des écoutes de lElysée na pas été entravé, la publication de louvrage sest poursuivie et ses exemplaires nont pas été saisis alors que linformation du public était largement assurée, par ailleurs, par les médias. En outre, les requérants ont été condamnés à une « peine de principe », fort éloignée du maximum encouru.

2.  Appréciation de la Cour

30.  La Cour relève que les requérants ont été condamnés au paiement dune amende et de dommagesintérêts, en raison de lutilisation et de la reproduction déléments du dossier dinstruction dans leur livre. Il nest pas contesté que les requérants ont subi une « ingérence » dans lexercice de leur droit à la liberté dexpression au sens de larticle 10 de la Convention. Pareille immixtion enfreint la Convention si elle ne remplit pas les exigences du paragraphe 2 de larticle 10. Il y a donc lieu de déterminer si elle était « prévue par la loi », inspirée par un ou des buts légitimes au regard dudit paragraphe et « nécessaire, dans une société démocratique ».

a)  « Prévue par la loi »

31.  La Cour relève que les infractions pour lesquelles les requérants ont été poursuivis trouvaient, à linstar des sanctions prononcées, leur fondement dans le code pénal. Par ailleurs, les requérants ne mettent pas en cause le caractère prévisible et accessible des dispositions légales applicables. Lingérence était donc prévue par la loi.

b)  But légitime

32.  La Cour relève que les juridictions internes ont fondé leurs décisions sur la violation du secret professionnel ou de linstruction. Lingérence avait donc notamment pour but de garantir le respect du droit dune personne qui, nayant pas encore été jugée, était présumée innocente. Elle avait aussi pour but une bonne administration de la justice en évitant toute influence extérieure sur le cours de celle-ci. Ces buts correspondent à la protection de « la réputation et des droits dautrui » et à la garantie de « lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire », dans la mesure où cette dernière garantie a été interprétée comme englobant les droits dont les individus jouissent à titre de plaideurs en général (Ernst et autres c. Belgique, no 33400/96, § 98, 15 juillet 2003).

Partant, la Cour considère que les motifs invoqués par les juridictions internes se concilient avec le but légitime de protéger le droit de G.M. à un procès équitable dans le respect de la présomption dinnocence.

c)  « Nécessaire dans une société démocratique »

i.  Rappel des principes généraux

33.  La liberté dexpression constitue lun des fondements essentiels dune société démocratique et les garanties à accorder à la presse revêtent donc une importance particulière (voir, entre autres, les arrêts Jersild c. Danemark du 23 septembre 1994, série A no 298, p. 26, § 37 ; Worm c. Autriche du 29 août 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, pp. 1550-1551, § 47 ; Fressoz et Roire, précitée, § 45)

34.  La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits dautrui ainsi quà la nécessité dempêcher la divulgation dinformations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions dintérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37 ; Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999III ; Thoma c. Luxembourg, no 38432/97, § 43-45, CEDH 2001III ; Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 65, 24 novembre 2005).

35.  En particulier, on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, la grande presse ou le public en général. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées sajoute le droit, pour le public, den recevoir. Toutefois, il convient de tenir compte du droit de chacun de bénéficier dun procès équitable tel que garanti à larticle 6 § 1 de la Convention, ce qui, en matière pénale, comprend le droit à un tribunal impartial (Tourancheau et July, précité, § 66). Comme la Cour la déjà souligné, « les journalistes doivent sen souvenir qui rédigent des articles sur des procédures pénales en cours, car les limites du commentaire admissible peuvent ne pas englober des déclarations qui risqueraient, intentionnellement ou non, de réduire les chances dune personne de bénéficier dun procès équitable ou de saper la confiance du public dans le rôle tenu par les tribunaux dans ladministration de la justice pénale » (ibidem ; Worm, précité, § 50).

36.  Dune manière générale, la « nécessité » dune quelconque restriction à lexercice de la liberté dexpression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales dévaluer sil existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient dune certaine marge dappréciation. Lorsquil y va de la presse, comme en lespèce, le pouvoir dappréciation national se heurte à lintérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient daccorder un grand poids à cet intérêt lorsquil sagit de déterminer, comme lexige le paragraphe 2 de larticle 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 27 mars 1996, Recueil 1996-II, pp. 500501, § 40 ; Worm, précité, § 47 ; Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).

37.  La Cour na point pour tâche, lorsquelle exerce ce contrôle, de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous langle de larticle 10 les décisions quelles ont rendues en vertu de leur pouvoir dappréciation. Pour cela, la Cour doit considérer l« ingérence » litigieuse à la lumière de lensemble de laffaire pour déterminer si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (voir, notamment, les arrêts Goodwin, ibidem, et Du Roy et Malaurie c. France, no 34000/96, § 27, CEDH 2000X). Aux fins de lexercice de mise en balance des intérêts concurrents auquel la Cour doit se livrer, il lui faut aussi tenir compte du droit que larticle 6 § 2 de la Convention reconnaît aux individus dêtre présumés innocents jusquà ce que leur culpabilité ait été légalement établie (Du Roy et Malaurie, précité, § 34 ; Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 78, CEDH 2004).

38.  Il revient donc à la Cour de déterminer si lingérence litigieuse correspondait à un « besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».

ii.  Application au cas despèce

39.  La Cour observe demblée que le thème de louvrage concernait un débat qui était dun intérêt public considérable. Il apportait une contribution à ce quil convient dappeler, avec le Gouvernement, une affaire dEtat, qui intéressait lopinion publique, et il donnait certaines informations et réflexions sagissant des personnalités qui avaient fait lobjet découtes téléphoniques illégales, des conditions dans lesquelles ces dernières avaient été réalisées, et de qui étaient les donneurs dordre. Force est dailleurs de constater que la liste des « deux mille personnes écoutées » comprenait des noms de nombreuses personnalités pour le moins médiatiques ou médiatisées.

40.  La Cour rappelle que larticle 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté dexpression dans le domaine du discours politique ou des questions dintérêt général (Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV). En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à légard dun homme politique, visé en cette qualité, que dun simple particulier : à la différence du second, le premier sexpose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens ; il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, § 42 ; Incal c. Turquie, 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1567, § 54 ; Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 74, CEDH 2001-VIII ; Brasilier c. France, no 71343/01, § 41, 11 avril 2006). Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique. La Cour accorde la plus haute importance à la liberté dexpression dans le contexte du débat politique et considère quon ne saurait restreindre le discours politique sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté dexpression en général dans lEtat concerné (Feldek, précité, § 83). En lespèce, les propos litigieux visaient G.M., lun des principaux collaborateurs du président de la République, François Mitterrand. Or G.M., qui est à lorigine de la poursuite des requérants et de leur condamnation, sil ne pouvait être qualifié dhomme politique stricto sensu, présentait néanmoins toutes les caractéristiques dun homme public influent, évidemment impliqué dans la vie politique et ce, au plus haut niveau de lexécutif.

41.  A la fonction de la presse qui consiste à diffuser des informations et des idées sur des questions dintérêt public, sajoute le droit, pour le public, den recevoir (voir, parmi dautres, Observer et Guardianc. Royaume-Uni, arrêt du 26 novembre 1991, série A no 216, p. 30, § 59 ; Jersild, précité, p. 23, § 31 ; De Haes et Gijsels, précité, p. 234, § 39). Il en allait tout particulièrement ainsi en lespèce, sagissant dun système illégal découtes et darchivages visant de nombreuses personnalités de la société civile, organisé au sommet de lEtat. La découverte de ces faits suscita une émotion et un écho particulièrement significatifs dans lopinion publique. Louvrage litigieux, à linstar des chroniques judiciaires, répond à une demande concrète et soutenue du public de plus en plus intéressé de nos jours à connaître les rouages de la justice au quotidien. Le public avait dès lors un intérêt légitime à être informé et à sinformer sur ce procès et, notamment, sur les faits relatés par louvrage litigieux.

42.  Cette importance du rôle des médias dans le domaine de la justice pénale est au demeurant très largement reconnue. En particulier, la Cour a déjà jugé qu« à condition de ne pas franchir les bornes fixées aux fins dune bonne administration de la justice, les comptes rendus de procédures judiciaires, y compris les commentaires, contribuent à les faire connaître et sont donc parfaitement compatibles avec lexigence de publicité de laudience énoncée à larticle 6 § 1 de la Convention. A la fonction des médias consistant à communiquer de telles informations et idées sajoute le droit, pour le public, den recevoir » (Worm, précité, § 50). Le Comité des ministres du Conseil de lEurope a quant à lui adopté la Recommandation Rec(2003)13 sur la diffusion dinformations par les médias en relation avec les procédures pénales ; celle-ci rappelle à juste titre que les médias ont le droit dinformer le public eu égard au droit de ces derniers à recevoir des informations et souligne limportance des reportages réalisés sur les procédures pénales pour informer le public et permettre à celui-ci dexercer un droit de regard sur le fonctionnement du système de justice pénale. En annexe à cette Recommandation figure dailleurs notamment le droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police à travers les médias, ce qui implique pour les journalistes le droit de pouvoir librement rendre compte du fonctionnement du système de justice pénale.

43.  Certes, quiconque, y compris des journalistes, exerce sa liberté dexpression assume des « devoirs et responsabilités » dont létendue dépend de sa situation et du procédé technique utilisé (voir, mutatis mutandis, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, § 49 in fine). En loccurrence, les juges internes ont considéré, compte tenu de la nature des documents reproduits dans louvrage ou ayant servi de support à certains passages du livre, que les auteurs, journalistes expérimentés, ne pouvaient ignorer que lesdits documents provenaient du dossier dinstruction et étaient couverts, selon les personnes à lorigine de la remise des documents, par le secret de linstruction ou par le secret professionnel. Tout en reconnaissant le rôle essentiel qui revient à la presse dans une société démocratique, la Cour souligne que les journalistes ne sauraient en principe être déliés par la protection que leur offre larticle 10 de leur devoir de respecter les lois pénales de droit commun. Le paragraphe 2 de larticle 10 pose dailleurs les limites de lexercice de la liberté dexpression. Il échet de déterminer si, dans les circonstances particulières de laffaire, lintérêt dinformer le public lemportait sur les « devoirs et responsabilités » pesant sur les requérants en raison de lorigine douteuse des documents qui leur avaient été adressés.

44.  La Cour doit plus particulièrement déterminer si lobjectif de préservation du secret de linstruction offrait une justification pertinente et suffisante à lingérence. Il est légitime de vouloir accorder une protection particulière au secret de linstruction compte tenu de lenjeu dune procédure pénale, tant pour ladministration de la justice que pour le droit au respect de la présomption dinnocence des personnes mises en examen. Toutefois, dans les circonstances de lespèce, la Cour considère quau moment de la publication de louvrage litigieux, en janvier 1996, outre la très large médiatisation de laffaire dite des « écoutes de lElysée », il était déjà de notoriété publique que G.M. était mis en examen dans cette affaire, dans le cadre dune instruction ouverte depuis près de trois ans, qui aboutira finalement le 9 novembre 2005, soit neuf ans et plus de neuf mois après la publication de louvrage, à sa condamnation à une peine demprisonnement avec sursis. En outre, le Gouvernement nétablit pas en quoi, dans les circonstances de lespèce, la divulgation dinformations confidentielles aurait pu avoir une influence négative tant sur le droit à la présomption dinnocence de G.M. que sur son jugement et sa condamnation presque de dix ans après la publication. Dailleurs, postérieurement à la parution du livre litigieux et durant la phase dinstruction, G.M. sest régulièrement exprimé sur laffaire au travers de nombreux articles de presse. Dès lors, la protection des informations en tant quelles étaient confidentielles ne constituait pas un impératif prépondérant.

45.  A cet égard, il faut relever que si la condamnation des requérants pour recel reposait sur la reproduction et lutilisation dans leur ouvrage des documents contenus au dossier dinstruction et dès lors considérés comme communiqués en violation du secret de linstruction ou professionnel, elle touchait inévitablement la révélation dinformations. On peut toutefois se demander si subsistait encore lintérêt de garder secrètes des informations dont le contenu avait déjà, au moins en partie, été rendu public (Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A no 177, p. 23, § 51 ; Vereniging Weekblad Bluf ! c. Pays-Bas, arrêt du 9 février 1995, série A no 306-A, p. 15, § 41) et était susceptible dêtre connu par un grand nombre de personnes (Fressoz et Roire, précité, § 53), eu égard à la couverture médiatique de laffaire, tant en raison des faits que de la personnalité de nombreuses victimes desdites écoutes.

46.  La Cour estime au demeurant quil convient dapprécier avec la plus grande prudence, dans une société démocratique, la nécessité de punir pour recel de violation de secret de linstruction ou de secret professionnel des journalistes qui participent à un débat public dune telle importance, exerçant ainsi leur mission de « chiens de garde » de la démocratie. Larticle 10 protège le droit des journalistes de communiquer des informations sur des questions dintérêt général dès lors quils sexpriment de bonne foi, sur la base de faits exacts et fournissent des informations « fiables et précises » dans le respect de léthique journalistique (Goodwin, précité, § 39 ; Fressoz et Roire, précité, § 54 ; Colombani et autres c. France, arrêt du 25 juin 2002, § 65, CEDH 2002-V). Or, en lespèce, il ressort des allégations non contestées des requérants que ceux-ci ont agi dans le respect des règles de la profession journalistique, dans la mesure où les publications litigieuses servaient ainsi non seulement lobjet mais aussi la crédibilité des informations communiquées, attestant de leur exactitude et de leur authenticité (Fressoz et Roire, précité, § 55).

47.  De plus, pour ce qui est des peines prononcées, la Cour rappelle que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsquil sagit de mesurer la proportionnalité de lingérence (Sürek no 1, précité, § 64 ; Paturel c. France, no 54968/00, § 47, 22 décembre 2005 ; Brasilier, précité, § 43).

48.  Elle relève tout dabord que les deux auteurs ont été condamnés à payer une amende de 762,25 EUR chacun, outre leur condamnation solidaire à payer 7 622,50 EUR de dommages-intérêts à G.M. En outre, la troisième requérante fut déclarée civilement responsable. Toutefois, la destruction ou la saisie de louvrage na pas été ordonnée et sa publication na pas été interdite (Paturel, précité, § 48). Cela étant, le montant de lamende, bien que, certes, relativement modérée, et les dommages-intérêts qui sont venus sy ajouter, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause (Brasilier, précité, § 3 ; Paturel, précité, § 49). La Cour a dailleurs maintes fois souligné quune atteinte à la liberté dexpression peut risquer davoir un effet dissuasif quant à lexercice de cette liberté (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie, arrêt du 17 décembre 2004 [GC], no 33348/96, § 114, CEDH 2004XI), que le caractère relativement modéré des amendes ne saurait suffire à faire disparaître.

49.  En conclusion, la Cour estime que la condamnation des requérants sanalyse en une ingérence disproportionnée dans le droit à la liberté dexpression des intéressés et quelle nétait donc pas nécessaire dans une société démocratique.

Partant, il y a eu violation de larticle 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

50.  Invoquant, en outre, larticle 6 § 2 de la Convention, les requérants soutiennent également que les juridictions nationales ont méconnu le principe de la présomption dinnocence dans la mesure où aucune preuve na selon eux été rapportée de ce que les documents quils détenaient avaient une origine frauduleuse. Larticle 6 § 2 est libellé comme suit :

« Toute personne accusée dune infraction est présumée innocente jusquà ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

51.  Compte tenu de la conclusion de violation à laquelle elle est parvenue au titre de larticle 10 de la Convention, la Cour estime que le grief tiré de larticle 6 § 2, quil convient de déclarer recevable, repose sur les mêmes faits et que, dès lors, aucune question distincte ne se pose au regard de larticle 6 § 2 de la Convention.

III.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

52.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

53.  Les requérants nont pas formulé de demande au titre de la satisfaction équitable. Partant, la Cour estime quil ny a pas lieu de leur octroyer une satisfaction équitable (voir, notamment, Brasilier, précité, § 46).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 10 de la Convention ;

3.  Dit quaucune question distincte ne se pose sous langle de larticle 6 § 2 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2007 en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith Boštjan M. Zupančič
Greffier adjoint Président

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