CEDH, 8 juillet 2019, Mihalache contre Roumanie, req. n° 54012/10

par Revue générale du droit | Juil 8, 2019

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GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MIHALACHE c. ROUMANIE

(Requête no 54012/10)

 

ARRÊT

STRASBOURG

8 juillet 2019

 

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

 

En laffaire Mihalache c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de lhomme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Angelika Nußberger,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Robert Spano,
Vincent A. De Gaetano,
Ganna Yudkivska,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller,
Egidijus Kūris,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani,
Georgios A. Serghides,
Marko Bošnjak,
Péter Paczolay,
María Elósegui, juges,
et de Søren Prebensen, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 octobre 2018 et 29 avril 2019,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  À lorigine de laffaire se trouve une requête (no 54012/10) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Aurelian-Erik Mihalache (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 septembre 2010 en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de lassistance judiciaire, a été représenté par Me M. Bratu, avocat exerçant à Focşani. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

3.  Le requérant alléguait avoir été poursuivi et condamné deux fois pour les mêmes faits et considérait à cet égard quil y avait eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

4.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour – « le règlement »). Le 19 juin 2013, le grief concernant larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à larticle 54 § 3 du règlement. Par la suite, la requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour. Le 27 mars 2018, une chambre de cette section composée de Ganna Yudkivska, présidente, Paulo Pinto de Albuquerque, Egidijus Kūris, Iulia Antoanella Motoc, Georges Ravarani, Marko Bošnjak et Péter Paczolay, juges, ainsi que de Marialena Tsirli, greffière de section, sest dessaisie au profit de la Grande Chambre, aucune des parties ne sy étant opposée (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).

5.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.

6.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé un mémoire sur la recevabilité et le fond de laffaire.

7.  Une audience sest déroulée en public au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 3 octobre 2018 (articles 71 et 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
MmesC. Brumar, du ministère des Affaires étrangères,              agente,
S.D. Popa,adjointe au représentant permanent
de la Roumanie auprès du Conseil de lEurope,conseillère ;

  pour le requérant
MeM. Bratu, avocat,conseil.

 

La Cour a entendu Mmes Brumar et Popa puis Me Bratu en leurs déclarations ainsi quen leurs réponses à ses questions.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

8.  Le requérant est né en 1975 et réside à Tulnici.

9.  Dans la nuit du 2 au 3 mai 2008, la police arrêta le requérant, qui se trouvait sur la voie publique au volant de son véhicule, dans le cadre dun contrôle préventif. Lintéressé fut soumis à un test dalcoolémie. Ce test paraissant positif, les policiers invitèrent le requérant à les accompagner à lhôpital afin de faire établir son taux dalcoolémie au moyen dun prélèvement de preuves biologiques. Le requérant refusa.

1.  Louverture de poursuites pénales contre le requérant

10.  Par une décision (rezoluție) du 17 juillet 2008, le parquet près le tribunal de première instance de Focşani (« le parquet ») engagea des poursuites pénales contre le requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques visant à établir son taux dalcoolémie, infraction prévue et réprimée par larticle 87 (5) de lordonnance durgence du gouvernement no 195/2002 relative à la circulation sur la voie publique (« lOUG no 195/2002 »).

11.  Entendu par le parquet, le requérant reconnut avoir consommé de lalcool et avoir refusé de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques.

12.  Le témoin G.D. fut entendu.

2.  Larrêt des poursuites pénales contre le requérant et lapplication dune sanction administrative

13.  Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à lépoque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). Selon les dispositions légales précitées, laction pénale ne pouvait être exercée si les faits commis natteignaient pas le degré de gravité dune infraction (paragraphe 33 ci-dessous). Le parquet indiqua ce qui suit :

« Compte tenu de ce quil ressort du dossier des poursuites pénales quen lespèce les dispositions de larticle 10 lettre b1 du CPP sont applicables, les faits natteignant pas le [degré de] danger social associé à une infraction et latteinte aux valeurs sociales protégées par la loi étant minime ;

Prenant en considération la sincérité de lauteur des actes en cause (făptuitor), le fait quil circulait un jour de trafic routier réduit, la courte distance parcourue et le fait que [lintéressé] était poursuivi au pénal pour la première fois ;

[J]ORDONNE :

Larrêt des poursuites pénales (scoaterea de sub urmărire penală) contre le suspect pour les faits visés à larticle 87 (5) de lOUG no 195/2002 (…) et lapplication dune sanction à caractère administratif consistant en une amende dun montant de 1 000 lei roumains (RON) [environ 250 euros (EUR)], qui devra être exécutée conformément aux dispositions de larticle 4411 du CPP combiné avec larticle 442 du CPP.

Les frais de justice, dun montant de 20 RON [environ 5 EUR], (…) sont à la charge du suspect et seront à acquitter suivant [les dispositions] de larticle 443 du CPP.

La décision est communiquée au suspect. »

14.  Lordonnance du parquet du 7 août 2008 (paragraphe 13 ci-dessus) ne fit pas lobjet dun recours tel que celui visé à larticle 2491 du CPP (paragraphe 34 ci-dessous).

15.  Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer à quelle date lordonnance du 7 août 2008 fut effectivement communiquée au requérant. Quoi quil en soit, ce dernier prit connaissance de son contenu et, le 15 août 2008, il paya lamende et les frais de justice. Il versa au dossier pénal les quittances attestant le paiement de ces sommes.

3.  Lannulation de lordonnance arrêtant les poursuites pénales par le parquet hiérarchiquement supérieur

16.  Par une ordonnance du 7 janvier 2009, se fondant sur les articles 270 (1) et 273 (2) du CPP en vigueur à lépoque des faits (paragraphe 34 cidessous), le parquet près le tribunal départemental de Vrancea, en sa qualité de parquet hiérarchiquement supérieur au parquet près le tribunal de première instance de Focşani, infirma doffice lordonnance du 7 août 2008 (paragraphe 13 ci-dessus).

17.  Dans son ordonnance du 7 janvier 2009, le parquet près le tribunal départemental de Vrancea fournit le raisonnement suivant :

« Après examen des pièces du dossier, il convient de constater que, compte tenu du degré de danger social général et concret associé aux faits, du type de valeurs sociales méconnues par le suspect et des circonstances concrètes dans lesquelles il a commis les actes en cause, la sanction administrative appliquée nest pas justifiée.

Le suspect a justifié son refus ferme de se soumettre au prélèvement de preuves biologiques qui visait à établir son taux dalcoolémie par le fait quavant dêtre arrêté par la police il avait consommé des boissons alcoolisées. Dans la déclaration quil a lui-même rédigée, il a indiqué quil avait agi ainsi [opposé un refus] « en raison de son état débriété », circonstance qui met en évidence le danger social associé aux faits et au suspect lui-même, qui cependant na pas été sanctionné correctement.

Lacte commis par le suspect présente un degré élevé de danger social, que le législateur même a entendu sanctionner plus sévèrement que dautres infractions liées à la circulation sur la voie publique, dans le but de prévenir la commission dactes plus graves entraînant des blessures corporelles ou des dommages matériels ; car la vraie raison du refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques est précisément la consommation de boissons alcoolisées, parfois exagérée, susceptible dengager la responsabilité pénale également à raison dautres conséquences plus graves.

Les plafonds élevées de la peine et sa nature (emprisonnement exclusivement, à lexclusion de toute sanction pécuniaire) soulignent lintention du législateur de sanctionner sévèrement ceux qui commettent pareils actes répréhensibles. Dès lors, lamende administrative infligée au suspect Mihalache Erik Aurelian ne répond pas à lobjectif préventif poursuivi par la loi.

Il convient de garder à lesprit que, en état débriété manifeste et au volant dun véhicule automobile, le suspect se rendait à une soirée dansante organisée dans la localité de Lepsa (lieu de consommation fréquente de boissons alcoolisées), et que les conséquences de ses actes auraient pu être encore plus graves quil nen a conscience.

Compte tenu de toutes ces circonstances, lapplication dune sanction administrative nest pas fondée (nejustificată). En conséquence, la décision darrêter les poursuites qui a été ordonnée dans cette affaire est infirmée et les poursuites pénales [sont] rouvertes aux fins de la reprise de lenquête et de la préparation de la saisine de la juridiction de jugement.

Compte tenu également des dispositions de larticle 273 alinéa 2 du CPP et de larticle 270 alinéa 1 lettre c) du CPP,

[J]ORDONNE :

1.  linfirmation de la solution adoptée dans le dossier (…) ;

2.  lannulation de la sanction administrative infligée au suspect Mihalache Erik Aurelian, soit une amende dun montant de 1 000 lei, pour commission de linfraction visée à larticle 87 alinéa 5 de lOUG no 195/2002, et lannulation de lobligation qui lui a été imposée de payer à lÉtat des frais de justice dun montant de 20 lei ;

3.  la réouverture des poursuites pénales contre le suspect Mihalache Erik Aurelian pour commission de linfraction visée à larticle 87 alinéa 5 de lOUG no 195/2002 et la poursuite de lenquête conformément à la présente ordonnance ;

4.  le renvoi du dossier de laffaire au parquet près le tribunal de première instance de Focşani pour exécution [de la présente ordonnance]. »

18.  Le dossier de laffaire fut renvoyé au parquet en vue de la poursuite de lenquête pénale qui visait le requérant.

4.  Le renvoi en jugement et la condamnation pénale du requérant

19.  Le 18 février 2009, le requérant fut informé de la réouverture des poursuites pénales et entendu au sujet des accusations portées contre lui. Le 19 février 2009, le procureur lui présenta le dossier des poursuites pénales. Le requérant avoua les faits qui lui étaient reprochés et ne demanda pas la production de nouveaux éléments de preuve.

20.  Le témoin G.D. fut entendu.

21.  Par un réquisitoire du 24 mars 2009, le parquet renvoya le requérant en jugement pour refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques qui visait à établir son taux dalcoolémie. Le réquisitoire exposait que, dans la nuit du 2 au 3 mai 2008, vers 1 heure du matin, le requérant avait été arrêté sur la voie publique au volant de son véhicule par la police, dans le cadre dun contrôle préventif. Il indiquait que, le test dalcoolémie ayant paru positif, les policiers avaient invité le requérant à les accompagner à lhôpital en vue de létablissement de son taux dalcoolémie par prélèvement de preuves biologiques, ce que lintéressé avait refusé. Le réquisitoire mentionnait comme preuves le procès-verbal de constatation des faits, les aveux de lintéressé, le témoignage de G.D. et le procès-verbal par lequel le requérant avait été informé des accusations portées contre lui et de ses droits à la défense.

22.  Par un jugement du 18 novembre 2009, après examen des preuves versées au dossier, le tribunal de première instance de Focşani condamna le requérant à une peine demprisonnement dun an avec sursis, du chef énoncé dans le réquisitoire. Ayant analysé les circonstances factuelles de laffaire, il jugea quune peine inférieure au minimum prévu par la loi était suffisante.

23.  Par un arrêt du 10 février 2010, le tribunal départemental de Vrancea rejeta lappel interjeté par le requérant contre le jugement susmentionné.

24.  Le requérant forma un recours (recurs) contre cet arrêt. Il soutint notamment que lacte de saisine du tribunal de première instance était frappé de nullité absolue en raison de la méconnaissance du principe ne bis in idem. Il fit valoir que, par lordonnance du 7 août 2008, le parquet avait clôturé les poursuites pénales engagées à son encontre et lui avait infligé une amende administrative, ce qui à son avis avait mis fin à lenquête pénale. Il ajouta que, par la suite, le parquet près le tribunal départemental de Vrancea avait à tort infirmé doffice la décision de clore les poursuites et quaucun recours navait été formé contre lordonnance du 7 août 2008 sur le fondement de larticle 2491(3) du CPP (paragraphes 14 ci-dessus et 34 cidessous).

25.  Par un arrêt définitif du 14 juin 2010, la cour dappel de Galați rejeta le recours (recurs) du requérant et confirma le bien-fondé de larrêt rendu en appel. Pour ce qui était du moyen présenté par le requérant concernant le non-respect du principe ne bis in idem, la cour dappel exposa ce qui suit :

« En vertu de larticle 4 § 1 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de lhomme, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

Ce principe figure également dans le code de procédure pénale roumain, qui prévoit en son article 10 alinéa 1 lettre j) que laction pénale ne peut pas être ouverte ou poursuivie lorsquil y a autorité de la chose jugée.

Dès lors, pour que linculpé ait le droit dinvoquer une méconnaissance du principe non bis in idem, il faut quune procédure antérieure ait abouti à un arrêt définitif de condamnation ou dacquittement.

Or, lordonnance du 7 août 2008 par laquelle le procureur a clôturé les poursuites ne peut pas être qualifiée dacte juridictionnel ayant lautorité de la chose jugée, [celle-ci] nétant pas léquivalent dun arrêt (hotărâre judecătorească) définitif.

Le droit du procureur de reprendre les poursuites pénales en cas de réouverture de celles-ci, conformément à larticle 270 alinéa1 lettre c) du code de procédure pénale et à larticle 273 alinéa 1 du code de procédure pénale, nest conditionné ni par un délai ni par labsence de plainte contre la décision clôturant les poursuites pénales, de sorte que la réouverture des poursuites pénales contre le prévenu Mihalache Erik Aurelian, fondée sur lordonnance du 7 janvier 2009, a eu lieu dans le respect des dispositions légales.

En constatant, dune part, que le principe non bis in idem na pas dincidence sur lespèce et, dautre part, que la reprise et le déroulement des poursuites pénales ont eu lieu dans le respect des [dispositions légales], la Cour écarte les affirmations de lintéressé selon lesquelles lacte de saisine de linstance était frappé de nullité absolue. »

26.  Eu égard à la responsabilité pénale du requérant, la cour dappel jugea que, daprès les pièces du dossier, les juridictions inférieures avaient correctement établi les faits, leur qualification juridique et la peine correspondante.

5.  Autres éléments factuels pertinents pour laffaire

a)  Lenquête visant la manière dappliquer larticle 181 du CP

27.  Le 17 janvier 2013, le procureur général de la Roumanie adressa aux parquets du pays une note par laquelle il leur demandait de vérifier la manière dont les dispositions de larticle 181 du CP étaient appliquées dans le contexte, entre autres, des infractions au code de la route. La note visait lidentification des critères utilisés dans la pratique des tribunaux et des parquets pour évaluer le degré de danger social associé à un acte, et faisait expressément référence aux infractions visées par lOUG no 195/2002. Le procureur général demandait également aux parquets inférieurs de lui transmettre les résultats des contrôles quils avaient effectués pendant les années 2011 et 2012 et des mesures ordonnées à la suite de ces contrôles. Daprès cette note, le but de lexercice était didentifier les critères qui avaient justifié lapplication de larticle 181 du CP par les tribunaux et par les parquets.

b)  Démarches incombant au requérant aux fins de la restitution des sommes payées en exécution de lordonnance du 7 août 2008

28.  Le 10 mars 2013, le procureur en chef du parquet de Focşani demanda à ladministration financière de procéder au remboursement de lamende versée par le requérant en application de lordonnance du 7 août 2008 (paragraphe 15 ci-dessus).

29.  Le 3 octobre 2013, le parquet indiqua à la Direction générale des finances publiques (« la DGFP ») de Vrancea que les sommes payées par le requérant en exécution de lordonnance du 7 août 2008 devaient être restituées à lintéressé. Le 4 octobre 2013, un policier se rendit au domicile du requérant pour linformer que, pour obtenir la restitution des sommes payées au titre de lamende administrative et des frais de justice, il devait faire une demande auprès de la DGFP de Vrancea. Le requérant signa le procès-verbal dressé à cette occasion.

30.  Daprès les documents versés au dossier, le requérant na pas demandé le remboursement des sommes payées.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  La Constitution

31.  Larticle 132 § 1 de la Constitution, qui porte sur le statut des procureurs, est ainsi libellé :

« Les procureurs exercent leur activité conformément aux principes de légalité, dimpartialité et de contrôle hiérarchique, sous lautorité du ministre de la Justice. »

B.  Lordonnance durgence du gouvernement no 195/2002

32.  Les dispositions pertinentes en lespèce de lordonnance durgence du gouvernement no 195/2002 relative à la circulation sur la voie publique (« lOUG no 195/2002 ») se lisent comme suit :

Chapitre I
Dispositions générales
Article 1

« 1)  La circulation sur la voie publique des véhicules, des piétons et dautres catégories de participants au trafic [routier], les droits, les obligations et les responsabilités des personnes physiques et morales, ainsi que les attributions de certaines autorités relevant de ladministration publique, des institutions et des organisations, sont régis par les dispositions de la présente ordonnance durgence.

2)  Les dispositions de la présente ordonnance durgence ont pour objectif dassurer un trafic fluide et sûr sur la voie publique, ainsi que la protection de la vie, de lintégrité corporelle et de la santé des personnes participant au trafic [routier] ou se trouvant à proximité de la voie publique, [et] la protection des droits et des intérêts légitimes desdites personnes, de la propriété publique et privée et de lenvironnement.

(…)

5)  Les dispositions de la présente ordonnance durgence sont applicables à lensemble des participants au trafic [routier], de même quaux autorités qui exercent des attributions dans le domaine de la circulation et de la sécurité sur la voie publique et en matière de protection de lenvironnement. »

Chapitre VI
Infractions et peines
Article 84

« Le non-respect des dispositions relatives à la circulation sur la voie publique qui réunit les éléments constitutifs dune infraction engage la responsabilité pénale et est sanctionné conformément à la présente ordonnance durgence. »

Article 87 (5)

« Le refus (…) du conducteur dun véhicule automobile (…) de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques ou à un test sur lair expiré visant à établir lalcoolémie ou la présence de produits ou de substances stupéfiantes, ou de médicaments ayant des effets similaires à ceux-ci, est puni dune peine allant de deux à sept ans demprisonnement. »

C.  Le code pénal

33.  Les articles du CP en vigueur à lépoque des faits qui sont pertinents pour la présente espèce étaient libellés comme suit :

Article 17

« Constitue une infraction lacte qui présente un danger social, qui est commis avec faute (vinovăţie) et qui est prévu par la loi pénale.

Linfraction est le seul fondement de la responsabilité pénale. »

Article 18

« Un acte qui présente un danger social au sens de la loi pénale sentend de toute action ou omission qui porte atteinte à lune des valeurs mentionnées à larticle 1 et qui appelle lapplication dune sanction.

Article 181

« 1)  Ne constitue pas une infraction lacte réprimé par la loi pénale si, compte tenu du caractère minime de latteinte portée à lune des valeurs défendues par la loi pénale et du contenu concret de cet acte, [qui est] manifestement dépourvu dimportance, ne présente pas le degré de danger social associé à une infraction.

2)  Pour établir le degré de danger social [associé à un acte], il faut tenir compte du mode et des moyens de commission de lacte, du but recherché, des circonstances dans lesquelles il a été commis, des conséquences qui se sont produites ou qui auraient pu se produire, ainsi que de la personne et de la conduite de lauteur [de lacte], si celui-ci est connu.

3)  Le procureur ou le tribunal applique à un tel acte lune des sanctions administratives prévues par larticle 91. »

Article 91

« Lorsquun tribunal substitue [à] la responsabilité pénale [une autre forme de responsabilité], il ordonne lapplication de lune des sanctions à caractère administratif suivantes :

(…)

c)  une amende dun montant allant de 10 lei à 1 000 lei. »

Article 141

« Par « loi pénale » [on entend] toute disposition de nature pénale contenue dans des lois ou des décrets. »

D.  Le code de procédure pénale

34.  Les dispositions pertinentes du CPP en vigueur à lépoque des faits se lisaient comme suit :

Article 10

« 1)  Il ne peut y avoir ouverture ou poursuite dune procédure pénale si :

(…)

b1)  les faits natteignent pas le degré de danger requis pour être qualifiés dinfraction ; (…)

g)  il y a (…) prescription (…) ;

j)  il y a autorité de la chose jugée (…) »

Article 11

« Lorsque lun des cas prévus à larticle 10 est constaté :

1)  lors des poursuites pénales, le procureur, sur proposition de lorgane de poursuite ou doffice, ordonne : (…)

b)  larrêt des poursuites (scoaterea de sub urmărire) au bénéfice du suspect ou de linculpé dans les cas prévus à larticle 10 a) à e).

(…) »

Article 22 (1)

« La décision définitive de la juridiction pénale bénéficie de lautorité de la chose jugée devant la juridiction civile qui juge laction civile, pour ce qui est de lexistence des faits, de la personne qui les a commis et de la culpabilité de celle-ci. »

Article 229
Le suspect

« Le suspect est la personne contre laquelle des poursuites pénales autres quune action pénale ont été ouvertes. »

Article 246

« 1)  Une copie de lordonnance (…) de non-lieu est communiquée (…) au suspect ou à linculpé (…) ».

Article 249

« 1)  Larrêt des poursuites pénales (scoaterea de sub urmărirea penală) intervient lorsque lun des cas visés à larticle 10 lettres a) – e) est constaté et lorsquil y a un suspect ou un inculpé dans laffaire.

(…)

3)  Dans le cas visé à larticle 10 lettre b1), le procureur décide par ordonnance. »

Article 2491

« (…) 3)  Lordonnance par laquelle larrêt des poursuites sur le fondement de larticle 10 lettre b1) a été ordonné peut faire lobjet dun recours (plângere) dans un délai de vingt jours à partir de la communication visée à larticle 246.

4)  Lordonnance par laquelle a été appliquée la sanction de lamende administrative est exécutée à léchéance du délai prévu au troisième alinéa et, si un recours (plângere) a été formé et rejeté, après le rejet de celui-ci. »

Article 262

« Si le procureur constate que les dispositions légales qui garantissaient létablissement de la vérité ont été respectées, que la procédure pénale est complète et que les preuves nécessaires ont été légalement administrées, selon les cas, il :

(…)

2.  rend une ordonnance par laquelle :

a)  [sont] classées (clasează), arrêtées (scoate de sub urmărire) ou terminées (încetează) les poursuites pénales, conformément aux dispositions de larticle 11.

Si le procureur arrête les poursuites en se fondant sur larticle 10 lettre b1), il applique larticle 181 alinéa 3 du code pénal ; (…). »

Article 270

« 1)  La procédure pénale reprend son cours en cas de :

(…)

c)  réouverture des poursuites pénales (…) »

Article 273

« 1)  La réouverture des poursuites pénales peut être ordonnée si, postérieurement à [une décision] (…) darrêt des poursuites (scoaterea de sub urmărirea penală), il est constaté que le motif sur lequel est fondée la décision antérieure na pas réellement existé ou nexiste plus (…)

2)  La réouverture des poursuites est décidée sur ordonnance du procureur. »

Article 275

« Toute personne dont les intérêts légitimes ont été lésés par une mesure ou une décision prise dans le cadre dune enquête pénale peut déposer une plainte contre cette mesure ou contre cet acte (…) »

Article 278

« Les plaintes contre des mesures ou décisions prises par un procureur, ou mises en œuvre à sa demande, sont examinées par (…) le procureur en chef du service compétent (…) »

Article 2781

« 1)  Après rejet, par le procureur, dune plainte introduite en vertu des articles 275 à 278 et concernant la clôture dune enquête pénale (…) par une décision de classement sans suite (neurmărire penală) (…), la partie lésée, ou toute autre personne dont les intérêts légitimes ont été lésés, peut déposer, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision litigieuse, une plainte auprès du juge du tribunal qui est en principe compétent pour examiner laffaire en première instance (…) »

Article 415

« 1)  Les jugements des juridictions (hotărîrile instanțelor) pénales sont exécutoires à la date à laquelle ils deviennent définitifs.

2)  Les jugements non définitifs sont exécutoires [dans les cas expressément prévus par la loi]. »

Article 4411

« (…) [L]a peine damende est exécutée conformément aux articles 442 et 443. »

Article 442

« Lorgane judiciaire qui a imposé la peine damende judiciaire en assure lexécution.

Aux fins de lexécution, un extrait de la partie du dispositif qui prévoit lapplication de lamende judiciaire est envoyé à lorgane qui, selon la loi, fait exécuter la peine damende pénale.

Lexécution de la peine damende judiciaire est assurée par lorgane visé à lalinéa précédent. »

Article 443

« (…) Lorsque lobligation de payer les frais de justice avancés par lÉtat est imposée par ordonnance, lexécution est assurée par le procureur, en application (…) des dispositions de larticle 442 alinéa 2. »

35.  Le Gouvernement a versé au dossier des exemples tirés dune jurisprudence selon laquelle seuls les jugements rendus par les tribunaux jouissent de lautorité de la chose jugée, et non les actes pris par le procureur avant la saisine du tribunal, comme par exemple une ordonnance darrêt des poursuites (voir, par exemple, larrêt no 346 du 30 janvier 2015 de la Haute Cour de cassation et de justice, ainsi quune décision rendue le 14 novembre 2017 par la cour dappel de Bucarest).

III.  LE RAPPORT EXPLICATIF DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

36.  Le rapport explicatif du Protocole no 7 a été rédigé par le Comité directeur pour les droits de lhomme et soumis au Comité des Ministres du Conseil de lEurope. Il y est expliqué demblée que le texte du rapport luimême « ne constitue pas un instrument dinterprétation authentique du texte du Protocole, bien quil puisse faciliter la compréhension des dispositions qui y sont contenues ».

37.  Les parties pertinentes en lespèce dudit rapport explicatif se lisent comme suit :

« 22. (…) Selon la définition contenue dans le rapport explicatif de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, une décision est définitive « si elle est, selon lexpression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsquelle est irrévocable, cest-à-dire lorsquelle nest pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer ». »

(…)

Article 4

(…)

27. Les mots « par les juridictions du même État » limitent lapplication de larticle au plan national. Plusieurs autres conventions du Conseil de lEurope, telles que la Convention européenne sur lextradition (1957), la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (1970) et la Convention européenne sur la transmission des procédures répressives (1972), règlent lapplication de ce principe au plan international.

(…)

29.  Le principe établi dans cette disposition sapplique uniquement après lacquittement ou la condamnation de lintéressé par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénales de lÉtat concerné. Cela signifie quil doit y avoir eu un jugement définitif, selon la définition rapportée ci-dessus, au paragraphe 22.

30.  Le procès peut toutefois être rouvert, conformément à la loi de lÉtat concerné, à la suite de lapparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés, ou sil apparaît quil y a eu un vice fondamental dans la procédure, susceptibles daffecter lissue du procès soit en faveur, soit au détriment de la personne concernée.

31.  Lexpression « des faits nouveaux ou nouvellement révélés » englobe tous moyens de preuve relatifs à des faits préexistants. De plus, cet article nexclut pas une réouverture de la procédure en faveur du condamné ni tout autre changement du jugement au profit du condamné. »

IV.  ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNATIONAL

38.  Larticle 14 § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par les Nations unies est ainsi libellé :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »

39.  La Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités énonce :

Article 31
Règle générale dinterprétation

« 1.  Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

2.  Aux fins de linterprétation dun traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus :

a)  Tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à loccasion de la conclusion du traité ;

b)  Tout instrument établi par une ou plusieurs parties à loccasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant quinstrument ayant rapport au traité.

3.  Il sera tenu compte, en même temps que du contexte :

a)  De tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de linterprétation du traité ou de lapplication de ses dispositions ;

b)  De toute pratique ultérieurement suivie dans lapplication du traité par laquelle est établi laccord des parties à légard de linterprétation du traité ;

c)  De toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

4.  Un terme sera entendu dans un sens particulier sil est établi que telle était lintention des parties. »

Article 32
Moyens complémentaires dinterprétation

« II peut être fait appel à des moyens complémentaires dinterprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de lapplication de larticle 31, soit de déterminer le sens lorsque linterprétation donnée conformément à larticle 31 :

a)  Laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b)  Conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. »

Article 33
Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

« 1.  Lorsquun traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent quen cas de divergence un texte déterminé lemportera.

2.  Une version du traité dans une langue autre que lune de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.

3.  Les termes dun traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.

4.  Sauf le cas où un texte déterminé lemporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que lapplication des articles 31 et 32 ne permet pas déliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de lobjet et du but du traité, concilie le mieux ces textes. »

V.  LE DROIT DE LUNION EUROPÉENNE ET LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE LUNION EUROPÉENNE

40.  Larticle 50 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne adoptée le 12 décembre 2007 dispose :

« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans lUnion par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »

41.  Larticle 54 de la Convention dapplication de laccord de Schengen du 14 juin 1985 (« CAAS ») énonce :

« Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours dexécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation. »

42.  Larrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 11 février 2003 dans Hüseyin Gözütok et Klaus Brügge (affaires jointes C-187/01 et C-385/01, EU:C:2003:87, § 31) indique que « le fait quaucune juridiction nintervient dans le cadre dune telle procédure et que la décision prise à lissue de celle-ci ne prend pas la forme dun jugement nest pas de nature à infirmer cette interprétation », cest-à-dire à empêcher lapplication du principe ne bis in idem.

43.  Dans son arrêt Piotr Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg du 29 juin 2016, la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE ; (grande chambre), ECLI:EU:C:2016:483) a expliqué comme suit la notion de personne « définitivement jugée » :

« 34.  Pour quune personne puisse être considérée comme étant « définitivement jugée » pour les faits qui lui sont reprochés, au sens de cet article, il importe, en premier lieu, que laction publique ait été définitivement éteinte (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, M, C398/12, EU:C:2014:1057, point 31 et jurisprudence citée).

35.  Lappréciation de cette première condition doit être faite sur la base du droit de lÉtat contractant ayant rendu la décision pénale en cause. En effet, une décision qui, selon le droit de lÉtat contractant ayant engagé des poursuites pénales contre une personne, néteint pas définitivement laction publique au niveau national ne saurait avoir, en principe, pour effet de constituer un obstacle procédural à ce que des poursuites pénales soient éventuellement entamées ou poursuivies, pour les mêmes faits, contre cette personne dans un autre État contractant (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Turanský, C491/07, EU:C:2008:768, point 36, ainsi que du 5 juin 2014, M, C398/12, EU:C:2014:1057, points 32 et 36).

36.  Il ressort de la décision de renvoi que, dans laffaire en cause au principal, en droit polonais, la décision du parquet darrondissement de Kołobrzeg mettant fin aux poursuites pénales éteint définitivement laction publique en Pologne.

(…)

38.  Quant aux circonstances selon lesquelles, dune part, la décision en cause au principal a été prise par le parquet darrondissement de Kołobrzeg en tant que ministère public et, dautre part, une sanction na pas été exécutée, elles ne sont pas déterminantes pour apprécier si cette décision met définitivement fin à laction publique.

39.  En effet, larticle 54 de la CAAS est également applicable à des décisions émanant dune autorité appelée à participer à ladministration de la justice pénale dans lordre juridique national concerné, telle que le parquet darrondissement de Kołobrzeg, mettant définitivement fin aux poursuites pénales dans un État membre, bien que de telles décisions soient adoptées sans lintervention dune juridiction et ne prennent pas la forme dun jugement (voir, en ce sens, arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge, C187/01 et C385/01, EU:C:2003:87, points 28 et 38).

40.  En ce qui concerne labsence dune sanction, il y a lieu dobserver que larticle 54 de la CAAS ne prévoit la condition que la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours dexécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de lÉtat contractant dorigine quen cas de condamnation.

41.  La mention dune sanction ne saurait, dès lors, être interprétée comme soumettant lapplicabilité de larticle 54 de la CAAS, en dehors de lhypothèse dune condamnation, à une condition additionnelle.

42.  Afin de déterminer si une décision telle que celle en cause au principal constitue une décision jugeant définitivement une personne, au sens de larticle 54 de la CAAS, il convient, en second lieu, de sassurer que cette décision a été rendue à la suite dune appréciation portée sur le fond de laffaire (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2005, Miraglia, C469/03, EU:C:2005:156, point 30, et du 5 juin 2014, M, C398/12, EU:C:2014:1057, point 28).

43.  À cette fin, il faut tenir compte de lobjectif poursuivi par la réglementation dont fait partie larticle 54 de la CAAS ainsi que de son contexte (voir, en ce sens, arrêt du 16 octobre 2014, Welmory, C605/12, EU:C:2014:2298, point 41 et jurisprudence citée).

(…)

47.  Dès lors, linterprétation du caractère définitif, au sens de larticle 54 de la CAAS, dune décision pénale dun État membre, doit se faire à la lumière non seulement de la nécessité de garantir la libre circulation des personnes mais aussi de celle de promouvoir la prévention de la criminalité et de lutter contre ce phénomène, au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice.

48.  Eu égard aux considérations qui précèdent, une décision mettant fin aux poursuites pénales, telle que celle en cause au principal, qui a été adoptée alors que le ministère public na pas poursuivi laction publique au seul motif que linculpé avait refusé de faire une déposition et que la victime et un témoin par ouï-dire résidaient en Allemagne, si bien quils navaient pas pu être entendus au cours de la procédure dinstruction et que les indications de la victime navaient ainsi pas pu être vérifiées, sans quaucune instruction plus approfondie ait été menée aux fins de rassembler et dexaminer des éléments de preuve, ne constitue pas une décision ayant été précédée dune appréciation portée sur le fond.

(…) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

44.  Le requérant allègue avoir été poursuivi et condamné pénalement deux fois pour les mêmes faits, en violation de larticle 4 § 1 du Protocole no 7. Il estime également que la réouverture des poursuites contre lui nétait pas conforme aux critères énoncés à larticle 4 § 2. Larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention est ainsi libellé :

« 1.  Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

2.  Les dispositions du paragraphe précédent nempêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de lÉtat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.

3.  Aucune dérogation nest autorisée au présent article au titre de larticle 15 de la Convention. »

45.  Le Gouvernement récuse cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

46.  La Cour estime que la requête soulève des questions complexes du point de vue du droit de la Convention, de sorte quelle ne saurait la rejeter pour défaut manifeste de fondement au sens de larticle 35 § 3 a). Constatant par ailleurs quelle ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité, elle la déclare recevable.

B.  Sur le fond

47.  La Cour rappelle que la garantie que consacre larticle 4 du Protocole no 7 occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme latteste le fait que larticle 15 ny autorise aucune dérogation en temps de guerre ou en cas dautre danger public.

48.  La protection contre le renouvellement des poursuites pénales est lune des garanties spécifiques découlant du principe général déquité du procès en matière pénale. Larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention consacre un droit fondamental qui garantit que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison dune infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif (Marguš c. Croatie [GC], no 4455/10, § 114, CEDH 2014 (extraits), Sergueï Zolotoukhine c. Russie [GC], no 14939/03, § 58, CEDH 2009, Nikitine c. Russie, no 50178/99, § 35, CEDH 2004VIII, et Kadušić c. Suisse, no 43977/13, § 82, 9 janvier 2018). La réitération du procès ou de la peine est lélément central de la situation juridique visée par larticle 4 du Protocole no 7 (Nikitine, précité, § 35).

49.  La Cour constate que tel quil est libellé, le premier paragraphe de larticle 4 du Protocole no 7 énonce les trois composantes du principe ne bis in idem : les deux procédures doivent être de nature « pénale » (1), elles doivent viser les mêmes faits (2) et il doit sagir dune répétition des poursuites (3). Elle examinera successivement chacune de ces composantes.

1.  Sur le point de savoir si la procédure ayant donné lieu à lordonnance du 7 août 2008 revêtait un caractère pénal

50.  Il convient dobserver que, par lordonnance du 7 août 2008, le parquet a abandonné les poursuites pénales engagées contre le requérant pour refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques qui visait à établir son taux dalcoolémie, après avoir considéré que les faits ne constituaient pas une infraction au sens du droit pénal. Par la même ordonnance, le parquet a toutefois infligé au requérant une sanction que le code pénal qualifiait d« administrative ». Dès lors, pour déterminer si le requérant a été « acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de [l] État [concerné] », il y a lieu de rechercher tout dabord si cette première procédure concernait une affaire « pénale » au sens de larticle 4 du Protocole no 7.

a)  Thèses des parties

i.  Le Gouvernement

51.  Le Gouvernement indique que larticle 87 (5) de lOUG no 194/2002 relevait du droit pénal roumain compte tenu du but poursuivi par cette disposition, de la qualification des faits en infraction et de la sanction imposée. Il soutient que le fait que le requérant se soit vu infliger une sanction à caractère administratif na rien changé à la nature de la procédure : pour lui, celle-ci restait pénale, la sanction seule ayant été « empruntée » au domaine administratif.

ii.  Le requérant

52.  Le requérant soutient que lamende prononcée par lordonnance du parquet du 7 août 2008 revêtait un caractère « pénal » au sens de larticle 4 du Protocole no 7.

b)  Appréciation de la Cour

53.  La Cour rappelle que la qualification juridique de la procédure en droit interne ne saurait être le seul critère pertinent pour lapplicabilité du principe ne bis in idem au regard de larticle 4 § 1 du Protocole no 7.

54.  La Cour réaffirme lautonomie de la notion d« accusation en matière pénale » telle que la conçoit larticle 6 § 1. Selon sa jurisprudence constante, lexistence ou non dune « accusation en matière pénale » doit sapprécier sur la base de trois critères, que lon désigne couramment sous le nom de « critères Engel » (Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, § 82, série A no 22, A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 107, 15 novembre 2016, et Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 122, 6 novembre 2018). Le premier est la qualification juridique de linfraction en droit interne, le second la nature même de linfraction et le troisième le degré de sévérité de la sanction que risque de subir lintéressé. Les deuxième et troisième critères sont alternatifs et non nécessairement cumulatifs. Cela nempêche pas ladoption dune approche cumulative si lanalyse séparée de chaque critère ne permet pas daboutir à une conclusion claire quant à lexistence dune accusation en matière pénale (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 53, et A et B c. Norvège, précité, § 105 ; voir également Escoubet c. Belgique [GC], no 26780/95, § 32, CEDH 1999VII).

55.  La Cour recherchera ci-après si, en application des critères Engel susmentionnés, limposition dune amende administrative au requérant pour les faits qui lui étaient reprochés relève de la notion de « procédure pénale ».

i.  La qualification juridique de linfraction en droit interne

56.  La Cour note que les faits pour lesquels le requérant a été poursuivi, à savoir le refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques qui visait à établir son taux dalcoolémie, étaient réprimés par larticle 87 (5) de lOUG no 195/2002, décrits au chapitre consacré aux « infractions et peines », et quils pouvaient être punis dune peine demprisonnement. Selon les deux parties, ce texte de loi relevait du droit pénal roumain.

57.  La Cour relève ensuite lapplication en lespèce de larticle 181 du CP, en vertu duquel un acte relevant de la loi pénale ne constituait pas une infraction sil ne présentait pas le degré de gravité requis compte tenu du caractère minime de latteinte portée à lune des valeurs protégées par la loi pénale, et de son contenu concret (paragraphe 33 ci-dessus). Dans cette hypothèse, le procureur pouvait décider darrêter les poursuites et appliquer non pas la sanction pénale prévue dans la définition de linfraction reprochée à lintéressé, mais une autre sanction, elle aussi prévue par le code pénal et qualifiée par celui-ci d« administrative ».

58.  En loccurrence, par lordonnance du 7 août 2008, le parquet a abandonné les poursuites entamées contre le requérant après avoir noté que, bien que les faits relevassent du droit pénal, ils ne constituaient pas une infraction, et il lui a infligé une sanction administrative. Quoi quil en soit, la qualification donnée par le droit interne nest quun simple point de départ et lindication quil fournit na quune valeur formelle et relative (voir, parmi beaucoup dautres, Engel et autres, précité, § 82, et Sergueï Zolotoukhine, précité, § 53). Dès lors, la Cour examinera plus loin la nature même de la norme interne qui constituait la base légale de la sanction infligée à lintéressé et le degré de sévérité de cette dernière.

ii.  La nature même de la norme légale applicable

59.  Par sa nature, la constitution en infraction, par lOUG no 195/2002, du refus dune personne de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques en vue de létablissement de son taux dalcoolémie visait, selon larticle 1 (2) de lOUG, à assurer notamment la protection de la vie, de lintégrité corporelle et de la santé des personnes participant au trafic routier, et la protection des droits et des intérêts légitimes desdites personnes, de la propriété publique et privée et de lenvironnement, valeurs qui relèvent de la sphère de protection du droit pénal. Les dispositions de lordonnance en question sappliquaient, selon larticle 1 (5) de lOUG, à lensemble des citoyens participant au trafic routier, et non pas à un groupe possédant un statut spécifique. La peine prévue en cas de constat de commission de linfraction définie par larticle 87 (5) de lOUG no 195/2002 était sévère, à savoir une peine de deux à sept ans demprisonnement, et elle visait à réprimer et dissuader des comportements qui risquaient de porter atteinte aux valeurs sociales protégées par la loi (paragraphe 32 ci-dessus).

60.  La Cour estime également important de noter que, si les faits reprochés au requérant nétaient pas qualifiés dinfraction dans lordonnance du 7 août 2008, il demeure quils tombaient dans le champ dapplication dune disposition de droit pénal. Le fait que, dans un premier temps, les faits de caractère pénal reprochés au requérant aient été considérés comme manifestement dépourvus dimportance en raison de latteinte minime à lune des valeurs protégées par la loi pénale et de leur contenu concret nexclut pas en soi quon leur attribue une qualification « pénale » au sens autonome de la Convention : rien dans le texte de celle-ci ne donne à penser que la nature pénale dune infraction, au sens des « critères Engel », implique nécessairement un certain degré de gravité (Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 104, CEDH 2003X). Dailleurs, dans le cadre de la deuxième procédure, les mêmes faits ont été qualifiés dinfraction. La Cour convient que la norme légale sur le fondement de laquelle le parquet a poursuivi et sanctionné le requérant par lordonnance du 7 août 2008 avait une nature pénale.

iii.  Le degré de sévérité de la sanction

61.  Quant au degré de sévérité de la sanction, il est déterminé en fonction de la peine maximale prévue par la disposition juridique applicable. Si la peine effectivement infligée constitue un élément pertinent, cela ne diminue pas limportance de lenjeu initial (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 56, Grecu c. Roumanie, no 75101/01, § 54, 30 novembre 2006, et Tomasović c. Croatie, no 53785/09, § 23, 18 octobre 2011).

62.  En lespèce, larticle 87 (5) de lOUG 195/2002 prévoyait, pour des faits constitutifs de linfraction de refus de se soumettre à un prélèvement de preuves biologiques visant à établir un taux dalcoolémie, une peine allant de deux à sept ans demprisonnement. Même sil considérait que les faits en cause ne constituaient pas une infraction au sens de la loi pénale, le parquet était tenu par la loi dinfliger une sanction lorsque la base légale de labandon des poursuites était larticle 181 du CP (paragraphe 33 ci-dessus). Pour les faits qui lui étaient reprochés, le requérant sest vu infliger une amende de 1 000 lei roumains (RON), soit environ 250 EUR à lépoque des faits. Cette somme correspondait au montant maximal de lamende prévue par larticle 91 du CP. Bien que le CP qualifie cette sanction d« administrative », son but nétait pas de réparer le préjudice causé par le requérant mais de punir ce dernier et de le dissuader de commettre à nouveau les faits de nature pénale (comparer avec Ioan Pop c. Roumanie (déc.), no 40301/04, § 25, 28 juin 2011, affaire dans laquelle la Cour a qualifié de « pénale », aux fins de larticle 6 de la Convention, une amende contraventionnelle dun montant denviron 50 EUR infligée au requérant sur le fondement de lOUG no 195/2002 pour refus de sarrêter et de laisser passer un véhicule officiel ; et Sancakli c. Turquie, no 1385/07, § 30, 15 mai 2018, affaire dans laquelle la Cour a qualifié de « pénale », au sens de larticle 6 de la Convention, une amende denviron 62 EUR qualifiée dadministrative par le droit turc). Dès lors, bien que lamende infligée au requérant soit qualifiée d« administrative » par le droit interne, elle revêt un caractère punitif et dissuasif et sapparente donc à une sanction pénale.

iv.  Conclusion relative à la nature de la procédure ayant abouti à lordonnance du 7 août 2008

63.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que la nature de linfraction pour laquelle le requérant a été poursuivi et la sanction prononcée contre lui rattachent la procédure ayant abouti à lordonnance du 7 août 2008 à la notion de « procédure pénale » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7.

64.  Par ailleurs, il ne fait pas de doute que la condamnation du requérant à une peine dun an demprisonnement avec sursis, par larrêt définitif de la cour dappel de Galați en date du 14 juin 2010, présente un caractère pénal (paragraphe 25 cidessus). Les procédures décrites par le requérant ayant revêtu un caractère pénal, la première condition dapplication de larticle 4 du Protocole no 7 se trouve remplie.

2.  Sur le point de savoir si le requérant a été poursuivi deux fois pour les mêmes faits (« idem »)

a)  Thèses des parties

i.  Le Gouvernement

65.  Le Gouvernement ne conteste pas que les faits pour lesquels le requérant a été condamné par le jugement du tribunal de première instance de Focșani en date du 18 novembre 2009 sont les mêmes que ceux pour lesquels il sétait vu infliger une amende sur le fondement de lordonnance du 7 août 2008.

ii.  Le requérant

66.  Le requérant indique que les faits pour lesquels il a été condamné par le jugement du tribunal de première instance de Focşani en date du 18 novembre 2009 sont les mêmes que ceux pour lesquels il sétait vu infliger une amende sur le fondement de lordonnance du parquet du 7 août 2008.

b)  Appréciation de la Cour

67.  Dans larrêt Sergueï Zolotoukhine (précité, § 82), la Cour a conclu que larticle 4 du Protocole no 7 devait être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde « infraction » pour autant que celle-ci avait pour origine des faits identiques ou des faits qui étaient en substance les mêmes. Cette approche factuelle a été expressément réitérée par la Cour dans des affaires postérieures (voir, par exemple, Marguš, précité, § 114, A et B c. Norvège, précité, § 108, et Ramda c. France, no 78477/11, § 81, 19 décembre 2017).

68.  En lespèce, la Cour relève que, sur la base de lordonnance du 7 août 2008 et de larrêt définitif de la cour dappel de Galați en date du 14 juin 2010, le requérant a été convaincu de refus de se soumettre à un test dalcoolémie, dans la nuit du 2 au 3 mai 2008, à la suite dun contrôle préventif réalisé par la police de la circulation routière, et a été sanctionné pour ces faits. Dès lors, pour autant que les deux décisions susmentionnées portent sur les mêmes faits et les mêmes accusations, le requérant a bien été poursuivi et puni deux fois pour les mêmes faits.

3.  Sur le point de savoir sil y a eu répétition des poursuites (« bis »)

a)  Thèses des parties

i.  Le Gouvernement

69.  Le Gouvernement soutient que la présente affaire porte sur une procédure « unique » tranchée de manière définitive par larrêt de la cour dappel de Galați en date du 14 juin 2010, et non pas sur deux procédures distinctes qui se combineraient de manière à former un tout cohérent.

70.  Selon lui, lordonnance du parquet du 7 août 2008 constituait un abandon des poursuites et nétait pas définitive. Il estime que, si cette ordonnance pouvait faire lobjet dune contestation dans un délai de vingt jours à partir de sa communication à lintéressé, cette circonstance ne suffit pas pour établir si lordonnance en question était devenue définitive. Se référant aux décisions rendues par la Cour dans les affaires Horciag c. Roumanie [01], il expose que, pour quune personne soit considérée comme « définitivement jugée », il importe en premier lieu que laction publique soit définitivement éteinte, lappréciation étant faite sur la base du droit de lÉtat contractant ayant rendu la décision pénale en cause. Renvoyant ensuite aux arrêts rendus par la CJUE dans Filomeno Mario Miraglia (10 mars 2005, C469/03, EU:C:2005:156), M. (5 juin 2014, C-398/12, EU:C:2014:1057) et Kossowski (précité), il note que même si, selon le droit interne, une décision éteint définitivement laction publique, elle ne peut pas être qualifiée de « définitive » si elle nest pas rendue à lissue dune appréciation sur le fond de laffaire. En lespèce, la possibilité pour le parquet de rendre une ordonnance fondée sur larticle 10 lettre b1 du CPP, sans se prononcer sur tous les éléments de laction pénale (paragraphe 33 ci-dessus), plaide pour que lordonnance du parquet en date du 7 août 2008 soit qualifiée de « non définitive ». En outre, larticle 273 (1) du CPP ne limitait pas la réouverture des poursuites à des circonstances exceptionnelles et ne la subordonnait pas à la découverte de nouvelles preuves : la réouverture pouvait être ordonnée chaque fois que le procureur hiérarchiquement supérieur constatait que larrêt des poursuites reposait sur un motif de fait ou de droit qui nexistait pas.

76.  Le Gouvernement soutient enfin que, à supposer même que lordonnance du parquet du 7 août 2008 constitue une décision définitive, lordonnance du parquet hiérarchiquement supérieur en date du 7 janvier 2009 na pas conduit à un renouvellement des poursuites mais à une réouverture du procès relevant de larticle 4 § 2 du Protocole no 7. Selon lui, cette réouverture était justifiée par un vice fondamental qui avait entaché lordonnance antérieurement prononcée. Se référant à la note du procureur général du 17 janvier 2013 (paragraphe 27 ci-dessus), il explique que le contrôle exercé par le procureur hiérarchiquement supérieur sur les décisions des procureurs relevant de son ressort avait pour but notamment duniformiser la pratique des parquets, surtout en ce qui concerne lappréciation du degré de danger social associé à une infraction au code de la route. Le Gouvernement estime que, même si ladite note est postérieure aux faits de lespèce, elle prouve que luniformisation de la pratique judiciaire a été une préoccupation constante des organes judiciaires. Il ajoute que dans ce type dinfractions il ny a pas, de manière générale, dautre partie qui aurait un intérêt à contester lordonnance darrêt des poursuites du procureur. Il ajoute quen labsence de lintervention du procureur hiérarchiquement supérieur, une décision fondée sur une appréciation erronée naurait pu être modifiée.

ii.  Le requérant

77.  Le requérant considère que lordonnance du parquet du 7 août 2008 est définitive aux fins de larticle 4 du Protocole no 7. Il expose dabord quà la différence de la situation dans laffaire A et B c. Norvège susmentionnée, en lespèce il ny a pas deux procédures complémentaires qui auraient poursuivi des finalités sociales distinctes. Pour étayer cette dernière affirmation, il indique que dans les deux procédures il a été poursuivi pour la même infraction, réprimée par le même texte de loi, et que les preuves produites étaient les mêmes. Il souligne que la deuxième procédure a annulé la première de manière imprévisible et après un laps de temps quil qualifie de considérable, ce qui démontre à son avis quil ny avait pas en loccurrence deux procédures complémentaires.

78.  Le requérant soutient ensuite que lordonnance du parquet du 7 août 2008 était devenue définitive dans la mesure où elle navait pas été contestée dans les délais prévus par les articles 2491, 278 et 2781 du CPP pour la formation dun recours, et quen conséquence lamende a été acquittée. Il souligne que, selon le droit interne, tant les tribunaux que les parquets étaient compétents pour appliquer les articles 181 et 91 du CP en vigueur à lépoque des faits. Il indique que pour appliquer ces articles et surtout pour infliger lune des sanctions prévues à larticle 91 du CP, lautorité compétente pour intervenir devait enquêter sur les faits de manière approfondie et évaluer le comportement de la personne mise en cause. Sappuyant sur larrêt rendu par la CJUE dans laffaire Kossowski c. Generalstaatwaltschaft Hamburg (précité), il expose quen loccurrence, pour rendre lordonnance du 7 août 2008, le parquet a mené une enquête approfondie : il a entendu le suspect et un témoin et a livré sa propre appréciation des circonstances liées à la commission des actes en cause, avant de décider de la sanction la plus appropriée à appliquer. De lavis du requérant, le caractère approfondi de lenquête impose que lon qualifie de « définitive » lordonnance du 7 août 2008.

79.  Le requérant ajoute que, selon larticle 2491 du CPP, lamende infligée était exécutoire à léchéance du délai de vingt jours dont il disposait en vertu du CPP pour contester lordonnance en cause. Selon lui, le caractère exécutoire – imposé par la loi même – de lordonnance à lexpiration du délai de contestation a rendu cette ordonnance définitive, de sorte quaprès son exécution la réouverture des poursuites par le parquet sur le fondement de larticle 273 du CPP nétait plus envisageable.

80.  Enfin, pour le requérant, la possibilité que larticle 273 du CPP en vigueur à lépoque des faits offrait au parquet hiérarchiquement supérieur de rouvrir les poursuites ne constituait pas un recours extraordinaire au sens de la jurisprudence de la Cour, mais une réouverture de la procédure, à examiner à la lumière de larticle 4 § 2 du Protocole no 7. Selon le requérant, la décision du parquet hiérarchiquement supérieur du 7 janvier 2009 était contraire tant au droit interne quà larticle 4 § 2 du Protocole no 7. Il argue en ce sens que la réouverture était fondée sur une appréciation différente des circonstances de la commission des faits et du caractère adéquat de la peine infligée, et non sur le constat que le motif sur lequel reposait la décision antérieure navait pas réellement existé ou nexistait plus – condition requise par larticle 273 du CPP en vigueur à lépoque des faits – ni sur lexistence de faits nouveaux ou sur un vice fondamental dans la procédure précédente, comme lexige larticle 4 § 2 du Protocole no 7.

b)  Appréciation de la Cour

81.  La Cour rappelle que larticle 4 du Protocole no 7 a pour objet de prohiber la répétition de procédures pénales définitivement clôturées (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 107, avec les références qui sy trouvent citées).

i.  Observations préliminaires sur le point de savoir si les deux procédures étaient complémentaires

82.  La Cour estime utile dexaminer tout dabord si les faits de la présente espèce relèvent de procédures « mixtes » unies par un lien matériel et temporel suffisamment étroit, étant donné que la question du caractère « définitif » ou non dune décision ne se pose pas dès lors quil ny a pas une répétition des poursuites à proprement parler mais plutôt une combinaison de procédures dont on peut considérer quelles forment un tout intégré (A et B c. Norvège, précité, § 142).

83.  Elle rappelle que, dans laffaire A et B c. Norvège (précitée, §§ 126 et 130-134), elle a réitéré et élaboré le principe du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » entre les procédures : lorsquun tel lien permet de considérer que les deux procédures sinscrivent dans un mécanisme intégré de sanctions prévu par le droit national en cause, il ny a pas répétition des poursuites mais une combinaison de procédures compatible avec larticle 4 du Protocole no 7.

84.  En loccurrence, le requérant a été poursuivi dans les « deux » procédures pour une seule et même infraction réprimée par un seul texte de loi, à savoir larticle 87 (5) de lOUG no 195/2002. Ces procédures et les deux sanctions infligées au requérant poursuivaient la même finalité générale consistant à dissuader un comportement dangereux pour la sécurité routière. La « première » procédure dans son intégralité et la partie initiale de la « deuxième » procédure ont été conduites par la même autorité, à savoir le parquet près le tribunal de première instance de Focşani, et dans les « deux » procédures les mêmes preuves ont été produites. Il ny a pas eu en lespèce combinaison des deux sanctions infligées au requérant : il fallait appliquer soit lune soit lautre sanction, selon que les autorités denquête qualifiaient ou non les faits dinfraction. Les « deux » procédures se sont succédé dans le temps et à aucun moment elles nont été menées simultanément.

85.  Compte tenu de ces éléments, la Cour partage lavis des parties et conclut que les deux procédures ne se combinaient pas de manière à former un tout cohérent, unissant des procédures mixtes par « un lien matériel et temporel suffisamment étroit » et donc compatible avec le critère « bis » découlant de larticle 4 du Protocole no 7 (comparer avec A et B c. Norvège, précité, §§ 112-134, et Johannesson et autres c. Islande, no 22007/11, §§ 48-49, 18 mai 2017).

86.  Afin de rechercher plus avant sil y a eu en lespèce une répétition de procédures au sens de larticle 4 du Protocole no 7, la Cour examinera ciaprès si lordonnance du parquet du 7 août 2008 constitue un « jugement définitif » portant « acquittement ou condamnation » du requérant. Dans laffirmative, il conviendra de déterminer si la décision du procureur hiérarchiquement supérieur en date du 7 janvier 2009 relève de lexception prévue par larticle 4 § 2 du Protocole no 7 et sanalyse dès lors en une réouverture de la procédure compatible avec larticle 4 du Protocole no 7.

ii.  Sur le point de savoir si lordonnance du 7 août 2008 constitue un acquittement ou une condamnation par un jugement définitif

87.  La Cour remarque que sur ce point les parties sont en désaccord : le Gouvernement estime que lordonnance du 7 août 2008 constitue un simple abandon des poursuites par le parquet, alors que le requérant considère quelle sanalyse en une condamnation prononcée contre lui. De même, le requérant affirme que lordonnance du 7 août 2008 est une décision définitive, ce que le Gouvernement conteste.

88.  La Cour note que le texte de larticle 4 du Protocole no 7 indique que le principe ne bis in idem vise à protéger une personne qui a déjà été « acquittée ou condamnée par un jugement définitif ». Le rapport explicatif du Protocole no 7 énonce relativement à larticle 4 que « [l]e principe établi dans cette disposition sapplique uniquement après lacquittement ou la condamnation de lintéressé par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénales de lÉtat concerné » (paragraphe 29 du rapport explicatif, cité au paragraphe 37 ci-dessus). Pour quune personne puisse bénéficier de la protection de cet article, il ne suffit donc pas dune décision définitive ; il faut aussi que cette décision définitive porte acquittement ou condamnation de lintéressé.

89.  Dans la présente affaire, la Cour doit dabord déterminer si lordonnance du 7 août 2008 constitue bien un acquittement ou une condamnation. Dans laffirmative, elle doit rechercher si cette ordonnance est une décision « définitive » au sens de larticle 4 du Protocole no 7. Pour répondre à ces questions, elle doit procéder à une analyse plus générale de larticle 4 du Protocole no 7, à la lumière de sa jurisprudence en la matière.

90.  Pour ce faire, elle rappelle que, en tant que traité international, la Convention doit sinterpréter à la lumière des règles prévues aux articles 31 à 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 29, série A no 18, et Magyar Helsinki Bizottság c. Hongrie [GC], no 18030/11, § 118, 8 novembre 2016). Ainsi, en vertu de la Convention de Vienne, la Cour doit rechercher le sens ordinaire à attribuer aux termes dans leur contexte et à la lumière de lobjet et du but de la disposition dont ils sont tirés (Johnston et autres c. Irlande, 18 décembre 1986, § 51, série A no 112, et article 31 § 1 de la Convention de Vienne, cité au paragraphe 39 ci-dessus).

91.  Par ailleurs, afin dinterpréter les dispositions de la Convention et de ses Protocoles à la lumière de leur objet et de leur but, la Cour a développé dans sa jurisprudence des moyens supplémentaires dinterprétation, à savoir les principes dinterprétation autonome et dinterprétation évolutive ainsi que celui de la marge dappréciation. Ceux-ci appellent à comprendre et appliquer les dispositions de la Convention et de ses Protocoles dune manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 87, série A no 161).

92.  Il faut aussi tenir compte de ce que le contexte de la disposition est celui dun traité de protection effective des droits individuels de lhomme et de ce que la Convention doit se lire comme un tout et sinterpréter en veillant à lharmonie et à la cohérence interne de ses différentes dispositions (Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], nos 65731/01 et 65900/01, §§ 47-48, CEDH 2005X, et Magyar Helsinki Bizottság, précité, § 120).

α.  Concernant la portée des notions d« acquittement » et de « condamnation »

93.  Avant de préciser le contenu de ces notions, la Cour estime utile de sinterroger sur la nécessité de lintervention dun juge dans la procédure pour quune décision puisse être considérée comme un « acquittement » ou une « condamnation ».

  Sur la nécessité de lintervention dun juge

94.  À la lecture des deux versions authentiques – anglaise et française – de larticle 4 du Protocole no 7, la Cour relève une différence de rédaction entre les deux textes : si la version française énonce que la personne concernée doit avoir « été acquitté[e] ou condamné[e] par un jugement », la version anglaise du même texte dispose que lintéressé doit avoir été « finally acquitted or convicted ». La version française indique donc que lacquittement ou la condamnation est prononcé par « jugement », tandis que la version anglaise ne mentionne pas la forme que doit prendre la décision portant acquittement ou condamnation. Ainsi placée devant des textes dun même traité normatif faisant également foi mais ne concordant pas entièrement, la Cour doit les interpréter dune manière qui les concilie dans la mesure du possible et qui soit la plus à même datteindre le but et de réaliser lobjet de ce traité (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 48, série A no 30, et article 33 § 4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités).

95.  Compte tenu de la place primordiale occupée par larticle 4 du Protocole no 7 dans le système de la Convention et du but du droit quil garantit, lemploi du terme « jugement » dans la version française de cet article ne saurait justifier ladhésion à une approche restrictive de la notion de personne « acquittée ou condamnée ». Ce qui importe dans une affaire donnée, cest que la décision en cause émane dune autorité appelée à participer à ladministration de la justice dans lordre juridique national concerné, et que cette autorité soit compétente selon le droit interne pour établir et sanctionner, le cas échéant, le comportement illicite reproché à lintéressé. Le fait que la décision en cause ne prenne pas la forme dun jugement nest pas de nature à remettre en cause lacquittement ou la condamnation de lintéressé, dès lors quun tel élément de procédure et de forme ne saurait avoir dincidence sur les effets de ladite décision. La version anglaise du texte de larticle 4 du Protocole no 7 permet dailleurs cette interprétation large de la notion. En outre, la Cour a de manière constante appliqué une approche similaire pour déterminer les effets dune situation juridique, par exemple lorsquelle a recherché si une procédure définie comme administrative par le droit interne produisait des effets qui imposaient de la qualifier de « pénale » au sens autonome de la Convention (voir, parmi beaucoup dautres, A et B c. Norvège, précité, §§ 139 et 148, et Sergueï Zolotoukhine, précité, §§ 54-57 ; voir aussi Tsonyo Tsonev c. Bulgarie (no 2), no 2376/03, § 54, 14 janvier 2010, affaire dans laquelle la Cour est partie du constat que la décision du maire dinfliger une amende administrative au requérant, non contestée en justice et exécutoire, a constitué une décision définitive au sens de larticle 4 du Protocole no 7).

Partant, la Cour considère que, pour que lon se trouve en présence dune décision, lintervention dune juridiction nest pas nécessaire.

  Sur le contenu des notions d« acquittement » et de « condamnation »

96.  Jusquà présent, la Cour na pas défini dans sa jurisprudence la portée de lexpression « acquitté ou condamné », ni énoncé de critères généraux à cet égard. Cela étant, elle a déjà jugé à maintes reprises que labandon de poursuites pénales par un procureur néquivalait ni à une condamnation ni à un acquittement et quen conséquence larticle 4 du Protocole no 7 ne trouvait pas application dans cette situation (voir, en ce sens, Marguš, précité, § 120, Smirnova et Smirnova et Harutyunyan, décisions précitées). Dans laffaire Horciag (décision précitée), la Cour a déclaré quun « jugement confirmant linternement psychiatrique provisoire ne peut pas être assimilé à un acquittement au sens de larticle 4 du Protocole no 7, mais quil a trait à une mesure à caractère préventif nimpliquant aucun examen ou constat de la culpabilité du requérant (voir, mutatis mutandis, Escoubet c. Belgique, précité, § 37, et Mulot c. France (déc.), no 37211/97, 14 décembre 1999) ».

97.  Pour déterminer si une certaine décision constitue un « acquittement » ou une « condamnation », la Cour sest donc penchée sur le contenu même de la décision en cause et a examiné ses effets sur la situation de lintéressé. En partant du texte de larticle 4 du Protocole no 7, elle considère que le choix délibéré des mots « acquitté ou condamné » implique quil y ait eu établissement de la responsabilité « pénale » de laccusé à lissue dune appréciation des circonstances de laffaire, en dautres termes quil y ait eu une appréciation du fond de laffaire. Pour quun tel examen puisse être effectué, il est indispensable que lautorité appelée à rendre la décision soit investie par le droit interne dun pouvoir décisionnel lui permettant dexaminer le fond dune affaire. Cette autorité doit alors se livrer à létude ou à lévaluation des preuves versées au dossier et porter une appréciation sur la participation du requérant à lun ou à lensemble des événements ayant conduit à la saisine des organes denquête, aux fins de déterminer si la responsabilité « pénale » a été établie (voir, mutatis mutandis, Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 127, CEDH 2013, affaire concernant létendue de la présomption dinnocence au regard de larticle 6 § 2 de la Convention, dans laquelle le contenu de la décision, et non sa forme, a été pour la Cour le facteur déterminant).

98.  Ainsi, le constat quil y a eu une appréciation des circonstances de laffaire et de la culpabilité ou de linnocence de laccusé peut être conforté par létat davancement dune procédure dans une affaire donnée. Lorsquune instruction pénale a été ouverte avec lincrimination de lintéressé, que la victime a été interrogée et que des preuves ont été rassemblées et examinées par lautorité compétente et quune décision motivée sappuyant sur ces preuves a été rendue, on se trouve en présence déléments susceptibles de conduire au constat quil y a eu une appréciation du fond de laffaire. Lorsquune sanction a été prononcée par lautorité compétente comme conséquence du comportement imputé à lintéressé on peut raisonnablement penser que lautorité compétente avait au préalable porté une appréciation sur les circonstances de laffaire et sur le caractère, illicite ou non, du comportement de lintéressé.

  Considérations propres au cas despèce

99.  En ce qui concerne les circonstances de lespèce, la Cour observe tout dabord que, par son ordonnance du 7 août 2008, le parquet près le tribunal de première instance de Focşani a clôturé les poursuites pénales contre le requérant tout en lui infligeant une sanction administrative pour les actes commis. Il ne sagit donc pas dune simple ordonnance dabandon des poursuites, qui aurait sans doute mené à linapplicabilité de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention (voir, en ce sens, Marguš, précité, § 120, et Smirnova et Smirnova et Harutyunyan, décisions précitées).

100.  En lespèce, selon le droit interne, le parquet était appelé à participer à ladministration de la justice pénale. Il était compétent pour mener une enquête sur les faits reprochés au requérant : il a interrogé un témoin ainsi que le suspect. Par la suite, il a fait application des règles de fond prévues par le droit interne en la matière : il a dû apprécier si les conditions requises pour que lon puisse qualifier dinfraction les faits reprochés au requérant étaient réunies. Se fondant sur les éléments de preuves produits, le parquet a procédé à son propre examen de lensemble des circonstances de laffaire, aussi bien celles qui étaient liées à la personne du requérant que celles qui étaient factuelles et concrètes. Après avoir effectué son examen, toujours en vertu des pouvoirs que lui conférait le droit interne, le parquet a décidé de larrêt des poursuites pénales tout en infligeant au requérant une sanction qui avait un but répressif et punitif (paragraphes 11 à 15 ci-dessus). La sanction imposée devenait exécutoire à lexpiration du délai de recours prévu par le droit interne en faveur du requérant.

101.  Eu égard à lenquête menée par le procureur et au pouvoir que lui conférait le droit interne de trancher laffaire portée devant lui, la Cour considère quen lespèce le parquet a fait porter son appréciation tant sur les circonstances de laffaire que sur létablissement de la responsabilité « pénale » de lintéressé. Compte tenu également de ce quune sanction à caractère dissuasif et répressif a été infligée au requérant, lordonnance du 7 août 2008 constitue une « condamnation », au sens matériel du terme, prononcée contre lui. Étant donné les effets de cette condamnation sur la situation de lintéressé, le fait quil ny ait pas eu en lespèce intervention dune juridiction ne saurait changer cette conclusion.

β.  Concernant le caractère « définitif » de lordonnance du parquet du 7 août 2008 ayant « condamné pénalement » le requérant

  Lapproche de la Cour dans des précédents comparables et son élaboration en vue de la présente affaire

102.  La Cour observe que selon le libellé de larticle 4 du Protocole no 7, pour bénéficier du principe ne bis in idem lintéressé doit avoir été « acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». Cette disposition comporte donc une référence expresse à la loi de lÉtat qui a rendu la décision en question.

103.  La Cour note ensuite quil ressort de sa jurisprudence (voir, par exemple, Nikitine, précité, § 37, Storbråten, (déc.), no 12277/04, 1er février 2007, Horciag et Sundqvist, décisions précitées, et Sergueï Zolotoukhine, précité, § 107) que, pour déterminer dans les affaires dont elle était saisie quelle était la décision « définitive », elle sest invariablement référée au critère énoncé dans le rapport explicatif du Protocole no 7 : elle a considéré quune décision était « définitive », quelle que fût sa qualification selon le droit interne, après lépuisement des recours « ordinaires » ou après lexpiration du délai prévu par la loi interne pour exercer un tel recours. Les recours quelle a qualifiés d« extraordinaires » nont pas été pris en compte pour déterminer quelle était la décision « définitive » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7 (Nikitine, précité, §§ 37-39, Sergueï Zolotoukhine, précité, § 108, Sismanidis et Sitaridis c. Grèce, nos 66602/09 et 71879/12, § 42, 9 juin 2016, et Šimkus c. Lituanie, no 41788/11, § 47, 13 juin 2017). En dautres termes, dans le cadre de son contrôle, la Cour na pas automatiquement tenu compte de la qualification donnée par le droit interne pour dire si une décision était ou non « définitive » : elle a effectué sa propre appréciation du caractère « définitif » dune décision en se référant aux recours « ordinaires » qui soffraient aux parties.

104.  Il nen reste pas moins que la lecture de certaines décisions rendues par la Cour avant les arrêts Sergueï Zolotoukhine et Marguš précités, et plus particulièrement celle des décisions Horciag, Sundqvist et Storbråten, précitées, pourrait donner à penser que la question du caractère définitif dune décision est régie exclusivement par le droit interne de lÉtat en cause (pour un examen du même cadre légal roumain sous langle de larticle 6 § 1 de la Convention et concernant la durée dune procédure, voir également Stoianova et Nedelcu c. Roumanie, nos 77517/01 et 77722/01, CEDH 2005VIII). Les références au droit national contenues dans ces décisions doivent cependant être interprétées de manière plus nuancée et être replacées dans leur contexte.

105.  Dans la décision Storbråten précitée, la Cour a précisé quil convenait de prendre en compte le droit interne pour décider du « moment » où une décision devenait définitive. Elle a déterminé elle-même, à la lumière du critère prévu par le rapport explicatif, quelle était la décision interne « définitive », en tenant compte des procédures existantes en droit interne. Le droit interne et lapplication des critères du rapport explicatif ont abouti dans cette affaire à une identité de solutions : la décision rendue par le tribunal des partages et des faillites était définitive faute pour lintéressé davoir fait appel, donc après lécoulement du délai prévu en droit interne pour lexercice dun recours « ordinaire ».

106.  Les affaires Horciag, Sundqvist et Stoianova et Nedelcu, précitées, se distinguent de la présente espèce. Dans laffaire Horciag, le requérant avait fait lobjet dune décision dabandon des poursuites assortie dune mesure dinternement – mesure à caractère préventif –, et non dune peine. Au cœur des affaires Sundqvist et Stoianova et Nedelcu, précitées, se trouvaient de simples abandons des poursuites et non des décisions d« acquittement » ou de « condamnation ». Or, comme il a déjà été précisé ci-dessus (paragraphe 96 ci-dessus), labandon de poursuites pénales par un procureur néquivaut ni à une condamnation ni à un acquittement.

107.  En tout état de cause, même dans la décision Horciag, précitée, la Cour a recherché si le jugement confirmant linternement psychiatrique provisoire constituait une décision définitive, en se référant aux règles de droit interne qui régissaient cette notion. Elle a dit notamment que « compte tenu du caractère provisoire de linternement et de sa confirmation judiciaire, la reprise de la procédure par le parquet conformément à larticle 273 du code de procédure pénale nétait pas exclue, bien que les poursuites aient été auparavant abandonnées. » Dès lors, pour déterminer si le jugement confirmant linternement du requérant était définitif, la Cour a examiné les différentes notions prévues par la loi matérielle régissant sa nature et la procédure interne suivant laquelle une mesure dinternement était ordonnée.

108.  Dès lors, la Cour considère que les décisions Storbråten, Horciag et Sundqvist, précitées, ne peuvent pas être interprétées comme imposant la qualification de décision « définitive », lorsquon est en présence dun acquittement ou dune condamnation, exclusivement par référence au droit interne. Elle remarque en outre quun dénominateur commun se dégage de lensemble de sa jurisprudence en la matière : dans chaque affaire, la Cour a déterminé elle-même quelle était la décision interne « définitive » en partant du texte du rapport explicatif et en utilisant différentes notions du droit national.

109.  En effet, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle part du texte du rapport explicatif du Protocole no 7 pour définir quelle est la décision « définitive » dans une affaire donnée (paragraphe 103 cidessus). Il ressort de la lecture du texte de larticle 4 § 1 du Protocole no 7 mais également du paragraphe 27 du rapport explicatif que lemploi successif des termes « même État » et « cet État » vise à limiter lapplication de larticle au seul plan national et à éviter ainsi une application transfrontière. En ce qui concerne le terme « définitif », le rapport explicatif donne lui-même la « définition » permettant de savoir si une décision doit être considérée comme « définitive » au sens de larticle 4 du Protocole, et ce en faisant référence à une convention internationale, à savoir la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs (points 22 et 29 du rapport explicatif, paragraphe 37 ci-dessus). Pour déterminer si la décision en question est « définitive », la Cour doit ainsi rechercher, comme lindique le rapport explicatif, si elle était susceptible de voies de recours ordinaires ou si les parties ont laissé expirer les délais sans exercer ces recours.

110.  En conséquence, lorsque le droit interne imposait lexercice dun certain recours pour que lon puisse qualifier une décision de définitive, la Cour a été amenée à opérer une distinction entre les recours « ordinaires » et les recours « extraordinaires ». Tenant compte des circonstances concrètes dune affaire donnée, la Cour, pour opérer cette distinction, sest penchée sur des éléments tels que laccessibilité dun recours aux parties ou la latitude que le droit interne laissait aux fonctionnaires pour lexercice dun certain recours (voir, par exemple, Nikitine, précité, § 39). Réaffirmant la nécessité dassurer le respect du principe de sécurité juridique et se référant aux difficultés que pourrait engendrer sur le terrain de larticle 4 du Protocole no 7 lannulation dune décision judiciaire à la suite dun recours « extraordinaire », la Cour na pris en considération que les « recours ordinaires » pour établir le caractère « définitif » dune décision aux fins de larticle 4 du Protocole no 7 (Nikitine, précité, § 39), et cela au sens autonome de la Convention (Sergueï Zolotoukhine, précité, § 109).

111.  Aussi faut-il rappeler limportance que la Cour a accordée plus récemment, dans laffaire A et B c. Norvège (précitée), au critère de prévisibilité de lapplication de la loi dans son ensemble comme condition permettant dadmettre que des procédures « mixtes » sinscrivent dans un mécanisme intégré de sanction prévu par le droit national sans susciter une répétition de procédures (« bis ») au sens de larticle 4 du Protocole no 7 (ibidem, §§ 122, 130, 132, 146 et 152). Ce critère a également toute sa pertinence pour le caractère « définitif » dune décision, condition enclenchant lapplication de la protection prévue par cette disposition.

112.  Dans ce contexte, la Cour estime quil y a lieu de rappeler que, selon sa jurisprudence bien établie, la condition de « légalité » contenue dans dautres dispositions de la Convention – notamment lexpression « prévue par la loi » qui apparaît aux paragraphes 2 des articles 8 à 11 de la Convention et à larticle 1 du Protocole no 1, et lexpression « daprès le droit national (italique ajouté) ou international » contenue dans larticle 7 – concerne non seulement lexistence dune base légale en droit interne, mais aussi une exigence qualitative inhérente à la notion autonome de légalité : cette dernière impose des conditions daccessibilité et de prévisibilité de la « loi », de même que la nécessité doffrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention (voir, par exemple, Rohlena c. République tchèque [GC], no 59552/08, §§ 50 et 64, CEDH 2015, pour larticle 7 ; Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 52-56, CEDH 2000V, Bernh Larsen Holding AS et autres c. Norvège, no 24117/08, §§ 123-124 et 134, 14 mars 2013, et Roman Zakharov c. Russie [GC], no 47143/06, §§ 228-229, CEDH 2015, pour larticle 8 ; Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 143, CEDH 2012, pour larticle 10 ; Navalnyy c. Russie [GC], nos 29580/12 et 4 autres, §§ 114-115 et 118, 15 novembre 2018, pour larticle 11 ; Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 95, 11 décembre 2018, pour larticle 1 du Protocole no 1 ; par ailleurs, en ce qui concerne larticle 5 § 1 de la Convention, voir S., V. et A. c. Danemark [GC], nos 35553/12 et 2 autres, § 74, 22 octobre 2018, et Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 51, 8 juin 2004).

113.  En effet, comme indiqué ci-dessus, la Convention doit se lire comme un tout et sinterpréter de manière à promouvoir sa cohérence interne et lharmonie entre ses diverses dispositions (Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 68, série A no 28 ; voir également Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 36, CEDH 2000-X, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI, et Stec et autres, décision précitée, § 48).

114.  À la lumière de ces considérations, la Cour estime quil faut dans une certaine mesure interpréter le terme « définitif » de manière autonome lorsque cela est justifié par des raisons solides, comme elle le fait dailleurs pour établir si la qualification juridique de linfraction relève dune « procédure pénale » (paragraphes 54 et suiv. ci-dessus).

115.  Pour décider si une décision est « définitive » au sens de larticle 4 du Protocole no 7, il conviendrait de déterminer si celle-ci est susceptible dun « recours ordinaire ». Pour établir quels sont les « recours ordinaires » dans une certaine affaire, la Cour partira de la loi et de la procédure internes. Elle estime que le droit interne – matériel et procédural – doit satisfaire au respect du principe de sécurité juridique qui exige, dune part, quaux fins de larticle 4 du Protocole no 7, létendue dun recours soit clairement délimitée dans le temps et, dautre part, que les modalités de son exercice soient claires pour les parties autorisées à sen prévaloir. En dautres termes, pour que soit respecté le principe de sécurité juridique, principe inhérent au droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (Nikitin, précité, § 39), un recours doit opérer de manière à indiquer clairement quel est le moment où une décision devient définitive. En particulier, la Cour remarque dans ce contexte que la nécessité de prévoir un délai pour quun recours puisse être considéré comme « ordinaire » ressort implicitement du texte même du rapport explicatif, qui indique que la décision est irrévocable si les parties ont laissé passer « les délais » dexercice dune telle voie de droit. Une loi qui conférerait un pouvoir illimité à lune des parties pour lexercice dun certain recours ou qui encadrerait un certain recours par des conditions mettant en évidence un déséquilibre important entre les pouvoirs des parties dans lexercice dudit recours, irait à lencontre du principe de sécurité juridique (voir, mutatis mutandis, Gacon c. France, no 1092/04, § 34 in fine, 22 mai 2008).

116.  Certes, la Convention permet sans nul doute aux États, dans laccomplissement de leur rôle dadministrateurs de la justice et de gardiens de lintérêt public, de définir ce qui est, selon leur droit interne, une décision qui clôture définitivement des poursuites. Cela étant, si les États contractants pouvaient à leur guise définir quand une décision est « définitive » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7, sans quun certain contrôle puisse être effectué par la Cour, lapplication de cette disposition serait laissée à leur discrétion. Une telle latitude pourrait conduire à des résultats incompatibles avec lobjet et le but de la Convention (voir, mutatis mutandis, Engel et autres, précité, § 81, Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984, § 49, série A no 73, et Storbråten, décision précitée), qui est de sassurer que nul ne soit jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits. Sil ne saccompagnait pas de la garantie de pouvoir déterminer quelle est la décision « définitive » dans une affaire donnée, sur la base de critères objectifs, ce droit serait dune portée bien limitée. Or les dispositions de larticle 4 du Protocole no 7 doivent être interprétées dune manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37, et Sergueï Zolotoukhine, précité, § 80).

  Application des principes en lespèce

117.  Concernant les faits de la présente espèce, la Cour relève tout dabord que, au regard de la législation roumaine, lordonnance du parquet du 7 août 2008, qui a infligé une sanction à lintéressé tout en arrêtant les poursuites pénales, ne pouvait pas revêtir lautorité de la chose jugée, cette notion ne couvrant que les décisions rendues par un juge. De même, comme elle était susceptible dêtre réexaminée par le parquet hiérarchiquement supérieur, elle nétait pas définitive selon le droit interne.

118.  En premier lieu, à lépoque des faits, larticle 2491 du CPP prévoyait quune ordonnance par laquelle le parquet appliquait larticle 10 lettre b1 du CPP et infligeait ainsi une sanction pouvait faire lobjet dun recours dans un délai de vingt jours à partir de la communication de ladite ordonnance à lintéressé. La Cour observe que cette voie de recours avait une base légale en droit interne. Pour ce qui est de la qualité de la loi qui régissait ce recours, il convient de noter que le texte de larticle 2491 était accessible au requérant puisquil faisait partie du CPP, lui-même publié au Journal officiel. Cet article indiquait clairement que, lorsque larrêt des poursuites reposait sur larticle 10 lettre b1 du CPP, lintéressé pouvait le contester au moyen dun recours, quil devait former dans un délai établi par la loi. Lorsque ce délai arrivait à échéance, et si aucun recours navait été formé, lordonnance devenait exécutoire.

119.  La Cour note également que la voie de droit prévue par larticle 2491 du CPP était directement accessible au requérant, qui pouvait contester la sanction infligée dans un délai clairement défini. Cette voie de droit aurait pu, si le requérant avait estimé nécessaire de sen prévaloir, aboutir au réexamen du bien-fondé de lordonnance en question et de la sanction infligée. Dès lors, la Cour considère que cette voie de contestation de lordonnance du parquet sapparente à un recours « ordinaire » au sens de sa jurisprudence et quelle doit en tenir compte pour déterminer quelle était en lespèce la décision « définitive ».

120.  En deuxième lieu, à la même époque le parquet hiérarchiquement supérieur avait la faculté dordonner la reprise de la procédure, conformément aux articles 270 et 273 du CPP alors en vigueur, lorsque les poursuites avaient été arrêtées, et cela même lorsque cet arrêt reposait sur larticle 10 lettre b1 du CPP et quune sanction avait été infligée. La décision de reprise des poursuites était précédée dans cette dernière hypothèse par lannulation de la sanction qui avait été infligée. Cette voie de droit avait elle aussi une base légale en droit interne, et les articles 270 et 273 du CPP étaient accessibles au requérant, puisquils étaient publiés au Journal officiel.

121.  Il reste à déterminer si cette voie de droit permettant au parquet hiérarchiquement supérieur dannuler la sanction infligée et de rouvrir les poursuites peut être considérée comme un recours « ordinaire » satisfaisant aux exigences de sécurité juridique (Nikitine, précité, § 39).

122.  À cet égard, la Cour ne saurait ignorer le contexte très particulier de la présente affaire, qui correspond à une étape de la procédure pénale antérieure à la saisine dune juridiction. Or, compte tenu des principes qui régissent lactivité des parquets et du rôle joué par ceux-ci dans les premières phases dune procédure pénale, il nest pas déraisonnable quun parquet hiérarchiquement supérieur examine doffice, dans le cadre du contrôle hiérarchique, le bien-fondé des décisions du parquet inférieur.

123.  La faculté qui soffrait au parquet hiérarchiquement supérieur tendait au réexamen dune affaire donnée reposant sur les mêmes faits et les mêmes preuves que ceux qui avaient fondé la décision du premier procureur darrêter les poursuites pénales à lissue de lappréciation portée sur le degré de danger social associé aux faits et dinfliger une sanction qualifiée dadministrative par le droit interne.

124.  En lespèce, la voie de recours qui était ouverte aux parties intéressées et celle qui soffrait au parquet hiérarchiquement supérieur en vertu des articles 270 et 273 du CPP visaient le même objectif, à savoir la contestation du bien-fondé de la sanction infligée à lintéressé par le premier parquet le 7 août 2008. Pour lexercice de voies de recours ayant le même objectif, la loi prévoyait à lépoque des faits des conditions dexercice différentes en fonction de lauteur du recours : si le requérant devait exercer son recours dans un délai de vingt jours, le parquet hiérarchiquement supérieur nétait tenu par aucun délai pour son réexamen du bien-fondé dune décision. La Cour admet que le parquet, par ses compétences et son rôle dans la bonne administration de la justice pénale, pouvait bénéficier de conditions différentes pour exercer son contrôle. Il nen reste pas moins vrai quen raison de cette absence de délai, le droit roumain nencadrait pas les modalités de son exercice avec assez de clarté, ce qui a entraîné une réelle incertitude quant à la situation juridique du requérant (paragraphe 112 cidessus), et que cet écart a créé entre les pouvoirs des parties dans lexercice dudit recours un déséquilibre important de nature à mettre le requérant dans une position dinsécurité juridique (paragraphe 115 in fine ci-dessus).

125.  Dès lors, la possibilité régie par les articles 270 et 273 du CPP en vigueur à lépoque des faits ne constituait pas « un recours ordinaire » dont on pourrait tenir compte pour déterminer si la condamnation du requérant fondée sur lordonnance du parquet inférieur en date du 7 août 2008 était « définiti[ve] conformément à la loi et à la procédure pénale de (…) [l]État » en cause.

126.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que seule la possibilité prévue par larticle 2491 du CPP en vigueur à lépoque des faits constituait une voie de recours « ordinaire » à prendre en considération pour déterminer quelle est la décision « définitive ». En lespèce, lordonnance du parquet du 7 août 2008 qui a infligé une amende au requérant était susceptible de recours dans un délai de vingt jours à partir de sa communication à lintéressé. Or le requérant na pas jugé bon de faire usage de la voie de recours prévue par larticle 2491 du CPP. Bien que la date à laquelle lordonnance du 7 août 2008 a été communiquée au requérant ne soit pas connue, il nen reste pas moins que ce dernier en a pris connaissance, quil a laissé sécouler le délai de vingt jours prévu par larticle 2491 du CPP et a payé lamende imposée. Le requérant ne disposait daucun autre recours ordinaire. Partant, lordonnance du 7 août 2008 ayant infligé une amende au requérant était devenue « définitive », au sens autonome de la Convention, à lexpiration du délai de vingt jours prévu par larticle 2491 du CPP, lorsque le procureur hiérarchiquement supérieur a usé de son pouvoir de rouvrir les poursuites pénales.

iii.  Sur le point de savoir si la répétition des poursuites est contraire à larticle 4 du Protocole no 7

127.  La Cour vient de constater que le requérant a été condamné par une décision définitive fondée sur lordonnance du 7 août 2008. Par son ordonnance du 7 janvier 2009, le parquet hiérarchiquement supérieur a annulé lordonnance du premier parquet en date du 7 août 2008 ainsi que la sanction prononcée. Bien que le requérant nait pas été puni deux fois pour les mêmes faits – compte tenu de lannulation de la première sanction qui lui avait été infligée et de la possibilité dobtenir le remboursement de lamende –, il nen reste pas moins que lon se trouve en lespèce face à deux procédures successives de caractère pénal menées contre lintéressé pour les mêmes faits, incompatibles a priori avec le premier paragraphe de larticle 4 du Protocole no 7. Cela étant, une telle répétition des poursuites peut être compatible avec larticle 4 du Protocole no 7 si la deuxième procédure est une réouverture qui satisfait aux conditions associées à lexception prévue à larticle 4 § 2 du Protocole no 7.

128.  Larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention établit une distinction claire entre, dun côté, le fait de poursuivre et de juger à nouveau la personne – ce que son premier paragraphe interdit – et, de lautre, la réouverture du procès en raison de circonstances exceptionnelles, hypothèse visée au deuxième paragraphe. Larticle 4 § 2 du Protocole no 7 envisage expressément léventualité quun justiciable se voie à nouveau reprocher des infractions ayant déjà donné lieu à des poursuites, selon les dispositions du droit interne, lorsque la procédure est rouverte en raison de lapparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou de la découverte dun vice fondamental dans la procédure précédente (Nikitine, précité, § 45, et Kadušić, précité, § 84). Le Comité des Ministres a également considéré la possibilité de réexaminer ou de rouvrir une affaire comme une garantie de réparation, notamment dans le cadre de lexécution des arrêts de la Cour. Dans sa Recommandation no R (2000) 2 sur le réexamen ou la réouverture de certaines affaires au niveau interne à la suite des arrêts de la Cour européenne des droits de lhomme, il a encouragé les États membres à sassurer quil existait dans leurs systèmes juridiques nationaux des procédures appropriées pour le réexamen et la réouverture des affaires (Nikitine, précité, § 56).

129.  Larticle 4 § 2 du Protocole no 7 représente une limite à lapplication du principe de sécurité juridique en matière pénale. Comme la Cour la déjà indiqué à maintes reprises, lexigence de sécurité juridique nest pas absolue et, en matière pénale, elle doit sapprécier à la lumière de larticle 4 § 2 du Protocole no 7, qui autorise expressément les États contractants à instituer un mécanisme de réouverture du procès en cas de survenance de faits nouveaux ou de découverte dun vice fondamental de la procédure (ibid.).

α.  Les conditions permettant la réouverture dun procès au sens de lexception prévue par larticle 4 § 2 du Protocole no 7

130.  Comme cela a été rappelé plus haut (paragraphe 128 ci-dessus), la réouverture de poursuites est possible, mais à des conditions strictes : la décision de réouverture doit être justifiée par lapparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou par la découverte dun vice fondamental dans la procédure précédente de nature à affecter le jugement intervenu. Ces conditions sont alternatives et non cumulatives.

131.  La Cour a déjà expliqué que les circonstances propres à une affaire qui existaient lors du procès mais dont le juge navait pas connaissance et qui nont été connues quaprès le procès, sont des circonstances « nouvellement révélées ». Les circonstances propres à laffaire qui ne surviennent quaprès le procès sont « nouvelles » (Boulgakova c. Russie, no 69524/01, § 39, 18 janvier 2007, et Vedernikova c. Russie, no 25580/02, § 30, 12 juillet 2007, concernant larticle 6). La Cour considère également, comme lindique dailleurs le rapport explicatif du Protocole no 7, que lexpression « des faits nouveaux ou nouvellement révélés » englobe tous les moyens de preuve relatifs à des faits préexistants (paragraphe 31 du rapport explicatif, cité au paragraphe 37 ci-dessus).

132.  Dans certaines affaires, la Cour a également retenu lapplication de lexception prévue par larticle 4 § 2 du Protocole no 7 en cas de réouverture dune procédure en raison dun « vice fondamental dans la procédure précédente ». Dans laffaire Fadine c. Russie (no 58079/00, § 32, 27 juillet 2006), par exemple, elle a considéré que la réouverture dune procédure au motif que la juridiction inférieure navait pas suivi les instructions qui lui avaient été données par la Cour suprême quant aux actes denquête à effectuer était justifiée par un vice fondamental dans la procédure précédente et donc conforme à larticle 4 § 2 du Protocole no 7 (voir également Bratyakin c. Russie (déc.), no 72776/01, 9 mars 2006, et Goncharovy c. Russie, no 77989/01, 27 novembre 2008).

133.  Il ressort donc de la jurisprudence susmentionnée que la Cour apprécie au cas par cas si les circonstances invoquées par une autorité supérieure pour rouvrir une procédure constituent des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental de la procédure précédente. La notion de « vice fondamental » au sens de larticle 4 § 2 du Protocole no 7 tend à indiquer que seule une violation grave dune règle de procédure, qui porte une atteinte considérable à lintégrité de la procédure précédente, peut servir de base à sa réouverture au détriment de laccusé lorsque celui-ci a été acquitté dune infraction ou sanctionné pour une infraction moins grave que celle prévue par la loi applicable. Par conséquent, dans de tels cas, la simple réévaluation des éléments du dossier par le procureur ou le tribunal de niveau supérieur ne peut pas remplir ce critère. Toutefois, en ce qui concerne les situations dans lesquelles un accusé a été déclaré coupable et où la réouverture de la procédure pourrait lui profiter, la Cour rappelle que le paragraphe 31 du rapport explicatif du Protocole no 7 (paragraphe 37 ci-dessus) met laccent sur le fait que « cet article nexclut pas une réouverture de la procédure en faveur du condamné ni tout autre changement du jugement au profit du condamné ». Dans une telle situation, la nature du vice devra donc dabord et avant tout être évaluée en fonction du point de savoir sil y a eu violation des droits de la défense, et donc entrave à la bonne administration de la justice. Enfin, dans tous les cas, les motifs qui justifient la réouverture dune procédure doivent, selon le libellé de larticle 4 § 2 in fine du Protocole no 7, être de nature à « affecter le jugement intervenu », soit en faveur soit au détriment de la personne concernée (voir, en ce sens, le paragraphe 30 du rapport explicatif du Protocole no 7, cité au paragraphe 37 ci-dessus).

β.  Considérations propres au cas despèce

134.  Concernant les circonstances de laffaire, la Cour note que lordonnance du parquet hiérarchiquement supérieur et la procédure subséquente portaient sur les mêmes accusations que celles à lorigine des poursuites pénales ayant donné lieu à lordonnance du 7 août 2008 et quelles visaient à contrôler le bien-fondé de celle-ci. Lordonnance du parquet hiérarchiquement supérieur en date du 7 janvier 2009 a eu pour effet dannuler intégralement lordonnance précédente du 7 août 2008. Cette annulation était nécessaire pour que le dossier pût être restitué au même parquet et afin que celui-ci poursuivît lenquête et se conformât aux ordres donnés, à savoir ouvrir des poursuites pénales contre le requérant et ordonner son renvoi en jugement. À la suite des nouvelles poursuites pénales, le requérant a fait lobjet dun procès à lissue duquel une nouvelle et unique décision a statué sur les accusations pénales portées contre lui. Il sagit donc en lespèce dun dispositif autorisant la réouverture des poursuites, ce qui peut être considéré comme un type particulier de réouverture du procès relevant de larticle 4 § 2 du Protocole no 7 (Nikitine, précité, § 46, et Fadine, précité, § 31).

135.  Il ressort du texte de lordonnance du 7 janvier 2009 que la réouverture visait les mêmes faits que ceux sur lesquels portait lordonnance du 7 août 2008. Le procureur hiérarchiquement supérieur a pris sa décision sur la base du même dossier que le premier procureur, aucun nouvel élément de preuve nayant été produit et versé au dossier. La réouverture de la procédure nétait donc pas justifiée par lapparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés, ce qui dailleurs ne semble pas être contesté.

136.  Par contre, le Gouvernement argue que la réouverture des poursuites pénales avait été justifiée par un vice fondamental dans la procédure précédente et était imposée par la nécessité dassurer luniformisation de la pratique concernant lappréciation de la gravité de certaines infractions (paragraphe 76 ci-dessus). Or, la Cour observe que cet aspect nest pas mentionné dans le texte de lordonnance du 7 janvier 2009. La note du procureur général, bien postérieure aux faits, ne contenait pas dindications claires sur la manière dinterpréter la disposition de larticle 181 du CP dans le contexte des infractions au code de la route. En tout état de cause, la raison invoquée par le Gouvernement – la nécessité duniformiser la pratique en la matière – nest pas couverte par les circonstances exceptionnelles visées à larticle 4 § 2 du Protocole no 7, à savoir lapparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou la découverte dun vice fondamental dans la procédure précédente.

137.  Cependant, daprès le même texte de lordonnance du 7 janvier 2009, la réouverture des poursuites était justifiée en lespèce par lappréciation différente que le procureur hiérarchiquement supérieur avait livrée des circonstances de laffaire, lesquelles selon ce dernier étaient susceptibles de conduire à la mise en cause de la responsabilité pénale, et non « administrative », du requérant. Le procureur hiérarchiquement supérieur avait également invoqué le caractère inadéquat de la sanction infligée. Une nouvelle appréciation de la gravité des faits reprochés au requérant et de la sanction imposée a été effectuée ; aucune nécessité de remédier à la méconnaissance dune règle de procédure ou à une omission grave dans la procédure ou dans lenquête menée par le premier parquet na été mentionnée. Or, comme indiqué plus haut, une nouvelle appréciation des faits à la lumière du droit applicable ne peut être assimilée à un vice fondamental de la procédure précédente (voir, pour des situations factuelles contraires, Fadine, précité, § 32, Bratyakin, décision précitée, et Goncharovy, décision précitée ; voir, mutatis mutandis, Savinski c. Ukraine, no 6965/02, § 25, 28 février 2006, et Bujniţa c. Moldova, no 36492/02, § 23, 16 janvier 2007).

138.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les raisons avancées par le parquet hiérarchiquement supérieur pour justifier la réouverture du procès fondée sur lordonnance du 7 janvier 2009 ne cadrent pas avec les conditions strictes imposées par larticle 4 § 2 du Protocole no 7. Dès lors, la réouverture de la procédure nétait pas justifiée en lespèce par lexception prévue par cette disposition.

4.  Conclusion générale

139.  La Cour constate que le requérant a fait lobjet dune condamnation fondée sur lordonnance du 7 août 2008 qui était devenue définitive au moment du déclenchement de nouvelles poursuites par lordonnance du 7 janvier 2009. Étant donné quaucun des cas permettant la coexistence ou la réouverture de procédures na été constaté en lespèce, la Cour conclut que le requérant a été poursuivi une deuxième fois pour les mêmes faits, ce qui contrevient au principe ne bis in idem.

Partant, il y a eu en lespèce violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

II.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

140.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

141.  Dans sa demande de satisfaction équitable présentée devant la chambre, le requérant réclamait 15 000 EUR au titre du préjudice moral quil aurait subi. Le Gouvernement estimait quun éventuel constat de violation pouvait en lui-même représenter une réparation suffisante. À titre subsidiaire, il considérait que la somme sollicitée était spéculative et excessive.

142.  À la suite du dessaisissement de la chambre en faveur de la Grande Chambre, afin déviter des renvois compliqués aux observations précédemment soumises à la chambre, les parties ont été invitées à présenter, avant le 14 juin 2018, de nouvelles observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. En outre, le requérant a été invité à déposer à nouveau, dans le même délai, sa demande de satisfaction équitable.

143.  Dans ses observations du 14 juin 2018 adressées à la Grande Chambre, le requérant na pas formulé de demande spécifique au titre de la satisfaction équitable. À laudience devant la Grande Chambre, son représentant a néanmoins conclu sa plaidoirie en demandant que fût « accord[ée] au requérant la satisfaction équitable demandée auparavant. »

144.  Après ces indications, le Gouvernement na pas formulé de commentaires sur la question de la satisfaction équitable.

145.  La Cour rappelle que larticle 41 lhabilite à accorder à la partie lésée, sil y a lieu, la satisfaction qui lui semble appropriée (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], no 42461/13 et 44357/13, § 179, 17 mai 2016, et Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal [GC], no 56080/13, § 245, 19 décembre 2017).

146.  Elle observe à cet égard quil ne fait aucun doute quune demande de satisfaction équitable a été dûment soumise à la chambre au cours de la procédure de communication, dans le délai requis (voir, a contrario, Schatschaschwili c. Allemagne [GC], no 9154/10, § 167, CEDH 2015, et Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 62, 30 mars 2017). Elle note également que, si le requérant na pas présenté de nouvelle demande de satisfaction équitable dans le délai imparti dans le cadre de la procédure devant la Grande Chambre, il a par la suite renvoyé à la demande quil avait soumise à la chambre. Le Gouvernement, qui a eu loccasion de sexprimer à ce sujet lors de laudience, na formulé aucune objection.

147.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge quelle a en lespèce été saisie dune « demande » de satisfaction équitable.

148.  La Cour estime à cet égard que le simple constat de violation nest pas suffisant pour réparer le sentiment dinjustice et de frustration que le requérant a dû ressentir en raison de la réouverture des poursuites (voir, en ce sens, Johannesson et autres, précité, § 61). Compte tenu de la nature de la violation constatée, la Cour, statuant en équité, alloue au requérant 5 000 EUR pour préjudice moral.

B.  Frais et dépens

149.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de lassistance judiciaire pour la procédure devant la Grande Chambre, avait demandé devant la chambre 570 EUR pour les frais et dépens quil dit avoir engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

150.  Le Gouvernement a soutenu devant la chambre que les frais exposés devant les juridictions internes ne présentaient pas de lien de causalité avec la violation de la Convention alléguée par le requérant. Pour ce qui était des frais relatifs à la procédure devant la Cour, il considérait quils nétaient pas étayés par des documents pertinents.

151.  La Cour observe que le requérant a bénéficié de lassistance judiciaire pour ses frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure conduite devant la Grande Chambre. Cela étant, compte tenu de la demande formulée devant la chambre et des documents dont elle dispose, de sa jurisprudence et du fait que le requérant a été contraint de se défendre au cours dune procédure pénale entamée et rouverte en violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention (Grande Stevens et autres c. Italie, nos 18640/10 et 4 autres, § 244, 4 mars 2014), la Cour estime raisonnable la somme de 470 EUR tous frais confondus et laccorde à lintéressé.

C.  Intérêts moratoires

152.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit quil y a eu violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention ;

3.  Dit

a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de lÉtat défendeur, au taux applicable à la date du règlement :

i.  5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre dimpôt, pour dommage moral ;

ii.  470 EUR (quatre cent soixante-dix euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre dimpôt, pour frais et dépens ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de lhomme, à Strasbourg, le 8 juillet 2019.

Søren PrebensenGuido Raimondi
Adjoint au greffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé des opinions séparées suivantes :

  opinion concordante commune aux juges Raimondi, Nussberger, Sicilianos, Spano, Yudkivska, Motoc et Ravarani ;

  opinion concordante du juge Pinto de Albuquerque ;

  opinion concordante du juge Serghides ;

  opinion concordante du juge Bošnjak, à laquelle se rallie le juge Serghides.

G.R.
S.C.P.

 

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, NUSSBERGER, SICILIANOS, SPANO, YUDKIVSKA, MOTOC ET RAVARANI

Si nous avons voté, comme lensemble de nos estimés collègues, en faveur dune violation de larticle 4 du Protocole no 7, nous ne pouvons en revanche souscrire à une partie du raisonnement qui sous-tend larrêt, en particulier aux paragraphes 110 et suivants.

 

1.  Nécessité dune décision « définitive » pour que le principe « ne bis in idem » soit applicable. Les paragraphes en question figurent sous le titre «β. Concernant le caractère « définitif » de lordonnance du parquet du 7 août 2008 ayant « condamné pénalement » le requérant » (paragraphes 102 et s.). Pour lapplication du principe « ne bis in idem », il est en effet important didentifier, eu égard au terme « bis », si une première décision est devenue définitive ; ce nest en effet que dans ce cas quil peut y avoir répétition de la condamnation ou nouvelles poursuites. Dans le cas contraire, il ny a que continuation ou réouverture de la même procédure et le principe « ne bis in idem » nest alors ni concerné ni violé.

 

Le paragraphe 1 de larticle 4 du Protocole no 7 prévoit dans ce sens que, pour bénéficier de la règle en question, lintéressé doit avoir été « acquitté ou condamné » par un jugement « définitif », et le paragraphe 102 de larrêt le mentionne expressément. Larrêt souligne – à bon droit, étant donné que cela ressort du texte même de larticle 4 du Protocole no 7 – la manière dont le caractère définitif dun jugement doit être identifié. Sil y a lieu de se référer à cet égard à la loi et à la procédure pénale de lÉtat concerné, la Cour ne tient pas automatiquement compte, dans le cadre de lexercice de son contrôle, des qualifications du droit interne, et livre au contraire sa propre appréciation du caractère définitif dune décision (paragraphe 103 in fine).

 

2.  Critère du caractère ordinaire ou extraordinaire dun recours. Il ressort de la jurisprudence de la Cour, et le paragraphe 103 de larrêt le mentionne de manière expresse, quune décision est définitive, au sens de la Convention et quelle que soit la qualification donnée en droit interne, après épuisement des voies de recours « ordinaires » ou après lexpiration du délai prévu par la loi interne pour les exercer. Cela étant dit, une procédure nouvelle tendant à remettre en question une décision définitive nest pas en soi « illégale », au sens de contraire aux exigences de la Convention, mais elle est considérée comme extraordinaire. Et effectivement, suivant le paragraphe 2 de larticle 4 du Protocole no 7, une décision même définitive peut encore être remise en question, mais à des conditions très précises et restrictives (à savoir si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu).

 

Par conséquent, tout le but des développements contenus aux paragraphes 102 et suivants consiste à déterminer si lordonnance qui fait lobjet de la requête dirigée contre la Roumanie est à considérer comme définitive ou non, ce qui revient à se demander si elle était susceptible de recours ordinaires ou extraordinaires.

 

On ne saurait assez insister, dans le contexte de ce qui va suivre, sur ce point : le fait quun recours soit qualifié dextraordinaire ne le rend pour autant nullement « illégal ».

 

3.  Introduction du critère erroné de la prévisibilité. Conséquence. Dès le paragraphe 111, larrêt introduit la notion de prévisibilité de lapplication de la loi, renvoyant en particulier à larrêt de Grande Chambre A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016)[1]. Au paragraphe 112, il va jusquà se référer à la notion de légalité en soulignant que celle-ci « impose des conditions daccessibilité et de prévisibilité de la « loi », de même que la nécessité doffrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention ».

 

Ce raisonnement général, qui se poursuit aux paragraphes suivants, prépare le terrain à la conclusion spécifique qui sera celle des paragraphes 124-125, selon laquelle le dispositif prévu par le code de procédure pénale roumain nétait pas assez clair et prévisible pour constituer un recours ordinaire.

 

Or, selon cette approche, tous les arguments que larrêt fournit devraient conduire à conclure non pas au caractère extraordinaire du recours, mais à son caractère illégal. La conclusion logique du raisonnement tenu dans larrêt, en tant quil se fonde sur un problème de prévisibilité et de clarté, serait celle dun constat de violation de larticle 6. Si la décision du parquet supérieur doit être considérée comme illégale car non respectueuse des exigences de sécurité juridique, alors le problème du requérant nest pas quil a été jugé deux fois pour les mêmes faits, mais quil a été victime dun procès inéquitable. Et pourtant, larrêt ne parvient pas à la conclusion qui se serait imposée dans la logique de lintroduction des critères de prévisibilité et de sécurité juridique, à savoir lillégalité du recours prévu en faveur du procureur hiérarchiquement supérieur.

 

En un mot, lintroduction du critère de prévisibilité crée une confusion entre les notions dextraordinaireté et dillégalité[2].

 

4.  Le cas de la révision. La révision en matière pénale constitue le cas type du recours extraordinaire. Si ses conditions dexercice peuvent varier dun pays à lautre, il demeure en effet constant quelles donnent à ce type de recours un caractère extraordinaire, mais non pas illégal : en cas de circonstances nouvelles qui sont de nature à démontrer linnocence du condamné, la procédure pénale peut être rouverte, et ce en labsence dun délai qui établirait une limite à la possibilité de réouverture (ou alors dans un délai dont le point de départ est la réunion des conditions dapplication, et non la date de la décision initiale). Lexistence de ce recours crée bien une forme dimprévisibilité, au sens où nul ne peut prédire si et quand la décision « définitive » fera lobjet dune révision, celle-ci pouvant intervenir après des décennies. Il règne de ce fait une espèce dinsécurité juridique, au sens où chacun sait que la décision initiale, quoique définitive, nest pas immuable – la survenance ou la révélation de faits nouveaux pourra justifier sa remise en cause. Aussi ce recours nest-il pas ordinaire : ces formes dinsécurité et limprévisibilité quil engendre justifient quil soit considéré comme extraordinaire. Mais elles nentraînent pas son illégalité pour autant.

 

5.  Deux types d« insécurité ». Il faut donc en toute hypothèse distinguer deux types d« insécurité » :

 linsécurité non problématique créée par la possibilité, toujours présente en matière pénale, de réviser un jugement pourtant considéré comme définitif. Cette insécurité est liée à une imprévisibilité de facto, en ce sens que lexercice du recours dans le cas despèce nest pas prévisible. De ce type dinsécurité, on ne peut déduire ni le caractère non définitif dudit jugement, ni lillégalité du recours (au sens de larticle 6 de la Convention), mais seulement le caractère extraordinaire du recours ;

 linsécurité problématique créée par un manque de prévisibilité en raison de la défectuosité affectant la loi. Limprévisibilité ici en cause est une imprévisibilité de lege, en ce sens que les conditions dexercice du recours en général ne sont pas suffisamment précises. Ce type dinsécurité entraîne le caractère illégal du recours (au sens de larticle 6) mais non son caractère extraordinaire.

 

6.  Le seul critère opérationnel : lexistence ou non dun délai. En réalité, et le paragraphe 113 de larrêt le mentionne, il ny a quun seul vrai critère (ou du moins un critère essentiel et dominant) pour identifier le caractère ordinaire ou extraordinaire dun recours : lexistence ou non dun délai dans lequel ce recours doit ou peut être exercé. Ce qui importe, et ce à quoi tend larticle 4 § 1 du Protocole no 7, cest de définir ce quest un jugement définitif (larticle 4 § 1 du Protocole no 7 en parle expressément). Or un jugement est définitif sil est coulé en force de chose jugée. Un jugement coule en force de chose jugée si les voies de recours ordinaires ont été exercées, ou si elles ne lont pas été et que le délai pour les exercer a expiré. Au contraire, une voie de recours, du fait même quelle nest pas enfermée dans un délai, est à qualifier dextraordinaire.

 

7.  Conclusion : La conclusion était prévisible : ni la prévisibilité ni la sécurité juridique, qui est un aspect de la première, ne constituent un critère du caractère ordinaire ou extraordinaire dun recours au sens de larticle 4 du Protocole no 7. En revanche, le fait que le recours ouvert au procureur dans le cas présent ne soit pas assorti dun délai suffit à établir son caractère extraordinaire et, partant, la nature « définitive » de la décision qui demeurait susceptible de ce recours. Cest, selon nous, sur la base de ce raisonnement que le présent arrêt aurait dû conclure, comme il le fait par dautres voies, à la violation du principe non bis in idem – conclusion que par ailleurs nous partageons pleinement.

 

 

OPINION CONCORDANTE
DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE

(Traduction)

 

Introduction (paragraphes 1-2)

Première partie – Sur lautorité de la chose jugée des décisions du parquet (paragraphes 3-34)

1.  En droit roumain (paragraphes 3-8)

2.  En droit comparé (paragraphes 10-19)

3.  En droit de lUnion européenne (paragraphes 20-34)

Deuxième partie – Encore la logique absurde de A et B c. Norvège (paragraphes 35-39)

1.  Jóhannesson et autres : confirmation des pires craintes (paragraphes 35-36)

2.  Lillusion dune répétition des poursuites dans la présente espèce (paragraphes 37-39)

Troisième partie – La dualité de Mihalache (paragraphes 40-54)

1.  Un arrêt libéral (paragraphes 40-43)

a.  Linterprétation large du terme « autorité compétente » pour acquitter ou condamner (paragraphes 40-41)

b.  Linterprétation étroite de la possibilité de rouvrir la procédure contra reum (paragraphes 42-43)

2.  Un arrêt illibéral (paragraphes 44-53)

a.  La teneur limitée de l« appréciation du fond » (paragraphes 44-51)

b.  Limprécise « finalité » de la décision (paragraphes 52-53)

Conclusion (paragraphes 54-55)

Introduction (paragraphes 1-2)

1.  Je souscris au constat selon lequel il y a eu violation de larticle 4 du Protocole additionnel no 7 à la Convention européenne des droits de lhomme, mais non à lessentiel du raisonnement tenu par la Grande Chambre. Je regrette que la Cour ait manqué loccasion de définir les notions d« acquittement » et de « condamnation » aux fins du Protocole no 7, de manière à déterminer létendue du principe ne bis in idem lorsquil est appliqué aux décisions dabandon des poursuites et détablir les limites du pouvoir des procureurs de rouvrir des poursuites qui ont été abandonnées. Cette omission est particulièrement grave dans le contexte des choix contemporains de politique pénale en faveur de solutions de remplacement aux poursuites (par exemple une transaction pénale, une médiation, un avertissement ou une mise en garde, ou encore limposition de conditions)[3], comme celle qui a donné lieu à la présente affaire. Toutefois, ce nest pas là que réside ma principale critique sur ce curieux arrêt. Cest en effet pour une autre raison que cet arrêt sera tristement notoire.

2.  Bien que larrêt ait été rendu à lunanimité, la Cour européenne des droits de lhomme (« la Cour ») est profondément divisée sur le raisonnement. En fait, seule une minorité de juges (« la minorité ») a adopté le raisonnement tenu dans larrêt de la Grande Chambre. Il est significatif que pas moins de dix juges soient mécontents de ce raisonnement et aient rédigé des opinions séparées, critiquant des parties cruciales de largumentation sur laquelle repose larrêt. Cette curieuse situation, dune part, amène de leau au moulin de ceux qui critiquent la « cuisine interne » désordonnée selon laquelle se préparent certains arrêts de Grande Chambre, et, dautre part, mérite lattention de lensemble de la Cour.

Première partie – Sur lautorité de la chose jugée des décisions du parquet (paragraphes 3-34)

1.  En droit roumain (paragraphes 3-8)

3.  En droit roumain, lautorité de la chose jugée nest attachée quaux décisions judiciaires qui tranchent une affaire au fond. En effet, larticle 22 du code de procédure pénale dispose que « [la] décision définitive de la juridiction pénale bénéficie de lautorité de la chose jugée devant la juridiction civile qui juge laction civile, pour ce qui est de lexistence des faits, de la personne qui les a commis et de la culpabilité de celle-ci ». Par contre, une ordonnance du parquet na pas un tel effet et ne peut pas être invoquée à cette fin. Bien quaucune disposition du droit interne ne définisse expressément lautorité de la chose jugée dans les affaires pénales, il ressort de la jurisprudence constante que seuls les jugements rendus par des tribunaux, et non les décisions prises par le parquet avant que laffaire ne soit portée devant un tribunal – par exemple une ordonnance abandonnant les poursuites et infligeant une amende administrative – peuvent avoir lautorité de la chose jugée[4].

4.  Les articles 416, 4161 et 417 du code de procédure pénale tel quen vigueur à lépoque des faits énuméraient les circonstances dans lesquelles des jugements rendus en première instance, en appel ou après un pourvoi en cassation devenaient définitifs, cest-à-dire, de manière générale, après que lensemble des recours ordinaires avaient été épuisés ou après lexpiration du délai prévu pour les exercer si les parties ne sen étaient pas prévalues. Lexécution volontaire dun jugement par la personne concernée nétait pas mentionnée parmi les circonstances rendant le jugement définitif.

5.  En Roumanie, une ordonnance par laquelle le parquet décide de ne pas poursuivre une personne ou de ne pas examiner une affaire ne peut être considérée comme définitive que si un tribunal la confirme dans le cadre de la procédure régie par larticle 2781 du code de procédure pénale (article 340 du nouveau code de procédure pénale). La confirmation par un tribunal nest pas automatique mais elle doit faire suite à une plainte de la partie lésée ou de laccusé. Il faut toutefois souligner que la confirmation de lordonnance par le tribunal peut uniquement concerner les circonstances qui ont été portées à lattention du tribunal. Si des éléments de preuve nouveaux ou jusqualors inconnus apparaissent, le parquet peut ordonner la réouverture de la procédure pénale sans se trouver entravé par le fait que lordonnance initiale a été contrôlée par un tribunal[5].

6.  Selon les articles 270 et 273 du code de procédure pénale tel quen vigueur à lépoque des faits, la réouverture dune procédure pénale pouvait être ordonnée si, postérieurement à une décision dabandon des poursuites, il était établi que le motif sur lequel reposait la décision antérieure navait en fait pas existé, ou nexistait plus. Cette possibilité de rouvrir la procédure était offerte au parquet hiérarchiquement supérieur, agissant doffice ou à la demande des parties intéressées. La partie contre laquelle la procédure avait été engagée ou toute autre partie (par exemple la partie lésée) ne pouvaient pas former de recours ordinaire ; en revanche, elles pouvaient contester la décision du parquet au moyen dune plainte adressée au procureur en chef, et par la suite au tribunal compétent (articles 2491, 275, 278 et 2781 du code de procédure pénale tel quen vigueur à lépoque des faits).

7.  Selon la jurisprudence de la Cour, la décision dun procureur dabandonner les poursuites ne constitue pas une décision définitive, du fait que le droit interne donne au parquet hiérarchiquement supérieur la possibilité de rouvrir la procédure. Ayant examiné une affaire de durée de procédure, la Cour a déclaré ce qui suit : « lordonnance de non-lieu adoptée par le procureur N.O. le 11 novembre 1997 ne peut passer pour avoir mis un terme aux poursuites dirigées contre les requérants dès lors quelle ne constituait pas une décision interne définitive (…). Force est de constater, à cet égard, que le parquet disposait, en vertu de larticle 270 du code de procédure pénale, du pouvoir dannuler une ordonnance de non-lieu et de rouvrir une enquête pénale sans être tenu par aucun délai ».[6]

8.  Dans une autre affaire, la Cour sest prononcée ainsi : « Quant à lordonnance de non-lieu du 16 août 1994, la Cour estime que le requérant ne saurait sen prévaloir pour alléguer la clôture définitive des poursuites, car, étant susceptible dêtre infirmée par le procureur hiérarchiquement supérieur, elle navait pas force de chose jugée »[7]. La mesure de détention imposée au requérant était une mesure de sûreté telle que celles prévues à larticle 112 du code pénal, sous le titre « Mesures de sûreté », avec pour but décarter un danger potentiel et de prévenir la commission dautres actes visés par le droit pénal ; elle se distinguait des sanctions pénales, lesquelles étaient définies dans une autre partie, à larticle 53 du code pénal. Des mesures de sûreté étaient toutefois imposées à des individus qui avaient commis un acte réprimé par le droit pénal (article 111 § 2 du code pénal). Pour appliquer une telle mesure, le parquet examinait les circonstances de laffaire, établissait que la personne concernée avait commis des actes réprimés par le droit pénal et proposait au tribunal la mesure la plus appropriée pour rétablir lordre dans la société.

9.  Les affaires Horciag et Mihalache sont donc relativement similaires[8] : dans chacune dentre elles, le procureur compétent pour intervenir selon le droit interne a examiné les circonstances factuelles propres à lespèce et a exprimé un avis sur la mesure la plus appropriée quil convenait dimposer au requérant. En outre, dans les deux affaires, les mêmes dispositions du droit interne – les articles 270 et 273 du code de procédure pénale – permettaient au parquet hiérarchiquement supérieur de rouvrir la procédure. Ces considérations nous amènent à deux conclusions : premièrement, le présent arrêt sécarte discrètement de la jurisprudence de la Cour telle quelle ressort de laffaire Horciag susmentionnée[9] ; deuxièmement, linterprétation selon laquelle on peut considérer en lespèce que toute action publique était définitivement éteinte en raison de lordonnance du parquet en date du 7 août 2008 nest pas compatible avec le droit interne pris dans son ensemble[10].

Si la Cour sétait penchée sur la « finalité » dune décision uniquement « conformément à la loi et à la procédure pénale de lÉtat »[11] en question, cela aurait réglé laffaire en faveur de lÉtat défendeur. Mais telle nest pas loption retenue par la Cour dans le présent arrêt, qui attribue au terme « définitif » figurant à larticle 4 § 1 du Protocole no 7 un sens autonome sur le terrain de la Convention et donne à la Cour la compétence pour statuer en conséquence sur le caractère ordinaire ou extraordinaire du recours prévu par les articles 270 et 273 du code de procédure pénale.

2.  En droit comparé (paragraphes 10-19)

10.  La minorité se réfère à plusieurs reprises aux « différentes notions du droit national »[12] et finalement affirme la nécessité de déterminer quelle est la décision définitive dans une affaire donnée « sur la base de critères objectifs »[13]. Pourtant, aucun effort nest fait pour analyser le droit interne des Parties contractantes à la Convention européenne des droits de lhomme (« la Convention »)[14]. Une telle étude de droit comparé aurait éclairé la discussion sur les pouvoirs des procureurs dans les enquêtes pénales, notamment les pouvoirs de clore et de rouvrir celles-ci, et sur linteraction entre ces pouvoirs et la garantie du ne bis in idem. Cest ce que je propose de faire ensuite.

11.  Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider dabandonner des poursuites pénales. Ces États membres sont les suivants : lAlbanie[15], lAllemagne[16], lArménie[17], lAutriche[18], lAzerbaïdjan[19], la Belgique[20], la Bosnie-Herzégovine[21], la Croatie[22], lEspagne[23], lEstonie[24], la Fédération de Russie[25], la Finlande[26], la France[27], la Géorgie[28], la Hongrie[29], la Lettonie[30], le Liechtenstein[31], la Lituanie[32], le Luxembourg[33], la Macédoine du Nord[34], la Moldova[35], le Monténégro[36], la Norvège[37], la Pologne[38], le Portugal[39], la République tchèque[40], Saint-Marin[41], la Serbie[42], la Slovaquie[43], la Slovénie[44], la Suisse[45] et lUkraine[46]. Les raisons les plus fréquemment avancées par le parquet à lappui dune décision dabandon des poursuites pénales relèvent de deux grandes catégories. Dans les systèmes de poursuites obligatoires, ces raisons sont les suivantes : absence déléments constitutifs dune infraction (32 États), défaut de preuves (28 États), prescription (21 États), amnistie ou immunité (17 États), absence de responsabilité pénale ou âge de la responsabilité pénale non atteint (17 États), existence dune décision judiciaire définitive ayant statué sur le même acte (13 États), décès du suspect (13 États), absence de plainte de la victime (10 États). Dans les systèmes fondés sur le principe dopportunité des poursuites, les motifs exposés sont ceux-ci : défaut de gravité suffisante (10 États), fait que laccusé est déjà mis en cause pour plusieurs infractions (plus graves) (7 États) et, enfin, absence dintérêt public (6 États). Dans 5 États[47], aucun motif spécifique nest mentionné dans les CPP mais en pratique les raisons sont similaires.

12.  Concernant la décision darrêt des poursuites fondée sur une proposition de lorgane ayant effectué lenquête préliminaire, dans 23 États[48] le parquet prend la décision darrêter les poursuites de manière indépendante mais lorgane ayant réalisé lenquête préliminaire peut formuler des propositions. Dans 8 États[49], lorgane denquête pénale peut prendre la décision lui-même, avec ou sans lapprobation du parquet. Dans 3 États[50] enfin, le parquet prend la décision de manière indépendante et lorgane ayant effectué lenquête préliminaire ne peut pas faire de propositions.

13.  Dans 26 États[51], une décision dabandon des poursuites peut être contestée au moyen dun recours hiérarchique et dun contrôle juridictionnel. Dans 5 États membres[52], il ny a pas de système hiérarchique et donc pas de possibilité de recours hiérarchique en cas de décision dabandon des poursuites. Une décision darrêt des poursuites rendue par un procureur peut toutefois être contestée par le biais dun contrôle juridictionnel. Dans 4 autres États[53], bien quil existe un système hiérarchique, pareille décision peut uniquement être contestée au moyen dun contrôle juridictionnel. Dans 3 États membres[54] enfin, il ne peut y avoir de contrôle juridictionnel dune décision darrêt des poursuites, mais uniquement un contrôle hiérarchique.

14.  Dans la plupart des États membres (28 États[55]), la victime peut contester la décision dabandon des poursuites. Dans 14 États[56], le suspect peut lui aussi contester la décision. Dans 15 États[57], la décision dabandon des poursuites peut être contestée par les « parties intéressées ». Dans 4 États, cette possibilité existe également pour la personne qui a rapporté linfraction[58].

15.  Quant à une annulation ultérieure de la décision dabandon des poursuites à linitiative du parquet hiérarchiquement supérieur, elle est impossible dans 16 États[59]. Dans 17 autres États[60], une annulation ultérieure décidée doffice par le parquet hiérarchiquement supérieur est possible, et ce sans être assortie dun délai[61]. Enfin, dans 6 États[62], certains délais sappliquent à une annulation ultérieure décidée doffice par le parquet hiérarchiquement supérieur (trois mois / six mois / un an).

16.  Concernant les motifs dannulation ultérieure dune décision darrêt des poursuites intervenant à linitiative du parquet hiérarchiquement supérieur, la situation est la suivante : dans 21 États[63], le principal motif est lexistence de nouvelles preuves ou circonstances, dans 13 États[64] le contrôle de la légalité/du bien-fondé, et dans 4 États [65] un avis différent sur le droit ou les faits. Enfin, dans 2 États seulement (lAllemagne et la Suède), aucun motif nest nécessaire mais le principe de la prééminence du droit doit être respecté.

17.  Ce qui précède montre clairement lexistence dun consensus européen favorable à la limitation du pouvoir discrétionnaire des procureurs dans la résolution des affaires pénales, y compris pour ce qui concerne les raisons quils peuvent invoquer. Les systèmes reposant sur le principe dopportunité des poursuites sont manifestement minoritaires, et labsence dintérêt général peut rarement justifier labandon dune enquête pénale par le procureur. Dans la grande majorité des États, le procureur prend la décision dabandonner les poursuites sur la base de propositions présentées par lorgane qui a effectué lenquête préliminaire. Dans la plupart des États, une décision dabandon des poursuites peut être contestée au moyen à la fois dun recours hiérarchique et dun contrôle juridictionnel. Si le pouvoir du parquet hiérarchiquement supérieur de contrôler doffice ces décisions est protégé dans la plupart des États, il est considérablement limité par les contraintes temporelles et matérielles.

18.  Ce consensus européen est renforcé par la soft law du Conseil de lEurope, notamment la Recommandation Rec(2000)19 sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale[66], lAvis no 12 (2009) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE), lAvis no 4 (2009) du Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE) à lattention du Comité des Ministres du Conseil de lEurope sur les relations entre les juges et les procureurs dans une société démocratique[67], et lAvis no 9 (2014) du CCPE à lattention du Comité des Ministres du Conseil de lEurope sur les normes et principes européens concernant les procureurs[68].

19.  Ayant ignoré ces documents de droit comparé et de soft law, la minorité na pas bénéficié dune vision claire des pouvoirs du parquet dans les enquêtes pénales en Europe et de la manière dont ceux-ci sarticulent avec la garantie ne bis in idem. En revanche, la minorité ne néglige pas le droit de lUnion européenne ; toutefois, elle livre une analyse incomplète de la jurisprudence pertinente et en tire des conclusions hâtives.

3.  En droit de lUnion européenne (paragraphes 20-34)

20.  La question qui se pose en lespèce est celle de savoir si lordonnance du parquet en date du 7 août 2008 sanalyse en une décision « définitive » ayant rendu applicable larticle 4 du Protocole no 7. Cette question nest pas nouvelle ; elle a déjà été soulevée par la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE). La CJUE examine le principe ne bis in idem sous langle de larticle 50 de la Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne (« la Charte ») et de larticle 54 de la Convention dapplication de lAccord de Schengen (« la CAAS »), lu à la lumière de larticle 50 de la Charte, et compte tenu de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention[69].

21.  Le principe ne bis in idem est considéré comme étant lun des principes généraux du droit de lUnion européenne. Développé par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), devenue par la suite la CJUE, ce principe a été consacré à larticle 50 de la Charte[70]. Cependant, nombre daffaires portées devant la CJUE concernent la CAAS. Le principe ne bis in idem est énoncé à larticle 54 de la CAAS.

22.  Lanalyse de la jurisprudence relative à larticle 54 de la CAAS et à larticle 50 de la Charte fait ressortir trois critères qui doivent tous être remplis pour quune décision puisse être considérée comme « définitive » : laction publique doit être « définitivement éteinte » à la suite de la décision ; celle-ci doit avoir été précédée par une « instruction approfondie » ; enfin, elle doit reposer sur une appréciation du fond de laffaire. En outre, un quatrième critère est posé dans les affaires de condamnation : la sanction doit avoir été « subie », être « en cours dexécution » ou « [ne plus pouvoir] être exécutée ».

23.  La CJUE recherche avant tout si la décision en question constitue une « (…) décision émanant dune autorité appelée à participer à ladministration de la justice pénale dans lordre juridique national concerné »[71]. Cette notion recouvre non seulement les arrêts, mais également les décisions du parquet et de la police. En effet, la CJCE a déclaré que « [l]e fait quaucune juridiction nintervient dans le cadre dune telle procédure et que la décision prise à lissue de celle-ci ne prend pas la forme dun jugement nest pas de nature à infirmer cette interprétation » ; autrement dit, cela nempêche pas lapplication du principe ne bis in idem[72]. Largument décisif de la CJCE réside dans lobjet de larticle 54 de la CAAS. Larrêt Hüseyin Gözütok et Klaus Brügge indique ce qui suit :

« (…) [L]article 54 de la CAAS, qui a pour objectif déviter quune personne, par le fait dexercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États membres, ne peut utilement contribuer à la réalisation complète de cet objectif que sil est également applicable à des décisions mettant définitivement fin aux poursuites pénales dans un État membre, bien quelles soient adoptées sans lintervention dune juridiction et ne prennent pas la forme dun jugement. » [73]

24.  Les décisions que la CJUE a prises en compte dans lexamen de lapplication du principe ne bis in idem sont les suivantes :

        une décision du ministère public de mettre fin aux poursuites pénales après que le prévenu a satisfait à certaines obligations (dans le cadre par exemple dune médiation ou dautres formes de transaction pénale)[74] ;

        une condamnation par contumace qui na jamais été imposée à la personne condamnée[75] ;

        la décision prise par une autorité de police, à un stade préalable à lincrimination de la personne concernée, de suspendre les poursuites pénales[76] ;

        une décision de non-lieu fondée sur le constat quil ny a pas de motif de renvoyer laffaire à une juridiction de jugement en raison de preuves insuffisantes, rendue par la chambre dinstruction dun tribunal[77] ;

        une décision du parquet mettant fin à la procédure pénale visant linculpé, en labsence de charges suffisantes[78].

25.  Pour quune décision soit définitive, laction publique doit être « définitivement éteinte ». Larrêt rendu dans laffaire Vladimir Turanský, qui concernait une décision de la police ayant suspendu la procédure pénale, a consolidé ce principe :

« Il ressort des termes mêmes de larticle 54 de la CAAS quaucune personne ne peut être poursuivie dans un État contractant pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été « définitivement jugée » dans un premier État contractant. Sagissant de la notion de « définitivement jugée », la Cour a dores et déjà déclaré (…) que, lorsque, à la suite dune procédure pénale, laction publique est définitivement éteinte, la personne concernée doit être considérée comme ayant été « définitivement jugée », au sens de larticle 54 de la CAAS, pour les faits qui lui sont reprochés. (…) Il sensuit que, en principe, une décision doit, afin de pouvoir être qualifiée de jugement définitif au sens de larticle 54 de la CAAS, mettre fin aux poursuites pénales et éteindre laction publique dune manière définitive. Afin dapprécier si une décision est « définitive » au sens de larticle 54 de la CAAS, il convient à titre liminaire de vérifier (…) que le droit national de lÉtat contractant dont les autorités ont pris la décision en cause considère celle-ci comme étant définitive et obligatoire, et de sassurer quelle donne lieu, dans cet État, à la protection conférée par le principe ne bis in idem. »[79]

26.  En outre, pour quune décision soit définitive, une « instruction approfondie » doit avoir été menée préalablement par lautorité qui rend la décision. Pour justifier ce critère, la CJUE tient compte du but de larticle 54 de la CAAS, qui doit être lu à la lumière de larticle 3 § 2 du Traité sur lUnion européenne. Elle met donc en balance la libre circulation des personnes et la nécessité de prévenir et de combattre les infractions. Ce principe est exposé dans larrêt Kossowski, précité :

« Dès lors, linterprétation du caractère définitif, au sens de larticle 54 de la CAAS, dune décision pénale dun État membre, doit se faire à la lumière non seulement de la nécessité de garantir la libre circulation des personnes mais aussi de celle de promouvoir la prévention de la criminalité et de lutter contre ce phénomène, au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice. »[80]

27.  Selon la jurisprudence de la CJUE, le défaut daudition de la victime ou dun éventuel témoin constitue un indice de labsence dune instruction approfondie[81]. La CJUE relie souvent ce critère avec celui dun examen du fond de laffaire, car le défaut dinstruction approfondie empêche un examen approprié du fond. La différence entre ces deux critères semble résider dans le fait que lenquête pénale concerne la phase antérieure au procès, tandis que lexamen au fond – bien quil sagisse également dun critère procédural – concerne davantage le traitement de laffaire postérieurement à lenquête.

28.  Dans larrêt Miraglia[82], la CJCE a expressément demandé un examen du fond de laffaire :

« Or, une décision judiciaire (…) qui a été prononcée après que le ministère public a décidé de ne pas poursuivre laction publique au seul motif que des poursuites pénales ont été engagées dans un autre État membre à lencontre du même prévenu et pour les mêmes faits sans quaucune appréciation nait été portée sur le fond, ne saurait constituer une décision jugeant définitivement cette personne au sens de larticle 54 de la CAAS. »[83]

Pour justifier lapplication de ce critère, la CJCE a souligné le but de larticle 54, qui ne doit pas avoir pour effet

« (…) de rendre plus difficile, voire de faire obstacle à toute possibilité concrète de sanctionner dans les États membres concernés le comportement illicite reproché au prévenu. »[84]

Elle a ajouté que, si ce critère nétait pas appliqué,

« louverture dune procédure pénale dans un autre État membre pour les mêmes faits serait compromise alors même que ce serait lengagement de telles poursuites qui aurait justifié la renonciation à laction publique par le ministère public du premier État membre. » [85]

29.  De plus, dans son arrêt Van Straaten, la CJCE a décidé quun acquittement fondé sur linsuffisance des preuves reposait sur lexamen du fond de laffaire[86]. Dans larrêt M., la CJUE a par ailleurs déclaré ceci :

« quune ordonnance de non-lieu prononcée à la suite dune instruction au cours de laquelle ont été rassemblés et examinés divers moyens de preuve doit être considérée comme ayant fait lobjet dune appréciation portée sur le fond, au sens de larrêt Miraglia (EU:C:2005:156), dans la mesure où elle comporte une décision définitive sur le caractère insuffisant de ces preuves et exclut toute possibilité que laffaire soit rouverte sur la base du même faisceau dindices. »[87]

30.  Larticle 54 de la CAAS indique que, lorsque tous les critères sont remplis, le principe ne bis in idem est applicable :

« à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours dexécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »

Dans larrêt Spasic[88], la CJUE a déclaré que cette condition additionnelle était compatible avec larticle 50 de la Charte. De plus, la CJUE a décidé que la notion de sanction « subie » appelait une interprétation autonome et uniforme dans le cadre du droit de lUnion européenne[89]. Elle a ainsi déclaré ce qui suit :

« (…) le seul paiement de lamende pénale infligée à une personne condamnée par la même décision dune juridiction dun autre État membre à une peine privative de liberté qui na pas été mise à exécution ne permet pas de considérer que la sanction a été subie ou est en cours dexécution au sens de cette disposition. »[90]

31.  Cette condition additionnelle de lexécution ne sapplique donc que lorsquune sanction a été infligée. Larrêt Kossowski dit que la mention dune sanction ne saurait être interprétée comme soumettant lapplicabilité de larticle 54 de la CAAS – en dehors de lhypothèse dune condamnation – à une condition additionnelle[91]. De même, dans larrêt Bourquain, la CJUE a constaté le caractère définitif du jugement litigieux rendu par défaut, sans aucune référence à une sanction ou à lexécution de celle-ci. Concernant la condition additionnelle posée à larticle 54 de la CAAS, la CJUE a décidé que même si le jugement navait jamais été exécuté, en raison de particularités procédurales au sein de lÉtat contractant en question, il naurait plus pu être exécuté au moment du déclenchement de la deuxième procédure. Dès lors, le principe ne bis in idem était applicable.

32.  Dun autre côté, la CJUE a admis quune peine avec sursis était « en cours dexécution » et quelle devait être considérée comme « ayant été subie » une fois passée la période de mise à lépreuve[92]. Se conformant aux termes précis de larticle 54 de la CAAS, la CJUE a décidé que cette condition nexigeait pas que la sanction eût été exécutée directement. Dans larrêt Bourquain, elle a constaté que cette condition était remplie :

« (…) quand il est constaté que, au moment où la seconde procédure pénale est entamée contre la même personne pour les mêmes faits que ceux ayant abouti à une condamnation dans le premier État contractant, la sanction infligée dans ce premier État ne peut plus être exécutée selon les lois de cet État. »[93]

33.  La Cour de Strasbourg a déclaré que la différence entre le droit de lUE et la Convention réside dans le fait que celle-ci « ne fait pas obstacle à ce quune personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions dun État partie à la Convention en raison dune infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie »[94]. Eu égard à la logique intrinsèque du droit de lUE, on peut dire que les deux cours ont suivi des raisonnements différents par le passé. Contrairement à la Cour de Strasbourg[95], la CJUE sest appuyée sur les objectifs que sont la libre circulation des personnes, la confiance mutuelle et les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, même si dans ses arrêts plus récents – en particulier ceux rendus sur le terrain de larticle 50 de la Charte – elle mentionne également la protection des droits fondamentaux de la personne concernée. Selon le principe de la liberté de circulation, les citoyens européens ne doivent pas avoir à craindre de poursuites pour la même infraction après une décision définitive lorsquils se déplacent au sein de la zone Schengen. À cette fin, la CJUE a cherché à préserver un équilibre entre la nécessité de garantir la libre circulation des personnes et celle de promouvoir la prévention de la criminalité et de lutter contre ce phénomène, au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice, cest-à-dire la prévention de limpunité. Larticle 54 de la CAAS ne doit donc pas avoir pour effet « de rendre plus difficile, voire de faire obstacle à toute possibilité concrète de sanctionner dans les États membres concernés le comportement illicite reproché au prévenu »[96] (arrêts Miraglia et Van Straaten, précités).

34.  En conclusion, il existait une importante divergence entre les deux cours sagissant dapprécier le caractère « définitif » dune décision. Cette divergence tenait au rôle spécifique de la CJUE comme gardien non seulement des droits fondamentaux consacrés par la Charte mais aussi de la liberté de circulation des personnes et de la nécessité concurrente de prévenir limpunité. Dans le présent arrêt, lapproche punitive renforcée de la Cour de Luxembourg est utilisée par la Cour de Strasbourg comme source de légitimation de sa jurisprudence inspirée de A et B c. Norvège et tournée vers lefficacité sur le principe ne bis in idem – jurisprudence qui a abandonné sa philosophie classique pro persona au profit dune posture strictement pro auctoritate[97].

Deuxième partie – Encore la logique absurde de A et B c. Norvège (paragraphes 35-39)

1.  Jóhannesson et autres : confirmation des pires craintes (paragraphes 35-36)

35.  La minorité réaffirme le critère employé dans A et B c. Norvège, à savoir un « lien matériel et temporel suffisamment étroit »[98]. Jai exprimé mon avis sur ce critère dans dautres circonstances[99]. Hélas, la jurisprudence plus récente na fait que confirmer mes pires craintes. Dans Jóhannesson et autres[100], la Cour a constaté que même si les deux procédures en cause, pénale et fiscale, visaient des buts complémentaires en ce quelles concernaient le non-respect par les contribuables des obligations légales en matière de déclarations fiscales, il ny avait pas de lien suffisamment étroit entre elles, du fait qu« elles ne [sétaient] recoupées que pendant une durée limitée et en raison du caractère largement indépendant de la collecte et de lappréciation des preuves »[101]. Tout en appliquant le critère prétendument décisif de la proportionnalité, la Cour a dit dans cette affaire que la Cour suprême avait condamné les requérants à des peines avec sursis de 12 mois et de 18 mois respectivement et au paiement damendes et que, en fixant le montant de celles-ci, la haute juridiction avait tenu compte de la durée excessive des procédures ainsi que des majorations dimpôt qui avaient déjà été infligées aux requérants, bien quelle neût pas fourni de détails sur les calculs effectués à cet égard. Pour fixer la durée de la peine demprisonnement, la Cour suprême navait pris en considération que la durée excessive de la procédure. La Cour a néanmoins conclu que, dès lors que les majorations avaient été déduites des amendes, les sanctions déjà imposées dans le cadre de la procédure fiscale avaient été suffisamment prises en compte dans la fixation de la peine lors de la procédure pénale.

36.  Je ne parviens pas à comprendre que la chambre ait négligé son propre constat crucial quant au fond, selon lequel les sanctions appliquées dans le cadre des procédures pénale et fiscale étaient globalement proportionnées, et quelle ait accordé plus de poids à des circonstances moins importantes et strictement procédurales, à savoir le fait que les procédures « ne [sétaient] recoupées que pendant une durée limitée et [le] caractère largement indépendant de la collecte et de lappréciation des preuves ». À supposer même que ces circonstances procédurales aient effectivement influé sur la conduite des deux procédures – ce que la chambre aurait pu vérifier mais na pas vérifié –, lesdites circonstances de toute façon navaient pas compromis le dénouement proportionné des deux procédures, toujours selon la chambre. En conséquence, le constat que les requérants ont subi un préjudice disproportionné pour avoir été jugés et punis deux fois pour la même conduite ou pour des conduites substantiellement identiques, par des autorités distinctes, dans le cadre de deux procédures différentes insuffisamment liées entre elles, résulte plus dun caprice des juges que dune approche de principe[102].

2.  Lillusion dune répétition des poursuites dans la présente espèce (paragraphes 37-39)

 

37.  La présente espèce montre une fois de plus à quel point le critère employé dans laffaire A et B c. Norvège est artificiel. Il est vrai que la minorité reconnaît que « [l]es procédures et les deux sanctions infligées au requérant poursuivaient la même finalité générale consistant à dissuader un comportement dangereux pour la sécurité routière »[103]. Elle admet également que « [l]a « première » procédure dans son intégralité et la partie initiale de la « deuxième » procédure ont été conduites par la même autorité, (…) et [que] dans les « deux » procédures les mêmes preuves ont été produites »[104].

38.  Malgré tous les « éléments »[105] susmentionnés qui indiquent labsence de répétition des poursuites suivant le critère appliqué dans A et B c. Norvège, la minorité conclut à lexistence dune telle répétition. Deux motifs sont avancés à lappui de cette conclusion ; aucun des deux ne me convainc. Le premier consiste à dire qu« [i]l ny a pas eu en lespèce combinaison des deux sanctions infligées au requérant »[106]. Cet argument nest pas valable, pour la simple raison que le parquet a ordonné le remboursement de lamende payée par le requérant en application de lordonnance du 7 août 2008[107] et que lintéressé navait pas demandé ce remboursement[108]. En toute logique, il ne pouvait y avoir aucune combinaison puisque lÉtat a reconnu le caractère inapproprié de la sanction administrative et a mis le montant déjà versé à la disposition de la personne qui sétait vu infliger lamende[109].

39.  La minorité ajoute un second argument, indiquant que « [l]es « deux » procédures se sont succédé dans le temps et [qu]à aucun moment elles nont été menées simultanément »[110]. Le caractère manifestement artificiel de cet argument est mis en relief par les guillemets dont la minorité ellemême encadre le terme « deux ». Pire, la minorité napplique même pas le critère issu de laffaire A et B c. Norvège concernant le lien temporel étroit[111]. Si elle lavait fait, il lui aurait fallu conclure à lexistence dun lien temporel étroit entre lordonnance du parquet en date du 7 août 2008 et celle du parquet hiérarchiquement supérieur en date du 7 janvier 2009[112]. La regrettable influence de A et B c. Norvège ne sarrête pas ici, comme nous le montrerons ci-dessous.

Troisième partie – La dualité de Mihalache (paragraphes 40-54)

1.  Un arrêt libéral (paragraphes 40-43)

a.  Linterprétation large du terme « autorité compétente » pour acquitter ou condamner (paragraphes 40-41)

40.  La minorité prétend donner une « interprétation large »[113] des notions d« acquittement » et de « condamnation » figurant dans la version anglaise du Protocole no 7, laquelle ne contient pas le mot « jugement » comme la version française. Partant de là, la minorité va jusquà constater que la seule exigence formelle de la garantie ne bis in idem est que la décision définitive (« finally acquitted or convicted » en anglais) émane d« une autorité appelée à participer à ladministration de la justice »[114]. Ainsi, une décision darrêt des poursuites prise par le parquet et imposant une sanction administrative peut être assimilée à une « condamnation » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7. Cette « application « à titre préventif » du principe non bis in idem »[115] représente la valeur ajoutée du présent arrêt, ainsi quun progrès en faveur de la protection de laccusé dans une procédure pénale.

41.  En somme, la minorité nuance et restreint la portée du principe énoncé par la Cour dans Marguš c. Croatie[116] selon lequel « labandon de poursuites pénales par un procureur néquiva[ut] ni à une condamnation ni à un acquittement et (…) en conséquence larticle 4 du Protocole no 7 ne trouv[e] pas application dans cette situation »[117].

b.  Linterprétation étroite de la possibilité de rouvrir la procédure contra reum (paragraphes 42-43)

42.  La minorité interprète les conditions de réouverture dune procédure telles quénoncées à larticle 4 § 2 du Protocole no 7 (lapparition de faits nouveaux ou nouvellement révélés ou la découverte dun vice fondamental dans la procédure précédente qui sont de nature à affecter le jugement intervenu) en sappuyant sur le rapport explicatif[118].

43.  La première condition concerne les nouveaux éléments de preuve relatifs à des faits qui existaient déjà, ou à des faits nouveaux. La seconde condition est conceptualisée de manière plus étroite : « seule une violation grave dune règle de procédure, qui porte une atteinte considérable à lintégrité de la procédure précédente, peut servir de base à sa réouverture au détriment de laccusé lorsque celui-ci a été acquitté dune infraction ou sanctionné pour une infraction moins grave que celle prévue par la loi applicable »[119]. Il est correct de conclure quune simple réévaluation des éléments du dossier par le parquet ou la juridiction supérieure ne remplit pas ce critère. De même, la réouverture dune procédure ne peut pas être décidée aux fins de standardiser la pratique relative à lappréciation de la gravité de certaines infractions.

2.  Un arrêt illibéral (paragraphes 44-53)

a.  La teneur limitée de l« appréciation du fond » (paragraphes 44-51)

44.  Au contraire, cet arrêt présente une base théorique fragile pour les notions dacquittement et de condamnation contenues dans le Protocole no 7. En fait, les paragraphes 96 à 98 constituent la partie la plus décevante de larrêt. La minorité ne propose pas de définition de lacquittement ou de la condamnation et ne sétend pas non plus sur les caractéristiques de ces deux notions. Si elle conclut finalement que lordonnance du parquet en date du 7 août 2008 était une « condamnation » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7[120], elle parvient à cette conclusion sur la base dune démarche casuistique, comme si elle naviguait à vue. Autrement dit, la Cour est en pleine mer, sans compas.

45.  La seule tentative de la minorité pour proposer une définition est ainsi formulée : « [les] mots « acquitté ou condamné » implique[nt] quil y ait eu établissement de la responsabilité « pénale » de laccusé à lissue dune appréciation des circonstances de laffaire, en dautres termes quil y ait eu une appréciation du fond de laffaire »[121]. L« appréciation du fond de laffaire », qui est au cœur de la façon dont la minorité conçoit l« acquittement » et la « condamnation », est traitée de façon douteuse dans le crucial paragraphe 98 de larrêt.

46.  Premièrement, les « éléments »[122] qui permettent cette « appréciation du fond » sont présentés comme des caractéristiques probables de la notion (« susceptibles de conduire »[123]), ce qui signifie quil ne sagit pas de conditions nécessaires, sine qua non. Autrement dit, la présence de ces « éléments » ne signifie pas quil y a nécessairement « appréciation du fond » (et donc acquittement ou condamnation). À linverse, il peut y avoir « appréciation du fond » (et donc acquittement ou condamnation) même lorsque ces éléments ne sont pas présents. La minorité ne précise pas dans quelles circonstances cela peut se produire.

47.  Deuxièmement, la minorité présente l« élément » selon lequel « la victime a été interrogée » comme étant susceptible de conduire au constat quil y a eu « appréciation du fond »[124]. Pareille corrélation est tout simplement dénuée de fondement. Il peut y avoir « appréciation du fond » de laffaire sans que la victime ait été interrogée. En conséquence, le principe ne bis in idem ne dépend pas de léventualité dun interrogatoire de la victime. Cette corrélation « importe » la regrettable jurisprudence Kossowski[125] (citée au paragraphe 43 de larrêt) sans prendre en compte les particularités de la jurisprudence de la CJCE sur le principe ne bis in idem. Sur le plan du droit, la minorité ne tient pas compte du fait que la jurisprudence de la CJUE sinscrit dans un contexte qui est déterminé par « la nécessité de garantir la libre circulation des personnes » et axé sur la nécessité « de promouvoir la prévention de la criminalité et de lutter contre ce phénomène, au sein de lespace de liberté, de sécurité et de justice »[126]. Ce dernier but est sans rapport, et même en contradiction, avec les buts du principe de droit international coutumier ne bis in idem, dans sa forme quest le principe dépuisement de la procédure (Erledigungsprinzip)[127]. Un « cercle vicieux » constitué de précédents douteux se multipliant sous leffet dencouragements mutuels sest instauré récemment lorsque larrêt A et B c. Norvège a influé sur Menci[128]. Cest maintenant au tour de larrêt Kossowski avec dautres – de laisser son empreinte sur le présent arrêt de la Cour.

48.  Troisièmement, la minorité mentionne la circonstance que « des preuves ont été rassemblées et examinées par lautorité compétente ». Cet élément fait écho à la jurisprudence Miraglia, en ce que cet arrêt exige une « appréciation sur le fond »[129] afin que soit satisfaite lexigence dun « jugement définitif » posée à larticle 54 de la CAAS. Dans laffaire Miraglia, la décision dabandon des poursuites ne contenait aucune « appréciation du comportement illicite reproché au prévenu »[130].

49.  La minorité, cependant, ne tient pas compte des nombreux cas dans lesquels une « décision définitive » jouit de lautorité de la chose jugée sans que des preuves aient été rassemblées et examinées au préalable, comme une décision mettant fin à une procédure en raison du décès du suspect ou de laccusé, de la dissolution de la société soupçonnée ou accusée, de lexpiration du délai de prescription, de lapplication dune amnistie ou dune grâce, ou encore du retrait de la plainte en cas de poursuites privées. Comme décidé dans laffaire Gasparini[131], une décision dacquittement rendue en raison de la prescription du délit ayant donné lieu aux poursuites nexamine pas les preuves mais mérite néanmoins la protection du principe ne bis in idem. Le problème, dans lapproche de la Grande Chambre, réside dans son postulat selon lequel « le constat quil y a eu une appréciation des circonstances de laffaire et de la culpabilité ou de linnocence de laccusé peut être conforté par létat davancement dune procédure dans une affaire donnée »[132]. Ce postulat est doublement erroné lorsquon le met en rapport avec lappréciation du fond de laffaire et le ne bis in idem. Sil faut retenir quelque chose de deux cents ans dhistoire européenne, cest que la garantie du principe ne bis in idem ne dépend pas de la quantité et de la qualité des éléments de preuve rassemblés ou examinés[133]. Une approche qui ramènerait la garantie ne bis in idem à une notion casuistique et facile à manier, tributaire du caractère approfondi ou non de lenquête, noffrirait aucune sécurité juridique. En outre, elle profiterait le plus souvent aux autorités de poursuite et denquête lorsque celles-ci, pour une raison ou pour une autre, nont pas effectué une enquête approfondie. Ce bénéfice serait particulièrement inacceptable dans les cas où labsence denquête approfondie serait imputable à ces autorités.

50.  En quatrième lieu, la minorité renvoie au facteur selon lequel « une décision motivée sappuyant sur ces preuves a été rendue »[134]. Cest une évidence de dire que lobligation de motiver les décisions en matière pénale na rien à voir avec linterdiction du bis in idem. La confusion entre les deux principes est tout simplement inacceptable, car lautorité de la chose jugée concerne le factuel idem et non les « raisons » à partir desquelles les éléments de preuve sont appréciés.

51.  Pour finir, la minorité identifie cet autre facteur : « [l]orsquune sanction a été prononcée par lautorité compétente comme conséquence du comportement imputé à lintéressé »[135]. Elle nuance ensuite cette affirmation en ajoutant que la sanction doit être « à caractère dissuasif et répressif »[136]. Contrairement à larticle 54 de la CAAS[137], la minorité nexige pas que la sanction ait été exécutée ou ait commencé à être exécutée pour que soit déclenchée lapplicabilité de la garantie ne bis in idem. La raison en est, là encore, que lautorité de la chose jugée qui sattache à une condamnation et la garantie ne bis in idem qui en résulte ne peuvent pas dépendre de la circonstance aléatoire quest lexécution de la sanction ou sa non-exécution, laquelle est si souvent due à une faute de lÉtat et non de la personne condamnée.

b.  Limprécise « finalité » de la décision (paragraphes 52-53)

52.  La minorité déclare à juste titre quune « décision définitive » aux fins de larticle 4 du Protocole no 7 est une notion autonome[138] et quelle dépend du point de savoir « si elle était susceptible de voies de recours ordinaires ou si les parties ont laissé expirer les délais sans exercer ces recours », selon la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs et les paragraphes 22 et 29 de son rapport explicatif[139]. Cette notion claire de « finalité » suffirait pour amener à la conclusion que lordonnance du 7 août 2008 était devenue définitive, au sens autonome de la Convention, à lexpiration du délai indiqué à larticle 2491 du code de procédure pénale tel quen vigueur à lépoque pertinente.

53.  Hélas, la minorité ne sarrête pas là dans son analyse de la notion de « décision définitive ». Elle rappelle le critère qui se dégage de A et B c. Norvège, à savoir la « prévisibilité de lapplication de la loi » comme « condition enclenchant lapplication de la protection prévue »[140] par larticle 4 du Protocole no 7. Cette argumentation est une démonstration éclatante de lunité symbiotique entre une pensée juridique erronée et une pratique arbitraire. La relation qui est faite entre la prévisibilité de la loi et la garantie ne bis in idem contredit la définition claire et objective de la notion de « finalité » donnée par la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs et adoptée dans la jurisprudence de la Cour[141], qui repose sur lexpiration du délai imparti pour lexercice des recours ordinaires. Pire, à cette contradiction sajoute le fait que la prévisibilité de la loi est comprise par la minorité de manière subjective, cest-à-dire comme la prévisibilité de la loi pour le prévenu lui-même (« était accessible au requérant »[142]). Il est stupéfiant de constater quune atténuation de la notion de « finalité » est opérée au moyen dune référence formulée subjectivement à la « prévisibilité de lapplication de la loi », et ce, de manière assez contradictoire, alors que la minorité reconnaît la nécessité de disposer de « critères objectifs »[143] pour pouvoir déterminer quelle est la décision « définitive » dans une affaire donnée.

Conclusion (paragraphes 54-55)

54.  Mihalache est un arrêt faible. Non seulement parce quil expose une motivation à laquelle seule une minorité des juges de la Grande Chambre a souscrit, mais aussi et surtout parce quil véhicule un message confus et déconcertant, qui dun côté prétend exposer une interprétation large et libérale de la portée des décisions qui constituent une « condamnation » au sens de larticle 4 du Protocole no 7 et qui, de lautre, met en avant une interprétation restrictive et illibérale inspirée de A et B c. Norvège, et axée sur lefficacité, de la notion de « décision définitive » aux mêmes fins. Le critère de l« appréciation du fond » adopté par la minorité ne vise pas à entraver toute possibilité concrète de sanctionner deux fois le comportement illicite reproché au prévenu. Au contraire, il est destiné à maximiser la répression par lÉtat, même lorsque le parquet est fautif pour navoir pas mené une enquête effective. Cette stratégie répressive est le résultat dune absorption précipitée et acritique de la jurisprudence de Luxembourg relative à larticle 54 de la CAAS, en particulier la jurisprudence Kossowski.

55.  La dualité du présent arrêt ressort de manière patente du contraste (et de la contradiction) entre la notion large d« autorité appelée à participer à ladministration de la justice », qui inclut les procureurs[144], et la notion étroite d« appréciation du fond »[145], qui exclut les enquêtes peu approfondies. On peut observer la même contradiction entre la notion étroite de « vice fondamental de la procédure » justifiant la réouverture[146] et la notion imprécise de « décision définitive », qui dépend du critère appliqué dans A et B c. Norvège, à savoir la « prévisibilité de lapplication de la loi dans son ensemble »[147], quelle quen soit la signification.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SERGHIDES

(Traduction)

« Intervention dune juridiction » (article 4 du Protocole no 7) à la lumière du principe deffectivité

1.  Jaimerais par cette opinion concordante souligner lextrême importance que revêt le principe deffectivité ou de protection effective des droits de lhomme (ci-après « le principe ») lorsquil sagit de déterminer si l« intervention dune juridiction » est nécessaire aux fins de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention européenne des droits de lhomme (ci-après « la Convention »), eu égard au décalage existant sur ce point entre les versions française et anglaise de cette disposition : la version française tient pour nécessaire lintervention dune juridiction, ce qui nest pas le cas de la version anglaise.

2.  Larrêt (paragraphe 95) répond par la négative à la question évoquée ci-dessus, suivant ainsi la version anglaise de larticle 4 du Protocole no 7 : « pour que lon se trouve en présence dune décision, lintervention dune juridiction nest pas nécessaire ». Je souscris sans réserve à ce point de vue.

3.  Cependant, le principe, qui est intrinsèque à toutes les dispositions de la Convention, joue un rôle fondamental dans celle-ci ; ce nest pas un hasard si son nom, son rôle et sa fonction sont identiques à lobjet et au but essentiels de la Convention, à savoir la protection effective des droits de lhomme. De plus, le principe est le seul qui soit identique de par sa nature au rôle et à la mission de la Cour, qui consistent à protéger de manière effective les droits de lhomme. En conséquence, la Cour ne peut souligner adéquatement lénorme importance du principe si elle ne se réfère pas à celui-ci nommément (cest-à-dire en le nommant) et directement en examinant la question ci-dessus, ainsi quelle la fait par exemple dans Mamatkoulov et Askarov c. Turquie[148]. Le principe ne pourrait être considéré comme jouissant dun crédit ou dune valeur suffisants si on ne le nommait pas, alors que lon désigne par un nom les autres principes de la Convention.

4.  Or la Cour, au paragraphe 91 de son arrêt en lespèce, ne se réfère au principe que de manière indirecte et implicite[149], et aux paragraphes 92, 94 et 95 de larrêt elle renvoie à ce que je considère comme des aspects ou des exigences ou des capacités du principe.

5.  Pour interpréter et appliquer les dispositions de la Convention, la Cour fait généralement les choix interprétatifs suivants – comme elle le fait dune certaine façon en lespèce (paragraphes 92, 94-95 de larrêt) –, qui à mon humble avis constituent des exigences ou des aspects ou des capacités du principe[150] : une interprétation large qui privilégie lessence du droit et qui est favorable au justiciable, une interprétation qui réconcilie les deux différentes versions de la disposition conventionnelle en question à la lumière de son objet et de son but, et une interprétation qui prend la Convention comme un tout et aboutit à une harmonisation interne et externe des dispositions de la Convention. Toutes ces options, qui peuvent sembler être des règles dinterprétation, sont interconnectées et intégrées lune à lautre dans le cadre plus général du principe, qui a sur elles un effet dharmonisation et de contrôle. Ainsi, le fonctionnement et le rôle de ces règles dinterprétation sont mieux compris et gagnent en importance si lon peut les considérer comme des aspects ou des exigences ou des capacités du principe qui relèvent du cadre général fourni par celui-ci, donc de « la protection effective des droits de lhomme ».

6.  Je suis fermement convaincu quun juge doit constamment et simultanément garder à lesprit, dans linterprétation et lapplication dune disposition de la Convention, ce que je considère comme un « tout » et les « parties » dun tout : le « tout » désigne le principe qui est la base, le substrat sur lequel repose le système de la Convention et qui indique le but et objet essentiel de la disposition de la Convention ; les « parties » du tout sont ses différents aspects, ou exigences ou capacités, dont certains sont évoqués ci-dessus. Cette approche, que jestime complète et holistique, contribue à éviter que lattention du juge soit détournée dune part de la nécessité de protéger le noyau dur du droit, et dautre part des questions centrales qui lentourent. Cette approche aide également le juge à offrir au justiciable une protection concrète et effective, et non théorique ou illusoire, de ses droits fondamentaux. Telle est lapproche que je propose aussi pour la présente espèce.

7.  À mon humble avis, le raisonnement de la Cour en lespèce serait plus clair, solide, cohérent et convaincant sil était replacé dans le contexte du principe qui nous intéresse ainsi que du principe de bonne foi. Si je mentionne également le principe de bonne foi, cest parce quil sagit dun important élément dinterprétation, selon larticle 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT), qui recoupe le principe deffectivité[151].

8.  Lapproche holistique adoptée dans mon opinion et guidée par le principe se trouve aussi confortée, a fortiori, par ce qui est dit au paragraphe 91 de larrêt, à savoir : « les principes dinterprétation autonome et dinterprétation évolutive ainsi que celui de la marge dappréciation (…) appellent à comprendre et appliquer les dispositions de la Convention et de ses Protocoles dune manière qui en rende les exigences concrètes et effectives, et non théoriques et illusoires » (cest ce que, dans la note de bas de page no 2 de la présente opinion, je qualifiée de formulation indirecte et non nominative du principe). Ainsi, si la mise en œuvre de ces autres principes de la Convention peut être placée dans le contexte du principe qui nous intéresse et du but et objet essentiel de la Convention, cela doit sappliquer à plus forte raison à ce que je considère dans cette opinion comme étant des aspects ou des exigences ou des capacités du principe.

9.  Comme larticle 31 § 1, larticle 33 de la CVDT renvoie au but et à lobjet du traité concerné. De plus, à linstar du premier, qui repose sur lidée que tous les éléments dinterprétation contenus dans ce traité doivent être conciliés et considérés comme un tout[152], larticle 33 § 4 de la CVDT est basé sur lidée que, pour linterprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues, « on adoptera le sens qui, compte tenu de lobjet et du but du traité, concilie le mieux ces textes ». Cette disposition, qui est pertinente en lespèce, repose aussi à mon sens sur le principe deffectivité. Plus précisément, elle représente un aspect ou une exigence ou une capacité du principe. On peut dire que cest cette capacité dharmonisation du principe qui permet au choix visé à larticle 33 § 4 daller dans la bonne direction, ce quelle fait à mes yeux dans la présente affaire en montrant une préférence pour la version anglaise de larticle 4 du Protocole no 7 comme étant celle qui cadre avec lobjet et le but de cette disposition.

10.  Lanalyse qui précède, opérée dans le cadre plus général du principe, renforce ma conviction que la Cour était fondée en lespèce à décider que lintervention dune juridiction nest pas nécessaire aux fins de larticle 4 du Protocole no 7.

 

OPINION CONCORDANTE DU JUGE BOŠNJAK, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE SERGHIDES

(Traduction)

 

1.  Jestime comme mes collègues quil y a eu en lespèce violation de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention. Dans cette opinion concordante, jaimerais soulever deux points particuliers. Le premier na pas été traité par la Grande Chambre, et sur le second mon avis diffère légèrement de celui de la majorité des autres juges de la formation.

2.  Premièrement, jai perçu la présente affaire comme une occasion pour la Cour de fournir des indications relativement au modèle consensuel qui se dégage actuellement des procédures pénales, dans lequel le dénouement de laffaire est déterminé par les parties, le cas échéant sans lintervention dune juridiction. Le premier acte de cette affaire au niveau interne peut être considéré comme un exemple (peut-être pas le plus représentatif) de ce modèle consensuel, dans lequel, dun côté, le procureur a décidé dabandonner les poursuites contre le requérant et lui a infligé à la place une sanction administrative, tandis que, de lautre côté, le requérant a renoncé à contester cette décision darrêt des poursuites et a versé lamende ainsi que les frais de justice imposés (paragraphes 13-15 de larrêt). De telles « résolutions alternatives des différends » existent en abondance dans les procédures pénales daujourdhui. Leur fonction première consiste à clore définitivement une affaire pénale. Leffet de cette clôture doit, de par sa nature même, être assimilé à leffet qui sattache à la décision dun tribunal statuant sur une accusation pénale. Il serait illogique de permettre quune procédure pénale précédemment clôturée sur le fondement dune transaction/dun règlement entre le procureur et le suspect, ou dune médiation victime-délinquant, puisse être « rouverte » en vertu du pouvoir discrétionnaire unilatéral dun procureur qui aurait décidé que la teneur de la résolution initiale était inadéquate pour une raison ou pour une autre.

3.  Les résolutions alternatives des différends en matière pénale ont été examinées il y a longtemps par notre Cour, notamment dans le contexte de la renonciation au droit daccès à un tribunal (Deweer c. Belgique, 27 février 1980, série A no 35). La Cour a reconnu les indéniables avantages de ces modes de résolution pour la personne concernée ainsi que pour ladministration de la justice. Elle a donc conclu quils nétaient en principe pas contraires à la Convention. Sil est estimé quune partie a le droit de renoncer au droit daccès à un tribunal en choisissant le règlement ou une autre forme de résolution alternative dun différend en matière pénale, alors il est temps à mon avis dattribuer à ces règlements de facto leffet « ne bis in idem ».

4.  Maintes fois, la Cour a déclaré que la Convention est un instrument vivant (voir, parmi beaucoup dautres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, CEDH 1999V, et Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, CEDH 2010 (extraits)), et a donc adopté une interprétation autonome de telle ou telle disposition. En conséquence, jestime quil y aurait lieu dassimiler le dénouement dun mode alternatif et consensuel de résolution dun différend – comme le règlement, la transaction et le compromis dans les affaires pénales – à un acquittement ou à une condamnation par un jugement définitif, au sens de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

5.  Dans la présente espèce, la Grande Chambre na pas traité cette question. Cest pourquoi jestime nécessaire de souligner que la deuxième phrase du paragraphe 99 de larrêt (qui dit que larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention nest pas applicable à une simple ordonnance dabandon des poursuites) doit être interprétée sans préjudice des modes alternatifs de résolution des différends en matière pénale. Si ces résolutions débouchent souvent sur des ordonnances dabandon des poursuites, ces décisions relatives aux poursuites sont souvent subordonnées à un acte particulier que doit accomplir le suspect/laccusé (par exemple effectuer un remboursement ou une indemnisation pour le dommage causé par linfraction, accomplir des travaux dintérêt général, opérer des versements de différentes sortes, ou encore suivre un traitement ou une formation). Pareille ordonnance darrêt des poursuites ne peut donc pas être qualifiée de « simple ordonnance dabandon des poursuites », selon les termes employés au paragraphe 99 de larrêt. En dautres termes, il reste à la Cour à déterminer si les résolutions alternatives des différends en matière pénale ont une incidence sur linterprétation de la notion dacquittement ou de condamnation par un jugement définitif et sur lapplicabilité consécutive de larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention.

6.  Lautre question que je tiens à soulever dans cette opinion concordante est la manière dont la majorité interprète la notion de « recours ». Larrêt assimile lannulation de la première ordonnance par le parquet hiérarchiquement supérieur (paragraphe 16 de larrêt) à un recours ayant visé à contester la sanction infligée au requérant par cette première ordonnance du parquet (voir, par exemple, les paragraphes 124 et 134 de larrêt). Avec tout le respect que je dois à mes collègues, je ne puis souscrire à ce point de vue. En particulier, je ne pense pas que lannulation par le parquet hiérarchiquement supérieur de la première ordonnance puisse passer pour un recours.

7.  Il existe de nombreuses définitions du terme « recours » ; dans le cadre de la présente affaire ou de la procédure pénale en général, un recours en justice désigne normalement une voie de droit qui permet à une partie à une procédure de contester une décision ou un jugement quelle tient pour irrégulier ou injuste. Cela ne semble pas correspondre à la situation dans la présente espèce. La partie à la première procédure, à savoir le parquet, a décidé de manière unilatérale dannuler sa propre ordonnance dabandon des poursuites. La nature de cette annulation nétait pas celle dune contestation de la première ordonnance devant le tribunal ou devant une quelconque autre autorité. Que le parquet ait ensuite formulé devant le tribunal des accusations contre le requérant qui reposaient sur les mêmes faits ne permet pas non plus de considérer quil sagissait de contester la première ordonnance. Contrairement à ce qui est affirmé aux paragraphes 124 et 134 de larrêt, le procès du requérant devant le tribunal de première instance de Focşani ne visait pas à contrôler le bien-fondé de lordonnance initiale dabandon des poursuites mais à trancher la question du bien-fondé des accusations portées ultérieurement contre le requérant.

8.  Jai donc tendance à penser que le seul recours qui était possible contre la première ordonnance était celui prévu à larticle 249-1 du code de procédure pénale (paragraphe 34 de larrêt). Lors de lexpiration du délai associé à ce recours, la décision dabandonner les poursuites est devenue définitive. Lappréciation du point de savoir si lannulation subséquente, par le parquet hiérarchiquement supérieur, doit être tenue pour un recours « ordinaire » ou « extraordinaire » me semble relativement superflue, tout comme la discussion relative à sa prévisibilité, aux délais et à une éventuelle inégalité entre les parties.

 


[1].  Il est vrai que larrêt introduit le critère de prévisibilité au paragraphe 111, se référant à larrêt de Grande Chambre A. et B. c. Norvège. Laffaire Mihalache relève cependant dune tout autre problématique que celle, acceptée, de la combinaison entre procédure pénale et procédure administrative ou de leur cumul : à l’origine de cette affaire, il y a une procédure pénale unique, interrompue puis reprise, sans aucun cumul, mais une substitution de la sanction pénale à la sanction administrative.

[2].  On notera que le caractère déséquilibré des conditions dexercice du recours nest pas un critère adéquat non plus. En effet, larrêt mentionne encore lécart entre les délais dont disposaient les parties (vingt jours pour le requérant, aucun délai pour le parquet), cet écart ayant « créé entre les pouvoirs des parties dans lexercice dudit recours un déséquilibre important de nature à mettre le requérant dans une position dinsécurité juridique » (paragraphe 124 in fine). Il ne semble cependant pas pertinent dintroduire cette notion de déséquilibre, et ce pour deux raisons :

 dune part, il est vrai que le requérant ne pouvait pas être fixé définitivement sur son sort tant que le recours pouvait être exercé par le parquet. Mais cela vaut pour tous les recours non assortis de délais et le paragraphe 124, tel qu’il est formulé, donne limpression que le recours du ministère public était non pas extraordinaire, mais illégal ;

 dautre part, en allant plus loin on peut se demander si le déséquilibre dans laccessibilité dun recours est un critère qui permet de qualifier ce recours dextraordinaire. On peut bien imaginer que, pour un certain recours – et cest ou cétait le cas dans un certain nombre de pays –, le condamné dispose dun délai dune certaine durée pour relever appel et le ministère public dun délai plus long, voire beaucoup plus long (combiné à limpossibilité pour le condamné dinterjeter appel incident). Cela entraîne peut-être lillégalité de ce recours, mais certainement pas son caractère extraordinaire (voir Ben Naceur c. France, no 63879/00, §§ 3440, 3 octobre 2006).

[3].  Voir, parmi dautres sources, Conseil consultatif de procureurs européens (CCPE), Avis n° 2 (2008) sur les mesures alternatives aux poursuites ; Avis n° 9 (2014) sur les normes et principes européens concernant les procureurs, XVII, note explicative, §§ 28-32 ; et 21 Principles for the 21st Century Prosecutor, Brennan Center for Justice, 2018, p. 4 : « Des programmes bien conçus qui éloignent les individus de la prison, ou globalement du système de justice, permettent de préserver les ressources, de diminuer la récidive et de réduire les dommages collatéraux des poursuites pénales » [traduction du greffe].

[4].  Voir, par exemple, larrêt no 1898 rendu le 16 mars 2012 par la Haute Cour de cassation et de justice, et l’arrêt no 314/R rendu le 24 février 2009 par le tribunal de Vâlcea.

[5].  Depuis le 1ervrier 2014, toute décision de rouvrir une procédure pénale doit être contrôlée par une instance judiciaire. Le procureur doit faire approuver par un tribunal lordonnance de réouverture de la procédure dans le délai de trois jours à partir de ladoption de la décision, sous peine de nullité (article 335 (4) du nouveau code de procédure pénale).

[6].  Stoianova et Nedelcu c. Roumanie (nos 77517/01 et 77722/01, § 21, CEDH 2005VIII).

[7].  Horciag c. Roumanie (déc.), no 70982/01, 15 mars 2005.

[8].  Contrairement à ce que présupposent les paragraphes 96 et 107 de larrêt.

[9].  Contrairement à lavis exprimé au paragraphe 106 de l’arrêt.

[10].  Cest pourquoi la minorité déploie tant d’efforts pour affirmer que le caractère définitif dune décision dans une affaire donnée ne dépend pas exclusivement du droit interne (paragraphes 104-108 et 126 de l’arrêt).

[11].  Article 4 § 1 du Protocole no 7.

[12].  Paragraphe 108 de larrêt.

[13].  Paragraphe 116 de l’arrêt.

[14].  Notons que dans A et B c. Norvège ([GC], nos 24130/11 et 29758/11, 15 novembre 2016) la Cour a également négligé les informations de droit comparé et que, dans Sergueï Zolotoukhine c. Russie ([GC], no 14939/03, CEDH 2009), elle ne s’est référée qu’à la règle relative à la double incrimination découlant du cinquième amendement à la Constitution des États-Unis d’Amérique. Certes, l’article 4 du Protocole no 7 est une disposition non susceptible de dérogation et il n’y a donc pas pour les Parties contractantes à la Convention de marge d’appréciation fondée sur le défaut de consensus européen sur les questions relatives au principe ne bis in idem (voir mon opinion dans A et B c. Norvège, précité, § 22) ; mais cela ne signifie pas qu’il faille totalement faire fi, comme dans la présente espèce, des données de droit comparé sur la situation juridique existant au sein des Parties contractantes. 

[15].  Article 290 du CPP.

[16].  Articles 153-154f et 170(2) du CPP.

[17].  Article 35 du CPP.

[18].  Articles 190-192 du CPP.

[19].  Article 39 du CPP.

[20].  Article 28 quater (1) combiné avec lannexe 1 de la circulaire no COL 12/98.

[21].  Article 224(1) du CPP.

[22].  Article 206(1) du CPP.

[23]. Articles 637 et 641 du CPP.

[24].  Article 199 du CPP.

[25].  Articles 25-28 du CPP.

[26].  Article 6 du CPP.

[27].  Article 40 du CPP.

[28].  Article 105 du CPP.

[29].  Article 398 du CPP.

[30].  Articles 377 et 379 du CPP.

[31].  Article 158(2) du CPP.

[32].  Article 212 du CPP.

[33].  Il ny a pas darticle présentant les raisons ; c’est le principe d« opportunité des poursuites » qui guide le parquet dans l’adoption de sa décision.

[34].  Article 304 du CPP.

[35].  Article 275 du CPP.

[36].  Article 294 du CPP.

[37].  Article 224 du CPP notamment.

[38].  Article 17(1) du CPP.

[39].  Article 277 du CPP.

[40].  Articles 171-173 du CPP.

[41].  Article 135 du CPP.

[42].  Article 284 du CPP.

[43].  Articles 215, 216 et 218 du CPP.

[44].  Article 161 du CPP.

[45].  Articles 310 et 319 du CPP.

[46].  Article 284 du CPP.

[47].  Irlande, Monaco, Pays-Bas, Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et Suède.

[48].  Il sagit des États suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Espagne, Fédération de Russie, Finlande, France, Géorgie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Monaco, Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie et Suisse.

[49].  Arménie, Azerbaïdjan, Estonie, Hongrie, Irlande, Moldova, Pologne et Suède.

[50].  Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord et Serbie.

[51].  Allemagne, Albanie, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Moldova, Monténégro, Pologne, Portugal, République tchèque, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine.

[52].  Irlande, Liechtenstein, Monaco, Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et Saint-Marin.

[53].  Espagne, Fédération de Russie, Pays-Bas et Turquie.

[54].  Belgique, Macédoine du Nord et Norvège.

[55].  Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Hongrie, Irlande, Lituanie, Luxembourg, Macédoine du Nord, Moldova, Monténégro, Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles), Saint-Marin, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Turquie et Ukraine.

[56].  Finlande, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Moldova, Monténégro, Norvège, Pologne, République tchèque, Saint-Marin, Slovaquie, Suède et Ukraine.

[57].  Albanie, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Fédération de Russie, Finlande, France, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Moldova, Monaco, Norvège, Pays-Bas (la partie directement intéressée), Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et Suisse.

[58].  Bosnie-Herzégovine, France, Lituanie (dans certains cas) et Pologne.

[59].  Albanie, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Espagne, France, Irlande, Liechtenstein, Lituanie, Macédoine du Nord, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Saint-Marin et Serbie.

[60].  Allemagne, Arménie, Belgique (uniquement s’il y a de nouveaux éléments de preuve), Estonie, Finlande, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Moldova, Norvège (si personne n’a été inculpé auparavant), Pologne (uniquement sil y a de nouveaux éléments de preuve), Portugal, Slovénie (uniquement de manière très exceptionnelle), Suède, Turquie et Ukraine.

[61].  Le seul obstacle étant la prescription de la responsabilité pénale pour l’acte en cause.

[62].  Fédération de Russie, Norvège, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni (Angleterre et pays de Galles) et Slovaquie.

[63].  Arménie, Belgique, Croatie (pour la réouverture de la procédure par le tribunal), Espagne (pour la réouverture de la procédure par le même juge dinstruction), Estonie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Luxembourg, Moldova, Monténégro (pour la réouverture de la procédure par le tribunal), Norvège, Pays-Bas (pour la réouverture de la procédure par le tribunal), Pologne, Portugal, Saint-Marin (pour la réouverture de la procédure par le même juge dinstruction), Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Turquie.

[64].  Arménie, Croatie, Estonie, Fédération de Russie, Géorgie, Hongrie, Lettonie, Moldova, Portugal, République tchèque, Slovaquie, Slovénie et Royaume-Uni.

[65].  Hongrie, Luxembourg, Pologne et Portugal.

[66].  Paragraphes 13 f) et 34.

[67].  Paragraphes 9, 52-54.

[68].  Paragraphes 13 et 18.

[69].  Larrêt Piotr Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg [GC], affaire C486/14, 29 juin 2016, indique que la CJUE s’appuie sur larticle 54 de la CAAS « lu à la lumière de l’article 50 de la Charte ». Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces dispositions séparément.

[70].  En outre, il découle de larticle 52 de la Charte et de la jurisprudence de la CJUE que larticle 50 de la Charte doit être interprété en conformité avec larticle 4 du Protocole no 7 à la Convention, adopté le 22 novembre 1984.

[71].  CJCE, 11 février 2003, Hüseyin Gözütok et Klaus Brügge, affaires jointes C-187/01 et C385/01, § 28.

[72].  Ibidem, § 31.

[73].  Ibidem, § 38.

[74].  Ibidem, §§ 27 et s.

[75].  CJUE, 11 décembre 2008, Bourquain, C-297/07, § 34.

[76].  CJCE, 22 décembre 2008, Vladimir Turanský, C-491/07, § 30.

[77].  CJUE, 5 juin 2014, M., C-398/12, § 17.

[78].  Piotr Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, précité, § 15.

[79].  Vladimir Turanský, précité, §§ 31-32 et 34-35, Hüseyin Gözütok et Klaus Brügge, précité, § 30, et CJCE, 28 septembre 2006, Van Straaten, C-150/05, § 61.

[80].  Piotr Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, précité, § 47.

[81].  Ibidem, § 54.

[82].  CJCE, 10 mars 2005, Miraglia, affaire C-469/03.

[83].  Ibidem, § 30.

[84].  Ibidem, § 33.

[85].  Ibidem, § 34.

[86].  Van Straaten, précité, § 60.

[87].  M., précité, § 30.

[88].  CJUE, 27 mai 2014, Spasic, C-129/14, § 74.

[89].  Ibidem, § 79.

[90].  Ibidem, § 85.

[91].  Piotr Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, précité, § 41.

[92].  CJUE, 18 juillet 2007, Kretzinger, C-288-05, § 42.

[93].  Bourquain, précité, § 48.

[94].  Krombach c. France (déc.), no 67521/14, § 40, 20 février 2018.

[95].  La position traditionnelle de la Cour est exposée au paragraphe 110 du présent arrêt.

[96].  Miraglia, précité, §§ 32-33.

[97].  Voir mon opinion dans A et B c. Norvège, précité, § 79.

[98].  Paragraphe 83 de l’arrêt.

[99].  Voir mon opinion dans A et B c. Norvège.

[100].  Jóhannesson et autres c. Islande, no 22007/11, 18 mai 2017.

[101].  Ibidem, § 55.

[102].  Comme dans A et B c. Norvège, précité, §§ 126 et 142, la chambre compétente dans laffaire islandaise na pas jugé nécessaire de déterminer si et, dans laffirmative, à quel moment la première procédure – la procédure fiscale – était devenue « définitive », au motif que cette circonstance n’avait pas d’incidence sur l’analyse de la relation entre la procédure fiscale et la procédure pénale. Voir la critique de cette approche erronée dans mon opinion séparée annexée à larrêt A et B c. Norvège, précité.

[103].  Paragraphe 84 de larrêt.

[104].  Ibidem.

[105].  Paragraphe 85 de larrêt.

[106].  Paragraphe 84 de larrêt.

[107].  Paragraphe 28 de larrêt.

[108].  Paragraphe 30 de larrêt.

[109].  La minorité admet ce point au paragraphe 127 de larrêt.

[110].  Paragraphe 84 de larrêt.

[111].  Voir A et B c. Norvège, précité, § 134 : « même lorsque le lien matériel est suffisamment solide, la condition du lien temporel demeure et doit être satisfaite. Il ne faut pas en conclure pour autant que les deux procédures doivent être menées simultanément du début à la fin. L’État doit avoir la faculté d’opter pour la conduite des procédures progressivement si ce procédé se justifie par un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice, poursuit des finalités sociales différentes et ne cause pas un préjudice disproportionné à l’intéressé. »

[112].  Dans de précédentes affaires, la Cour a estimé qu’il y avait un lien temporel suffisant, des périodes plus longues étant en cause. Comme je l’ai déjà montré, le critère du « lien temporel suffisant » est arbitraire (voir mon opinion dans A et B c. Norvège, précité, §§ 4046).

[113].  Paragraphe 95 de larrêt.

[114].  Ibidem.

[115].  Pour reprendre lexpression employée par la CJUE dans Miraglia, précité, § 23.

[116].  Marguš c. Croatie [GC], no 4455/10, CEDH 2014 (extraits).

[117].  Paragraphes 96 et 99 de larrêt.

[118].  Paragraphe 131 de larrêt.

[119].  Paragraphe 133 de l’arrêt.

[120].  Paragraphe 101 de larrêt.

[121].  Paragraphe 97 de larrêt.

[122].  Ibidem.

[123].  Ibidem.

[124].  Ibidem.

[125].  Piotr Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, précité, et Vladimir Turanský, précité.

[126].  Piotr Kossowski c. Generalstaatsanwaltschaft Hamburg, précité, § 47, cité au paragraphe 43 du présent arrêt.

[127].  Voir mon opinion dans A et B c. Norvège, précité, § 15.

[128].  CJUE, 20 mars 2018, Luca Menci [GC], affaire C-524/15. Sur ce type d« interaction négative », voir mon article coécrit avec Hyun-Soo Lim, “The Cross-fertilisation between the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights: Reframing the Discussion on Brexit”, European Human Rights Law Review, 2018, no 6, p. 575.

[129].  Miraglia, précité, § 35.

[130].  Ibidem, § 34.

[131].  CJUE, 28 septembre 2006, Gasparini, affaire C-467/04.

[132].  Paragraphe 98 de larrêt.

[133].  Voir mon opinion séparée dans A et B c. Norvège, précité.

[134].  Paragraphe 98 de l’arrêt.

[135].  Ibidem.

[136].  Paragraphe 101 de l’arrêt.

[137].  On peut en déduire que, pour la Grande Chambre, en exigeant que la sanction ait été exécutée ou ait commencé à être exécutée, l’article 54 de la CAAS contredit l’article 4 du Protocole no 7.

[138].  Paragraphes 110 et 126 de larrêt.

[139].  Paragraphes 109-110 de l’arrêt, qui renvoient notamment à Sergueï Zolotoukhine, précité. Je trouve étrange que la minorité consacre six longs paragraphes (§§ 104-109) au caractère autonome de la notion de décision définitive figurant dans le Protocole no 7 alors que l’arrêt Sergueï Zolotoukhine a déjà traité cette question. Dès lors, il n’était pas nécessaire d’examiner la jurisprudence antérieure à l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans Sergueï Zolotoukhine.

[140].  Paragraphe 111 de l’arrêt.

[141].  Jurisprudence à laquelle la minorité renvoie aussi au paragraphe 103 de larrêt.

[142].  Paragraphe 118 de l’arrêt.

[143].  Paragraphe 116 de l’arrêt.

[144].  Paragraphe 95 de l’arrêt.

[145].  Paragraphe 98 de l’arrêt.

[146].  Paragraphe 133 de l’arrêt.

[147].  Paragraphe 111 de l’arrêt.

[148].  [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 123, CEDH 2005-I.

[149].  L’exigence selon laquelle les dispositions de la Convention doivent être interprétées et appliquées d’une manière qui en rende les garanties concrètes et effectives et non pas théoriques et illusoires constitue à mon sens une formulation indirecte et non nominative du principe.

[150].  Pour un article portant sur les différentes « dimensions » du principe d’effectivité, voir Rietiker, Daniel, « The principle of “effectiveness” in the recent jurisprudence of the European Court of Human Rights: its different dimensions and its consistency with public international law – no need for the concept of treaty sui generis », Nordic Journal of International Law, 79 (2010), pp. 245 et s.

[151].  La Commission du droit international (CDI), qui a rédigé la CVDT, a formulé cet avis : « 8) (…) dans la mesure où la maxime ut res magis valeat quam pereat est l’expression d’une règle générale d’interprétation, elle est incorporée dans le paragraphe 1 de l’article 69 [actuel article 31 § 1 de la CVDT], qui stipule qu’un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire qui doit être donné à chaque disposition dans le contexte du traité et en fonction de son objet et de son but. Lorsqu’un traité est susceptible de deux interprétations dont l’une permet et l’autre ne permet pas qu’il produise les effets voulus, aussi bien la bonne foi que la nécessité de réaliser le but et l’objet du traité exigent que la première de ces deux interprétations soit adoptée (…) » (Annuaire de la Commission du droit international 1964, Vol. II, p 212, § 8).

[152].  Voir Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 30, série A no 18, affaire dans laquelle la Cour, se penchant sur l’article 31 § 1 de la CVDT, a dit « le processus d’interprétation d’un traité forme un tout, une seule opération complexe ». Cela avait toutefois été dit en premier lieu par la Commission du droit international, qui a rédigé la CVDT : « En mettant le titre de l’article (Règle générale d’interprétation) au singulier, et en soulignant la relation, d’une part, entre les paragraphes 1 et 2 et, d’autre part, entre le paragraphe 3 et les deux paragraphes qui le précèdent, la Commission a voulu indiquer que l’application des moyens d’interprétation prévus dans l’article constituait une seule opération complexe. Tous les différents éléments, tels qu’ils se trouvent présents dans une situation donnée, seraient jetés dans le creuset et la résultante de leur interaction constituerait l’interprétation juridiquement pertinente. » (Annuaire de la Commission du droit international 1966, Vol. II p. 239, § 8).

  1. déc.), no 70982/01, 15 mars 2005) et Sundqvist c. Finlande ((déc.), no 75602/01, 22 novembre 2005), il considère quil faut également tenir compte de la possibilité prévue par le droit national en faveur du procureur hiérarchiquement supérieur dordonner la réouverture des poursuites pénales, possibilité qui, selon lui, constituait une voie de recours ordinaire, au sens de la jurisprudence de la Cour en la matière.

    71.  À ce sujet, il expose dabord que, daprès les renseignements fournis par certaines juridictions internes, la décision de non-lieu ou darrêt des poursuites est infirmée dans très peu de cas, soit par le procureur soit par le juge. Il souligne que le nombre de cas dans lesquels le procureur agit doffice et infirme une décision est assez proche du nombre de cas dans lesquels le juge fait droit à la plainte formée par la personne intéressée contre la décision du procureur. Il estime que cette fréquence similaire en pratique des deux voies en question indique que la possibilité reconnue au procureur hiérarchiquement supérieur de rouvrir des poursuites doit avoir la même nature juridique que le recours formé par la partie lésée contre la décision prononcée par le procureur, à savoir celle dune voie de recours ordinaire. Se référant à des données statistiques fournies par différents parquets nationaux, il indique que le taux de décisions de non-lieu ou darrêt des poursuites pénales qui sont infirmées par le procureur ou par le juge est très limité, soit denviron 1 %. Pour les interventions du procureur qui ont abouti à ce résultat, le pourcentage est encore plus bas, cest-à-dire inférieur à 0,5 %.

    72.  Selon le Gouvernement, le nombre réduit daffaires dans lesquelles il y a intervention doffice du procureur sexplique, dune part, par la nécessité de ne pas entamer la confiance du public dans la qualité du travail des procureurs et, dautre part, par la nécessité de trouver un équilibre entre le but poursuivi par linfirmation de la solution retenue et la stabilité des situations juridiques créées à la suite dune première décision. Le Gouvernement fait remarquer quen lespèce lintervention du procureur hiérarchiquement supérieur a eu lieu à bref délai, soit environ cinq mois après lordonnance du 7 août 2008.

    73.  Se fondant sur la jurisprudence de la Cour (Smirnova et Smirnova c. Russie (déc.), nos 46133/99 et 48183/99, 3 octobre 2002, et Harutyunyan c. Arménie (déc.), no 34334/04, 7 décembre 2006), le Gouvernement fait ensuite valoir que lautorité de chose jugée nest attachée quaux décisions qui tranchent le fond de laffaire et que labandon des poursuites pénales par un procureur néquivaut ni à une condamnation ni à un acquittement. Il souligne que, selon le droit interne, lautorité de la chose jugée nest reconnue quaux décisions rendues par les tribunaux et non pas aux ordonnances rendues par le parquet (paragraphes 34 et 35 ci-dessus).

    74.  Le Gouvernement explique également que lexécution – volontaire ou non – dune sanction infligée sur le fondement dune ordonnance du parquet na aucune incidence sur le caractère de celle-ci : selon lui, le droit interne ne prévoit pas que lexécution dune telle sanction empêche la réouverture des poursuites pénales. Le Gouvernement ajoute que, en annulant une telle ordonnance, le procureur hiérarchiquement supérieur annule aussi la sanction.

    75.  Il soutient que, même au regard de la jurisprudence de la CJUE, lordonnance du 7 août 2008 ne constitue pas une décision « définitive ». Se référant aux arrêts rendus par la juridiction européenne (voir, par exemple, les arrêts rendus le 29 juin 2016 et le 22 décembre 2008 respectivement dans les affaires Kossowski c. Generalstaatwaltschaft Hamburg (C-486/14, EU:C:2016:483) et Vladimir Turanský (C-491/07, EU:C:2008:768[]

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