CEDH, 9 juillet 2013, Di Giovanni contre Italie, req. n°51160/06

par Revue générale du droit | Juil 9, 2013

Pour citer cet article

, « CEDH, 9 juillet 2013, Di Giovanni contre Italie, req. n°51160/06 » : Revue générale du droit on line, 2013, numéro 57196 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57196)

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DI GIOVANNI c. ITALIE

(Requête no 51160/06)

 

ARRÊT

STRASBOURG

9 juillet 2013

 

DÉFINITIF

09/12/2013

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire di Giovanni c. Italie,

La Cour européenne des droits de lhomme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Danutė Jočienė, présidente,
Guido Raimondi,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 mai 2013,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 51160/06) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme A. Di Giovanni (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.   La requérante est représentée par Me M. Vetrano, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora, et par son coagent, M. N. Lettieri.

3.  La requérante alléguait avoir été sanctionnée par un organe manquant dindépendance et dimpartialité, et se plaignait dune atteinte à sa liberté dexpression.

4.  Le 2 novembre 2009, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet larticle 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

5.  La requérante est née en 1952 et réside à Acerra. Elle est magistrate. A lépoque des faits, elle était présidente du tribunal dapplication des peines de Naples.

6.  En janvier 2003 se déroula en Italie un concours public pour le recrutement de magistrats (juges et procureurs). Par la suite, une enquête pénale fut ouverte à lencontre dun membre du jury dudit concours, accusé davoir falsifié les résultats de la compétition dans le but de favoriser un candidat.

7.  Le 28 mai 2003, le quotidien Libero publia une interview de la requérante. Elle contenait les déclarations suivantes :

« Le lecteur ordinaire pourrait se poser la question de savoir pourquoi, si le but de lANM (Association nationale des magistrats) est de sauvegarder lintégrité des principes sacrés de la justice et de ses fonctionnaires, il existe cinq factions idéologiques en forte opposition quant à la manière datteindre ce but. Elles sont structurées sur le modèle des partis politiques : les robes rouges (toghe rosse) à Naples, les robes vertes à Milan. Nous assistons à une perte de pluralisme lorsque lhégémonie dune minorité transcende lintérêt de la majorité et tire profit de lactivité associative pour la sauvegarde de son propre pouvoir et de ses propres intérêts. Ces derniers jours, nous avons appris la nouvelle, dune extrême gravité, concernant lintervention dun membre du jury du dernier concours [daccès à la magistrature] en faveur dun familier dun magistrat napolitain réputé, naturellement déjà membre du CSM (Conseil supérieur de la magistrature) et, encore plus naturellement, actuel membre éminent de lANM. »

8.  Le 4 juin 2003, quinze membres du Conseil supérieur de la magistrature (le « CSM ») envoyèrent au Comité de présidence une note ainsi rédigée :

« Requête douverture dun dossier (pratica). Dans le journal Libero du 28 mai 2003, Mme Angelica Di Giovanni, présidente du tribunal dapplication des peines de Naples, a déclaré : ces derniers jours, nous avons appris la nouvelle, dune extrême gravité, concernant lintervention dun membre du jury du dernier concours [daccès à la magistrature] en faveur dun familier dun magistrat napolitain réputé, naturellement déjà membre du CSM et, encore plus naturellement, actuel membre éminent de lANM. Par rapport à cette déclaration, les conseillers soussignés demandent louverture dun dossier afin de vérifier la réalité de linformation et, à lissue des vérifications, de prendre les dispositions nécessaires. »

9.  Le 12 juin 2003, le quotidien Libero publia une deuxième interview de la requérante dans laquelle celle-ci précisait ses précédentes déclarations. Larticle contenait les passages suivants :

« Je regrette que les déclarations contenues dans le récent article de Libero aient pu heurter la sensibilité de quelques collègues. Il est évident que je ne me suis pas exprimée clairement. Je faisais référence à un nouveau journalisme, ce qui est une chose différente par rapport à une donnée objective (). La référence aux probables sujets actif et passif impliqués dans les faits était pour le moins générale (sur ce point je pourrais citer [toute] une série de collègues pouvant rentrer dans la typologie indiquée) et elle aurait dû être lue dans le contexte de mes déclarations, concernant la stigmatisation dune possible convergence dintérêts entre lANM et le CSM. Ma démarche et mes déclarations visent à mettre en évidence lexistence de probables centres de pouvoir risquant, eux, de porter atteinte à limage du juge autonome et indépendant que nous défendons quotidiennement dans notre activité professionnelle. »

10.  A la suite de la publication desdites interviews, dautres articles parurent dans la presse associant la personne dE.F., un magistrat napolitain, aux faits délictueux liés au concours public de janvier 2003.

11.  Le 25 février 2004, le procureur général près la Cour de cassation engagea une procédure disciplinaire à lencontre de la requérante au sens de larticle 18 du décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946, au motif que celle-ci avait manqué à ses devoirs de respect et de discrétion vis-à-vis des membres du CSM et de lun de ses collègues. En particulier, les déclarations de la requérante tendaient à confirmer auprès de lopinion publique des rumeurs sans fondement concernant E.F., ancien membre du CSM et actuel membre de lAssociation nationale des magistrats (ci-après, l« ANM »), et ses prétendus agissements visant à favoriser un familier, candidat au dernier concours de recrutement de magistrats organisé.

12.  Le 23 juin 2004, la requérante, assistée dun avocat, déposa un mémoire en défense. A laudience du 10 juin 2005, elle fut entendue par la section disciplinaire. La requérante se défendit en affirmant navoir jamais voulu par ses déclarations se référer au collègue E.F., ni à dautres personnes en particulier, mais sêtre bornée à relater une information publique, qui avait par ailleurs déjà été divulguée par la presse, dans le but de dénoncer lexistence dune convergence dintérêts entre le CSM et lANM.

13.  Par une décision du 10 juin 2005, la section disciplinaire du CSM jugea la requérante partiellement coupable des faits qui lui étaient reprochés et la sanctionna par un avertissement. La section considéra dabord que les critiques de la requérante concernant lactivité et le fonctionnement du CSM et de lANM constituaient la libre expression dune conviction personnelle, qui ne pouvait en tant que telle faire lobjet de sanctions. En revanche, les affirmations de la requérante concernant lun de ses collègues revêtait bien le caractère dune infraction disciplinaire. Selon la section, les détails fournis par la requérante indiquaient sans conteste la personne dE.F., seul ancien membre du CSM et actuel membre éminent de lANM dont la fille eût participé au concours de recrutement de magistrats en question. Les déclarations litigieuses tendaient donc à confirmer auprès de lopinion publique des rumeurs, dénuées de fondement, concernant un collègue. La section disciplinaire affirma que la requérante avait méconnu son devoir de discrétion inhérent à ses fonctions de magistrat, et son devoir de loyauté et de respect vis-à-vis dun collègue. La section estima enfin que le fait que les déclarations litigieuses sinscrivaient dans un contexte plus général permettait toutefois de ninfliger quun avertissement, soit la plus faible des sanctions.

14.  Quatre des six membres de la section disciplinaire ayant statué dans laffaire de la requérante avaient auparavant été signataires du document du 4 juin 2003 (paragraphe 8 ci-dessus).

15.  Lintéressée, assistée dun avocat, se pourvut en cassation. En même temps, elle excipa de linconstitutionnalité de larticle 4 de la loi no 195 de 1958, tel que modifié par larticle 2 de la loi no 44 de 2002 (paragraphe 21 ci-dessous), alléguant labsence dindépendance et dimpartialité de la section disciplinaire du CSM. La requérante soutint que les membres du CSM nétaient pas élus à titre personnel parmi lensemble des magistrats faisant partie du corps judiciaire, mais choisis en fonction de leur appartenance aux différentes factions idéologiques présentes au sein de lANM. Or, ce système électoral, similaire selon la requérante à celui pratiqué entre les partis politiques, ne pouvait que nuire à lindépendance des membres de la section disciplinaire du CSM, naturellement mieux disposés vis-à-vis de magistrats appartenant à la même faction idéologique. Selon elle, la présence de membres « laïcs » (paragraphe 19 ci-dessous) ne suffisait pas à garantir limpartialité et lindépendance de la section, dès lors que ceux-ci nétaient quau nombre de deux. La requérante souligna que la section qui avait jugé son affaire était en grande partie composée de magistrats signataires de la note du 4 juin 2003.

16.  Le recours était accompagné dun mémoire complémentaire rédigé personnellement par lintéressée, contenant notamment ses arguments à lappui de lexception dinconstitutionnalité.

17.  Par un arrêt du 12 juin 2006, la Cour de cassation débouta la requérante de son pourvoi. Tout dabord, elle refusa dexaminer le mémoire complémentaire de la requérante au motif quil navait pas été présenté par un avocat habilité à exercer devant la haute juridiction, conformément à la règle de procédure applicable de façon générale aux procédures civiles devant la Cour de cassation.

18.  Ensuite, examinant les arguments développés dans le recours principal signé par le conseil de la requérante, la Cour de cassation rejeta lexception dinconstitutionnalité pour défaut manifeste de fondement et débouta la requérante de son pourvoi. La Cour de cassation estima que les modalités délection des membres du CSM, parmi lesquels étaient nommés les membres de la section disciplinaire, nimpliquaient aucun rapport de dépendance vis-à-vis des parties au litige. Dune part, la composition collégiale de la section écartait tout risque de manque dimpartialité visàvis du magistrat inculpé ; dautre part, labsence de toute dépendance du collège par rapport au ministre de la Justice et du procureur général près la Cour de cassation, soit les organes compétents pour engager la procédure disciplinaire, garantissait lautonomie des membres de la section dans lexercice de leurs fonctions.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

A.  Le Conseil supérieur de la magistrature

19.  Larticle 104 § 1 de la Constitution établit que la magistrature constitue « un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir ». Aux termes de larticle 105, le CSM est compétent pour « les nominations, les affectations et les mutations, les promotions et les mesures disciplinaires concernant les magistrats ». Le CSM est présidé par le Président de la République. En sont membres de droit le premier président et le procureur général près la Cour de cassation. Les vingt-quatre autres membres sont élus, pour les deux tiers, par lensemble des magistrats ordinaires, « parmi les [magistrats] membres des différentes catégories », et, pour un tiers, par le Parlement. Ces derniers membres du CSM, dits « laïcs » (cest-à-dire, extérieurs au corps judiciaire), sont choisis parmi les professeurs de droit de luniversité et les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins quinze ans. Les membres élus restent en fonction pendant quatre ans et ne sont pas immédiatement rééligibles. Au cours de leur mandat, les membres du CSM ne peuvent ni être inscrits dans des ordres professionnels ni faire partie du Parlement ou dun conseil régional (article 104 §§ 2, 3, 4, 6 et 7 de la Constitution).

B.  Le décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946

20.  Larticle 18 du décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946 (guarentigie della magistratura) dispose que tout magistrat qui « manque à ses devoirs » ou qui « a, dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de celles-ci, un comportement qui le rend indigne de la confiance et de la considération dont il doit jouir, ou qui porte atteinte au prestige de lordre judiciaire » encourt une sanction disciplinaire.

C.  La composition de la section disciplinaire du CSM et la procédure disciplinaire

21.  Larticle 4 de la loi no 195 de 1958, tel que modifié par larticle 2 de la loi no 44 de 2002, fixe les règles de composition de la section disciplinaire du CSM. Celle-ci est formée de six membres : le président adjoint du CSM, qui est choisi parmi les membres « laïcs », et cinq membres choisis par le Conseil parmi ses propres membres selon la répartition suivante : un membre laïc, un magistrat de cassation et trois juges de la juridiction ordinaire. Le président adjoint du CSM est membre de droit de la section, tandis que les cinq autres membres sont élus à bulletins secrets à la majorité qualifiée des deux tiers parmi les membres du CSM. Le mandat des juges de la section dure quatre ans.

22.  La procédure disciplinaire était réglée, à lépoque des faits, par le décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946 tel que modifié par la loi no 195 du 24 mars 1958. Laction disciplinaire pouvait être engagée par le ministre de la Justice, agissant par lintermédiaire du procureur général près la Cour de cassation, ou directement par ce dernier, également chargé dassurer le ministère public. Louverture de poursuites disciplinaires était discrétionnaire.

23.  Ce régime fut réformé par le décret législatif no 109 du 23 février 2006. Aux termes de ce décret, la procédure disciplinaire demeure engagée par le procureur général près la Cour de cassation, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice ; dans ce dernier cas le procureur général est toutefois désormais tenu de donner suite à la demande du ministre.

24.  Sont applicables, pour autant quelles sy prêtent, les dispositions du code de procédure pénale (CPP). Laudience de discussion est orale et ouverte au public. Le magistrat inculpé, assisté dun autre magistrat ou dun avocat, y participe et peut déposer des documents, des éléments de preuve et des mémoires. La section peut auditionner des témoins et des experts, interroger linculpé et ordonner le recueil de tout élément de preuve jugé utile. Elle statue après avoir entendu le magistrat inculpé.

25.  La décision de la section disciplinaire du CSM peut être attaquée devant la Cour de cassation siégeant en chambres réunies (Sezioni Unite) ; lorsquelle a acquis lautorité de la chose jugée, elle peut faire lobjet dun recours en révision.

26.  Les sanctions disciplinaires prévues par la loi sont a) lavertissement ; b) le blâme ; c) la perte de lancienneté de service ; d) lincapacité temporaire dexercer les fonctions de directeur ; e) la suspension temporaire de lactivité ; f) la cessation définitive de lactivité de magistrat ; g) le transfert doffice.

D.  Le recours en récusation

27.  Aux termes de larticle 37 du CPP, les parties peuvent récuser le juge lorsque, dans lexercice de ses fonctions et avant de rendre un jugement, ce dernier a indument manifesté sa conviction sur les faits formant lobjet de linculpation, ainsi que dans les cas prévus à larticle 36 § 1 a), b), c), d), e), f) et g) du CPP, à savoir :

sil a un intérêt dans la procédure ou si lune des parties ou lun de leurs conseils est débiteur ou créancier du juge, de son conjoint ou de ses enfants ;

sil est tuteur, mandataire ou employeur de lune des parties ou si le conseil ou le curateur de lune des parties est un membre de la famille proche du juge ;

sil a donné des conseils ou manifesté son opinion sur lobjet de la procédure en dehors de lexercice de ses fonctions ;

sil y a une inimitié grave entre le juge ou un membre de sa famille et lune des parties ;

si un membre de la famille proche du juge ou de son conjoint est partie à la procédure ou victime de linfraction ;

si un membre de la famille proche du juge ou de son conjoint agit ou a agi au titre du ministère public ;

sil se trouve dans lune des situations dincompatibilité établies par les articles 34 [accomplissement dactes dans le cadre de la même procédure] et 35 [aux termes duquel des juges qui sont conjoints ou ont des liens de parenté jusquau deuxième degré ne peuvent pas exercer leurs fonctions dans la même procédure].

28.  Le juge qui fait lobjet dun recours en récusation ne peut rendre ou participer à ladoption dun jugement, et ce jusquà la décision déclarant irrecevable ou rejetant le recours en récusation (article 37 § 2 du CPP).

29.  Larticle 38 §§ 1 et 2 du CPP se lit comme suit :

« 1.  Le recours en récusation peut être présenté : lors de laudience préliminaire, jusquà la conclusion des vérifications concernant la constitution des parties ; lors des débats, jusquà léchéance du délai prévu à larticle 491 § 1 [tout de suite après la première vérification de la constitution des parties] ; ou, dans tout autre cas, avant laccomplissement de lacte par le juge.

2.  Lorsque le motif de récusation est né ou na été connu quaprès léchéance des délais fixés au paragraphe 1, le recours en récusation peut être introduit dans un délai de trois jours. Si le motif est ou na été connu quau cours de laudience, le recours en récusation doit dans tous les cas être introduit avant la fin de laudience. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

30.  La requérante se plaint du manque dimpartialité et dindépendance de la section disciplinaire du CSM ayant connu de son affaire. Elle conteste le mode délection de ses membres, estime quil y a eu confusion entre juge et partie lésée et observe que quatre des quinze membres du CSM qui avaient sollicité, le 4 juin 2003, louverture dune procédure disciplinaire à son encontre (paragraphe 8 ci-dessus) ont siégé dans son affaire (paragraphe 14 ci-dessus).

Elle invoque larticle 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (…) soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…). »

31.  Le Gouvernement soppose à cette thèse.

A.  Les exceptions préliminaires du Gouvernement

1.  Sur la recevabilité ratione materiae

a)  Lexception du Gouvernement

32.  Le Gouvernement conteste tout dabord lapplicabilité de larticle 6 de la Convention en lespèce. Selon lui, la sanction de lavertissement prononcée à lencontre de la requérante, qui était la plus faible parmi les sanctions disciplinaires prévues par la loi, na entraîné aucune limitation du droit de lintéressée à exercer son activité professionnelle et, donc, na eu aucune conséquence patrimoniale. Partant, la procédure disciplinaire litigieuse ne porte pas sur une contestation sur des « droits et obligations de caractère civil ».

33.  Par ailleurs, le contentieux en question ne saurait relever non plus de la notion « daccusation en matière pénale », compte tenu notamment du faible degré de sévérité de la sanction. Le Gouvernement fait valoir quaucune conséquence financière importante na été entraînée par la sanction infligée à la requérante, et quelle ne saurait donc sanalyser en une sanction « pénale ». A cet égard, il conteste les affirmations de la requérante selon lesquelles elle aurait subi des pertes financières et aurait été pénalisée au niveau de lavancement de sa carrière.

b)  La réplique de la requérante

34.  La requérante affirme que son affaire entre bien dans le champ dapplication de larticle 6. Elle soutient que la sanction disciplinaire qui lui a été infligée a eu une incidence sur ses droits civils constitutionnellement garantis, tels que le droit à l« autodétermination dans lexercice de lactivité professionnelle ». En outre, elle affirme que lavertissement a eu des effets financiers considérables puisquil a influencé le cours de sa carrière professionnelle. Elle soutient à ce propos quelle a vu ses demandes davancement de carrière rejetées et a été empêchée de postuler pour des fonctions extrajudiciaires qui auraient constitué des sources de revenus importantes.

c)  Appréciation de la Cour

35.  La Cour observe à titre liminaire que la procédure litigieuse ne portait pas sur le bien-fondé dune accusation en matière pénale à lencontre de la requérante. Elle doit dès lors établir si larticle 6 de la Convention trouve à sappliquer sous son volet civil.

36.  A cet égard, la Cour rappelle tout dabord quun contentieux disciplinaire dont lenjeu est le droit de continuer à pratiquer une profession doit être considéré comme donnant lieu à des « contestations sur des droits (…) de caractère civil » au sens de larticle 6 § 1 de la Convention (voir, notamment, König c. Allemagne, 28 juin 1978, §§ 8795, série A no 27 ; Albert et Le Compte c. Belgique, 10 février 1983, §§ 25-29, série A no 58 ; Diennet c. France, 26 septembre 1995, § 27, série A no 325-A ; Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998-III). En lespèce, la procédure disciplinaire à lencontre de la requérante aurait pu aboutir à différentes sanctions allant du simple avertissement à la suspension ou, même, à la cessation de lactivité (paragraphe 26 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que compte tenu des sanctions susceptibles dêtre prononcées par la section disciplinaire, les droits civils de la requérante étaient en jeu en lespèce.

37.  Par ailleurs, lapplicabilité de larticle 6 de la Convention ne saurait être exclue en raison du statut de magistrat de la requérante. A cet égard la Cour rappelle quaux fins de soustraire un fonctionnaire public à la protection offerte par larticle 6, deux conditions doivent être remplies. En premier lieu, le droit interne de lEtat concerné doit avoir expressément exclu laccès à un tribunal sagissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à lintérêt de lEtat. Le simple fait que lintéressé relève dun secteur ou dun service qui participe à lexercice de la puissance publique nest pas en soi déterminant (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007-II). Or, en lespèce la requérante a été jugée par un organe à caractère juridictionnel, la section disciplinaire du CSM, qui avait plénitude de juridiction pour trancher toute question soulevée par laffaire (paragraphe 13 ci-dessus). En outre, la requérante a pu contester la décision de cet organe devant la Cour de cassation (paragraphes 15-18 ci-dessus).

38.  Dès lors, larticle 6 trouve à sappliquer en lespèce dans son volet civil (voir, mutatis mutandis, Tosti c. Italie (déc.), no 27791/06, 12 mai 2009, et Bayer c. Allemagne, no 8453/04, § 38, 16 juillet 2009 ; voir également, a contrario, Özpınar c. Turquie, no 20999/04, § 30, 19 octobre 2010).

39.  Il sensuit que lexception du Gouvernement tirée de linapplicabilité de larticle 6 de la Convention doit être rejetée.

2.  Sur lépuisement des voies de recours internes

a)  Lexception du Gouvernement

40.  Le Gouvernement excipe également du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante aurait dû demander la récusation des membres de la section disciplinaire en cas de doutes concernant limpartialité du collège. En présentant sa doléance directement devant la Cour, elle a empêché les autorités nationales de sexprimer sur la question.

b)  La réplique de la requérante

41.  La requérante demande le rejet de lexception du Gouvernement. Elle affirme ne pas avoir recouru à la récusation car elle comptait sur le prestige et le professionnalisme des membres de la section. Elle a par la suite allégué le manque dimpartialité de la section devant la Cour de cassation, soulevant même une exception dinconstitutionnalité des règles de fonctionnement et de composition de la section disciplinaire du CSM. Enfin, la requérante affirme que la récusation aurait pu se révéler contreproductive dans la mesure où elle aurait pu susciter un préjugé défavorable des juges à son encontre.

c)  Appréciation de la Cour

42.  La Cour rappelle quaux termes de larticle 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie quaprès lépuisement des voies de recours internes. La finalité de cette règle est de ménager aux Etats contractants loccasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour nen soit saisie (voir, parmi dautres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002VIII, et Simons c. Belgique (déc.), no 71407/10, § 23, 28 août 2012).

43.  Larticle 35 § 1 de la Convention ne prescrit cependant que lépuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsquil est disponible tant en théorie quen pratique à lépoque des faits, cest-à-dire lorsquil est accessible, susceptible doffrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès. A cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès dun recours donné qui nest pas de toute évidence voué à léchec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001IX ; Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004I ; Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 46, CEDH 2006II ; et Alberto Eugénio da Conceicao c. Portugal (déc.), no 74044/11, 29 mai 2012).

44.  La Cour observe tout dabord que dans la procédure disciplinaire à lencontre des magistrats trouvent à sappliquer, pour autant quaucune incompatibilité ny fait obstacle, les dispositions du CPP (paragraphe 24 cidessus), parmi lesquelles figurent les règles en matière de récusation (paragraphes 27-29 ci-dessus). Elle note de surcroît que la requérante conteste limpartialité et lindépendance de la section disciplinaire du CSM pour trois motifs : a) le mode délection de ses membres ; b) le fait que laffaire lamènerait à juger de critiques concernant lactivité du CSM, ce qui aurait créé une confusion entre juge et partie lésée ; c) le fait que quatre des quinze membres du CSM qui avaient sollicité, le 4 juin 2003, louverture de la procédure disciplinaire à lencontre de la requérante ont siégé dans son affaire. Sous ce dernier aspect, la requérante affirme que la note en question a eu un impact sur louverture de la procédure disciplinaire.

45.  A la lecture des motifs de récusation prévus en droit italien, tels quénumérés à larticle 37 du CPP (paragraphe 27 ci-dessus), la Cour estime que les craintes de la requérante exposées sous les lettres a) et b) au paragraphe 44 ci-dessus ne rentraient dans aucun des cas de récusation ainsi codifiés. Dès lors, un éventuel recours en récusation concernant les craintes en question naurait pas eu de chances daboutir. Lexception préliminaire de non-épuisement des recours internes doit donc être rejetée pour autant quelle porte sur ces deux premières craintes.

46.  Il en va autrement pour la troisième crainte exposée, celle figurant sous la lettre c) au paragraphe 44 ci-dessus. En effet, la requérante aurait pu soutenir que la circonstance que quatre des six membres de la section disciplinaire du CSM étaient signataires de la note sollicitant louverture dune procédure disciplinaire à son encontre sanalysait soit en une manifestation indue de leur conviction sur les faits qui formaient lobjet de la poursuite, soit en un « intérêt dans la procédure ». Ceci est dautant plus vrai si lon songe au fait que la requérante a soutenu devant la Cour que la note en question nétait pas un document neutre, mais renfermait un parti pris à son encontre. Elle aurait pu présenter des arguments similaires dans le cadre dun recours en récusation au niveau national, recours que, dans les circonstances particulières de lespèce, la Cour ne saurait considérer comme étant manifestement voué à léchec.

47.  A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la requérante était tenue de saisir les juridictions internes dun recours en récusation pour exposer la crainte décrite sous la lettre c) au paragraphe 44 ci-dessus, ce quelle na pas fait. La Cour accueille donc lexception du Gouvernement pour autant quelle concerne cette crainte et rejette cette partie du grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de larticle 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

B.  Sur le bien-fondé du grief

1.  Arguments des parties

a)  La requérante

48.  La requérante se plaint tout dabord du manque dindépendance de la section disciplinaire du CSM du fait quelle est composée en large majorité de magistrats élus, selon elle, en fonction de leur appartenance aux différentes factions idéologiques. Elle explique que les mouvements associatifs existants au sein du corps judiciaire se partagent les sièges disponibles au CSM, conditionnant ainsi le choix des magistrats électeurs au moment du vote. Selon la requérante, ce système de désignation, similaire à celui en usage pour les parlementaires, choisis en fonction de leur appartenance aux différents partis politiques, ne peut que porter préjudice à lindépendance du CSM, les juges de la section disciplinaire étant naturellement mieux disposés vis-à-vis des collègues appartenant à la même faction idéologique (appartenenza correntizia).

49.  En deuxième lieu, la requérante observe que la section disciplinaire à été appelée à la juger à propos de ses critiques concernant lactivité du CSM. Il y aurait donc eu confusion entre le juge et la partie lésée.

b)  Le Gouvernement

50.  Le Gouvernement fait remarquer tout dabord que la composition et le système de fonctionnement du CSM est conforme aux lignes directrices élaborées par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (« Commission de Venise ») du Conseil de lEurope en matière dindépendance du pouvoir judiciaire. En outre, la section disciplinaire du CSM constitue un tribunal établi par la loi, à savoir la loi no 195 de 1958, et répond aux conditions dindépendance découlant de la Convention, eu égard notamment aux critères de nomination de ses membres et à la durée de leur mandat.

c)  Appréciation de la Cour

51.  La Cour est appelée à rechercher si la section disciplinaire du CSM était un « tribunal établi par la loi, indépendant et impartial », lorsque celleci a entendu la cause de la requérante.

52.  Elle rappelle que sa jurisprudence nentend pas nécessairement, par le terme « tribunal », une juridiction de type classique, intégrée aux structures judiciaires ordinaires du pays (Campbell et Fell c. Royaume-Uni, 28 juin 1984, § 76, série A no 80). Aux fins de la Convention, une autorité peut sanalyser en un « tribunal », au sens matériel du terme, lorsquil lui appartient de trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à lissue dune procédure organisée, toute question relevant de sa compétence (Sramek c. Autriche, 22 octobre 1984, § 36, série A no 84, et Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, § 38, série A no 296-B). En outre, lattribution du soin de statuer sur des infractions disciplinaires à des juridictions ordinales nenfreint pas en soi la Convention. Toutefois, celle-ci commande alors, pour le moins, lun des deux systèmes suivants : ou bien lesdites juridictions remplissent elles-mêmes les exigences de larticle 6 § 1, ou bien elles ny répondent pas mais subissent le contrôle ultérieur dun organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article (Albert et Le Compte, précité, § 29).

53.  Tout dabord, la Cour note que la section disciplinaire du CSM est un organe établi par la loi, à savoir la loi no 195 de 1958 (paragraphe 21 cidessus). La section disciplinaire a pleine compétence pour apprécier les faits litigieux, elle peut ordonner le recueil de tout élément de preuve utile et ordonner laudition de témoins et dexperts ; en outre, le magistrat poursuivi, qui peut se faire représenter ou assister par un magistrat ou un avocat, a le loisir de produire des mémoires et est entendu lors daudiences publiques (voir paragraphe 24 ci-dessus). La Cour observe en outre que les instances disciplinaires à lencontre de magistrats sont assujetties aux règles générales de procédure contenues dans le CPP. Dans ces conditions, elle estime que la section disciplinaire du CSM constitue bien un « organe judiciaire de pleine juridiction » (voir, a contrario, Diennet, précité, § 34 ; voir également, mutatis mutandis, Olujić c. Croatie, no 22330/05, § 44, 5 février 2009).

54.  La Cour doit maintenant vérifier si le tribunal en question était « indépendant » et « impartial » au sens de larticle 6 § 1 de la Convention. Pour établir si un tribunal peut passer pour « indépendant », il faut prendre en compte, notamment, le mode de désignation et la durée du mandat de ses membres, lexistence dune protection contre les pressions extérieures et le point de savoir sil y a ou non apparence dindépendance. Quant à la condition d« impartialité », elle revêt deux aspects. Il faut dabord que le tribunal ne manifeste subjectivement aucun parti pris ni préjugé personnel. Ensuite, le tribunal doit être objectivement impartial, cest-à-dire offrir des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997, § 73, Recueil 1997-I).

55.  En outre, pour se prononcer sur lexistence dune raison légitime de redouter dans le chef dune juridiction un défaut dindépendance ou dimpartialité, le point de vue de lintéressé entre en ligne de compte mais sans pour autant jouer un rôle décisif. Lélément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui-ci peuvent passer pour objectivement justifiées (Findlay, précité, § 73 ; Incal c. Turquie, 9 juin 1998, § 71, Recueil 1998IV ; et Grieves c. Royaume-Uni [GC], no 57067/00, § 69, CEDH 2003XII).

56.  Dans la présente affaire, après avoir examiné les griefs de la requérante à la lumière des principes énoncés dans sa jurisprudence pertinente en la matière (voir, entre autres, les arrêts Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 75, CEDH 2007IV, et Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 95, CEDH 2009), la Cour na relevé aucun élément susceptible de prouver la partialité ou de mettre en doute limpartialité subjective des juges concernés. Elle se placera donc sur le terrain de limpartialité objective de ceux-ci. En outre, les notions dindépendance et dimpartialité objective étant étroitement liées, la Cour les examinera ensemble dans la présente affaire (Grieves, précité, § 69).

57.  La Cour estime tout dabord que le simple fait que les membres de la section disciplinaire appartiennent au corps judiciaire ne saurait porter atteinte en soi au principe dindépendance. La Cour relève ensuite que le mandat des juges de la section disciplinaire du CSM dure quatre ans ; ceux-ci sont irrévocables pour toute la durée de leur mandat et ne sont liés par aucune dépendance hiérarchique ou autre vis-à-vis de leurs pairs, qui les ont élus à bulletins secrets. La Cour estime que le droit interne présente des garanties suffisantes quant à lindépendance des membres de la section disciplinaire dans lexercice de leurs fonctions (voir, a contrario, Luka c. Roumanie, no 34197/02, § 47, 21 juillet 2009). Toute appartenance éventuelle à tel ou tel des courants idéologiques existant au sein du corps judiciaire ne saurait être confondue avec une forme de dépendance hiérarchique. Il sensuit que les craintes de la requérante dérivant du système de nomination des membres de la section ne sont pas objectivement justifiées.

58.  Par ailleurs, la Cour ne saurait souscrire à la thèse de lintéressée selon laquelle il y aurait eu confusion en lespèce entre juge et partie lésée (paragraphe 30 ci-dessus). A cet égard, elle se borne à observer que la sanction disciplinaire infligée à la requérante ne reposait pas sur ses critiques au sujet du CSM, considérées comme une manifestation de sa liberté dexpression, mais sur la diffusion, auprès de lopinion publique, de rumeurs dénuées de fondement concernant un collègue (paragraphe 13 cidessus). Or, le collègue en question ne siégeait pas au sein de la section disciplinaire du CSM.

59.  Aux yeux de la Cour, il découle de lensemble des circonstances exposées ci-dessus que les doutes de la requérante quant à lindépendance et à limpartialité de la section disciplinaire du CSM ne sauraient passer pour objectivement justifiés.

60.  Dès lors, aucune apparence de violation de larticle 6 § 1 de la Convention ne saurait être décelée en lespèce.

61.  Il sensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de larticle 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 10 DE LA CONVENTION

62.  La requérante allègue une atteinte à sa liberté dexpression du fait de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée. Elle invoque larticle 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques et sans considération de frontière ().

2.  Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à lintégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits dautrui, pour empêcher la divulgation dinformations confidentielles ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire. »

63.  Le Gouvernement soppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

64.  La Cour constate que ce grief nest pas manifestement mal fondé au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs quil ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Arguments des parties

a)  La requérante

65.  La requérante soutient que louverture dune procédure disciplinaire à son encontre pour ses déclarations à la presse constitue une entrave à sa liberté dexpression. Elle fait valoir quelle a été jugée par rapport à deux questions différentes, lune concernant ses critiques portant sur le fonctionnement de lANM et sur les liens de celle-ci avec le CSM, et lautre concernant ses commentaires autour dune information dactualité déjà connue du public.

66.  Selon elle, les deux chefs dinculpation étaient strictement liés, dans la mesure où ses commentaires concernant les irrégularités commises dans le cadre du concours public pour le recrutement de magistrats nétaient quune façon de dénoncer le risque de conflit dintérêts entre lANM et le CSM. La requérante soutient sêtre bornée à relater des faits connus du plus large public sans viser aucun collègue en particulier. Plusieurs autres collègues auraient pu correspondre au profil du magistrat impliqué dans les faits auxquels elle sétait référée.

67.  En conclusion, la requérante affirme que sa condamnation a gravement violé son droit à exprimer librement sa propre opinion, ce qui nest pas tolérable dans un état de droit. Par ailleurs, la proportionnalité de lingérence ne saurait à ses yeux se déduire de la faiblesse de la sanction : selon elle, lavertissement a eu des répercussions sur lavancement de sa carrière et sur le développement de sa personnalité.

b)  Le Gouvernement

68.  Le Gouvernement fait valoir que la requérante a été disculpée en ce qui concernait ses déclarations relevant dune critique générale du système judiciaire italien. Elle a été sanctionnée exclusivement pour ses propos calomnieux et dénués de fondement à lencontre de lun de ses collègues. Contrairement à ce que la requérante soutient, E.F. était aisément identifiable à partir des déclarations faites au quotidien Libero le 28 mai 2003. Qui plus est, ce magistrat sétait révélé complètement étranger aux faits dénoncés par la requérante. Lexigence de protéger la réputation dautrui et de défendre le prestige de la magistrature suffit selon le Gouvernement à justifier la sanction infligée à la requérante, que lon ne saurait par ailleurs considérer comme disproportionnée.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

69.  La Cour rappelle que la protection de larticle 10 sétend à la sphère professionnelle en général et aux fonctionnaires en particulier (Vogt c. Allemagne, 26 septembre 1995, § 53, série A no 323 ; Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 41, CEDH 1999VII ; Fuentes Bobo c. Espagne, no 39293/98, § 38, 29 février 2000 ; Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, § 70, CEDH 2008 ; et Kayasu c. Turquie, nos 64119/00 et 76292/01, § 77, 13 novembre 2008). Sil apparaît légitime pour lEtat de soumettre ses agents à une obligation de réserve, il sagit néanmoins dindividus qui, à ce titre, bénéficient de la protection de larticle 10 de la Convention.

70.  Il revient à la Cour, en tenant compte des circonstances de chaque affaire, de rechercher si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de lindividu à la liberté dexpression et lintérêt légitime dun Etat démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à larticle 10 § 2. Reste que, dès linstant où le droit à la liberté dexpression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à larticle 10 § 2 revêtent un sens spécial qui justifie quon laisse aux autorités de lEtat défendeur une certaine marge dappréciation pour déterminer si oui ou non lingérence litigieuse est proportionnée au but énoncé (Vogt, précité, § 53, et Ahmed et autres c. RoyaumeUni, 2 septembre 1998, § 61, Recueil 1998-VI).

71.  Les questions concernant le fonctionnement de la justice, institution essentielle à toute société démocratique, relèvent de lintérêt général. Il convient cependant de tenir compte de la mission particulière du pouvoir judiciaire dans la société. Comme garant de la justice, valeur fondamentale dans un Etat de droit, son action a besoin de la confiance des citoyens pour prospérer. Aussi peut-il savérer nécessaire de protéger celle-ci contre des attaques destructrices dénuées de fondement sérieux, alors surtout que le devoir de réserve interdit aux magistrats visés de réagir (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 34, série A no 313). Lexpression « autorité du pouvoir judiciaire » reflète notamment lidée que les tribunaux constituent les organes appropriés pour statuer sur les différends juridiques et se prononcer sur la culpabilité ou linnocence quant à une accusation en matière pénale, que le public les considère comme tels et que leur aptitude à sacquitter de cette tâche lui inspire du respect et de la confiance (Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 40, Recueil 1997-V). Il y va de la confiance que les tribunaux dune société démocratique se doivent dinspirer non seulement au justiciable, mais aussi à lopinion publique (Koudechkina c. Russie, no 29492/05, § 86, 26 février 2009 ; voir également, mutatis mutandis, Fey c. Autriche, 24 février 1993, § 30, série A no 255-A). En particulier, on est en droit dattendre des fonctionnaires de lordre judiciaire quils usent de leur liberté dexpression avec retenue chaque fois que lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire sont susceptibles dêtre mises en cause (Wille, précité, § 64).

72.  La Cour rappelle avoir pour tâche, non pas de se substituer aux juridictions nationales, mais de vérifier sous langle de larticle 10 les décisions que celles-ci ont rendues en vertu de leur pouvoir dappréciation. Pour cela, elle doit considérer l« ingérence » litigieuse à la lumière de lensemble de laffaire pour déterminer si elle était « fondée sur un besoin social impérieux » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (Laranjeira Marques da Silva c. Portugal, no 16983/06, § 49, 19 janvier 2010).

73.  Par ailleurs, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsquil sagit de mesurer la proportionnalité de lingérence (Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV ; Tammer c. Estonie, no 41205/98, § 69, CEDH 2001-I ; Skałka c. Pologne, no 43425/98, §§ 41-42, 27 mai 2003 ; Lešník c. Slovaquie, no 35640/97, §§ 63-64, CEDH 2003-IV ; et Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 39, CEDH 2003-V).

b)  Application de ces principes au cas despèce

i.  Légalité de lingérence et poursuite dun but légitime

74.  La Cour relève que la sanction disciplinaire infligée à la requérante constitue une ingérence des autorités publiques dans lexercice de la liberté dexpression reconnue par larticle 10 de la Convention. Cette ingérence était « prévue par la loi », à savoir par larticle 18 du décret législatif royal no 511 du 31 mai 1946 (paragraphe 20 ci-dessus). La Cour estime en outre que cette ingérence poursuivait des buts reconnus comme légitimes par la Convention, en loccurrence la protection de la « réputation ou des droits dautrui » et la garantie de « lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire ».

ii.  Proportionnalité de lingérence

75.  Quant à la question de savoir si lingérence était « nécessaire dans une société démocratique », la Cour attache une importance particulière à la fonction occupée par la requérante, à la teneur des propos litigieux et aux circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été divulgués.

76.  Il y a lieu dobserver que, la requérante ayant été disculpée par rapport à ses critiques concernant le système judiciaire en général (paragraphe 13 ci-dessus), lobjet de la condamnation consiste essentiellement dans ses déclarations à la presse au sujet des agissements prétendus dun magistrat pour favoriser sa propre fille dans le cadre dun concours public.

77.  La requérante affirme que ses déclarations du 28 mai 2003 ne faisaient référence ni à E.F. ni à dautres collègues en particulier, et tendaient simplement à commenter un épisode dactualité déjà connu du public (paragraphe 66 ci-dessus). Cependant, la Cour considère quil ne lui appartient pas de trancher la question de savoir si dautres personnes pouvaient être visées par les propos de la requérante ou si elle entendait véritablement se référer à E.F. A cet égard, la Cour estime que les autorités nationales étaient mieux placées pour répondre à cette question.

78.  Or la section disciplinaire, après avoir entendu les arguments de la requérante, a conclu que E.F. était le seul magistrat pouvant correspondre à la description quelle avait donnée, et que, par ses déclarations, elle avait corroboré des rumeurs infondées courant dans le milieu judiciaire à propos des irrégularités qui avaient eu lieu lors du dernier concours public daccès à la magistrature organisé et sur lesquelles des enquêtes judiciaires étaient en cours (paragraphe 13 ci-dessus).

79.  A la lumière de la teneur des déclarations litigieuses et compte tenu du contexte général dans lequel elles sinscrivent, la Cour ne considère pas comme déraisonnable la conclusion des juridictions internes selon laquelle la requérante na pas fait preuve de la discrétion requise dun magistrat. En effet, par les déclarations incriminées, la requérante a affirmé que la nouvelle de lintervention dun membre du jury du concours de recrutement de magistrats en faveur dun familier dun autre magistrat était dune « extrême gravité ». Lintéressée na pas ménagé la possibilité dun doute quant à la véracité de linformation et a ainsi contribué à présenter comme bien fondée à lopinion publique une rumeur qui sest ensuite avérée dénuée de fondement.

80.  Soulignant que la plus grande discrétion simpose aux autorités judiciaires, la Cour rappelle que cette discrétion doit les amener à ne pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations. Ainsi le veulent les impératifs supérieurs de la justice et la grandeur de la fonction judiciaire (voir, mutatis mutandis, Buscemi c. Italie, no 29569/95, § 67, CEDH 1999VI ; Kayasu, précité, § 100 ; et Poyraz c. Turquie, no 15966/06, § 69, 7 décembre 2010).

81.  De plus, les propos en question relataient des infractions graves qui auraient été commises par un collègue magistrat. Il nest pas contesté par la requérante que les rumeurs dagissement illégaux de la part de E.F. nont été confirmées par aucun élément objectif. Or, la Cour rappelle limportance pour les magistrats de bénéficier de la confiance du public pour sacquitter de leurs fonctions (Poyraz, précité, § 77).

82.  La Cour rappelle également que dans des affaires comme la présente, qui nécessitent, entre autres, une mise en balance du droit au respect de la vie privée et du droit à la liberté dexpression, lissue de la requête ne saurait en principe varier selon quelle a été portée devant elle, sous langle de larticle 8 de la Convention, par la personne faisant lobjet daffirmations estimées par elle diffamatoires ou, sous langle de larticle 10, par lauteur de ces dernières. En effet, ces droits méritent a priori un égal respect (Hachette Filipacchi Associés (ICI PARIS) c. France, no 12268/03, § 41, 23 juillet 2009 ; Timciuc c. Roumanie (déc.), no 28999/03, § 144, 12 octobre 2010 ; et Mosley c. Royaume-Uni, no 48009/08, § 111, 10 mai 2011). Dès lors, la marge dappréciation devrait en principe être la même dans les deux cas. Si la mise en balance de ces intérêts par les autorités nationales sest faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (MGN Limited c. Royaume-Uni, no 39401/04, §§ 150 et 155, 18 janvier 2011, et Palomo Sánchez et autres c. Espagne [GC], nos 28955/06, 28957/06, 28959/06). Aux yeux de la Cour, de telles raisons font défaut en lespèce.

83.  Dans ces conditions, la Cour est davis que les motifs invoqués par la section disciplinaire pour justifier la sanction étaient à la fois pertinents et suffisants. Par ailleurs, cette sanction était la plus faible de celles prévues par le droit interne, à savoir un avertissement. Elle ne saurait dès lors être regardée comme disproportionnée.

84.  La Cour observe également que la présente affaire se distingue de laffaire Koudechkina c. Russie (no 29492/05, §§ 82-102, 26 février 2009), où elle avait conclu à la violation de larticle 10 de la Convention. En effet, à la différence de la requérante, Mme Koudechkina avait été sanctionnée pour avoir émis, dans le cadre de sa campagne électorale, des critiques générales sur le fonctionnement des tribunaux de Moscou et du système judiciaire. Les faits quelle avait imputés à des individus identifiés ou identifiables (en particulier, le président du tribunal de Moscou) relevaient de son expérience directe et avaient été en partie confirmés par certains témoins. De plus, la sanction infligée à Mme Koudechkina avait entraîné pour elle la perte de son poste et de toute possibilité dexercer la fonction de juge.

85.  Dès lors, à la lumière de lensemble de laffaire et compte tenu de limportance particulière quelle attache à la fonction occupée par la requérante, la Cour estime que la mesure litigieuse nétait pas disproportionnée au but poursuivi et que lingérence pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique » au sens de larticle 10 § 2 de la Convention.

86.  Il sensuit quil ny a pas eu violation de larticle 10 de la Convention.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

87.  La requérante se plaint dune atteinte à son droit à la défense dans la mesure où elle na pas pu se défendre personnellement devant la Cour de cassation. Elle invoque larticle 6 § 3 c) de la Convention, aux termes duquel :

«  Tout accusé a droit notamment à :

c)  se défendre lui-même ou avoir lassistance dun défenseur de son choix () ».

88.  Enfin, elle allègue que la seule possibilité de se pourvoir devant la Cour de cassation, qui ne dispose pas de la plénitude de juridiction, la prive de son droit à un double degré de juridiction. Elle invoque larticle 2 du Protocole no 7, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :

« Toute personne déclarée coupable dune infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. (…) ».

89.  La Cour constate demblée que les dispositions de ces articles ne sont pas applicables en lespèce puisque le litige en cause ne relève aucunement de la matière pénale. Partant, ces griefs sont incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doivent être rejetés en application de larticle 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Déclare, à la majorité, irrecevable le grief tiré de larticle 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Déclare, à lunanimité, la requête recevable quant au grief tiré de larticle 10 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

 

3.  Dit, par cinq voix contre deux, quil ny a pas eu violation de larticle 10 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2013, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement.

              Stanley NaismithDanutė Jočienė
GreffierPrésidente

 

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé de lopinion séparée des juges Sajó et Pinto de Albuquerque.

D.J.
S.H.N.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES SAJO ET PINTO DE ALBUQUERQUE

Laffaire Di Giovanni pose un problème crucial dans un Etat de droit : celui de la liberté dexpression des juges et de ses limites. Nous sommes parvenus à la conclusion que lEtat défendeur a violé larticle 10 de la Convention.

 

Les juridictions nationales ont estimé que les déclarations de la requérante rapportées le 28 mai 2003 par le quotidien Libero sanalysaient en une violation du devoir de réserve qui incombe à tout magistrat. Elles lui ont notamment reproché davoir exprimé lavis que la nouvelle selon laquelle un membre du jury de recrutement de magistrats était intervenu en faveur dun familier dun autre magistrat était dune « extrême gravité ». Il est vrai que la requérante na pas émis de réserves quant à la véracité de linformation et quelle a ainsi contribué à présenter à lopinion publique comme véridique une rumeur qui sest ensuite avérée dénuée de fondement.

 

Cependant, on ne saurait ignorer la circonstance quelle na pas cité nommément le magistrat en cause et que, quinze jours après la publication de ses premières déclarations, elle a donné une deuxième interview dans laquelle elle a dit regretter que ses affirmations aient pu « heurter la sensibilité de certains collègues » et elle a reconnu ne pas sêtre « exprimée clairement ». Elle a alors précisé que ses déclarations visaient uniquement à mettre en exergue un possible chevauchement dintérêts entre lAssociation nationale des magistrats (ANM) et le CSM, et donc « lexistence possible de centres de pouvoir reconnaissables et désignables » risquant de porter atteinte à lautonomie et à lindépendance de la magistrature. Dans cette mesure, ses déclarations portaient sur des questions dintérêt public.

 

De même, il faut souligner que les propos tenus par la requérante dans sa première interview nont pas donné lieu à louverture dune procédure pénale. Si aucune responsabilité pénale pour diffamation ne pouvait découler de ces déclarations, il ne semble pas raisonnable que des sanctions disciplinaires aient pu être prises, et ce pour deux raisons. Dune part, le juge supposément visé par les déclarations de la requérante na pas engagé daction civile ni introduit de plainte pénale ou disciplinaire. Dautre part, la poursuite pénale pour diffamation était de toute façon vouée à léchec dès lors que la requérante navait cité aucun nom dans la première interview.

 

A nos yeux, par ses deuxièmes déclarations, la requérante a, pour lessentiel, précisé quelle ne visait aucun comportement individuel et ne formulait aucune accusation directe dagissements illégaux contre un ou plusieurs de ses collègues. En outre, cette deuxième interview a été publiée quinze jours après la première, dans le même journal et avec la même visibilité. La demande douverture dune procédure disciplinaire pouvait être interprétée en ce sens que, si linterview avait effectivement été donnée dans les termes relatés par le quotidien Libero, une responsabilité disciplinaire de la requérante était envisageable.

 

Pour rechercher si le besoin dune éventuelle restriction « était présent en loccurrence, il faut déterminer si le requérant a joui de garanties procédurales adéquates ». Ces garanties concernent non seulement la phase administrative, mais aussi celle, ultérieure, du contrôle juridictionnel de la procédure administrative, et en particulier lefficacité de ce contrôle[1].

 

La section disciplinaire du CSM na pas dûment tenu compte de cette considération. Or, quatre des six membres de cette section avaient signé la note sollicitant louverture dune procédure disciplinaire à lencontre de la requérante (richiesta di apertura pratica)[2]. De surcroît, le juge rapporteur de la décision rendue par la section le 10 juin 2005 faisait lui-même partie des juges signataires de la note en question. Par ailleurs, cette note avait été signée, dans un ordre dispersé, par quinze membres du CSM, soit une majorité, ce qui démontre quil sagissait dune réaction du CSM en tant que corps et non pas seulement dune démarche individuelle de quelques-uns de ses membres. Nous attachons également de limportance à la circonstance que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la requérante sans se prononcer sur cette question, pourtant évoquée par lintéressée dans le cadre de son exception dinconstitutionnalité.

 

A cet égard, il convient de noter que la Cour de cassation na pas examiné les arguments développés dans le mémoire complémentaire de la requérante, et ce en raison de labsence de signature dun avocat habilité à plaider devant elle. Ainsi, la haute juridiction semble ne pas avoir tenu compte du fait que la requérante était une magistrate expérimentée, présidente du tribunal dapplication des peines de Naples, et donc capable de développer des arguments techniques pour sa défense. Nous observons dès lors que les instances nationales ne se sont pas montrées disponibles pour entendre et prendre en considération les arguments techniques de la partie défenderesse dans une procédure disciplinaire[3]. Ce manquement est dautant plus inacceptable que, selon le droit en vigueur à lépoque, la requérante avait le droit tant de se défendre elle-même que de désigner un défenseur de son choix, comme la reconnu la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 497 du 13 novembre 2000.

 

En effet, la Cour de cassation na pas même contrôlé la réalité des faits reprochés à la requérante, et notamment de laccusation, quelle a toujours rejetée, selon laquelle elle visait dans sa première interview le magistrat Ettore Ferrara. A ce point soulevé par lintéressée dans son recours, la haute juridiction a répondu quil sagissait dune question de fait qui, en tant que telle, était déjà tranchée définitivement par lorgane a quo [4].

 

Nous rappelons que la Charte européenne sur le statut des juges prévoit que les décisions prononçant une sanction doivent être prises par une autorité exécutive, une juridiction ou une instance composée au moins pour moitié de juges élus et consacre clairement le droit de recours (dans la version anglaise, « appeal ») devant une instance supérieure à caractère juridictionnel contre pareilles décisions (« [l]a décision dune autorité exécutive, dune juridiction ou dune instance visée au présent point prononçant une sanction est susceptible dun recours devant une instance supérieure à caractère juridictionnel », paragraphe 5.1 de la Charte). Ce recours porte sur les faits comme sur le droit, sur la qualification juridique des faits comme sur la détermination et la mesure de la sanction.

La même garantie est prévue dans la recommandation no R (94) 12 du Comité des Ministres du Conseil de lEurope aux Etats membres sur lindépendance, lefficacité et le rôle des juges, au point 3 du principe VI : « Lorsque les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être prises, les Etats devraient étudier la possibilité de constituer, conformément à une loi, un organe compétent spécial chargé dappliquer les sanctions et mesures disciplinaires, lorsquelles ne sont pas examinées par un tribunal, et dont les décisions devraient être contrôlées par un organe judiciaire supérieur, ou qui serait lui-même un organe judiciaire supérieur. La loi devrait prévoir des procédures appropriées pour que le juge mis en cause bénéficie au moins de toutes les garanties dune procédure équitable prévues par la Convention, par exemple de la possibilité de faire entendre ses arguments dans un délai raisonnable et davoir le droit de répondre à toute accusation portée contre lui. »

Cette garantie figure aussi dans le Rapport sur lindépendance du système judiciaire, Partie I : lindépendance des juges de la Commission de Venise, où la Commission dit ceci : « Concernant les procédures disciplinaires, la Commission, dans son rapport sur les nominations judiciaires, se dit favorable à ce que ces procédures relèvent de la compétence de conseils de la magistrature ou de juridictions disciplinaires. En outre, la Commission a toujours soutenu quil devait être possible de faire appel des décisions des instances disciplinaires. »[5]

Enfin, au paragraphe 72 de son Avis no 3 à lattention du Comité des Ministres du Conseil de lEurope sur les principes et règles régissant les impératifs professionnels applicables aux juges et en particulier la déontologie, les comportements incompatibles et limpartialité, le Conseil consultatif de juges européens (CCJE) sexprime ainsi : « Le CCJE est davis que dans chaque pays les procédures disciplinaires devraient prévoir la possibilité dun appel de la décision prononcée par le premier organe disciplinaire (quil soit lui-même une autorité, un tribunal ou une cour) devant une cour. »

De surcroît, il faut rappeler que le CSM et la Cour de cassation ont sanctionné la requérante sur la base dune disposition légale très critiquable qui était dune grande imprécision quant à la répression des fautes disciplinaires, à savoir lancien article 18 du Regio Decreto Legislativo no 511 du 31 mai 1946[6], qui a été entretemps remplacé, dans le cadre de la réforme introduite par le Decreto Legislativo no 109 du 23 février 2006, par dautres dispositions – les articles 2, 3 et 4 dudit Decreto Legislativo – visant à décrire de manière exhaustive les conduites illicites.

 

A notre avis, le contrôle juridictionnel de lapplication de la mesure litigieuse na donc pas été adéquat en lespèce[7]. Dans un certain sens, la procédure elle-même est devenue la source de la restriction illégitime des droits de la défense et de la liberté dexpression de la requérante. Il aurait fallu que la Cour de cassation adopte la louable approche « maximaliste » de la Cour constitutionnelle, selon laquelle « en ce qui concerne les magistrats, lexigence dune application maximale des garanties de la défense doit être, si possible, encore plus stricte, car au nombre des acquis propres à leur statut professionnel se trouve aussi lindépendance »[8].

 

Enfin, nous ne pouvons pas accepter les limites catégoriques auxquelles la chambre soumet la liberté dexpression des juges, lesquels, selon elle, ne devraient pas utiliser la presse, même pour répondre à des provocations (paragraphe 80). Cette restriction absolue ne tient pas compte du fait que divers cas de figures peuvent justifier une intervention publique du juge. Si les impératifs supérieurs de la justice imposent au juge discrétion et réserve, ils ne commandent certainement pas quil reste muet lorsquil fait lobjet dattaques publiques. Comme tout autre professionnel, le juge a le droit de se défendre quand son honneur et sa réputation professionnelle sont mis à mal et, si lattaque est faite sur la place publique, la défense peut assurément avoir lieu aussi sur la place publique.

 

Les autorités nationales ont méconnu les exigences procédurales de larticle 10. Elles nont ainsi pas tenu compte de ces considérations, et les motifs quelles ont invoqués pour justifier lingérence apparaissent donc inévitablement insuffisants[9]. Dès lors, linfliction de la sanction disciplinaire litigieuse nétait pas nécessaire dans une société démocratique au sens de larticle 10 de la Convention.

 

 


[1] Lombardi Vallauri (no 39128/05, § 46, 20 octobre 2009), Saygılı et Seyman c. Turquie (no 51041/99, §§ 24-25, 27 juin 2006), Nur Radyo Ve Televizyon Yayinciligi A.Ş. c. Turquie (no 2) (no 42284/05, § 49, 12 octobre 2010), Steel et Morris c. Royaume-Uni (no 68416/01, § 95, CEDH 2005II), Kudeshkina c. Russie (no 29492/05, §§ 83 et 97, 26 février 2009) et Mentes c. Turquie (no 2) (no 33347/04, § 50, 25 janvier 2011).

[2] Gubler c. France, n° 69742/01, §§ 28 et 29, 27 juillet 2006.

[3] Olujic c. Croatie, no 22330/05, § 78, 25 février 2009.

[4] Arrêt de la Cour de Cassation, page 10 : insindacabilmente accertata dalla sezione disciplinare.

[5] CDL-AD(2010)004, § 43.

[6] La réponse du CSM du 15 février 2010 évoque une totale atipicità delle fattispecie di rilievo disciplinare.

[7] Voir, mutatis mutandis, Pellegrini c. Italie (no 30882/96, CEDH 2001VIII) et Lombardi Vallauri (précité, § 71).

[8] Voir l’arrêt no 497/2000 de la Cour Constitutionnelle: con riferimento ai magistrati l’esigenza di una massima espansione delle garanzie difensive si fa, se possibile, ancora più stringente, poiché nel patrimonio di beni compresi nel loro status professionale vi è anche quello dell’indipendenza.

[9] Association Ekin c. France, no 39288/98, § 5, CEDH 2001VIII.

Derniers articles publiés