CEDH, AFFAIRE TÊTE c. FRANCE, 26 mars 2020, 59636/16

par Revue générale du droit | Mar 26, 2020

Pour citer cet article

, « CEDH, AFFAIRE TÊTE c. FRANCE, 26 mars 2020, 59636/16 » : Revue générale du droit on line, 2020, numéro 56615 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=56615)

STRASBOURG

26 mars 2020

DÉFINITIF

 

26/07/2020

 

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de larticle 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En laffaire Tête c. France,

La Cour européenne des droits de lhomme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :

Síofra OLeary, présidente,
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Lәtif Hüseynov,
Anja Seibert-Fohr, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Vu :

la requête susmentionnée (no 59636/16) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Etienne Tête (« le requérant ») a saisi la Cour en vertu de larticle 34 de la Convention de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 10 octobre 2016,

les observations des parties,

Notant que le 13 septembre 2017, le grief concernant larticle 10 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à larticle 54 § 3 du règlement de la Cour,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mars 2020,

Rend larrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1.  Laffaire concerne la condamnation du requérant pour dénonciation calomnieuse à raison dune lettre ouverte adressée au président de lAutorité des Marchés Financiers (« AMF ») dans laquelle il reprochait à une société et à son PDG davoir fourni des informations fausses ou trompeuses dans le cadre de la procédure dentrée en bourse de cette société. Le requérant invoque larticle 10 de la Convention.

EN FAIT

2.  Le requérant est né en 1956 et réside à Lyon. Avocat, il assure lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour.

3.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de lEurope et des Affaires étrangères.

  1. LE CONTEXTE DE LAFFAIRE

4.  Le requérant est conseiller régional dans la région Rhône-Alpes depuis 1992. Il fut par ailleurs conseiller municipal de Caluire-et-Cuire de 1983 à 1995, puis conseiller communautaire à la communauté urbaine de Lyon de 1989 à 1995 puis de 2001 à 2008. Durant cette dernière période, il exerça en particulier les fonctions dadjoint au maire de Lyon chargé des travaux, marchés publics et affaires juridiques, et chargé du cadre de vie.

5.  Opposant au projet de construction par la société Olympique Lyonnais Groupe (« OL Groupe ») dun nouveau stade de football dans la banlieue lyonnaise, l« OL Land », qui a été finalement inauguré en 2016, le requérant était, à titre professionnel, lavocat dautres opposants au projet et de personnes expropriées dans le cadre de sa réalisation.

6.  Dans loptique notamment de ce projet, lOL Groupe décida dentrer en bourse. Elle prépara à cette fin un « document de base », conformément à la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de lactionnariat salarié et portant diverses dispositions dordre économique et social.

7.  Le document de base fut enregistré par lAMF le 9 janvier 2007.

8.  Le requérant précise que la loi du 30 décembre 2006 impose une transparence renforcée sagissant de lentrée en bourse des sociétés sportives et conditionne une telle opération à lexistence dun projet dacquisition dactifs telle que la construction dun équipement sportif. Selon lui, sans la construction dun stade, lentrée en bourse de lOL Groupe était illégale.

9.  Le requérant ajoute que le document de base indiquait que le coût dacquisition des terrains était de lordre de dix à vingt millions deuros (« EUR ») et prévoyait le calendrier suivant : acquisition foncière, courant 2007 ; études préalables, jusquen 2009 ; deux années de travaux pour une mise en service au plus tard au début de la saison 2010/2011.

  1. LA LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DE LAMF DU 24 JANVIER 2010

10.  Le requérant indique que, le 24 janvier 2010, ayant constaté que les délais mentionnés dans le document de base navaient pas été tenus, il adressa une lettre ouverte au président de lAMF, dans laquelle il attirait lattention de ce dernier sur les circonstances dentrée en bourse de lOL Groupe, en particulier sur la qualité de certaines informations relatives au projet OL Land figurant dans le document de base.

11.  Renvoyant aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du code monétaire et financier qui prévoient et répriment la communication dinformations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation dun émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, il écrivait notamment ceci :

« (…) Lentrée en bourse dOL Groupe était principalement motivée par la réalisation du projet OL Land (…). Il est évident que même avec les précautions dusage, la date de 2007 pour lacquisition de terrains nétait pas réaliste. Ainsi, il y a lieu de sinterroger si le responsable du document de base ([J.-M. A.], président directeur général de lOL Groupe) na pas sciemment sous-estimé les difficultés de réalisation pour favoriser lentrée en bourse et si, aujourdhui, OL Groupe a encore les moyens de lexécution du projet.

Pour mémoire [larticle L. 465-2 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à lépoque des faits], indique : « […] Est puni des peines prévues au premier alinéa de larticle L. 465-1 [deux ans demprisonnement et une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusquau décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que lamende puisse être inférieure à ce même profit] le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation dun émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives dévolution dun instrument financier […] admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. »

De la réponse qui sera apportée à cette question, les citoyens, de plus en plus nombreux opposés au projet, pourront mesurer la faisabilité du stade.

Le bénéfice du groupe est de 4 061 M€, il est en baisse (22 455 M€ en 2008). Le bénéfice est dailleurs en baisse sur chaque activité du groupe. Ce bénéfice devient faible tant par rapport à la valorisation boursière que par rapport aux besoins de capitaux pour financer le nouveau projet de stade. La trésorerie a perdu 42,702 M€ (une baisse de près dun tiers). Lactivité billetterie en croissance de 3 % avec des revenus de 22,4 M€ cacherait en réalité une baisse de la présence physique des spectateurs. Les droits télévisuels (LFP, FFF, UEFA) sont en baisse et sétablissent à 68,1 M€. Cette baisse de 9,2 % résulte essentiellement du classement final de lOlympique Lyonnais à la troisième place du Championnat de France de Ligue 1 et de la participation de trois clubs français à lUEFA Champions League contre deux au titre de la saison précédente. Les effectifs moyens dOL Groupe sont en baisse: 262 (2007), 235 (2008), 229 (2009).

La question légitime qui se pose est de savoir si la société OL Groupe a encore les capacités de financer son projet. Par voie de conséquence, labsence de réalisation dOL Land aura-t-elle une conséquence « fâcheuse » sur lavenir de [J.-M. A.] ? Des poursuites pourront-elles être envisagées ? Deux réponses sont effectivement envisageables. Soit le « document de base » ne présente quune valeur indicative, alors les collectivités publiques seront libérées de leur « obligation » de réaliser les investissements de plus en plus onéreux tendant à rendre constructible le terrain dassiette du projet. Soit le « document de base » présente une valeur impérative, et il y a lieu dengager les procédures de mise en cause de la responsabilité de Monsieur [J.-M. A.]. »

12.  Le Gouvernement indique que le requérant a rendu cette lettre publique à loccasion dune conférence de presse (dont il ne précise pas la date).

13.  Le 8 février 2010, le président de lAMF répondit au requérant que le traitement des éléments quil avait portés à sa connaissance relevait bien des missions de cette dernière : veiller à la protection de lépargne investie en instruments financiers, au bon fonctionnement des marchés correspondants et à la correcte information des investisseurs. Il ajouta que la lettre du 24 janvier 2010 avait été transmise aux services spécialisés qui suivent les questions de cette nature. Il précisa toutefois quil ne pouvait donner de plus amples informations étant donné que lAMF est astreinte à des règles strictes de secret professionnel.

14.  LAMF ne donna pas de suite administrative ou judiciaire à la lettre du requérant.

15.  Le 13 avril 2010, lOL Groupe et J.-M. A. déposèrent plainte du chef de dénonciation calomnieuse (article 226-10 du code pénal).

  1. LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS DU 16 MARS 2012

16.  Par un jugement du 16 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris retint la culpabilité du requérant.

17.  En premier lieu, il estima quil était démontré, au vu des éléments produits, que le courrier fondant les poursuites contenait la dénonciation dun fait susceptible dentraîner des sanctions administratives ou judiciaires visant J.-M. A. et la société quil dirigeait. En second lieu, il estima que les faits dénoncés par le requérant, à savoir la diffusion dans le document de base dinformations non seulement inexactes mais aussi trompeuses, étaient faux, et que les termes mêmes de la lettre de dénonciation, qui contenait un rappel exhaustif des réserves mentionnées dans ce document, ainsi que la tardiveté de sa démarche, trois ans après les faits, le choix du destinataire officiel de la lettre et la publicité quil était parvenu à donner à cet envoi, établissaient la connaissance par le requérant de linexactitude des faits dénoncés.

18.  Le tribunal condamna le requérant à une amende délictuelle de 3 000 EUR, au versement de 1 EUR à titre de dommages-intérêts à chacune des parties civiles (J.-M. A. et la société OL Groupe) et au paiement de 5 000 EUR au titre de larticle 475-1 du code de procédure pénale (frais non payés par lÉtat et exposés par les partes civiles).

  1. LARRÊT DE LA COUR DAPPEL DE PARIS DU 15 OCTOBRE 2014

19.  Le requérant interjeta appel. Dans ses conclusions, il développait notamment un moyen tiré dune violation de larticle 10 de la Convention, renvoyant de manière détaillée à plusieurs arrêts de la Cour, et invitant la cour dappel à infirmer le jugement du 16 mars 2012 au nom de la liberté dexpression. La société OL Groupe et J.-M. A. soulignèrent notamment dans leurs conclusions dappel incident que, lors de son introduction en bourse, la société avait expressément averti le public des risques que comportait le projet de construction dun nouveau stade, que les risques mentionnés dans le document de base sétant réalisés, le projet avait été retardé sans jamais avoir été mis en cause, et que la dénonciation du requérant nétait inspirée que par la volonté de sopposer politiquement au projet.

20.  Par un arrêt du 15 octobre 2014, la cour dappel de Paris confirma le jugement, y ajoutant la condamnation du requérant au paiement de 5 000 EUR aux parties civiles en application de larticle 475-1 du code de procédure pénale, au titre des frais exposés par ces dernières devant elle. Elle ne répondit pas au moyen tiré de larticle 10. Elle sattacha en revanche à caractériser lélément matériel de linfraction de dénonciation calomnieuse, la fausseté du fait dénoncé et lélément intentionnel. Larrêt est ainsi rédigé :

« (…) Sur lélément matériel de linfraction de dénonciation calomnieuse reprochée :

Considérant quÉtienne Tête fait de nouveau valoir devant la cour que la lettre litigieuse nest pas une lettre de dénonciation mais quen sa qualité délu, soucieux de largent public, il a voulu, dune part, exprimer une inquiétude légitime en raison des affirmations, fausses ou trompeuses, contenues dans le document de base, relatives à une mise en exploitation du stade prévue pour 2010/2011 et à lacquisition de terrains dans le courant de lannée 2007 – terrains qui nétaient toujours pas acquis en 2010 – et, dautre part, mettre laccent sur la chute du bénéfice réalisé par le groupe constatée en 2009, de nature également à inquiéter les actionnaires ; quil sest limité à émettre une hypothèse et à solliciter lavis de lAMF en posant une question alternative: « soit le document de base na quune valeur indicative, soit il a une valeur impérative et il y a lieu dengager les procédures de mise en cause … », appelant une réponse quant à la valeur du document de base ; que sa lettre a dailleurs été traitée comme telle par lAMF qui sest bornée à la transmettre aux services spécialisés et non pas au secrétaire général, habilité à décider de louverture dune enquête ;

Considérant toutefois que, comme la retenu le tribunal et le soutiennent les parties civiles et le ministère public, les termes de la lettre adressée au « président » de lautorité des marchés financiers, invitant expressément ce dernier, après avoir fait état de ce que « même avec les précautions dusage, la date de 2007 pour lacquisition de terrains nétait pas réaliste » à sinterroger et donc à rechercher « si le responsable du document de base ([J.-M. A.], président-directeur général dOL Groupe) na pas sciemment sous-estimé les difficultés de réalisation pour favoriser lentrée en bourse … » tout en précisant les textes du code monétaire et financier incriminant et réprimant la sous-estimation précédemment évoquée, ne peuvent être interprétés comme une simple demande dinformation ou de réponse à une interrogation légitime de la part dun élu, petit actionnaire de surcroît ; que ces propos visent en effet à dénoncer, sous une forme faussement interrogative, à lautorité compétente, pouvant et devant éventuellement y donner suite, la diffusion dinformations préalablement présentées comme « irréalistes », dans un document, dont Étienne Tête nignore pas, puisquil rappelle les textes applicables, quil ne présente pas « quune valeur indicative » mais bien impérative devant nécessairement, au cas où les indications savéreraient effectivement trompeuses, entraîner lengagement de « procédures de mises en cause de la responsabilité de la partie civile » comme il le souligne lui-même à la fin de la lettre;

Sur la fausseté du fait dénoncé :

Considérant quEtienne Tête soutient que les faits quil a portés à la connaissance de lAMF sont exacts, en soulignant quen lespèce il revient à la juridiction dapprécier la pertinence des accusations ; quil expose que les terrains qui devaient être acquis dans le courant de lannée 2007, selon le document de base, ont été acquis avec cinq ans de retard et que le stade, dont la mise en service est mentionnée comme devant intervenir « au plus tard en début de saison 2010/11 » est toujours en construction ; que la prévention de dénonciation calomnieuse suppose uniquement que les faits dénoncés soient inexacts sans quil y ait lieu de sinterroger sur lintention délictueuse de la personne dénoncée ; quen tout état de cause, contrairement à ce quinvoquent les parties civiles, il ressort des éléments quelles versent (…) que lacquisition du terrain nétait envisagée, après obtention du permis de construire, quau cours du troisième trimestre 2008 et que des réserves étaient déjà émises sur la capacité à tenir lobjectif de fin 2010 ; que la mise en révision du plan local durbanisme, qui nest pas indiqué dans le document de base, était considéré comme le point le plus sensible de même que la reconnaissance dintérêt général dun stade supposant une modification de la législation ; quil était dautant plus difficile denvisager une acquisition en 2007 que le choix des sites nétait pas arrêté, selon les déclarations du représentant de lolympique Lyonnais (…) ; que le permis de construire qui devait être déposé en décembre 2007 ne la pas été à cette date et quil nexistait encore aucun contentieux; que le document de base ne mentionne, de manière erronée, explicitement que la nécessité dobtenir un permis de construire alors que le Grand Lyon avait établi une liste des principales procédures administratives ; quil y a donc bien eu sous-estimation des difficultés de lopération, les allégations présentées dans le document de base ne sétant jamais réalisées, étant observé que la date de livraison du stade, dont le prix annoncé de 270 millions atteint à ce jour 405 millions deuros, est encore retardée pour le premier trimestre 2016 ; quenfin une nouvelle augmentation de capital a été nécessaire par lintermédiaire dobligations convertibles en actions, diluant le capital dorigine à tout moment ; que sa démarche doit donc être considérée comme pertinente, au sens de lalinéa trois de larticle 226-10, ce que confirme un changement dans la communication financière du groupe et les éléments précisés dans les documents de référence ultérieurs ; (…)

Considérant quil est établi que la lettre litigieuse adressée à lAMF na suscité aucune poursuite et quil convient donc dapprécier la pertinence des faits dénoncés ;

Considérant que ces faits résident, en lespèce, dans laccusation davoir sciemment diffusé dans le public, par le biais du document de base, des informations trompeuses, en sous-estimant les difficultés de réalisation du projet et ce, dans le but « de favoriser lentrée en bourse du groupe », ce qui implique quil ne suffit pas pour démontrer que les faits dénoncés ne sont pas faux, détablir quils se sont éventuellement révélés inexacts [Sic], lélément de mauvaise foi prêté au responsable du document de base étant lélément déterminant de lagissement dénoncé ;

Considérant quil résulte de la lecture intégrale du document de base que les souscripteurs étaient alertés sur les risques associés au projet ; que les passages quEtienne Tête a choisi de reproduire figuraient dans un chapitre « risques liés au projet de développement du nouveau stade ainsi quà son financement » et quil y est fait état « notamment » de « lobtention dautorisations administratives (en particulier le permis de construire) » en précisant que le délai nécessaire à lobtention de ces autorisations et les éventuels recours pourraient retarder le processus de développement; quil était rappelé que le calendrier de construction pouvait subir un décalage en raison de la survenance dévénements imprévus, … de contraintes architecturales, … de difficultés ou litiges éventuels ; que sont également évoqués les problèmes de financement et même limpossibilité dobtenir les financements nécessaires, et donc un risque de non réalisation du projet ; que des passages figurant aux pages 19 et 29 rappellent que le projet de développement est un processus long et complexe faisant intervenir de nombreux paramètres, dont certains indépendants du groupe, et que la date de 2010 /2011 pour la mise en exploitation nest que la date prévue ; que la note dopération mentionne également parmi les risques propres au groupe, ceux liés au projet de développement du nouveau stade ;

Considérant quil napparaît donc pas pertinent davoir prétendu, en feignant dignorer la survenance de multiples obstacles – suspension des concertations auprès de différentes communes au cours des élections municipales de 2008, retard pris dans la promulgation de la loi reconnaissant le caractère dintérêt général des enceintes sportives, annulation le 10 décembre 2009 du vote de la révision du plan local durbanisme par la cour administrative dappel – durant les trois années postérieures à lintroduction en bourse, que des réserves navaient été émises que pour la forme et que les risques avaient été délibérément minorés ;

Considérant quil convient den conclure, comme la fait le tribunal, que la fausseté des faits dénoncés est établie, étant précisé que les documents postérieurs relatifs à lOL ont également été validés par lAMF ;

Sur lélément intentionnel :

Considérant quÉtienne Tête, élu local dautant plus averti des problèmes liés à la réalisation du Grand Stade quil a été lun des opposants à son implantation sur les communes de Décines Charpieux, site finalement choisi, et a soutenu à ce titre les nombreux recours administratifs (cinquante-six selon les parties civiles) qui ont été exercés, ne peut prétendre avoir adressé ce courrier, de bonne foi, alors quil connaissait parfaitement les réserves émises dès lintroduction en bourse et laccumulation, pendant les trois années postérieures à cette introduction, des difficultés qui ont été évoquées dès lorigine ; que la médiatisation quil a voulu donner à cette plainte, dont il a déclaré au cours de lenquête quil lemployait « pour un usage à but politique », confirme que cette dénonciation na été faite que dans un but autre que celui dalerter lautorité compétente dinfraction au code monétaire et financier, alors quEtienne Tête, bien que connaissant parfaitement la réalité des obstacles rencontrés, ne disposait daucun élément sérieux pour évoquer une sous-estimation, trois ans auparavant, de ces difficultés ;

Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé sur la culpabilité ainsi que sur la peine qui sanctionne dans une juste mesure les faits reprochés ; (…) ».

  1. LARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 12 AVRIL 2016

21.  Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant en particulier les articles 6 et 10 de la Convention, il se plaignait notamment du fait que la cour dappel navait pas répondu à son moyen tiré de larticle 10 de la Convention.

22.  Dans ses conclusions relatives à ce moyen, lavocat général rendit lavis suivant :

« (…) Larrêt Heinisch c. Allemagne [no 28274/08, CEDH 2011 (extraits)] (…) constate que les parties saccordent sur le fait quune plainte déposée par un salarié contre son employeur relève de larticle 10 (…). Larrêt admet, pour sa part, que le licenciement qui sen est suivi sanalyse en une ingérence dans la liberté dexpression de la salariée et, de fait, la Cour examine le dépôt de plainte au regard de larticle 10. Il convient toutefois de signaler que, pour conclure à une violation de larticle 10 (…), la Cour (…), procédant à une appréciation « in concreto » afin de déterminer si lingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales étaient « pertinents et suffisants », prend en compte un certain nombre déléments qui ne se trouvent pas dans le cas de M. Tête. Elle relève notamment que la salariée qui a porté plainte contre son employeur craignait que sa responsabilité pénale personnelle puisse être engagée (§ 81), que la divulgation au public ne doit être envisagée quen dernier ressort, en cas dimpossibilité dagir autrement (§ 65), ce qui était le cas en lespèce (§ 84), que la motivation du salarié doit être exempte danimosité personnelle (§ 69), que lauthenticité des informations divulguées constitue un autre facteur à prendre en compte (§ 77), que la bonne foi du dénonciateur lors de la dénonciation est essentielle (§§ 82 et 87). À ce titre, la Cour relève que la requérante a préféré saisir dabord le ministère public en vue de louverture dune enquête plutôt que de sadresser immédiatement aux médias et de distribuer des tracts (§ 86).

Dans lespèce (…), il est reproché à M. Tête davoir adressé une dénonciation à lAMF et non pas davoir médiatisé cet envoi. Le tribunal et la cour [dappel] ont dailleurs refusé dindemniser le préjudice pouvant résulter de cette médiatisation.

Même si lespèce devait être examinée au regard des dispositions de larticle 10 (…), il ne semble pas que ce texte aurait pu être tenu pour applicable eu égard aux différences sensibles avec lespèce examinée par la [Cour]. En caractérisant lélément intentionnel de linfraction et plus généralement en relevant tous les éléments factuels qui distinguent le cas de M. Tête de celui de Mme Heinisch (médiatisation concomitante à lenvoi de la lettre, pas de crainte de lengagement de sa responsabilité pénale personnelle, pas davertissement préalable à lOL Groupe, etc.), la cour [dappel] a implicitement mais nécessairement écarté lapplication des dispositions de larticle 10 (…) ».

23.  Par un arrêt du 12 avril 2016, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, répondant ainsi à ce moyen :

« Attendu que les juges, qui étaient saisis de faits de dénonciation calomnieuse et non de diffamation publique, navaient pas à répondre à largumentation du prévenu tendant à justifier les faits qui lui sont reprochés par la libre expression dun homme politique vis-à-vis dun projet dintérêt général ;

Quen effet, des faits de dénonciation calomnieuse ne sauraient être justifiés par le droit dinformer le public défini par larticle 10 § 1 de la Convention (…), lequel, dans son second paragraphe, prévoit que lexercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations comporte des devoirs et des responsabilités et quil peut être soumis par la loi à des restrictions ou des sanctions nécessaires à la protection de la réputation des droits dautrui. »

24.  La Cour de cassation jugea également ce qui suit :

« Attendu que larrêt [de la cour dappel de Paris du 15 octobre 2014] relève que la dénonciation adressée au président de l[AMF] la été à une autorité compétente au sens de larticle 226-10 du code pénal ;

Attendu quen statuant de la sorte, et dès lors que le président de l[AMF] était susceptible de donner une suite à la dénonciation en la communiquant au secrétaire général de ladite autorité, la cour dappel a justifié sa décision ».

25.  Le requérant fait valoir que les faits lui ont donné raison puisque des aides publiques ont été nécessaires pour finaliser la construction du stade, ainsi que des augmentations de capital, que la valeur des actions émises à 24 EUR oscille entre 2 et 3 EUR, et que, par dilutions successives, les nouvelles actions émises en 2007, soit 31,21 % du capital, pèseront 4 % environ à la suite de larrivée dun nouvel investisseur.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

26.  À lépoque des faits de la cause, larticle L. 465-2 du code monétaire et financier était rédigé ainsi :

Article L. 465-2

« Est puni [de deux ans demprisonnement et dune amende de 1 500 000 euros dont le montant peut être porté au-delà de ce chiffre, jusquau décuple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que lamende puisse être inférieure à ce même profit] le fait, pour toute personne, dexercer ou de tenter dexercer, directement ou par personne interposée, une manœuvre ayant pour objet dentraver le fonctionnement régulier dun marché réglementé en induisant autrui en erreur.

Est puni des [mêmes] peines (…) le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation dun émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives dévolution dun instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours. »

27.  Larticle 226-10 du code pénal était ainsi libellé (version en vigueur à lépoque des faits) :

« La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, dun fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que lon sait totalement ou partiellement inexact, lorsquelle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir dy donner suite ou de saisir lautorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à lemployeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans demprisonnement et de 45 000 euros damende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, dacquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait nest pas établie ou que celui-ci nest pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci. »

28.  Les mission, composition, fonctionnement et pouvoirs de lAMF sont définis par les articles L. 621-1 et suivants du code monétaire et financier. Ils sont par ailleurs explicités sur le site Internet de lAMF (www.amf-france.org). Il en ressort en particulier quil revient au secrétaire général de lAMF de décider de louverture dune enquête sur la base notamment dinformations adressées à lAMF. Il lui revient ensuite de transmettre le rapport denquête au collège de lAMF, qui, en tant quautorité de poursuite, décide des suites à lui donner. Le collège peut notamment décider douvrir une procédure de sanction contre le mis en cause ; il peut aussi transmettre le dossier au parquet lorsque les faits relevés dans le rapport paraissent constitutifs dun délit.

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 10 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant dénonce une atteinte disproportionnée à son droit à la liberté dexpression. Il invoque larticle 10 de la Convention, aux termes duquel :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté dexpression. Ce droit comprend la liberté dopinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans quil puisse y avoir ingérence dautorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article nempêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime dautorisations.

2.  Lexercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à lintégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de lordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits dautrui, pour empêcher la divulgation dinformations confidentielles ou pour garantir lautorité et limpartialité du pouvoir judiciaire. »

  1. Sur la recevabilité

30.  Le Gouvernement soutient que le requérant na pas épuisé les voies de recours internes, faute davoir dûment soulevé son grief tiré de larticle 10 dans le cadre de son pourvoi en cassation. Il relève à cet égard quaucun de ses huit moyens en cassation ne venait contester la compatibilité de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse avec cette disposition. Il ne laurait évoqué que sous langle du manque de base légale ou de la non-conformité du troisième alinéa de larticle 226-10 du code pénal à la Constitution. Ainsi, il naurait pas critiqué la condamnation prononcée par la cour dappel de Paris en ce quelle serait contraire à larticle 10 de la Convention mais se serait contenté de lui faire grief de ne pas lui avoir répondu sur ce point.

31.  Le requérant réplique quil sest explicitement référé à larticle 10 de la Convention dans son pourvoi, et quil avait demandé à la Cour de cassation de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de larticle 226-10 du code pénal à, notamment, larticle 11 de la Déclaration des Droits de lHomme et du Citoyen de 1789 (relatif à la liberté dexpression). Il ajoute que, dans des observations faisant suite au rapport du rapporteur, il a non seulement cité de nombreux arrêts de la Cour relatif à larticle 10 mais aussi rappelé à la Cour de cassation quelle pouvait écarter une disposition législative au visa de la Convention. Similairement, ses observations consécutives aux conclusions de lavocat général étaient presquentièrement dédiées à lapplication de larticle 10. Il en déduit que la non-conformité à la Convention de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse a été abondamment soulevée tant sous langle de lexistence dun débat dintérêt général que sous celui de la nécessité dans une société démocratique.

32.  La Cour rappelle que la règle relative à lépuisement des voies de recours internes que pose larticle 35 § 1 de la Convention vise à ménager aux États contractants loccasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, par exemple, G.I.E.M. S.R.L. et autres c. Italie [GC], nos 1828/06 et 2 autres, § 176, 28 juin 2018). Elle constate que, comme il se devait, le requérant sest pourvu en cassation contre larrêt de la cour dappel de Paris du 15 octobre 2014. Il na certes pas expressément soulevé devant la Cour de cassation un moyen tiré dune violation de larticle 10 à raison de sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Toutefois, dune part, la question de la liberté dexpression est au cœur de la procédure correctionnelle conduite de ce chef contre le requérant. Dautre part et surtout, la Cour de cassation a néanmoins statué sur le terrain de cette disposition (paragraphe 23 ci-dessus), de sorte que le but de la règle de lépuisement des voies de recours, rappelé ci-dessus, a été atteint.

33.  Il sensuit que lexception de non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.

34.  Constatant par ailleurs que la requête nest pas manifestement mal fondée au sens de larticle 35 § 3 a) de la Convention et quelle ne se heurte à aucun autre motif dirrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

  1. Sur le fond
    1. Thèses des parties

(a)   Le requérant

35.  Le requérant, qui relève que le Gouvernement ne conteste pas quil y a ingérence dans lexercice de son droit à la liberté dexpression, soutient tout dabord que, si cette ingérence avait pour base légale larticle 226-10 du code pénal, cette disposition manquait de la prévisibilité requise dans les circonstances de la cause, dès lors quil ne pouvait pas savoir que le président de lAMF était susceptible de constituer une « autorité ayant le pouvoir [de] donner suite [à la dénonciation] ou de saisir lautorité compétente ». Il indique que cela ne résulte daucun texte, quil ny avait pas de jurisprudence lorsquil a été poursuivi et que cest dans son cas que la Cour de cassation a, pour la première fois – et ex nihilo – statué dans ce sens.

36.  Sagissant du but légitime invoqué par le Gouvernement, à savoir la protection de la réputation ou des droits de lOL Groupe ou de son président, le requérant souligne que ces derniers nont pas été poursuivis à la suite de ses propos et quil ny a pas même eu une enquête. Il observe de plus quil n y a pas dantécédent dans lequel un individu aurait été poursuivi pour dénonciation calomnieuse à raison dune lettre nayant eu aucune conséquence sur la personne dénoncée. Il en déduit que lingérence litigieuse était sans lien avec le but poursuivi.

37.  Le requérant estime que lingérence nétait pas nécessaire dans une société démocratique. Il souligne que linformation litigieuse était publique et dintérêt général, quil ne poursuivait pas un intérêt personnel et que la personne visée a pu répondre immédiatement. Il considère en outre que cette dernière nayant pas été poursuivie à la suite de la lettre envoyée à lAMF, elle na subi aucun préjudice distinct de celui qui pourrait résulter de linformation diffusée. Le requérant ajoute quà lépoque des faits, il nétait pas encore inscrit au barreau de Lyon mais était conseiller municipal de la ville de Lyon et conseiller régional de la région Rhône-Alpes, et que la lettre ouverte, qui sinscrivait dans un débat dintérêt général relatif au projet controversé de construction dun nouveau stade à Lyon, était une réponse politique à une déclaration du président de la communauté urbaine de Lyon relative à ce projet. Il insiste sur le fait quil ne sagissait pas pour lui de dénoncer le président de lOL Groupe en vue dobtenir sa condamnation et observe que, dans ses observations, le Gouvernement reconnaît quil ne cherchait pas à déclencher des poursuites administratives ou pénales, mais seulement à mettre le projet de stade en difficulté. Il observe quil lui a été reproché davoir émis lhypothèse dans la lettre à lAMF que le président de lOL Groupe avait sous-estimé les difficultés du projet alors que sa lettre à lAMF précisait pourtant que les précautions dusages avaient été prises. Il ajoute quune étude réalisée par un cabinet de conseil datée du 23 janvier 2007, postérieure de deux semaines au document de base, mettait en lumière des difficultés que ce document ne mentionnait pas (le fait que lopération nécessitait la révision du plan local durbanisme et le problème de lacquisition des terrains) et était particulièrement réservée sur la capacité à tenir lobjectif annoncé de juin 2010, voire dobtenir la maîtrise foncière. Il note que le document de base ne mentionne pas non plus le fait que la reconnaissance dintérêt général, sans laquelle les acquisitions foncières ne pouvaient se faire, nécessitait une intervention législative.

38.  Selon le requérant, ces difficultés étaient nécessairement connues des promoteurs du projet. Divers documents montreraient que, comme il lindiquait dans sa lettre à lAMF, lOL Groupe et son président nignoraient pas que le calendrier annoncé ne pourrait être tenu et que la réalisation du projet se heurtait à des difficultés. Cela ressortirait aussi de documents émis par lOL Groupe après sa lettre à lAMF, notamment du document de référence 2009/2010 publié le 6 avril 2010. Le requérant renvoie par ailleurs à un entretien télévisé du 4 février 2010, à loccasion duquel il a précisé quen saisissant lAMF, il entendait essentiellement linviter à préciser si le document de base avait une valeur contractuelle, dans lespoir quelle répondrait quil nétait quindicatif, ce qui aurait permis de relancer le projet alternatif dagrandissement du stade existant.

39.  Sagissant du caractère prétendument modéré de la peine prononcée contre lui, le requérant rappelle que, dans larrêt Mor c. France(no 28198/09, 15 décembre 2011), la Cour a conclu à la violation de larticle 10 alors même que la requérante avait bénéficié dune dispense de peine et navait été condamnée à payer quun euro symbolique au titre des dommages-intérêts.

(b)   Le Gouvernement

40.  Le Gouvernent déclare ne pas contester que la condamnation pénale du requérant est constitutive dune ingérence dans son droit à la liberté dexpression. Il soutient en revanche quelle est prévue par la loi, larticle 226-10 du code pénal, et quil était prévisible que le président de lAMF soit considéré comme une « autorité ayant le pouvoir [de donner suite à la dénonciation ou] de saisir lautorité compétente », au sens de ce texte. Il résulterait en effet des articles L. 621-1 et suivants du code monétaire et financier que la décision douvrir une procédure denquête et de sanction devant lAMF appartient au collège, lequel est présidé par le président de lAMF. En application de larticle 40 du code de procédure pénale et de larticle L. 621-20-1 du code monétaire et financier, ce dernier aurait de plus lobligation de transmettre au procureur de la République les crimes et délits dont il a connaissance.

41.  Le Gouvernement soutient également que lincrimination de la dénonciation calomnieuse a pour but dassurer le respect de la réputation dautrui, principe consacré par larticle 8 de la Convention et, plus précisément, de garantir à la personne son intégrité morale et la dignité qui sattache à son honneur et à sa réputation. Il en déduit que lingérence dénoncée par le requérant visait lun des buts légitimes énumérés par le second paragraphe de larticle 10 : « la protection de la réputation ou des droits dautrui », ceux de lOL Groupe et de J.-M. A. Il observe de plus que, si la lettre litigieuse na pas eu pour conséquence louverture dune procédure pénale ou le prononcé de sanctions administratives, elle a cependant entaché la réputation de ces derniers auprès de lAMF et, à travers la large médiatisation qui lui a été donnée, auprès des souscripteurs et du grand public.

42.  Le Gouvernement ajoute que lingérence était nécessaire dans une société démocratique. Sur ce dernier point, il souligne que laffaire concerne la dénonciation dune infraction pénale censément commise par un particulier, effectuée dans un courrier adressée à une autorité administrative pouvant prononcer des sanctions et saisir la justice, et rendu public par son auteur, homme politique, lors dune conférence de presse ; ce qui était reproché au requérant ce nest pas davoir voulu obtenir la condamnation de lOL Groupe ou de son président, mais davoir dénoncé à leur sujet un fait susceptible dentraîner celle-ci et dont il connaissait la fausseté. Selon le Gouvernement la condamnation du requérant était justifiée par des motifs suffisants et pertinentes et était proportionnée au but légitime poursuivi eu égard aux critères suivants : 1o la qualité du requérant ; 2o le lien des propos tenus avec un débat dintérêt général ; 3o la nature des propos tenus et leur base factuelle ; 4o la motivation de celui qui les a tenus ; 5o la sanction prononcée.

43.  Premièrement, sagissant de la qualité du requérant, le Gouvernement observe que, sil fait valoir dans sa requête comme devant les juridictions internes quil est un homme politique et quil était lavocat des opposants au projet de stade, il ne sest pas présenté comme tels dans son courrier à lAMF, et quà supposer quil faille néanmoins retenir quil agissait en sa qualité dhomme politique et en vertu de son engagement militant, il résulte de la jurisprudence de la Cour que les hommes politiques doivent sabstenir de recourir à des propos ou des attitudes vexatoires ou humiliantes, incompatibles avec un climat social serein. Selon le Gouvernement, au regard du poids qui sera attaché à leurs propos, ils doivent sabstenir de transmettre à des fins politiques des informations quils savent inexactes.

44.  Deuxièmement, le Gouvernement estime que, si la lettre adressée à lAMF présentait un lien avec le débat dintérêt général relatif à la construction dun nouveau stade à Lyon, elle ne visait pas à contribuer à ce débat mais à obtenir des poursuites contre la société OL Groupe et son président ou à porter atteinte à leur réputation en vue de les mettre en difficulté. Il en déduit que les juridictions internes avaient une large marge dappréciation.

45.  Troisièmement, le Gouvernement constate que les propos tenus par le requérant dans cette lettre comportent à la fois des déclarations de fait et des jugements de valeur, de sorte que la proportionnalité de lingérence dans son droit à la liberté dexpression dépend de lexistence dune base factuelle. Il rappelle à cet égard que lexercice de cette liberté comporte des devoirs et responsabilités, dont lobligation de vérifier lexactitude des informations divulguées, qui vaut dautant plus si elles sont susceptibles dentrainer la responsabilité pénale de la personne visée. Il ajoute que la jurisprudence de la Cour relative aux lanceurs dalerte nest pas pertinente puisque le requérant navait ni lien de subordination vis-à-vis des personnes dénoncées, ni devoir de loyauté envers elles. Il constate ensuite que la lettre litigieuse contient des déclarations dont le requérant ne pouvait ignorer linexactitude étant donné notamment que, comme la noté le juge interne, le document de base allait jusquà indiquer quil y avait un risque que le projet ne soit pas réalisé. Daprès le Gouvernement il ressort des décisions internes et de la procédure que les propos tenus par le requérant navaient aucune base factuelle, lOL Groupe et son président ayant, dans le document de base, entouré le projet de nombreuses précautions dusage, de sorte quil est faux daffirmer quils auraient voulu donner une fausse information aux souscripteurs, lesquels auraient été parfaitement informés des aléas.

46.  Quatrièmement, le Gouvernement fait valoir que lobjectif du requérant, qui connaissait le caractère inexact de ses propos et nétait donc pas de bonne foi, nétait pas dinformer, mais de dénoncer lOL Groupe et son président pour diffusion de fausse informations à lautorité ayant pour fonction denquêter et de poursuivre les violations des règles boursières, tout en sachant que sa dénonciation aurait pu déclencher des poursuites administratives et pénales contre eux et porter atteinte à leur honneur et à leur intégrité morale. Le requérant aurait donc instrumentalisé la procédure de saisine de lAMF à des fins politiques.

47.  Cinquièmement, le Gouvernement souligne que la peine prononcée contre le requérant était parfaitement proportionné à la gravité des faits puisquelle se limitait à une amende de 3 000 EUR et que le montant des dommages et intérêt quil a été condamné à payer était symbolique.

48.  Selon le Gouvernement, au regard de la gravité des faits reprochés au requérant, dont le courrier aurait pu entraîner des sanctions administratives ou pénales graves pour lOL Groupe et son président, et compte-tenu de la mauvaise foi du requérant, qui a délibérément et faussement dénoncé une infraction à lAMF dans le but de freiner ou darrêter le projet de construction dun nouveau stade auquel il était opposé, lingérence dans le droit à la liberté dexpression était proportionnée au but recherché.

  1. Appréciation de la Cour

49.  La Cour rappelle tout dabord que dénoncer un comportement prétendument illicite devant une autorité est susceptible de relever de la liberté dexpression au sens de larticle 10 de la Convention (voir, par exemple, Kwiecień c. Pologne, no 51744/99, §§ 41 et 49-50, 9 janvier 2007, et Diouldine et Kislov c. Russie, no 25968/02, §§ 35 et 40-41, 31 juillet 2007, ainsi que, mutatis mutandis, Heinisch, précité, §§ 43-45). Elle considère ensuite que la condamnation du requérant pour dénonciation calomnieuse à raison de la lettre ouverte quil a adressée au président de lAMF constitue une ingérence dans lexercice de cette liberté dès lors que cette condamnation repose sur la substance des propos contenus dans cette lettre. Le Gouvernement ne le conteste du reste pas.

50.  Pareille ingérence enfreint larticle 10 si elle nest pas « prévue par la loi », dirigée vers un but légitime au regard du paragraphe 2 de cette disposition et « nécessaire dans une société démocratique » pour latteindre.

(a)   « Prévue par la loi »

51.  La Cour constate que le requérant a été condamné sur le fondement de larticle 226-10 du code pénal, qui incrimine la dénonciation dirigée contre une personne déterminée dun fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que lon sait totalement ou partiellement inexact, lorsquelle est adressée notamment à « une autorité ayant le pouvoir dy donner suite ou de saisir lautorité compétente ».

52.  Elle nest pas convaincue par la thèse du requérant selon laquelle il ne pouvait prévoir que le président de lAMF était susceptible de constituer une telle autorité. Elle relève en effet que la Cour de cassation a clairement établi que tel était le cas, « dès lors que le président de [lAMF] était susceptible de donner une suite à une dénonciation en la communiquant au secrétaire général de [lAMF] » (paragraphe 24 ci-dessus). Sur ce dernier point, elle constate quil revient au secrétaire général de lAMF de décider de louverture dune enquête et de saisir ensuite le collège de lAMF, qui est lautorité de poursuite de cette institution, et qui peut notamment décider douvrir une procédure de sanction contre le mis en cause ou de transmettre le dossier au parquet (paragraphe 28 ci-dessus). Il semble certes que la Cour de cassation sest prononcée ainsi pour la première fois dans la cause du requérant. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la loi manquait de prévisibilité. La Cour a en effet précisé que cette exigence nexclut pas que la loi soit en partie laissée à linterprétation des juges (voir par exemple, Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, §§ 108-110 et 114, CEDH 2015), et un individu ne saurait soutenir quune disposition légale manque de prévisibilité du seul fait quelle est appliquée pour la première fois en sa cause (voir Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 150, 27 juin 2017). Ce qui importe cest que le requérant pouvait prévoir « à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause » (Kudrevičius et autres, précité, § 114) que le président de lAMF était une « autorité ayant le pouvoir (…) de saisir lautorité compétente » au sens de larticle 226-10 du code pénal et quil risquait donc dêtre poursuivi sur le fondement de cette disposition en lui adressant la lettre litigieuse. La Cour ne doute pas que tel était le cas, pour les raisons indiquées précédemment et eu égard au fait que le requérant est avocat.

53.  Lingérence était donc prévue par la loi, au sens de larticle 10 de la Convention.

(b)   But légitime

54.  La Cour admet que, comme le soutient le Gouvernement, lingérence poursuivait lun des buts légitimes énumérés au second paragraphe de larticle 10 : la protection de la réputation ou des droits dautrui, à savoir ceux de J.-M. A. Elle observe à cet égard que la lettre ouverte litigieuse invitait à se demander si ce dernier navait pas sciemment sous-estimé dans le document de base les difficultés de réalisation du stade pour favoriser lentrée en bourse de lOL Groupe. Elle constate de plus que cette lettre rappelait dans ce contexte que le fait de répandre des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation dun émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives dévolution dun instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours, était constitutif du délit prévu par larticle L. 465-2 du code monétaire et financier (lequel était retranscrit dans la lettre ouverte ; paragraphe 11 ci-dessus). Or suggérer quun individu a commis une infraction pour laquelle il na pas été condamné est de nature à affecter sa réputation (voir, par exemple, mutatis mutandis, White c. Suède, no 42435/02, § 25, 19 septembre 2006), laquelle relève par ailleurs du droit au respect de la vie privée (ibidem, § 26 ; voir aussi, par exemple, Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 83, 7 février 2012).

(c)   « Nécessaire dans une société démocratique »

(i)  Principes généraux

55.  Les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence dans lexercice du droit à la liberté dexpression est « nécessaire dans une société démocratique », au sens de larticle 10 § 2 de la Convention ont notamment été rappelés dans les arrêts Perinçek c. Suisse [GC] (no 27510/08, § 196, CEDH 2015 (extraits)) et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres c. Bosnie-Herzégovine [GC] (no 17224/11, § 75, 27 juin 2017) :

i. La liberté dexpression constitue lun des fondements essentiels dune société démocratique et lune des conditions primordiales de son progrès et de lépanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de larticle 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et lesprit douverture sans lesquels il nest pas de « société démocratique ». Telle que la consacre larticle 10, elle est assortie dexceptions qui sont toutefois dinterprétation restrictive, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

ii. Ladjectif « nécessaire », au sens de larticle 10 § 2, implique un besoin social impérieux. Les Hautes Parties contractantes jouissent dune certaine marge dappréciation pour juger de lexistence dun tel besoin, mais elle se double dun contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui lappliquent, même quand elles émanent dune juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté dexpression.

iii. La Cour na point pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes, mais il lui incombe de vérifier sous langle de larticle 10 les décisions quelles ont rendues. Il ne sensuit pas quelle doive se borner à rechercher si lÉtat défendeur a usé de ce pouvoir dappréciation de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer lingérence litigieuse à la lumière de lensemble de laffaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent pertinents et suffisants. Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à larticle 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents.

56.  Dans les cas où la finalité de la protection de la « réputation ou des droits dautrui » fait entrer en jeu larticle 8 de la Convention (étant entendu que latteinte à la réputation personnelle doit présenter un certain niveau de gravité et avoir été effectuée de manière à causer un préjudice à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée pour que larticle 8 entre en ligne de compte ; voir Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précité, §§ 76-77 et 79), la Cour peut être appelée à vérifier si les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre deux valeurs protégées par la Convention, à savoir, dune part, la liberté dexpression garantie par larticle 10 et, dautre part, le droit au respect de la vie privée consacré par larticle 8. Les principes généraux régissant cette mise en balance sont les suivants (voir, par exemple, les arrêts Perinçek et Medžlis Islamske Zajednice Brčko et autres, précités, §§ 198 et 77 respectivement) :

i.  Dans les affaires de cette nature, lissue ne saurait varier selon que la requête a été portée devant la Cour, sous langle de larticle 8, par la personne faisant lobjet des propos litigieux ou, sous langle de larticle 10, par leur auteur, ces droits méritant en principe un égal respect.

ii.  Le choix des mesures propres à garantir lobservation de larticle 8 de la Convention dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge dappréciation des Hautes Parties contractantes, que les obligations à leur charge soient positives ou négatives. Il existe plusieurs manières différentes dassurer le respect de la vie privée. La nature de lobligation de lÉtat dépendra de laspect de la vie privée qui se trouve en cause.

iii.  De même, sur le terrain de larticle 10 de la Convention, les Hautes Parties contractantes disposent dune certaine marge dappréciation pour juger de la nécessité et de lampleur dune ingérence dans le droit à la liberté dexpression.

iv.  Toutefois, cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui lappliquent, même quand elles émanent dune juridiction indépendante. Dans lexercice de son pouvoir de contrôle, la Cour na point pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de lensemble de laffaire, si leurs décisions se concilient avec les dispositions de la Convention invoquées.

v.  Si la mise en balance par les autorités nationales sest faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis au leur.

(ii)  Application de ces principes au cas despèce

57.  La Cour constate demblée que la cour dappel de Paris sest limitée à rechercher si les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse étaient réunis, sans prendre en compte dans son raisonnement le droit à la liberté dexpression du requérant, dont ce dernier avait pourtant expressément fait un moyen (paragraphe 19 ci-dessus). Elle na donc pas procédé au contrôle de proportionnalité quappelle larticle 10 de la Convention.

58.  La Cour de cassation a ensuite retenu que les juges du fond navaient pas à répondre à ce moyen, au motif que « des faits de dénonciation calomnieuse ne sauraient être justifiés par le droit dinformer le public défini par larticle 10 § 1 de la Convention (…), lequel, dans son second paragraphe, prévoit que lexercice de la liberté de recevoir et de communiquer des informations comporte des devoirs et des responsabilités et quil peut être soumis par la loi à des restrictions ou des sanctions nécessaires à la protection de la réputation des droits dautrui » (paragraphe 23 ci-dessus).

59.  En dautres termes, la Cour de cassation a jugé quil y a nécessairement manquement aux devoirs et responsabilités inhérents à lexercice de la liberté dexpression dès lors quil a été jugé que des propos relèvent de la dénonciation calomnieuse, au sens de larticle 226-10 du code pénal. Or la Cour estime que la question dun tel manquement doit en principe être appréciée au regard des circonstances de chaque cause, dans le cadre du contrôle de proportionnalité susmentionné. Les juridictions saisies dun moyen tiré dune violation de larticle 10 de la Convention à loccasion de poursuites pour dénonciation calomnieuse ne peuvent donc se trouver dispensées dy répondre.

60.  Il apparaît ainsi que les juridictions internes nont pas procédé à la mise en balance du droit à la liberté dexpression du requérant et du droit au respect de la vie privée de J.-M. A. (lequel était en jeu dès lors que la réputation de J.-M. A. était en cause ; paragraphe 54 ci-dessus) conformément aux critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour (paragraphe 56 ci-dessus). Elles nont donc pas dûment examiné la nécessité de lingérence dans le droit à la liberté dexpression du requérant.

61.  Ceci étant souligné, la Cour ne perd pas de vue que la lettre ouverte litigieuse suggérait que J.-M. A. avait commis un délit. Or suggérer quun individu a commis une infraction pour laquelle il na pas été condamné et, de surcroît, en invoquant des faits jugés inexacts, est de nature à significativement affecter sa réputation. Il en va dautant plus ainsi en lespèce que la lettre ouverte, qui avait été publiée, rappelait les termes de lincrimination en retranscrivant larticle L. 465-2 du code monétaire et financier et quau vu des peines encourues (paragraphe 26 ci-dessus), il sagissait dun délit grave (comparer avec White, précité, §§ 5 et 25).

62.  La Cour constate cependant que lAMF na pas donné suite à la lettre que lui a adressée le requérant (paragraphe 14 ci-dessus). Aucune procédure na été initiée contre J.-M. A. par le collège de lAMF, qui na pas non plus transmis le dossier au parquet. Cela relativise les effets que les propos figurant dans cette lettre ont pu avoir sur la réputation de J.-M. A. Il ny a par ailleurs dans le dossier aucun élément donnant à penser que sa réputation aurait été durablement affectée.

63.  Il faut ensuite souligner que la lettre litigieuse sinscrit dans un contexte dans lequel larticle 10 de la Convention exige à double titre un niveau élevé de protection du droit à la liberté dexpression dès lors que le requérant sexprimait sur un sujet dintérêt général et dans le cadre dune démarche politique et militante (voir, par exemple, Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006 XIII, et Haguenauer c. France, no 34050/05, § 49, 22 avril 2010).

64.  En effet, dune part, le requérant sexprimait sur un sujet dintérêt général, puisquil était question dune grande infrastructure dont la réalisation était de nature à générer dimportantes dépenses publiques et avoir de fortes conséquences sur lenvironnement, et dans le cadre dun débat largement ouvert sur la plan local. Sur ce dernier point, il ressort du dossier – et le Gouvernement ne le conteste pas – que, pour ces raisons et du fait des modalités de sa réalisation, le projet OL Land faisait lobjet dune forte controverse. Le grand nombre de recours administratifs exercés contre celui-ci – cinquante-six, selon les parties civiles dans le cadre de la procédure devant la cour dappel de Paris (paragraphe 20 ci-dessus) – le confirme.

65.  Dautre part, même sil ne se présentait pas dans la lettre ouverte comme étant un élu ou un militant, le requérant était conseiller régional lorsquil la rédigée et envoyée, et il avait notamment été conseiller communautaire au moment où lOL Groupe avait décidé dentrer en bourse. La cour dappel de Paris a dailleurs, dans le cadre de lexamen de lélément intentionnel de linfraction, pris en compte le fait quil était un élu local investi des problèmes liés à la réalisation du stade, quil était lun des opposants au projet, quil avait soutenu les nombreux recours exercés contre celui-ci et quil agissait dans un but politique (paragraphe 20 ci-dessus). La lettre ouverte sinscrivait ainsi dans le cadre de laction politique et militante du requérant, ce que les juridictions internes savaient.

66.  La Cour relève aussi que, dans la lettre litigieuse, le requérant a usé de la forme interrogative plutôt quaffirmative. Elle note en particulier les phrases suivantes : « il y a lieu de sinterroger si le responsable du document de base, ([J.-M. A.], président directeur général de lOL Groupe) na pas sciemment sous-estimé les difficultés de réalisation pour favoriser lentrée en bourse et si, aujourdhui, OL Groupe a encore les moyens de lexécution du projet » ; « la question légitime qui se pose est de savoir si la société OL Groupe a encore les capacités de financer le projet » ; « des poursuites pourront-elles être envisagées ? ». Cela vaut aussi pour la phrase conclusive, dans laquelle le requérant lie lassertion qu« il y a lieu dengager les procédures de mise en cause de la responsabilité de M. [J.-M. A.] » à la question ouverte de la valeur impérative ou non du document de base.

67.  Or la circonstance que les propos reprochés à un individu étaient entourés de précautions de style est un facteur à prendre en compte dans le cadre du contrôle de la proportionnalité dune ingérence dans lexercice de sa liberté dexpression (voir, mutatis mutandis, Hertel c. Suisse, 25 août 1998, § 48, Recueil des arrêts et décisions 1998 VI).

68.  La nature et la lourdeur des sanctions infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsquon évalue la proportionnalité de lingérence. En lespèce, le requérant a été condamné à une amende de 3 000 EUR. Or à supposer quil faille retenir comme le suggère le Gouvernement que ce montant est modéré, il sagit néanmoins dune sanction pénale qui peut avoir un effet dissuasif quant à lexercice de la liberté dexpression, lequel doit être pris en compte pour apprécier la proportionnalité de lingérence. Le prononcé même dune condamnation pénale est lune des formes les plus graves dingérence dans le droit à la liberté dexpression (voir, par exemple, Lacroix c. France, no 41519/12, § 50, 7 septembre 2017). Il faut de plus relever quà lamende de 3 000 EUR sajoute la condamnation du requérant au paiement de 10 000 EUR au titre des frais exposés par les parties civiles (article 475-1 du code de procédure pénale) devant le tribunal de grande instance et la cour dappel de Paris.

69.  La Cour nest donc pas convaincue que lingérence dans lexercice du droit au respect de la liberté dexpression du requérant était proportionnée au but légitime poursuivi et que la motivation des décisions des juridictions internes suffisait pour la justifier.

70.  Partant, il y a eu violation de larticle 10 de la Convention.

  1. SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

71.  Aux termes de larticle 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

  1. Dommage

72  Le requérant demande 1 EUR pour dommage moral. Il demande en outre, au titre du dommage matériel, les sommes de 10 150 EUR et 3 000 EUR, qui correspondent respectivement au montant quil a été condamné à verser aux parties civiles en application de larticle 475-1 du code de procédure pénale et à celui de lamende prononcée contre lui. Il réclame aussi 120 EUR au titre des droits fixes de procédure quil a dû régler à la suite de larrêt de la cour dappel. Il produit un justificatif attestant du paiement de la somme de 10 150 EUR susmentionnée.

73  Le Gouvernement estime que la demande relative au dommage moral peut être acceptée. Sagissant du dommage matériel, il constate que le requérant atteste du règlement des montants quil réclame en remboursement de sa condamnation sur le fondement de larticle 475-1 du code de procédure pénale, qui correspondent aux sommes fixées par les juridictions nationales augmentées des intérêts de retard. Il considère toutefois que les intérêts de retard ne sauraient être mis à sa charge et estime en conséquence que 10 000 EUR pourraient être alloués. Il considère par ailleurs quaucune somme ne peut être accordée au requérant à raison de lamende à laquelle il a été condamné dès lors quil napporte pas la preuve quil la payée. Il souligne à cet égard que les amendes sont minorées de 20 % si elles sont réglées dans le mois qui suit la condamnation. Il ne se prononce pas sur la demande relative au remboursement des droits fixes de procédure.

74  La Cour considère que le requérant a subi un dommage moral à raison de la violation de larticle 10 dont il a été victime. Elle juge toutefois inapproprié dallouer 1 EUR de ce chef, fut-ce à titre symbolique. Elle estime en conséquence que le dommage moral subi par le requérant se trouve suffisamment réparé par le constat de violation auquel elle parvient. Sagissant du dommage matériel (voir Becker c. Norvège, no 21272/12, § 88, 5 octobre 2017), la Cour constate que le requérant nétablit avoir payé que 10 150 EUR, correspondant à la somme à laquelle il a été condamné au titre de larticle 475-1 du code de procédure pénale (10 000 EUR) augmentée des intérêts de retard (150 EUR). Elle partage le point de vue du Gouvernement selon lequel il ny a pas lieu de mettre les intérêts de retard à la charge de lÉtat défendeur. Elle alloue en conséquence 10 000 EUR au requérant pour dommage matériel.

  1. Frais et dépens

75  Le requérant réclame 24 050 EUR au titre des frais et dépens quil a engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes. Il produit des factures dhonoraires datées des 15 septembre 2011 et 7 janvier 2014, relatives à des montants de 11 960 EUR et 12 090 EUR respectivement.

76  Le Gouvernement juge le montant réclamé excessif et propose 5 000 EUR.

77.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En lespèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable dallouer au requérant la somme de 10 000 EUR tous frais confondus pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne.

  1. Intérêts moratoires

78.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À LUNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit quil y a eu violation de larticle 10 de la Convention ;
  3. Dit

(a)  que lÉtat défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle larrêt sera devenu définitif conformément à larticle 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

(i)  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre dimpôt, pour dommage matériel ;

(ii)  10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par le requérant à titre dimpôt, pour frais et dépens ;

(b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ces montants seront à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2020, en application de larticle 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

              Claudia WesterdiekSíofra OLeary
GreffièrePrésidente

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