En octobre 2000, le Tribunal correctionnel de Foix s’était distingué en accordant « de larges circonstances atténuantes » à des faucheurs d’un champ de colza transgénique, au vu de l’inquiétude générale de la société en matière de santé et d’environnement (T. corr. Foix, 3 oct. 2000, D. 2001, p. 1357, obs. J.-Ch. Galloux). Vingt ans plus tard, le tribunal judiciaire de la même ville relaxe, au nom de l’état de nécessité, des militants anti-glyphosate (appartenant aux faucheurs volontaires anti-OGM ariégeois) qui avaient en 2016 badigeonné de peinture des produits herbicides (Roundup) vendus dans des magasins de Foix et Pamiers (TJ Foix, 1er juin 2021, http://www.avocats-tumerelle.fr/droit-commercial-famille-environnement/uploads/2021/06/jugement-correctionnel-relaxe-01-06-21-anonyme.pdf). L’application de l’article 222-3 du Code pénal, punissant de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende la dégradation en réunion des biens d’autrui, est écartée par le tribunal, qui juge l’action des prévenus justifiée par l’état de nécessité (art. 127-7 du Code pénal). Une relaxe à ce titre n’est pas juridiquement défendable (I). Pour autant, le tribunal ayant estimé que les actes litigieux visaient à informer la population, il avait tous les éléments pour justifier, audacieusement, la relaxe au nom de l’exercice de la liberté d’expression, c’est-à-dire en s’appuyant sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (II).
I- Une relaxe non convaincante au titre de l’état de nécessité
Après une première action coup de poing à Pamiers en 2016, le commando anti-glyphosate s’était déployé au Bricomarché de Foix en mars 2017. Des pots de peinture provenant du magasin avaient été utilisés pour recouvrir les bidons de Roundup proposés à la vente. Devant les policiers, les militants expliquèrent que depuis le 1er janvier 2017, les produits à base de glyphosate devaient être mis sous clef en vitrines et que le vendeur devait informer les acheteurs du caractère cancérigène de la substance ; le magasin ne respectait pas cette réglementation, ce que le commando avait voulu dénoncer.
En août 2017, les prévenus ne changent pas de défense devant le Tribunal de Foix : ils invoquent l’état de nécessité et le principe de précaution, en faisant valoir que leurs agissements avaient pour but d’alerter les magasins concernés et leur clientèle sur les dangers liés à la commercialisation, sans avertissements suffisants, de désherbants contenant du glyphosate. Leur avocat, soutenu sur ce point par la procureure de la république (v. Ch. Noisette, https://www.infogm.org/6352-proces-glyphosate-relaxe-etat-de-necessite), demande au président du tribunal d’interroger la CJUE sur la validité, au regard du principe de précaution, du règlement européen no 1107/2009 sur les produits phytopharmaceutiques (PPP). Le président accède à cette demande, estimant que la réponse de la CJUE permettra au tribunal de se prononcer sur le bien-fondé de l’argument des militants fondé sur l’état de nécessité.
Par un arrêt du 1er octobre 2019, la Cour de justice estime que le régime mis en place par le règlement PPP n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation (arrêt C-616/17, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0616, D. 2019 p. 1992). Le juge européen indique cependant qu’il incombe aux autorités compétentes, lors de l’examen de la demande d’autorisation d’un produit phytopharmaceutique, de vérifier que les éléments présentés par le fabricant, au premier rang desquels figurent les essais, les analyses et les études du produit, sont suffisants pour écarter, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, le risque que ce produit présente une carcinogénicité ou toxicité. Le juge de Foix s’engouffre dans la brèche et indique, dans son jugement du 1er juin 2021, que l’affaire des Monsanto Papers a révélé en 2017 que les études européennes n’étaient que des copiés-collés de documents fournis par la firme Monsanto, qui s’inquiétait dès 1999 du potentiel mutagène du glyphosate. Le juge de Foix mentionne aussi deux études de l’INRA sur l’effet cocktail, ainsi que l’arrêt californien Pilliod de 2019 rendu contre Monsanto, qui a admis que le groupe Bayer, propriétaire du Roundup, était responsable du lymphome développé par deux utilisateurs et l’a condamné à verser plus de deux milliards de dollars. Renvoyant enfin à un rapport de l’IGAS évoquant « un enjeu majeur de santé publique », le jugement estime que face aux dangers auxquels les pesticides exposent l’ensemble des consommateurs, l’action des prévenus était nécessaire à l’information de la population. A ce stade, il n’y avait plus qu’à rattacher ces éléments à l’exercice de la liberté d’expression (cf. infra), mais ce n’est pas l’angle retenu par la décision : il s’agit dans cette dernière d’en déduire une action nécessaire et proportionnée, telle qu’exigée « par la notion d’état de nécessité ».
On peut en un sens comprendre ce choix de la décision de se fonder sur un fait justificatif classique, prévu par le Code pénal et mobilisé par les prévenus. Il n’y aurait pas à punir un acte socialement utile, permettant de sauvegarder des intérêts – ici la santé publique et l’environnement – dont la valeur serait jugée supérieure à celle des intérêts sacrifiés – ici le droit de propriété des magasins de bricolage – (selon les critères généraux rappelés par C. Mascala, J.-Cl. Pénal Code, Art. 122-7, n° 17). Sauf qu’en l’espèce, on ne peut pas juger efficace l’action des militants au regard du danger qu’ils invoquent, puisque dans un magasin au moins, le désordre avait disparu à l’arrivée des gendarmes, « les bidons maculés de peinture étant pour la plupart rangés et remis en l’état en rayon ». L’action de dégradation des militants rate ici sa cible, à la différence d’ailleurs d’autres attaques spectaculaires, à savoir le fauchage de parcelles de cultures transgéniques, qui détruisaient totalement les plants jugés dangereux pour la santé et l’environnement.
Pour ces destructions de cultures d’organismes génétiquement modifiés, les faucheurs militants ont systématiquement reçu une fin de non-recevoir de la Cour de cassation au titre de l’état de nécessité, et ce quand bien même ils invoquaient, outre les risques sanitaires et environnementaux, la volonté d’alerter l’opinion publique. En 2002, la chambre criminelle approuve la CA de Montpellier d’avoir condamné José Bové à 6 mois d’emprisonnement, les juges du fond ayant souligné que les prévenus disposaient de nombreux moyens d’expression, autres que la destruction de plants de riz transgénique, pour faire entendre leur voix auprès des pouvoirs publics (Crim. 19 novembre 2002, n° 02-80.788, D. 03 p. 1315 n. D. Mayer). En 2004, c’est la CA de Bordeaux qui est approuvée d’avoir retenu qu’aucune des conditions de l’état de nécessité n’était remplie dans le cas d’une destruction d’une plantation de colza OGM par la Confédération paysanne (Crim. 18 février 2004, n° 03-82.951). La Cour de cassation repousse sans surprise en 2007 la défense fondée sur l’état de nécessité dans le cas d’actions de destruction de cultures de maïs transgénique (Crim. 7 février 2007, n° 06-80.108, JCP 2007, n° 10059, n. F. G. Trébulle). La même année, la CA de Versailles applique cette jurisprudence désormais fermement établie et retient que la destruction de cultures expérimentales d’OGM ne peut pas entrer dans le cadre de l’état de nécessité « sauf à introduire dans la législation pénale la justification de tous les comportements infractionnels de nature à appeler l’attention sur un désaccord avec les décisions démocratiquement prises par l’autorité légale ». La Cour de cassation juge cette dernière décision justifiée (Crim. 27 mars 2008, n° 07-83.009) mais les condamnés (à 3 mois d’emprisonnement avec sursis) saisissent la Cour européenne des droits de l’homme. A l’unanimité des sept juges, la requête est jugée irrecevable (Cour EDH, 29 juin 2010, Hubert Caron et a. c/ France, D. actu. 20 septembre 2010) : le grief tiré des articles 2 et 8 de la Convention est mal fondé et les requérants ne peuvent se prétendre victimes d’une atteinte au droit de propriété des agriculteurs traditionnels et biologiques. La Cour glisse cependant une remarque importante ; les requérants ne se plaignent pas que leur condamnation aurait enfreint leur droit à la liberté d’expression. S’ils l’avaient fait (comme les anti-chasse dans l’arrêt Cour EDH 23 sept. 1998, Steel et a. c/ Royaume Uni), la Cour aurait contrôlé que l’ingérence dans les droits découlant de l’article 10 de la Conv. EDH était proportionnée au but de défense de l’ordre et des droits d’autrui.
C’est ici qu’apparaît une cause de relaxe plus originale et moins maladroite que l’état de nécessité. Elle a déjà été adoptée aux bénéfices de décrocheurs de portrait du président de la République (TJ Auch, 27 oct. 2020, n° 19346000005, Légipresse 2020, p. 680, n. E. Dreyer) : si l’article 122-7 du Code pénal ne peut leur être appliqué (car « il n’y a pas nécessité à décrocher un tableau lorsque la planète est en surchauffe » : E. Dreyer, précité), l’infraction peut néanmoins être neutralisée par l’exercice de la liberté d’expression (v. Revue générale du droit on line, 2019, numéro 49516).
II- Une relaxe envisageable au titre de l’exercice de la liberté d’expression ?
La Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’homme admettent que l’expression ou la protestation politique puisse, à certaines conditions, être une cause de justification pénale : l’exercice de la liberté d’expression va alors « paralyser l’incrimination » (X. Pin, Justification, liberté d’expression et protestation politique, RSC 2020, p. 909). Ce pouvoir neutralisateur de l’article 10 de la Conv. EDH n’est plus contestable (A-), reste à déterminer s’il peut s’appliquer à des actes de dégradation (B-).
A- Validité de l’argument « per se »
Pour la Cour européenne des droits de l’homme, « le prononcé même d’une condamnation pénale est l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression ». Elle l’a rappelé à la France en mars 2020 : l’article 10 est violé lorsque les juridictions internes se contentent de rechercher si les éléments constitutifs d’une infraction (en l’espèce la dénonciation calomnieuse) sont réunis, sans prendre en compte dans son raisonnement le droit à la liberté d’expression du prévenu. Dans cet affaire Tête (Cour EDH, 26 mars 2020, req. n° 59636/16, RSC 2020 p. 748, obs. D. Roets), le prévenu avait été condamné à 3000 euros d’amende par la CA de Paris et la chambre criminelle avait estimé en 2016 que les juges du fond n’avaient pas à répondre à l’argumentation du prévenu tendant à justifier les faits qui lui étaient reprochés par la libre expression d’un homme politique vis-à-vis d’un projet d’intérêt général (Crim. 12 avril 2016, n° 14-87.124). La Cour de cassation sera donc désavouée quatre ans plus tard, mais elle n’a pourtant pas attendu la condamnation de la Cour européenne dans l’arrêt Tête pour se mettre à vérifier si la condamnation d’un prévenu constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de l’article 10. Elle l’a fait avec éclat en février 2020, dans l’affaire Kill Putin (Crim. 26 février 2020, n° 19-81.827, AJ pénal 2020, p. 339, n. A. Capello), où elle retient qu’incriminer l’exhibition sexuelle d’une militante Femen au musée Grévin, laquelle avait agi dans une démarche de protestation politique, « constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ». Dans cette affaire, la militante est relaxée de l’infraction d’exhibition sexuelle, mais elle reste cependant condamnée à 600 euros d’amende pour dégradation volontaire pour avoir planté un pieu métallique dans la statue de cire du président Poutine. Que décider dès lors pour la dégradation commise à Foix par les militants anti-glyphosate ?
B- Application au cas d’espèce
Dans son jugement admettant l’état de nécessité, le Tribunal de Foix utilise des mots qui s’avèreraient appropriés pour apprécier si les agissements du commando de faucheurs se trouvent justifiés au nom de la liberté d’expression. Il retient que face au danger du Roundup, l’action litigieuse était nécessaire à l’information de la population, et répondait à l’exigence de proportionnalité. Or, se demander si la condamnation des prévenus ne constitue pas une ingérence contraire à l’article 10 de la Conv. EDH, suppose précisément d’examiner la justification des actes effectués (1-) et leur caractère proportionné (2-). On peut le dire aussi en utilisant les mots de la Cour de cassation dans l’affaire Kill Putin : l’entrave à l’incrimination dépend du contexte de l’agissement et de sa nature.
1- Une action poursuivant incontestablement un but légitime
Pour la Cour EDH, l’article 10 exige un niveau élevé de protection lorsque l’individu s’exprime « sur un sujet d’intérêt général et dans le cadre d’une démarche politique et militante » (V. par exemple l’arrêt Tête c/ France, précité, § 63). La lutte contre le glyphosate répond idéalement à ces éléments, d’autant que l’enjeu environnemental et de santé publique est avéré. A titre de rapprochement, la Cour de cassation ne juge pas abusive la campagne d’une association promouvant la santé respiratoire, dénonçant les dangers du tabac, quand bien même elle porterait atteinte aux droits d’un fabricant (Camel) qui exerce son activité dans les limites des prescriptions légales (Cass. civ. 2°, 19 oct. 2006, n° 05-13.489, JCP éd. E, 2007, n° 1789, n. J. Raynaud). Des juges d’appel ont pu récemment retenir « la nécessité pour Greenpeace France d’attirer l’attention de l’opinion publique et des acteurs publics au sujet du danger lié à l’utilisation de pesticides » (CA Paris, 9 déc. 2020, n° 19/16779).
Pour retenir la légitimité des agissements des prévenus commis en septembre 2016 et mars 2017, le Tribunal de Foix souligne que le glyphosate est désormais interdit à la vente aux particuliers et qu’en décembre 2017, le président Macron s’engageait « à sortir du glyphosate d’ici 2021 ». Les prévenus étaient visionnaires, leurs préoccupations de l’époque rejoignent les choix actuels des pouvoirs publics. Il reste à déterminer si pour propager ces idées, le choix de dégrader des biens appartenant à autrui n’était pas excessif.
2- Une dégradation disproportionnée ?
L’effet neutralisateur de l’article 10 de la Conv. EDH ne peut se déployer que si le geste des militants anti-glyphosate est jugé proportionné au but légitime poursuivi par ces derniers. Il faut ici passer au crible le mode d’action mis en œuvre ; était-il adéquat, ou par nature excessif au regard de l’atteinte au droit de propriété des vendeurs du produit ? L’hésitation est permise, car il existe des arguments favorables aux prévenus, comme des arguments hostiles à la justification des dégradations au nom de la libre expression.
A l’actif des militants de Foix, le Tribunal relève que leur action s’est effectuée sans violence. Le tribunal d’Auch soulignait la même chose s’agissant des décrocheurs : la soustraction des portraits présidentiels « a été réalisée sans aucune violence physique, ni animosité, ni menaces ou pression sur le personnel des Mairies » (TJ Auch, 27 oct. 2020, précité). Les anti-glyphosate se sont en l’espèce montrés soigneux (déploiement d’une bâche de protection lors du marquage des bidons de Roundup) et n’ont pas été au-delà de leur cible (les autres produits du magasin n’ont pas été dégradés). A l’instar des décrocheurs, ils n’ont pas profité de la situation pour s’enrichir, ce qui renvoie à leur bonne foi dans l’exercice de leur action.
Les arguments pour stigmatiser les dégradations ont sans doute plus de poids. Il est possible de qualifier de telles actions de disproportionnées, et donc leur sanction pénale de tout à fait raisonnable dans une société démocratique.
D’abord, les auteurs qui ont eu l’occasion de se prononcer sur les faucheurs d’OGM ou les Femen ont à l’unisson laissé entendre qu’au titre de l’exercice de la liberté d’expression, des actions consistant en des dégradations sont par nature excessives, et peuvent donc être sanctionnées malgré l’article 10 de la Conv. EDH (Cf. X. Pin, art. précité ; F.G. Trébulle, n. précitée, qui écrit que les arguments tirés de la Convention ne peuvent justifier ni le saccage d’un restaurant ni celui d’un champ). Il est vrai que les prévenus de Foix n’ont sans doute pas choisi l’action la plus douce. Ils auraient pu distribuer des tracts lors de fêtes paysannes, faire du porte-à-porte pour persuader les consommateurs de ne plus utiliser des herbicides nocifs, apposer des chapeaux tricotés figurant une tête de mort sur les bidons mis en vente… Autant d’alternatives, qui cependant auraient eu moins d’impact et d’efficacité dans la dénonciation.
Par défendre l’idée d’une sanction des actes réalisés par les prévenus, on peut aussi faire valoir que la prise en compte de la liberté d’expression n’empêche nullement de juger parfois nécessaire dans une société démocratique une atteinte à cette liberté, dès lors que celle-ci doit se concilier avec un droit concurrent, ici le droit de propriété des vendeurs de Roundup. La condamnation des anti-glyphosate pourrait ainsi respecter l’article 10, de la même manière qu’a été jugée proportionnée à la protection des droits d’autrui la condamnation, pour exhibition sexuelle dans une église, d’une Femen dont la liberté d’expression « doit se concilier avec le droit pour autrui, reconnu par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme, de ne pas être troublé dans la pratique de sa religion » (Crim. 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-81.618, Revue générale du droit on line, 2019, numéro 39853, où la prévenue entendait dénoncer la position de l’Eglise catholique sur l’avortement. Rappr. : TJ Tarbes, 6 août 2020, Légipresse 2020 p. 470, condamnant l’exhibition d’une femme, mimant la Vierge, devant la grotte de Lourdes).
Il faudrait cependant, au minimum, que la sanction infligée aux militants de Foix soit légère (certains juges du fond ont eu une opinion différente s’agissant des décrocheurs ; v. ainsi TJ Auch, 27 oct. 2020, précité : même une peine d’amende avec sursis avec un quantum très faible « serait de nature à constituer un éventuel premier terme au titre de la récidive »). La Cour EDH pourrait alors y voir une ingérence proportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, surtout au vu de la marge d’appréciation reconnue aux Etats (dans le récent arrêt Cour EDH 6 avril 2021, Handzhiyski c/ Bulgarie, n° 10783/14, concernant un homme politique ayant posé un bonnet de père Noël sur la statue de Blagoev, une amende équivalant à 51 euros a certes été jugée contraire à l’article 10, mais en l’espèce la statue n’avait pas été dégradée).
On est impatient, sur cette question de la nécessité de sanctionner le militantisme anti-glyphosate, d’avoir le point de vue de la Cour d’appel de Toulouse…
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