CEDH, GC, 8 juillet 2003, Hatton et autres contre Royaume-Uni, req. n°39022/97

par Revue générale du droit | Juil 8, 2003

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AFFAIRE HATTON ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

 

(Requête no 36022/97)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

8 juillet 2003

 

 

En laffaire Hatton et autres c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de lHomme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

MM.L. Wildhaber, président,
J.-P. Costa,
G. Ress,
G. Bonello,
MmeE. Palm,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
MmeV. Strážnická,
MM.V. Butkevych,
B. Zupančič,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner,
M.S. Pavlovschi,
SirBrian Kerr, juge ad hoc,
et de M. P.J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 13 novembre 2002 et 21 mai 2003,

Rend larrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A lorigine de laffaire se trouve une requête (no 36022/97) dirigée contre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord et dont huit ressortissants de cet Etat, Mme Ruth Hatton, M. Peter Thake, M. John Hartley, Mme Philippa Edmunds, M. John Cavalla, M. Jeffray Thomas, M. Richard Bird et M. Tony Anderson (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de lHomme (« la Commission ») le 6 mai 1997 en vertu de lancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de lHomme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Les requérants sont tous membres de lAssociation de lutte contre le bruit des avions à Heathrow (Heathrow Association for the Control of Aircraft Noise – « HACAN », devenue depuis lors HACAN-ClearSkies), laquelle fait partie du comité consultatif de laéroport de Heathrow.

2.  Les requérants étaient représentés par Me R. Buxton, avocat au barreau de Cambridge. Le gouvernement britannique (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. H. Llewellyn, du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth.

3.  Les requérants affirmaient que la politique du gouvernement en matière de vols de nuit à laéroport de Heathrow emportait violation de leurs droits garantis par larticle 8 de la Convention. Ils se plaignaient en outre de ce que, contrairement aux exigences de larticle 13 de la Convention, ils navaient pas disposé dun recours interne effectif pour faire valoir ce grief.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date dentrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).

5.  Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Le 16 mai 2000, après une audience consacrée à la recevabilité et au fond de laffaire (article 54 § 4 du règlement, ancienne version), la requête a été déclarée recevable par une chambre de ladite section, composée des juges dont le nom suit : M. J.-P. Costa, président, M. L.Loucaides, M. P. Kūris, Mme F. Tulkens, M. K. Jungwiert, Mme H.S. Greve, et Sir Brian Kerr, juge ad hoc, ainsi que de Mme S. Dollé, greffière de section.

6.  Le 2 octobre 2001, la chambre a rendu son arrêt. Elle y concluait, par cinq voix contre deux, à la violation de larticle 8 de la Convention et, par six voix contre une, à la violation de larticle 13, et décidait, par six voix contre une, dallouer la somme de 4 000 livres sterling (GBP) à chacun des requérants pour préjudice moral, ainsi quune somme globale de 70 000 GBP pour frais et dépens. A larrêt se trouvait joint lexposé des opinions séparées de M. Costa, de Mme Greve et de Sir Brian Kerr.

7.  Le 19 décembre 2001, le Gouvernement a demandé le renvoi de laffaire devant la Grande Chambre au titre des articles 43 de la Convention et 73 du règlement. Le 27 mars 2002, uncollège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.

8.  La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 27 §§ 2 et 3 de la Convention et 24 du règlement. Lors de la délibération finale, Mme E. Steiner et M. I. Cabral Barreto, suppléants, ont remplacé M. C.L. Rozakis et M. P. Lorenzen, empêchés (article 24 § 3 du règlement).

9.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de laffaire. Dautres observations ont été reçues de deux parties intervenantes (articles 36 § 2 de la Convention et 61 § 3 du règlement) : Friends of the Earth (les Amis de la terre) et British Airways.

10.  Une audience sest déroulée en public au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 13 novembre 2002 (article 59 § 2 du règlement).

 

Ont comparu :

  pour le Gouvernement
M.H. Llewellyn, ministère des Affaires étrangères
et du Commonwealth,agent,
LordGoldsmith QC, Attorney General,
MM.P. Havers QC,
J. Eadie, conseils,
G. Galliford,
P. Reardon,
G. Pendlebury,
MmeM. Croker,conseillers ;
 

  pour les requérants
M.D. Anderson QC,
MmeH. Mountfield,conseils,
M.R. Buxton,
MmeS. Ring,solicitors,
MM.C. Stanbury,
M. Shenfield,conseillers.
 

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Anderson et Lord Goldsmith.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE LESPÈCE

A.  Le degré de nuisance subi par chacun des requérants du fait des vols de nuit

11.  Mme Ruth Hatton est née en 1963. Elle vécut à East Sheen avec son époux et ses deux enfants de 1991 à 1997. Daprès les informations fournies par le Gouvernement, sa maison était sise à 11,7 km de lextrémité de la piste la plus proche de Heathrow, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit diurne dans laquelle les nuisances sonores générées par les aéronefs se situaient entre 57 et 60 dBA Leq. Le Gouvernement explique que lindice dBA Leq mesure le niveau moyen de gêne résultant pour la collectivité du bruit des avions sur une période diurne de seize heures et que les études montrent que dans les zones où lexposition au bruit pendant la journée est inférieure à 57 dBA Leq, la collectivité ne subit aucune gêne notable. Une courbe de niveau de bruit diurne de 57 dBA Leq est censée représenter un faible niveau de gêne, 63 dBA Leq un niveau de gêne modéré, 69 dBA Leq un niveau de gêne élevé, et 72 dBA Leq un niveau de gêne très élevé.

12.  Daprès Mme Hatton, en 1993, le niveau de bruit nocturne augmenta au point quelle commença à le juger « insupportable ». A son sens, cétait quand les avions atterrissaient à Heathrow par lest que les niveaux de bruit étaient plus élevés. Lintéressée ne pouvait alors pas dormir sans protections auditives et ses enfants étaient souvent réveillés avant 6 heures, voire 5 heures du matin. Lorsque Mme Hatton ne portait pas de protections auditives, le trafic aérien la réveillait vers 4 heures. Elle réussissait parfois à se rendormir, mais cela lui était impossible lorsque le « bombardement du petit matin » commençait – entre 5 heures et 5 h 30 durant lhiver 19961997. Lorsquelle était ainsi réveillée, Mme Hatton souffrait généralement de maux de tête jusquau soir. Quand les avions atterrissaient par louest, le niveau de bruit était plus faible, et les enfants de lintéressée dormaient beaucoup mieux, ne se réveillant en général pas avant 6 h 30. Au cours de lhiver 19931994, Mme Hatton fut si éreintée et déprimée en raison des perturbations de son sommeil quun médecin lui prescrivit des antidépresseurs. En octobre 1997, la famille déménagea à Kingston-uponThames pour échapper au bruit nocturne des avions.

13.  M. Peter Thake est né en 1965. De 1990 à 1998, il vécut avec sa compagne à Hounslow, dans une maison sise à 4,4 km de laéroport de Heathrow, légèrement au nord de la trajectoire de vol sud et, daprès le Gouvernement, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit diurne correspondant à des nuisances sonores de 63 à 66 dBA Leq.

14.  M. Thake affirme que vers 1993 les nuisances sonores nocturnes provoquées par les aéronefs augmentèrent sensiblement, le réveillant ou lempêchant de dormir. Lintéressé éprouvait surtout des difficultés à trouver le sommeil par temps chaud : sil ouvrait les fenêtres, il sexposait davantage au bruit des avions, et sil les tenait fermées, la chaleur était trop forte pour quil pût sendormir. M. Thake avait par ailleurs du mal à se rendormir après avoir été réveillé par le bruit des avions au petit matin. Les vols davions lempêchaient parfois de dormir jusquà minuit ou 1 heure, puis le réveillaient entre 4 et 5 heures. Il lui arrivait quelquefois dêtre réveillé par des vols à des heures anormales en pleine nuit, par exemple lorsque des avions étaient déroutés dun autre aéroport. En 1997, M. Thake apprit que laéroport de Heathrow avait ouvert une ligne téléphonique (Heathrow Noise Line) où il pouvait se plaindre du bruit généré par un vol sil notait lheure de celui-ci. Au 30 avril 1997, il avait été suffisamment dérangé pour relever lheure dun vol, et il se plaignit au service téléphonique en question à dix-neuf reprises. Il resta à Hounslow jusquen février 1998 car sa famille, ses amis et son lieu de travail se trouvaient dans les environs de Heathrow. Toutefois, lorsquune offre demploi satisfaisante se présenta, M. Thake déménagea à Winchester, dans le Hampshire, pour échapper au bruit des avions, qui le « rendait dingue », bien que cela impliquât de quitter sa famille et ses amis.

15.  M. John Hartley est né en 1948. Il vit avec son épouse à son adresse actuelle à Richmond depuis 1989. Selon les informations fournies par le Gouvernement, sa maison est sise à 9,4 km de lextrémité de la piste la plus proche de Heathrow, presque directement dans laxe dapproche sud, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit diurne correspondant à des nuisances sonores de 60 à 63 dBA Leq. Les fenêtres de sa maison sont équipées dun double vitrage.

16.  M. Hartley affirme avoir constaté à partir de 1993 une « très forte » augmentation de la gêne provoquée par les vols entre 6 heures et 6 h 30 du matin (et 8 heures le dimanche). Il déclare que la British Airports Authority ne pratiquait pas durant cette période lalternance des pistes (utilisation dune seule piste pour les atterrissages pendant une moitié de la journée, puis utilisation de lautre piste) comme elle le faisait de jour, et des avions atterrissaient régulièrement par lest sur les deux pistes. Lorsque les appareils atterrissaient par lest par vent douest – environ 70 % des cas –, le bruit quils généraient ne cessait pas avant minuit environ, si bien que M. Hartley ne pouvait sendormir avant cette heure. Il lui était impossible, quel que fût le jour de la semaine, de dormir au-delà de 6 heures du matin, et il était généralement gêné par le bruit des avions vers 5 heures du matin, après quoi il ne parvenait pas à se rendormir. Quand les avions atterrissaient par louest, M. Hartley arrivait à dormir.

17.  Mme Philippa Edmunds est née en 1954. Elle vit avec son époux et ses deux enfants à East Twickenham depuis 1992. Daprès les informations fournies par le Gouvernement, sa maison est sise à 8,5 km de lextrémité de la piste la plus proche de Heathrow et à environ un kilomètre de la trajectoire de vol, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit correspondant à des nuisances sonores inférieures à 57 dBA Leq.

18.  Mme Edmunds affirme quavant 1993 elle était souvent réveillée par le bruit des avions vers 6 heures du matin. A partir de 1993, elle fut généralement réveillée vers 4 heures. En 1996, Mme Edmunds et son mari équipèrent les fenêtres de leur chambre à coucher dun double vitrage pour tenter datténuer le bruit. Lamélioration ne fut toutefois pas suffisante, et lintéressée continua à être réveillée par les aéronefs. En 1996 et 1997, elle eut des infections aux oreilles dues au port de protections auditives pendant la nuit mais, contrairement aux recommandations de son médecin, elle continua à en porter pour pouvoir dormir. Mme Edmunds sinquiéta également des effets à long terme éventuels du port de protections auditives, notamment dun accroissement du risque dacouphènes. Ses deux enfants souffraient de la gêne causée par le bruit des avions.

19.  M. John Cavalla est né en 1925. De 1970 à 1996, il vécut avec son épouse à Isleworth, dans une maison sise directement dans laxe de la trajectoire de vol de la piste nord de laéroport de Heathrow. Selon les informations fournies par le Gouvernement, la maison du requérant se trouvait à 6,3 km de lextrémité de la piste la plus proche de Heathrow, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit diurne correspondant à des nuisances sonores de 63 à 66 dBA Leq.

20.  M. Cavalla affirme quau début des années 90 le niveau général de bruit empira considérablement, en partie à cause dune augmentation notable du trafic, mais surtout en raison du bruit généré par les avions tôt le matin. Il estime que le trafic aérien augmenta très fortement entre 6 et 7 heures à la suite du raccourcissement de la période soumise aux quotas nocturnes. Lorsquil était réveillé par un avion arrivant à Heathrow à une heure matinale, il lui était impossible de se rendormir.

21.  En 1996, lintéressé et son épouse déménagèrent à Sunbury pour échapper au bruit des aéronefs. Daprès le Gouvernement, leur nouvelle maison se trouve à 9,5 km de Heathrow, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit correspondant à des nuisances sonores inférieures à 57 dBA Leq. Depuis son déménagement, M. Cavalla ne vit plus sous les trajectoires datterrissage des avions et la trajectoire denvol au-dessus de son nouveau domicile nest utilisée que très rarement durant la nuit. Lintéressé nest donc plus que très exceptionnellement exposé au bruit des avions pendant la nuit.

22.  M. Jeffray Thomas est né en 1928. Il vit à Kew avec son épouse, ses deux fils, une belle-fille et un petit-fils. La famille réside à son adresse actuelle depuis 1975, dans une maison sise entre les trajectoires de vol nord et sud de Heathrow. Daprès le Gouvernement, la maison se trouve à 10,7 km de Heathrow, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit correspondant à des nuisances sonores de 57 à 60 dBA Leq. Les avions survolent la maison sept ou huit jours sur dix, en cas de vent douest dominant.

23.  M. Thomas affirme avoir relevé une augmentation soudaine des nuisances nocturnes en 1993. Il se plaint dêtre réveillé à 4 h 30 du matin, lorsque trois ou quatre gros aéronefs se succèdent à latterrissage, en général à quelques minutes dintervalle. Après cela, il suffit quun gros-porteur arrive toutes les demi-heures pour le maintenir réveillé jusquà 6 heures ou 6 h 30, puis dautres avions commencent à arriver au rythme dun toutes les minutes jusquà 23 heures.

24.  M. Richard Bird est né en 1933. Il vécut à Windsor pendant trente ans, jusquà sa retraite, en décembre 1998. Sa maison était sise directement sous la trajectoire de vol ouest de laéroport de Heathrow. Daprès le Gouvernement, la maison de lintéressé se trouvait à 11,5 km de Heathrow, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit diurne correspondant à des nuisances sonores de 57 à 60 dBA Leq.

25.  Le requérant affirme que ces dernières années, et en particulier à partir de 1993, lui-même et son épouse souffrirent des nuisances sonores occasionnées par les avions durant la nuit. M. Bird constatait que des aéronefs décollaient et atterrissaient de plus en plus tard le soir, mais le principal problème pour lui résultait du bruit causé par les atterrissages au petit matin. Il affirme quà de très nombreuses reprises il fut réveillé à 4 h 30 ou 5 heures du matin par des avions arrivant à Heathrow ; lorsque cela se produisait, il ne parvenait pas à se rendormir et se sentait extrêmement fatigué pendant la journée. M. Bird prit sa retraite en décembre 1998 et déménagea avec son épouse à Wokingham, dans le Surrey, en particulier pour échapper au bruit des avions, qui « lui tapait réellement sur les nerfs ».

26.  M. Tony Anderson est né en 1932. Il réside depuis 1963 à Touchen End, dans une maison sise sous la trajectoire dapproche de la piste 09L de laéroport de Heathrow et, selon le Gouvernement, à 17,3 km de lextrémité de la piste la plus proche, à lintérieur dune courbe de niveau de bruit diurne correspondant à des nuisances sonores inférieures à 57 dBA Leq.

Le requérant affirme quen 1994 il commença à constater que son sommeil était perturbé par le bruit des avions et quil était réveillé à 4 h 15 du matin, voire plus tôt, par des avions qui atterrissaient par louest à Heathrow.

27.  Les valeurs en dBA Leq relatives aux courbes de niveau de bruit fournies par le Gouvernement et indiquées ci-dessus traduisent les niveaux de gêne causés par le bruit au cours dune journée estivale moyenne. Le Gouvernement affirme quil est impossible de tracer de la même façon des courbes de niveau de bruit reflétant la gêne nocturne, puisquil nexiste pas déchelle ou de norme généralement acceptée permettant de mesurer la gêne provoquée par le bruit des aéronefs pendant la nuit. Il précise toutefois que les niveaux maximums « dexposition moyenne au bruit », exprimés en décibels (« dBA »), subis par chacun des requérants du fait des émissions sonores produites par les sept types daéronefs différents qui arrivent à Heathrow avant 6 heures tous les matins sont les suivants : 88 dBA pour Mme Hatton ; 88,8 dBA pour M. Thake ; 89,9 dBA pour M. Hartley ; 83,4 dBA pour Mme Edmunds ; 94,4 dBA pour M. Cavalla (à son ancienne adresse) ; 88,7 dBA pour M. Thomas ; 87,8 dBA pour M. Bird ; et 84,1 dBA pour M. Anderson.

Le Gouvernement soutient en outre que les niveaux sonores moyens du « bruit de crête », cest-à-dire le bruit maximum causé par un mouvement unique daéronef, auxquels les différents requérants sont exposés pendant la nuit sont les suivants : 76,3 dBA pour Mme Hatton ; 77,1 dBA pour M. Thake ; 78,9 dBA pour M. Hartley ; 70 dBA pour Mme Edmunds ; 85 dBA pour M. Cavalla (à son ancienne adresse) ; 77,2 dBA pour M. Thomas ; 76 dBA pour M. Bird ; et 71,1 dBA pour M. Anderson.

Le Gouvernement fait valoir que les travaux de recherche ordonnés avant le réexamen des restrictions nocturnes effectué en 1993 indiquaient que des niveaux moyens dexposition au bruit extérieur inférieurs à 90 dBA, équivalant à des bruits de crête denviron 80 dBA, nétaient pas susceptibles dentraîner une augmentation mesurable de la quantité globale des perturbations subies durant un sommeil normal. Les requérants renvoient toutefois aux « Directives relatives au bruit dans lenvironnement », émises par lOrganisation mondiale de la santé, qui prévoient une valeur guide en vertu de laquelle pour jouir dun sommeil de qualité, il ne faut être exposé, pendant la nuit, à aucun événement sonore atteignant 60 dBA[1].

B.  Le régime réglementaire applicable en période nocturne à laéroport de Heathrow

28.  Laéroport international de Heathrow est le plus fréquenté dEurope et du monde. Il accueille plus de 90 compagnies aériennes, qui desservent plus de 180 destinations dans le monde entier. Il arrive en tête au Royaume-Uni pour les échanges visibles.

29.  Introduites en 1962, les restrictions applicables aux vols de nuit à Heathrow font lobjet de réexamens périodiques, les derniers ayant été effectués en 1988, 1993 et 1998.

30.  Entre 1978 et 1987, un certain nombre de rapports sur le bruit occasionné par les aéronefs et les troubles du sommeil furent publiés par la direction de laviation civile (Civil Aviation Authority) ou en son nom.

31.  En novembre 1987, le Gouvernement publia un document de consultation dans le cadre dun réexamen de la politique de limitation des vols de nuit à Heathrow. Daprès ce document, les recherches relatives aux effets du bruit des avions sur le sommeil indiquaient que les mouvements nocturnes pouvaient être accrus de peut-être 25 % sans aggraver la gêne, à condition de ne pas augmenter les niveaux dBA Leq.

32.  Selon le document de consultation, deux raisons justifiaient de ne pas envisager une interdiction des vols de nuit : dune part, une telle mesure empêcherait les compagnies aériennes de prévoir des vols réguliers de nuit et de gérer les perturbations du trafic et les retards, et, dautre part, une interdiction compromettrait la position de Heathrow en tant quaéroport international en activité vingt-quatre heures sur vingt-quatre (avec des incidences sur la sécurité et la maintenance, ainsi que sur les besoins des passagers) et sa compétitivité par rapport à dautres aéroports européens.

33.  Entre 1988 et 1993, le trafic aérien nocturne était régulé uniquement au travers dune limitation du nombre de décollages et datterrissages autorisés la nuit. Cette limitation sappliquait pendant les plages horaires suivantes :

 

E23 h 30 à 6 heures en semaine

23 h 30 à 6 heures le dimanche – atterrissages

23 h 30 à 8 heures le dimanche – décollages

 

Hiver23 h 30 à 6 h 30 en semaine

23 h 30 à 8 heures le dimanche – décollages et atterrissages

 

34.  En juillet 1990, le ministère des Transports entreprit un examen interne des restrictions aux vols de nuit, aux fins principalement délaborer une nouvelle classification des aéronefs et un système de chiffres de quota. Dans ce cadre, le ministère des Transports chargea la direction de laviation civile de mener une autre étude objective sur le bruit généré par les avions et les troubles du sommeil. Lexamen avait notamment pour but de « continuer à protéger les communautés locales contre les nuisances sonores excessives pouvant résulter des vols de nuit » et de « veiller à ce que fussent prises en compte les conséquences en matière de concurrence pour les aéroports et les compagnies aériennes britanniques ainsi que les incidences plus larges sur lemploi et léconomie ».

35.  Les enquêtes sur le terrain furent conduites au cours de lété 1991. Des données relatives à la gêne subie furent recueillies auprès de 400 riverains des aéroports de Heathrow, Gatwick, Stansted et Manchester. Les résultats furent publiés en décembre 1992 dans un document intitulé « Rapport dune étude de terrain relative au bruit occasionné par les aéronefs et les troubles du sommeil » (ci-après : « létude de 1992 sur le sommeil »). Il sen dégageait que très peu de personnes vivant dans le voisinage dun aéroport risquaient, une fois endormies, de voir leur sommeil gravement perturbé par le bruit des avions, et que, par comparaison avec la moyenne globale denviron dix-huit réveils nocturnes non causés par le bruit daéronefs, même un grand nombre de mouvements nocturnes bruyants nentraînerait quune augmentation très minime des réveils nocturnes chez un individu moyen. Le rapport concluait que les résultats de létude sur le terrain ne mettaient en évidence aucun élément indiquant que le bruit généré par les aéronefs fût susceptible de laisser des séquelles. En revanche, il soulignait que ses conclusions se fondaient sur des effets moyens, et que certains sujets de létude (2 à 3 %) étaient plus de 60 % plus sensibles que la moyenne à cette nuisance.

36.  En janvier 1993, le Gouvernement publia un document de consultation concernant le nouveau plan de réglementation des vols de nuit envisagé pour les trois principaux aéroports desservant Londres : Heathrow, Gatwick et Stansted. Le document fixait quatre objectifs (concernant Heathrow) pour lexamen qui avait été entrepris : revoir et adapter les mesures en vigueur, introduire pour les trois aéroports un régime commun de restrictions aux vols de nuit, continuer à protéger la population locale contre les nuisances sonores excessives pouvant résulter des vols de nuit, et veiller à ce que fussent prises en compte les exigences en matière de concurrence ainsi que les incidences plus larges sur lemploi et léconomie. Dans une partie intitulée « Préoccupations de la population locale », le document de consultation examinait les arguments selon lesquels les vols de nuit devaient faire lobjet de restrictions additionnelles ou être totalement interdits. De lavis des auteurs, les propositions ménageaient un juste équilibre entre les divers intérêts et « protégeaient la population locale contre les nuisances sonores excessives pouvant résulter des vols de nuit ». Quant à la demande de vols de nuit, le document indiquait que la limitation de ces vols au Royaume-Uni aurait pour conséquence que certains seraient moins commodes ou plus coûteux que ceux des concurrents des autres pays, et que les passagers choisiraient dautres solutions répondant mieux à leurs besoins.

37.  En outre, selon le document, diverses compagnies aériennes étrangères opéraient à partir daéroports nimposant aucune restriction nocturne, ce qui signifiait quelles pouvaient maintenir des prix bas par une exploitation intensive des aéronefs, facteur crucial pour attirer les clients sur un marché hautement concurrentiel et à forte élasticité-prix.

38.  Le document de consultation précisait également que les compagnies de transport aérien régulier comme les compagnies charter estimaient quelles pourraient notablement développer leurs activités si elles étaient autorisées à effectuer davantage de mouvements la nuit, en particulier des atterrissages.

Il ajoutait que les compagnies charter avaient besoin de pouvoir fonctionner pendant la nuit car elles se situaient sur un marché hautement concurrentiel et à forte élasticité-prix où la maîtrise des coûts était primordiale. La viabilité commerciale de ces compagnies reposait sur une exploitation intensive des aéronefs, ce qui exigeait normalement trois rotations par jour vers les destinations proches, possibles uniquement si les avions pouvaient aussi voler la nuit.

39.  Enfin, sagissant des vols de nuit, le document de consultation mentionnait la demande permanente de vols tout-cargo de nuit transportant du courrier ou dautres marchandises pour lesquels le facteur temps est déterminant (journaux et denrées périssables par exemple), et soulignait le fait que les mouvements dappareils tout-cargo étaient interdits, tant à larrivée quau départ, pendant la majeure partie de la journée à laéroport de Heathrow.

40.  Le document de consultation évoquait létude de 1992 sur le sommeil, précisant quil y était constaté que le nombre des perturbations causées par le bruit des avions était si minime quil avait une incidence
négligeable sur la quantité normale globale des perturbations, et que la quantité des perturbations résultant de lensemble des causes natteignait pas un niveau susceptible de nuire à la santé ou au bien-être des personnes.

41.  Le document indiquait en outre que, conformément à lengagement pris en 1988 de ne pas permettre une hausse des niveaux de bruit pendant la nuit et, dans lidéal, de les réduire, il était proposé, pour les cinq années à venir, de fixer le quota basé sur le nouveau système de manière à maintenir les niveaux globaux de bruit en deçà de ceux de 1988.

42.  De nombreuses organisations du commerce et de lindustrie ayant un intérêt dans le transport aérien (notamment lAssociation internationale du transport aérien (« lAITA »), la Confédération de lindustrie britannique (Confederation of British Industry) et les chambres de commerce de Londres et de la vallée de la Tamise (London and Thames Valley Chambers of Commerce)) ainsi que des compagnies aériennes répondirent au document de consultation, toutes soulignant limportance économique des vols de nuit. Les organisations et les compagnies aériennes soumirent des informations et des chiffres détaillés à lappui de leurs observations.

43.  Le 6 juillet 1993, le ministre des Transports annonça son intention dorganiser, à compter doctobre 1993, les restrictions aux vols de nuit autour dun système de quotas, dans le but déclaré de réduire les émissions sonores dans les trois principaux aéroports londoniens, au nombre desquels figurait Heathrow (« le plan de 1993 »).

44.  Le plan de 1993 instituait un système de quotas de bruit (Noise quota scheme) pour la période soumise aux quotas nocturnes. En vertu de ce système, chaque type daéronef se voyait attribuer un « chiffre de quota » (« quota count »« QC ») se situant entre 0,5 (pour les plus silencieux) et 16 (pour les plus bruyants). Un certain nombre de points de quota étaient alors alloués à chaque aéroport, qui devait gérer les mouvements daéronefs de manière à rester dans les limites de ce quota. Plutôt que de fixer un nombre maximum de mouvements par appareil, le plan permettait ainsi aux compagnies aériennes de choisir quels avions – silencieux ou bruyants – faire voler, dans les limites du quota de bruit. Daprès le document de consultation de 1993, le système visait à encourager lutilisation daéronefs plus silencieux en prévoyant que plus un type dappareil était bruyant et plus importante était la part du quota quil absorbait à chaque mouvement.

45.  Le plan de 1993 précisait quil fallait entendre par « nuit » la période allant de 23 heures à 7 heures, et par « période soumise aux quotas nocturnes » la période – au cours de laquelle les contrôles étaient stricts – comprise entre 23 h 30 et 6 heures tous les jours de la semaine et tout au long de lannée. Durant la nuit, les compagnies nétaient autorisées à prévoir ni le décollage ni latterrissage des aéronefs les plus bruyants (avions classés 8 QC ou 16 QC pour le décollage et avions classés 16 QC pour latterrissage). Pendant la période soumise aux quotas nocturnes sappliquaient un nombre maximum de mouvements dappareils et un quota de bruit, lun et lautre fixés pour chaque saison (été et hiver).

46.  Le document de consultation de 1993 proposait dattribuer un QC de zéro aux avions les plus silencieux. Comme cela aurait permis un nombre illimité de vols de ces avions durant la nuit, le gouvernement tint compte des objections formulées à lencontre de la proposition et décida dimputer un QC de 0,5 aux appareils en question. Pour le reste, le plan de 1993 était dans ses grandes lignes conforme aux propositions contenues dans le document de consultation de 1993.

47.  Les collectivités locales situées autour des trois principaux aéroports londoniens sollicitèrent un contrôle juridictionnel de la décision du ministre de faire appliquer le plan de 1993 ; elles introduisirent quatre demandes consécutives et saisirent par deux fois la Cour dappel (Court of Appeal) (paragraphes 80-83 ci-dessous). A la suite des arrêts rendus par la High Court et la Cour dappel, le gouvernement procéda en octobre et novembre 1993 à des consultations sur des propositions modifiées, chargea en mai 1994 lANMAC (Aircraft Noise Monitoring Advisory Committee – le comité consultatif de surveillance du bruit généré par les aéronefs, organe relevant du ministère de lEnvironnement, des Transports et des Régions (anciennement le ministère des Transports – ci-après « le DETR »)) dune étude sur le bruit au sol pendant la nuit au voisinage des aéroports de Heathrow, Gatwick et Stansted, assortit le système des chiffres de quota dun nombre total maximum de mouvements, et publia un autre document de consultation en mars 1995 ainsi quun additif à ce document en juin 1995.

48.  Le document additif de juin 1995 précisait que, contrairement à la politique du gouvernement, telle quénoncée dans le document de consultation de 1993, les orientations du ministre et les propositions qui en découlaient rendaient possible lémission de plus de bruit que les mouvements daéronefs nen avaient réellement causé durant lété 1988. Dans le cadre de lexamen du plan de 1993 effectué en 1995, le gouvernement étudia les rapports de la direction de laviation civile sur le bruit des aéronefs et les troubles du sommeil, y compris létude de 1992 sur le sommeil. Le DETR élabora une série de documents sur les statistiques relatives aux arrivées et aux départs de nuit à Heathrow, Gatwick et Stansted, les horaires et les couvre-feux pour les mouvements nocturnes, la capacité des pistes entre 6 heures et 7 heures du matin, les arrivées de nuit dénombrées à Heathrow pendant une période dobservation de quatre semaines en 1994 et les départs de nuit constatés à Heathrow pendant une période dobservation de quatre semaines en 1994. Le DETR tint également compte dun document établi par Heathrow Airport Limited sur les conséquences dune interdiction des vols entre minuit et 5 h 30.

49.  Le 16 août 1995, le ministre des Transports annonça que les quotas de bruit et lensemble des autres aspects du régime des restrictions nocturnes demeureraient inchangés. En juillet 1996, la Cour dappel confirma la légalité du plan de 1993, tel quil avait été modifié (paragraphes 82-83 ci-dessous).

50.  Les recours formés devant les juridictions internes amenèrent les autorités à modifier le plan de 1993 et à y limiter le nombre de mouvements davions à Heathrow : 2 550 mouvements au maximum par saison dhiver de 19941995 à 19971998 et 3 250 mouvements au maximum par saison dété de 1995 à 1998 (les saisons étant réputées changer lors du passage de lheure de Greenwich (GMT) à lheure dété britannique (BST)). Les quotas de bruit pour Heathrow jusquà lété 1998 furent fixés à 5 000 par saison dhiver et à 7 000 par saison dété. Les restrictions ne sappliquaient pas aux vols effectués en cas durgence. Le nombre des mouvements autorisés durant la période soumise aux quotas nocturnes (cest-à-dire de 23 h 30 à 6 heures) demeura à peu près le même quentre 1988 et 1993. En même temps, dans le cadre du plan de 1993, le nombre de mouvements autorisés pendant la nuit (cest-à-dire de 23 heures à 7 heures) augmenta en raison du raccourcissement de la période soumise aux quotas nocturnes.

51.  En septembre 1995 furent testées à laéroport de Heathrow des procédures modifiées pour les atterrissages au petit matin (entre 4 et 6 heures). Le but de ces essais, qui furent conduits par National Air Traffic Services Limited pour le compte du DETR, était de permettre datténuer le bruit dans certaines parties du centre de Londres tôt le matin. Un rapport intermédiaire, intitulé « Evaluation des essais de procédures modifiées dapproche au petit matin à Heathrow », fut publié en novembre 1998.

52.  En décembre 1997, une étude commandée par le DETR et menée par le laboratoire national de physique (National Physical Laboratory) déboucha sur le rapport « Carte du bruit nocturne : étude de faisabilité » qui fut publié le même mois. Ce rapport examinait de près les causes et les conséquences du bruit nocturne et mettait en évidence des domaines où des recherches supplémentaires pouvaient être utiles. Il concluait que celles effectuées navaient pas permis de recueillir des éléments suffisants pour produire une « carte scientifiquement solide indiquant les niveaux de gêne nocturne ».

53.  En 1998, le gouvernement mena une consultation en deux phases sur les restrictions nocturnes à Heathrow, Gatwick et Stansted. En février 1998 fut publié un document de consultation préliminaire sur cette question. Il précisait que la plupart des mouvements nocturnes répondaient principalement à dautres besoins que les mouvements effectués de jour, et justifiait les vols de nuit pour des motifs qui étaient essentiellement les mêmes que ceux donnés dans le document de consultation de 1993.

54.  En outre, ce document préliminaire indiquait que le transport aérien – domaine dans lequel évoluaient quelques-unes des sociétés britanniques les plus prospères – était lun des secteurs de léconomie mondiale où la croissance était la plus forte. Le transport aérien facilitait la croissance économique, le commerce mondial, le tourisme et les investissements internationaux, et il revêtait une importance particulière pour le Royaume-Uni en raison de son économie ouverte et de sa situation géographique. Enfin, selon le document, lautorisation des vols de nuit dans les principaux aéroports britanniques, bien que soumise à des restrictions, avait contribué à ce succès.

55.  Pour lhiver 1998-1999, le gouvernement fixa les mêmes nombres maximums de mouvements et quotas de bruit que pour lhiver précédent, afin de disposer de suffisamment de temps pour la consultation.

56.  LAssociation britannique du transport aérien (British Air Transport Association« la BATA ») commanda à Coopers & Lybrand un rapport sur les coûts économiques du maintien des restrictions aux vols de nuit. Intitulé « Les coûts économiques des restrictions aux vols de nuit dans les aéroports londoniens », le rapport fut publié en juillet 1997. Il concluait que le coût économique du maintien pendant la période allant de 19971998 à 20022003 des restrictions alors en vigueur sélevait à 850 millions de livres sterling (GBP). La BATA soumit le rapport au gouvernement dans le cadre de sa réponse au document de consultation préliminaire.

57.  Le 10 septembre 1998, le gouvernement annonça que le nombre maximum de mouvements et les quotas de bruit pour lété 1999 seraient les mêmes que pendant lété 1998.

58.  En novembre 1998, il publia la seconde partie du document de consultation sur les restrictions nocturnes à Heathrow, Gatwick et Stansted. Le document précisait que les gouvernements successifs avaient émis lavis que la politique en matière démissions sonores nocturnes devait résolument sinspirer des recherches sur le lien entre le bruit généré par les aéronefs et les troubles du sommeil et que, pour préserver léquilibre entre les divers intérêts en jeu, toute décision devait sappuyer sur ces recherches. Il indiquait que la notion de « troubles du sommeil » sétendait à la fois aux perturbations du sommeil (interruptions, aussi courtes soient-elles, du sommeil) et aux insomnies (difficultés à sendormir, puis réveil tôt le matin suivi de difficultés à se rendormir). Il était précisé que des recherches supplémentaires relatives aux effets sur le sommeil du bruit généré par les avions avaient été ordonnées ; elles devaient comporter un bilan des recherches déjà menées au Royaume-Uni et à létranger et sattacher à définir une méthodologie et des techniques danalyse pour déterminer la nécessité de procéder à une étude de grande envergure sur les insomnies ou la perte totale du sommeil.

59.  Le document de consultation réitérait la conclusion de létude de 1992 sur le sommeil selon laquelle, pour les événements sonores se situant entre 90 et 100 dBA SEL (80-95 dBA Lmax), la probabilité quun individu moyen fût réveillé par un événement sonore généré par un aéronef était denviron 1 sur 75. Il reconnaissait que cette proportion concernait les simples perturbations du sommeil et non les insomnies et que si lon disposait de nombreux éléments de recherche sur les perturbations du sommeil, on connaissait moins bien les insomnies ou la perte totale de sommeil.

60.  Selon le document de consultation, lexamen en cours avait pour but, sagissant de Heathrow, de ménager un équilibre entre la nécessité de protéger les communautés locales contre des niveaux de bruit excessifs générés par les aéronefs pendant la nuit et la nécessité dassurer les services aériens nocturnes dans lintérêt de léconomie locale, régionale et nationale ; de veiller à ce que fussent prises en compte les exigences en matière de concurrence auxquelles devaient répondre les aéroports et compagnies aériennes britanniques ainsi que les incidences plus larges sur lemploi et léconomie ; de prendre en considération les recherches relatives aux effets du bruit des aéronefs sur le sommeil et la santé ; dencourager lutilisation davions plus silencieux pendant la nuit ; de mettre en place à Heathrow, pour la période soumise aux quotas nocturnes (23 h 30 à 6 heures), des mesures permettant daméliorer progressivement la situation concernant le niveau général de bruit autour de laéroport et dadapter ces mesures selon les nécessités.

61.  Le document de consultation notait que, depuis lintroduction du plan de 1993, le niveau général de bruit autour de Heathrow durant la période soumise aux quotas nocturnes avait décru si lon rapportait le total des chiffres de quota des avions utilisés au quota de bruit, mais quil y avait probablement eu une détérioration de la situation si lon considérait la période nocturne complète (entre 23 heures et 7 heures), compte tenu dune augmentation du trafic entre 6 et 7 heures.

62.  Le document faisait état dune forte préférence des clients de la région Asie-Pacifique pour les vols long-courriers de nuit.

63.  Il indiquait que le gouvernement navait pas tenté de chiffrer les avantages financiers des vols de nuit pour laviation et léconomie, en raison des difficultés à obtenir des données fiables et impartiales à cet égard (certaines dentre elles étant commercialement confidentielles) et à modéliser les interactions complexes impliquées. La BATA avait joint à sa réponse au document de consultation préliminaire une copie du rapport établi en 1997 par Coopers & Lybrand ; le document de consultation définitif relevait que, selon les estimations de ce rapport, un vol long-courrier régulier supplémentaire par jour en période nocturne à Heathrow représentait entre 20 et 30 millions de GBP par an, plus de la moitié de cette somme revenant aux compagnies aériennes. Le document de consultation précisait que les incidences financières pour les compagnies aériennes avaient apparemment été établies à partir des estimations effectuées par une grande compagnie aérienne britannique. Dautres parties du calcul intégraient des hypothèses relatives aux incidences sur les passagers et aux répercussions sur dautres services, les unes et les autres exprimées en pourcentages des recettes supposées de ces services. Le document soulignait que le coût dun durcissement des restrictions aux vols de nuit existantes pourrait être différent, et que les chiffres de la BATA ne tenaient aucun compte des retombées sur léconomie en général, non comptabilisées dans les estimations concernant limpact des restrictions sur les compagnies aériennes et les passagers.

64.  Daprès le document de consultation, le gouvernement, en formulant ses propositions, avait pris en compte à la fois les chiffres fournis par la BATA et le fait quil lui était impossible de vérifier les estimations ou les hypothèses retenues par celle-ci. Toute valeur attachée à un vol nocturne « marginal » devait être mise en regard des nuisances en matière denvironnement. Celles-ci ne pouvaient être chiffrées en termes financiers, mais il était possible, à partir de létude de 1992 sur le sommeil, destimer le nombre de personnes susceptibles dêtre réveillées. Le document concluait quen élaborant ses propositions le gouvernement devait tenir compte de limportance des intérêts en jeu pour le secteur de laviation et des aspects économiques plus larges : il paraissait évident que les compagnies aériennes et aéroports britanniques risquaient de perdre des clients, y compris pendant la journée, si des restrictions par trop sévères les empêchaient doffrir des services limités pendant la nuit, que les usagers risquaient également de pâtir des restrictions, et que les services offerts par les aéroports et compagnies aériennes britanniques diminueraient, tout comme, par contrecoup, lattrait de Londres et du Royaume-Uni de façon plus générale. Le gouvernement devait mettre ces aspects en balance avec les nuisances sonores engendrées par les vols de nuit. Les propositions formulées dans le document de consultation visaient à ménager un équilibre entre les intérêts en jeu et étaient, de lavis du gouvernement, de nature à protéger la population locale contre les nuisances sonores excessives pouvant résulter des vols de nuit.

65.  Concernant Heathrow, les propositions étaient principalement les suivantes : ne pas introduire une interdiction des vols de nuit ou une période de couvre-feu ; maintenir les quotas de bruit et les nombres maximums de mouvements par saison ; réexaminer la classification QC de chaque aéronef et, en cas dévolution majeure à cet égard, revoir le niveau des quotas ; conserver le système des QC ; se repencher sur le système des QC avant la saison dété 2002 (lorsque la composition des flottes aurait été modifiée à la suite de lachèvement du retrait progressif obligatoire en Europe, débuté en avril 1995, des avions « Chapitre 2 », à lexception du Concorde), conformément à la politique consistant à encourager lutilisation davions plus silencieux ; réduire les quotas de bruit applicables en été et en hiver ; maintenir la période nocturne de 23 heures à 7 heures et la période soumise aux quotas nocturnes de 23 h 30 à 6 heures ; élargir les restrictions imposées aux aéronefs classés QC 8 à larrivée ou au départ pour les aligner sur celles applicables aux avions classés QC 16 et interdire latterrissage et le décollage des avions classés QC 4 durant la période soumise aux quotas nocturnes à partir de lété 2002 (cest-à-dire après la fin du retrait progressif obligatoire des avions Chapitre 2).

66.  Le document de consultation relevait que, depuis lintroduction du plan de 1993, une partie des quotas demeurait régulièrement non consommée, ce qui nincitait guère les compagnies aériennes à utiliser des aéronefs plus silencieux. Pour rétablir leur motivation, il était envisagé, dans un premier temps, de rapprocher les quotas de bruit applicables en été et en hiver de leur taux dépuisement réel. Dans le cadre du plan de 1993, le quota de bruit pour lhiver était de 5 000 points de QC, et son utilisation moyenne au cours des deux dernières saisons avait été de 3 879 points. Une baisse à 4 000 points était proposée. Le quota de bruit pour lété sélevait à 7 000 points, et sa consommation moyenne au cours des deux dernières saisons avait été provisoirement estimée à 4 472 points. Il était proposé de le ramener à 5 400 points. Les nouveaux quotas devaient demeurer en vigueur jusquà la fin de lété 2004, sous réserve du résultat du réexamen des QC.

67.  La deuxième partie du document de consultation invitait à formuler des observations sur le point de savoir sil y avait lieu dintroduire lalternance des pistes à Heathrow pendant la nuit ainsi que sur lutilisation préférentielle des pistes de laéroport durant la nuit.

68.  Le 10 juin 1999, le gouvernement annonça que les propositions formulées dans le document de consultation de novembre 1998 seraient mises en œuvre à partir du 31 octobre 1999, avec quelques modifications mineures. Concernant Heathrow, les modifications se limitaient à une réduction moins importante des quotas de bruit – ils étaient fixés à 4 140 points de QC pour lhiver et à 5 610 pour lété – que celle qui avait été proposée. Le quota hivernal se trouvait ainsi ramené à un niveau inférieur à celui de son utilisation réelle constatée au cours de lhiver 19981999.

69.  Le plan de 1999 entra en vigueur le 31 octobre 1999.

70.  Le 10 novembre 1999 fut publié un rapport intitulé « La contribution de lindustrie aérienne à léconomie britannique », qui avait été réalisé par Oxford Economic Forecasting à la demande dun certain nombre de compagnies aériennes, dexploitants daéroports et de la BATA, ainsi que du gouvernement.

71.  Le 23 novembre 1999, le gouvernement annonça que lalternance des pistes à Heathrow serait étendue à la période nocturne « dès que possible » et publia un nouveau document de consultation comportant des propositions relatives à un réaménagement de lutilisation préférentielle des pistes à Heathrow durant la nuit.

72.  En décembre 1999, le DETR et National Air Traffic Services Limited publièrent le rapport final du groupe de travail technique de lANMAC sur « Le bruit généré par les aéronefs à larrivée ». Le rapport avait pour objet de décrire objectivement les sources du bruit de fonctionnement des aéronefs à larrivée, dexaminer les moyens possibles datténuer ce bruit et de formuler des recommandations à lintention du DETR.

73.  En mars 2000, la DORA (Department of Operational Research and Analysis) publia un rapport, élaboré pour le compte du DETR et intitulé « Les effets nocifs du bruit généré par les aéronefs pendant la nuit ». Ce rapport dégageait un certain nombre de questions au sujet desquelles des recherches supplémentaires pourraient être utiles et était censé constituer un document de référence pour toute étude qui serait menée ultérieurement au Royaume-Uni sur le bruit des aéronefs pendant la période nocturne. Il indiquait que des déficits de connaissances avaient été constatés et que le DETR, après avoir considéré lopportunité de procéder à une autre étude complète sur les effets nocifs du bruit résultant des vols de nuit, avait décidé de faire réaliser deux autres études, dampleur limitée, pour examiner les diverses options. Ces études furent commandées en automne 1999, avant la publication du rapport de la DORA. Il sagit, dune part, dune étude expérimentale visant à définir une méthodologie de recherche et, dautre part, dune étude sociale ayant notamment pour objet danalyser la différence entre les nuisances objectivement mesurées dues au bruit nocturne généré par les avions et celles ressenties par la population. Toutes deux sont menées par des chercheurs universitaires.

74.  Outre les restrictions imposées aux vols de nuit, une série de mesures datténuation et de réduction du bruit sont mises en œuvre à laéroport de Heathrow : certification acoustique des aéronefs en vue de réduire le bruit à la source, retrait progressif obligatoire des avions à réaction les plus anciens et les plus bruyants, itinéraires préférentiels de bruit et pentes minimales de montée au décollage, procédures dapproche plus silencieuses (descente continue et bas régime/traînée réduite), limitation des mouvements aériens, modulation des taxes daéroport en fonction du bruit, programmes de subventions à lisolation phonique et indemnités pour nuisances sonores dans le cadre de la loi de 1973 sur lindemnisation des propriétaires fonciers (Land Compensation Act 1973).

75.  Le DETR et la direction de laéroport de Heathrow contrôlent de façon permanente et minutieuse le respect des restrictions frappant les vols de nuit. Des rapports sont soumis tous les trimestres aux membres du comité consultatif de laéroport de Heathrow, au sein duquel sont représentées les collectivités locales situées à proximité de laéroport ainsi que des associations de riverains.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A.  La loi de 1982 sur laviation civile (Civil Aviation Act 1982 – « la loi de 1982 »)

76.  Larticle 76 § 1 de la loi de 1982 énonce en son passage pertinent :

« Nul ne peut fonder une action pour troubles de jouissance ou pour nuisances sur le seul motif quun avion survole sa propriété à une altitude raisonnable eu égard au vent, au temps et à toute autre circonstance pertinente, y compris les incidents habituels aux vols daéronefs, pour autant quil ny ait [pas] eu violation (…) dune ordonnance sur la navigation aérienne (…) »

77.  Les ordonnances sur la navigation aérienne édictées en vertu de la loi de 1982 prévoient la prise de décrets (Orders in Council) visant à réglementer laviation. De tels décrets ont été pris notamment en ce qui concerne les émissions de moteur, la certification acoustique et les indemnisations pour nuisances sonores.

78.  Le passage pertinent de larticle 78 § 3 de la loi de 1982 est ainsi libellé :

« Si, aux fins déviter, de réduire ou datténuer les effets du bruit et des vibrations liés au décollage ou à latterrissage des aéronefs dans un aérodrome donné, le ministre juge approprié dinterdire le décollage ou latterrissage de certains aéronefs, ou de limiter le nombre de décollages ou datterrissages dans laérodrome durant certaines périodes, il peut, par la voie dun arrêté publié dans les formes prescrites, prendre lensemble ou certaines des mesures suivantes :

a)  interdire durant des périodes bien définies le décollage ou latterrissage dans laérodrome des aéronefs présentant les caractéristiques décrites dans larrêté (exception faite des cas durgence explicitement énumérés par lui) ;

b)  fixer pour des périodes bien définies un nombre maximum de décollages et datterrissages autorisés dans laérodrome pour les aéronefs présentant les caractéristiques décrites ;

(…) »

79.  Les restrictions aux vols de nuit à laéroport de Heathrow sont imposées par voie darrêtés publiés par le ministre en vertu de larticle 78 § 3 de la loi de 1982.

B.  Les recours contre le plan de 1993

80.  Les collectivités locales situées autour des trois principaux aéroports londoniens sollicitèrent un contrôle juridictionnel de la décision du ministre de faire appliquer le plan de 1993. Elles présentèrent quatre demandes consécutives de contrôle juridictionnel et saisirent par deux fois la Cour dappel. La High Court déclara que le plan de 1993 était contraire au libellé de larticle 78 § 3 b) de la loi de 1982 et donc non valable, puisquil ne fixait pas des « nombre[s] maximum[s] de décollages et datterrissages autorisés (…) pour les aéronefs présentant les caractéristiques décrites » mais imposait des contrôles par rapport aux niveaux dexposition au bruit (R. v. Secretary of State for Transport, ex parte Richmond upon Thames Borough Council and Others, 1994, Weekly Law Reports, vol. 1, p. 74).

81.  Le ministre décida de maintenir le système des chiffres de quota, mais en y ajoutant un nombre maximum global de mouvements dappareils. La High Court jugea cette décision conforme à larticle 78 § 3 b) de la loi de 1982. En revanche, elle considéra que le document de consultation de 1993 était « trompeur sur des points importants » en ce quil ne précisait pas que la mise en œuvre des propositions pour laéroport de Heathrow rendrait possible une augmentation des niveaux de bruit par rapport à 1988 (R. v. Secretary of State for Transport, ex parteRichmond upon Thames Borough Council and Others, 1995, Environmental Law Reports, p. 390).

82.  A la suite de la publication dun autre document de consultation en mars 1995 et dun additif à ce document en juin 1995, les collectivités locales introduisirent une nouvelle demande de contrôle juridictionnel. En juillet 1996, la Cour dappel estima que le ministre avait fourni des motifs adéquats et des justifications suffisantes à lappui de sa conclusion selon laquelle il était raisonnable, tout bien pesé, de courir le risque de restreindre dans une certaine mesure la capacité des riverains à dormir la nuit, compte tenu des éléments compensatoires quil sétait dit enclin à juger prépondérants en 1993 ; elle considéra par ailleurs quen juin 1995 les erreurs relevées dans les documents de consultation avaient été corrigées et que la nouvelle politique ne pouvait passer pour irrationnelle (R. v. Secretary of State for Transport, ex parte Richmond LBC, 1996, Weekly Law Reports, vol. 1, p. 1460).

83.  Le 12 novembre 1996, la Chambre des lords refusa aux collectivités locales lautorisation de se pourvoir devant elle contre la décision de la Cour dappel.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 8 DE LA CONVENTION

84.  Les requérants allèguent que la politique instaurée par le gouvernement en 1993 en matière de vols de nuit à Heathrow emporte violation de leurs droits garantis par larticle 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence dune autorité publique dans lexercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et quelle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de lordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés dautrui. »

Le Gouvernement nie toute violation de la Convention en lespèce.

A.  Principes généraux

1.  Larrêt de la chambre

85.  Dans son arrêt du 2 octobre 2001, constatant que ni le gouvernement britannique ni aucune de ses émanations ne possédaient, ne contrôlaient ni nexploitaient laéroport de Heathrow et les appareils qui lutilisaient, la chambre a estimé que le Royaume-Uni ne pouvait passer pour avoir « porté atteinte » à la vie privée ou familiale des requérants, les griefs de ceux-ci devant plutôt être abordés sous langle dune obligation positive pour lEtat dadopter des mesures raisonnables et adéquates de nature à protéger les droits garantis aux intéressés par le paragraphe 1 de larticle 8 (paragraphe 95 de larrêt de la chambre).

86.  Pour la chambre, que lon appréhendât laffaire sous langle dune obligation positive ou sous langle dune ingérence, il fallait avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de lindividu et ceux de la société dans son ensemble. Dans les deux hypothèses, lEtat jouissait dune certaine marge dappréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin dassurer le respect de la Convention (paragraphe 96 de larrêt de la chambre). Toutefois, pour ménager léquilibre voulu, les Etats devaient prendre en compte toutes les considérations pertinentes. De plus, dans le domaine particulièrement sensible de la protection de lenvironnement, la simple référence au bien-être économique du pays nétait pas suffisante pour faire passer les droits dautrui au second plan. Les Etats étaient tenus de minimiser autant que possible lingérence dans lexercice des droits garantis par larticle 8, en recherchant dautres solutions et, de manière générale, en sefforçant datteindre leurs buts de la manière la plus respectueuse des droits de lhomme. A cet effet, tout projet devait être précédé dune enquête et dune étude approfondies et exhaustives visant à trouver la meilleure solution possible pour ménager effectivement le juste équilibre requis (paragraphe 97 de larrêt de la chambre).

2.  Les observations des parties

a)  Le Gouvernement

87.  Dans sa lettre demandant le renvoi de laffaire devant la Grande Chambre et dans ses observations écrites et orales à cette dernière, le Gouvernement conteste vigoureusement le critère de l« ingérence réduite au minimum » exposé par la chambre au paragraphe 97 de son arrêt.

Il fait valoir que lapplication dun tel critère dans les affaires du type de celle à lexamen se heurte à une jurisprudence constante des organes de la Convention et est, en principe, injustifiée, dès lors quelle a pour effet de réduire à néant la marge dappréciation laissée aux Etats dans un domaine où ceux-ci sont amenés à effectuer un difficile et complexe exercice de mise en balance de divers intérêts et facteurs concurrents.

88.  Non seulement il existe une jurisprudence claire en faveur dune ample marge dappréciation, mais il est opportun et en principe légitime daccorder une telle marge à lEtat dans un domaine comme celui de lespèce, qui exige de mettre en balance divers droits et intérêts concurrents, dont limportance et le caractère sensible peuvent parfois être difficiles à évaluer exactement. Il nexiste pas une politique de réglementation des vols de nuit qui soit seule valable ; les Etats peuvent emprunter, et empruntent dailleurs, diverses voies en la matière. Le Gouvernement rapproche le contexte de la présente espèce du domaine de laménagement du territoire, dans lequel la Cour a toujours reconnu quétant en prise directe et permanente avec les forces vitales de leur pays les autorités nationales se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer la situation et les besoins locaux, compte tenu notamment du nombre des questions en jeu qui relèvent de leur appréciation discrétionnaire.

89.  Le Gouvernement admet que pour pouvoir établir un juste équilibre et éviter de prendre, ou de paraître prendre, une décision arbitraire, il faut disposer dinformations suffisantes sur les questions en jeu. Toutefois, le choix du processus décisionnel appartient dabord aux autorités nationales – en loccurrence il sagissait du gouvernement – sous réserve dun contrôle juridictionnel des cours et tribunaux internes. En la matière, la Cour européenne nexerce quun pouvoir de contrôle : en labsence de tout
élément indiquant quune enquête a été effectuée de manière arbitraire ou manifestement insuffisante, il ny a pas lieu de procéder à un examen approfondi et minutieux des informations censées être prises en compte par le gouvernement.

b)  Les requérants

90.  Les requérants font valoir quil ressort dune jurisprudence bien établie que le bruit généré par les aéronefs peut porter atteinte, dans le chef de ceux qui en pâtissent suffisamment, aux droits garantis par larticle 8, et que les autorités nationales ont une obligation positive de prendre des mesures destinées à assurer la protection effective de ces droits. Renvoyant à des affaires antérieures en matière denvironnement ainsi quà des affaires de protection de lenfance et à dautres examinées sous langle de larticle 8, ils soutiennent que la Cour peut constater un manquement à cette obligation si elle estime, compte tenu de la marge dappréciation laissée à lEtat, que celui-ci na pas, dans les faits, ménagé un juste équilibre entre lintérêt quil invoque et la jouissance effective par lindividu du droit garanti par larticle 8, ou quil y a eu un vice de procédure – par exemple la non-divulgation dinformations à une personne victime dune nuisance, la non-prise en compte déléments pertinents dans le processus décisionnel, ou encore labsence de motifs pertinents et suffisants justifiant une atteinte à un droit fondamental.

91.  Les requérants admettent que tout examen éclairé du point de savoir si une atteinte aux droits garantis par larticle 8 est « nécessaire, dans une société démocratique » emporte loctroi dune marge dappréciation, variable en fonction du contexte. Ils estiment toutefois que cette marge devrait être étroite en lespèce, car la privation de sommeil résultant de lexposition à des nuisances sonores excessives, tout comme linfliction de traitements inhumains ou dégradants, est une question qui peut et doit être appréciée selon des normes analogues dans des Etats contractants similaires.

92.  De surcroît, lorsque, comme dans la présente affaire, la Cour peut conclure à une violation en raison dun manquement procédural – en loccurrence le fait que le gouvernement na pas convenablement recueilli les éléments requis dans le cadre du processus décisionnel – la théorie de la marge dappréciation nentre pas en jeu, le juge international étant bien placé pour apprécier le caractère adéquat des garanties procédurales appliquées par lEtat.

93.  Pour les requérants, la démarche de la chambre – qui a fondé son constat de violation de larticle 8 sur le fait que le gouvernement navait pas recueilli les éléments nécessaires pour trancher à la lumière des considérations pertinentes – nest quune des façons daborder laffaire. Une violation de larticle 8 aurait également pu être établie sur la base du constat que les mesures nécessaires pour garantir la protection des droits consacrés
par larticle 8 navaient pas été prises, quaucun « motif pertinent et suffisant » navait été invoqué pour justifier lingérence ou que lEtat navait, dans les faits, pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en présence.

3.  Les parties intervenantes

94.  Selon Friends of the Earth, larrêt rendu par la chambre en lespèce est conforme à lévolution du droit national et international concernant le rapport entre les droits de lhomme et lenvironnement. En particulier, il cadre avec un principe du droit international général en vertu duquel les décideurs doivent établir au moyen de recherches préalables adéquates et exhaustives les facteurs à prendre en compte pour ménager un juste équilibre entre les droits de lindividu et les intérêts économiques de lEtat.

95.  British Airways na pas présenté dobservations sur les principes généraux devant être appliqués par la Cour.

4.  Lappréciation de la Cour

96.  Larticle 8 protège le droit de lindividu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. La Convention ne reconnaît pas expressément le droit à un environnement sain et calme, mais lorsquune personne pâtit directement et gravement du bruit ou dautres formes de pollution, une question peut se poser sous langle de larticle 8. Ainsi, dans laffaire Powell et Rayner c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1990, série A no 172, p. 18, § 40), dans laquelle les requérants se plaignaient des nuisances sonores générées par les vols daéronefs pendant la journée, la Cour a estimé que larticle 8 entrait en ligne de compte car « le bruit des avions de laéroport de Heathrow a[vait] diminué la qualité de la vie privée et les agréments du foyer [de chacun] des requérants ». De même, dans laffaire López Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303C, pp. 54-55, § 51), la Cour a déclaré que larticle 8 pouvait inclure un droit à être protégé contre des atteintes graves à lenvironnement car celles-ci pouvaient « affecter le bien-être dune personne et la priver de la jouissance de son domicile de manière à nuire à sa vie privée et familiale, sans pour autant mettre en grave danger la santé de lintéressée ». Dans laffaire Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), laquelle, comme laffaire López Ostra, concernait la pollution de lenvironnement, la Cour a observé que « lincidence directe des émissions nocives sur le droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale permet[tait] de conclure à lapplicabilité de larticle 8 » (p. 227, § 57).

97.  La Cour rappelle en même temps le rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention. Les autorités nationales jouissent dune légitimité démocratique directe et, ainsi que la Cour la affirmé à maintes reprises, se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux (voir, par exemple, Handyside c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 22, § 48). Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un Etat démocratique, il y a lieu daccorder une importance particulière au rôle du décideur national (James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 32, § 46, dans lequel la Cour a estimé normal que « le législateur dispose dune grande latitude pour mener une politique économique et sociale »).

98.  Larticle 8 peut trouver à sappliquer dans les affaires denvironnement, que la pollution soit directement causée par lEtat ou que la responsabilité de ce dernier découle de labsence de réglementation adéquate de lindustrie privée. Que lon aborde laffaire sous langle dune obligation positive, à la charge de lEtat, dadopter des mesures raisonnables et adéquates pour protéger les droits que les requérants puisent dans le paragraphe 1 de larticle 8, ou sous celui dune ingérence dune autorité publique à justifier sous langle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. Dans les deux cas, il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de lindividu et de la société dans son ensemble ; de même, dans les deux hypothèses lEtat jouit dune certaine marge dappréciation pour déterminer les dispositions à prendre afin dassurer le respect de la Convention. En outre, même pour les obligations positives résultant du paragraphe 1, les objectifs énumérés au paragraphe 2 peuvent jouer un certain rôle dans la recherche de léquilibre voulu (Powell et Rayner et López Ostra, précités, p. 18, § 41, et pp. 54-55, § 51, respectivement).

99.  La Cour estime que dans une affaire comme celle-ci, qui a trait à des décisions de lEtat ayant une incidence sur des questions denvironnement, lexamen auquel elle peut se livrer comporte deux aspects. Premièrement, elle peut apprécier le contenu matériel de la décision du gouvernement, en vue de sassurer quelle est compatible avec larticle 8. Deuxièmement, elle peut se pencher sur le processus décisionnel, afin de vérifier si les intérêts de lindividu ont été dûment pris en compte.

100.  Quant à laspect matériel, la Cour a déclaré que lEtat devait jouir dune marge dappréciation étendue. A titre dexemple, dans laffaire Powell et Rayner, elle a affirmé quil nappartenait « certes pas à la Commission et à la Cour de se substituer aux autorités nationales pour apprécier en quoi pourrait consister la politique optimale en ce domaine social et technique difficile », à savoir la réglementation du bruit excessif généré par les aéronefs et les voies de recours à offrir à lindividu dans lordre juridique interne. Elle a ajouté qu« en la matière, on [devait] reconnaître aux Etats contractants une importante latitude » (p. 19, § 44).

101.  Dans dautres affaires soulevant des questions liées à lenvironnement, par exemple des affaires daménagement du territoire, la Cour a également déclaré que lEtat devait jouir dune marge dappréciation étendue. Elle a expliqué ce point de vue dans laffaire Buckley c. Royaume-Uni, dans laquelle la requérante se plaignait de sêtre vu refuser un permis daménagement foncier pour linstallation à demeure dune caravane sur un terrain lui appartenant (arrêt du 25 septembre 1996, Recueil 1996-IV, pp. 1291-1293, §§ 74-77) :

« 74.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, il appartient aux autorités nationales dévaluer en premier lieu la « nécessité » dune ingérence, tant en ce qui concerne le cadre législatif que les mesures dapplication particulières (…). Même si lesdites autorités bénéficient en ce sens dune certaine marge dappréciation, leur décision reste soumise au contrôle de la Cour, qui doit en vérifier la conformité avec les exigences de la Convention.

Lampleur de la marge dappréciation nest pas la même pour toutes les affaires mais varie en fonction du contexte (…). Parmi les éléments pertinents figurent la nature du droit conventionnel en jeu, son importance pour lindividu et le genre des activités en cause.

75.  La Cour a déjà eu loccasion de noter que les plans daménagement urbain et rural impliquent lexercice dun pouvoir discrétionnaire de jugement pour mettre en pratique les politiques adoptées dans lintérêt de la communauté (…). La Cour na pas qualité pour substituer son propre point de vue sur ce que pourrait être la meilleure politique en matière daménagement foncier ou les mesures individuelles les plus adéquates dans les affaires ayant trait à ce domaine (…). Etant en prise directe et permanente avec les forces vitales de leur pays, les autorités nationales sont en principe mieux placées quune juridiction internationale pour évaluer les besoins et le contexte locaux. Dans la mesure où lexercice dun pouvoir discrétionnaire portant sur une multitude de facteurs locaux est inhérent au choix et à lapplication de politiques daménagement foncier, les autorités nationales jouissent en principe dune marge dappréciation étendue.

76.  Cependant, la Cour ne peut négliger le fait quen lespèce les intérêts de la communauté doivent être mis en balance avec le droit de Mme Buckley au respect de son « domicile », lequel relève de sa sécurité et de son bien-être personnels et de ceux de ses enfants (…). Pour déterminer lampleur de la marge dappréciation laissée à lEtat défendeur, il faut garder à lesprit limportance dun tel droit pour la requérante et sa famille.

Chaque fois que les autorités nationales se voient reconnaître une marge dappréciation susceptible de porter atteinte au respect dun droit protégé par la Convention tel que celui en jeu en lespèce, il convient dexaminer les garanties procédurales dont dispose lindividu pour déterminer si lEtat défendeur na pas fixé le cadre réglementaire en outrepassant les limites de son pouvoir discrétionnaire. Selon la jurisprudence constante de la Cour, même si larticle 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures dingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts de lindividu protégés par larticle 8 (…)

77.  La Cour a pour tâche de déterminer, en se fondant sur les principes qui viennent dêtre énoncés, si les motifs invoqués pour justifier lingérence en question sont pertinents et suffisants au regard de larticle 8 § 2. »

102.  La Cour a reconnu que lorsquune politique du gouvernement se traduisant par des lois pénales porte atteinte à un aspect des plus intimes de la vie privée dune personne, létendue de la marge dappréciation laissée à lEtat est réduite (Dudgeon c. Royaume-Uni, arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45, p. 21, § 52).

103.  La Cour se trouve donc face à deux points de vue opposés sur la marge dappréciation à appliquer : dune part, le Gouvernement invoque une marge étendue au motif que laffaire a trait à des questions de politique générale, et, dautre part, les requérants affirment quen cas datteinte à la possibilité de dormir, la marge dappréciation est restreinte en raison du caractère « intime » du droit protégé. Ce conflit relatif à la marge dappréciation ne peut être résolu quà la lumière du contexte de laffaire examinée.

104.  Quant à laspect procédural de lexamen par la Cour des affaires concernant des questions denvironnement, cette dernière doit étudier lensemble des éléments procéduraux, notamment le type de politique ou de décision en jeu, la mesure dans laquelle les points de vue des individus (y compris les requérants) ont été pris en compte tout au long du processus décisionnel, et les garanties procédurales disponibles.

B.  Appréciation des faits de lespèce à la lumière des principes généraux

1.  Larrêt de la chambre

105.  La chambre a constaté que, dans lensemble, le niveau de bruit avait augmenté entre 23 h 30 et 6 heures depuis la mise en application du plan de 1993. Elle a estimé quen permettant des niveaux de bruit plus élevés au fil des ans depuis 1993, le gouvernement britannique navait pas respecté son obligation positive à légard des requérants en ce quil navait pas procédé, ni directement ni par le biais de recherches indépendantes dont il aurait demandé la réalisation, à une appréciation critique de lampleur de la contribution des vols de nuit à léconomie britannique. La chambre a en outre reproché au gouvernement défendeur de navoir conduit, avant lintroduction du plan de 1993, que des recherches limitées sur les effets des vols de nuit sur les riverains, constatant que létude de 1992 sur le sommeil ne traitait que des perturbations du sommeil et ne mentionnait nullement le problème des insomnies. La chambre a considéré que les « modestes » initiatives prises dans le cadre du plan de 1993 pour atténuer les nuisances sonores nocturnes ne pouvaient passer pour constituer « les mesures nécessaires » pour protéger les requérants. Elle a conclu que « vu labsence de toute tentative sérieuse pour évaluer lampleur et les conséquences des troubles du sommeil dont souffr[aient] les requérants et, de manière générale, labsence dune étude préalable spécifique et exhaustive visant à rechercher la solution la plus respectueuse des droits de lhomme, on ne [pouvait] admettre quen introduisant le plan de 1993 le Gouvernement [eût] ménagé un juste équilibre dans la mise en balance des inconvénients subis par les intéressés et lintérêt économique du pays – lequel na[vait] du reste pu être quantifié ».

2.  Les arguments des parties

a)  Le Gouvernement

106.  Le Gouvernement reconnaît que le bruit généré par les aéronefs pendant la nuit peut perturber le sommeil, voire lempêcher, mais prie la Cour de soumettre à un examen critique les allégations des requérants relatives à la gravité des nuisances subies par chacun deux. A cet égard, il souligne la grande diversité des situations géographiques des domiciles des requérants et des niveaux de bruit nocturne auxquels les intéressés sont ou ont été exposés. Il fait par ailleurs observer que des centaines de milliers dhabitants de Londres et des comtés qui lentourent se trouvent dans une situation analogue, que le marché immobilier dans les lieux en question est prospère et que les requérants ne prétendent pas quil leur est impossible de vendre leurs maisons et de déménager.

107.  Le Gouvernement souligne que tous les autres grands aéroports centraux en Europe appliquent en matière de vols de nuit des restrictions moins rigoureuses que celles imposées dans les trois aéroports londoniens. A Paris-CharlesdeGaulle et à Amsterdam-Schiphol, il nexiste aucune limitation du nombre total de mouvements davions « Chapitre 3 » pouvant avoir lieu la nuit, alors quà Francfort les atterrissages des aéronefs de ce type sont soumis à des restrictions entre 1 heure et 4 heures du matin. La mise en œuvre de restrictions plus sévères en la matière à Heathrow aurait de graves répercussions sur la compétitivité des compagnies aériennes britanniques. Depuis 1988, celles-ci utilisent les rares créneaux horaires de nuit autorisés à Heathrow à deux fins : un petit nombre pour des départs tard le soir de vols retardés, le restant, généralement treize à seize vols par nuit, pour des arrivées entre 4 heures et 6 heures du matin de vols long-courriers réguliers, principalement en provenance dAsie du Sud-Est, dAmérique du Nord et dAfrique du Sud. Ces dernières années, les compagnies concernées ont pris des mesures pour éviter les atterrissages de ces vols avant 4 h 30.

Le Gouvernement soutient que ces vols font partie intégrante du réseau de liaisons aériennes. Sils devaient être assurés pendant la journée, ils permettraient moins de liaisons viables avec des services régionaux, dun côté comme de lautre, diminuant ainsi lattrait commercial de Londres. Quoi quil en soit, la capacité diurne de tous les aéroports londoniens serait aujourdhui presque saturée, et il serait impossible de reporter des vols sur la journée.

108.  Le Gouvernement déclare quun certain nombre daspects du régime des restrictions nocturnes ont fait lobjet détudes approfondies avant 1993. Ainsi, en juillet 1990, le ministère desTransports aurait entrepris un examen interne des restrictions alors en vigueur et, en janvier, octobre et novembre 1993, puis en mars et juin 1995, il aurait publié des documents de consultation en vue de recueillir lavis des populations et des secteurs concernés sur la nécessité des vols de nuit, sur leurs effets, et sur diverses propositions de modifications du régime.

Dans leurs réponses, les compagnies aériennes auraient souligné limportance économique des vols de nuit, telle quexposée ci-dessus. Elles auraient fourni des informations montrant quen 1993 un vol nocturne quotidien générait, en moyenne, une recette annuelle se situant entre 70 et 175 millions de GBP et un bénéfice annuel pouvant aller jusquà 15 millions de GBP. La perte de ces recettes et bénéfices aurait de graves répercussions sur la capacité de fonctionnement des compagnies aériennes et sur le coût du transport aérien, de jour comme de nuit. Le Gouvernement soutient que nul na jamais véritablement contesté les éléments fondamentaux justifiant les vols de nuit du point de vue économique, ni lors de ladite procédure de consultation ni par la suite. Bien que reconnaissant le poids des arguments économiques, les autorités nationales ne seraient pas allées aussi loin que les y invitait lindustrie ; par exemple, elles nauraient pas fait droit aux demandes répétées visant à laccroissement des quotas de bruit nocturnes ou à la fixation à 5 heures du matin de la fin de la période soumise aux quotas nocturnes. Elles auraient recherché un juste équilibre entre les intérêts de lindustrie et ceux des riverains.

109.  Le Gouvernement souligne quil disposait également en décembre 1992 des résultats des travaux de recherche ordonnés en juillet 1990 sur les nuisances sonores subies par les riverains des aéroports de Gatwick, Heathrow, Stansted et Manchester (« létude de 1992 sur le sommeil » – paragraphe 35 ci-dessus). Cette étude, qui constituerait toujours la plus exhaustive ayant jamais été menée sur le sujet, aurait été précédée dun certain nombre dautres rapports sur le bruit occasionné par les aéronefs et les troubles du sommeil, notamment des entretiens approfondis avec 1 636 personnes résidant à proximité des aéroports (« lenquête sociale »). Toutes ces recherches, qui auraient abouti à létude de 1992 sur le sommeil, auraient eu pour objet de réunir des informations, aussi fiables que possible du point de vue scientifique, concernant les effets sur le sommeil du bruit généré par les avions pendant la nuit. Létude aurait fait apparaître quil était très peu probable que des niveaux de bruit extérieur inférieurs à 80 dBA pussent entraîner pour les individus une augmentation de la quantité normale des perturbations du sommeil, que la probabilité quun individu moyen fût réveillé en cas de niveaux de bruit extérieur se situant entre 80 et 95 dBA était denviron 1 sur 75, et que le nombre des perturbations causées par le bruit des avions était si minime quil avait une incidence négligeable sur la quantité normale globale des perturbations, même si les 2 à 3 % de la population qui étaient plus sensibles aux nuisances sonores pouvaient avoir deux fois plus de chances dêtre réveillés. Daprès lenquête sociale, environ 80 % des riverains de Heathrow auraient déclaré quils nétaient jamais réveillés ou quils ne létaient que sporadiquement, toutes raisons confondues. Parmi les autres, 17 % auraient mis en cause le bruit des avions, 16 % un compagnon ou un enfant, et 28,5 % dautres raisons, de caractère varié. Environ 35 % des personnes vivant à proximité de Heathrow auraient affirmé quune fois réveillées pour un motif quelconque il leur était difficile de se rendormir.

110.  Le Gouvernement soutient que, du fait des modifications des plages horaires soumises à restrictions, de lélargissement des restrictions par lapplication du système de chiffres de quota à de nombreux types daéronefs précédemment exemptés, et de lextension de la période nocturne où sappliquent les restrictions aux atterrissages et aux décollages des catégories daéronefs les plus bruyantes, il est impossible de comparer exactement les régimes en vigueur avant et après 1993.

Il reconnaît que le nombre de mouvements effectués entre 6 heures et 6 h 30 en hiver a augmenté, cette tranche horaire, qui faisait lobjet de restrictions avant 1993, nentrant plus désormais dans la période soumise à quotas. Il affirme par contre que durant la période soumise à quotas (23 h 30-6 heures) le niveau général de bruit sest amélioré grâce aux mesures prises, notamment lintroduction dun système de chiffres de quota, destiné à encourager lutilisation davions plus silencieux pendant la nuit.

b)  Les requérants

111.  Les requérants, pour qui larrêt de la chambre ne constitue quune façon parmi dautres dappliquer la Convention aux faits de lespèce, admettent que seul un très faible pourcentage de vols a lieu entre 23 h 30 et 6 heures, quil ny a pratiquement pas de vols avant 4 heures du matin, et que lon a enregistré en 2000 une moyenne de quatre atterrissages entre 4 heures et 4 h 59, et de onze entre 5 heures et 5 h 59. Ils affirment par contre que la gêne provoquée par ces vols est importante, puisque eux-mêmes et beaucoup dautres personnes en souffrent. De plus, la nature même des troubles du sommeil ferait quune fois une personne réveillée, même un petit nombre de vols la maintiennent éveillée.

112.  Les requérants soutiennent également que le bruit auquel ils sont exposés pendant la nuit dépasse souvent les normes internationales : la valeur guide donnée par lOrganisation mondiale de la santé prévoirait que, pour jouir dun sommeil de qualité, il ne faut être exposé, pendant la nuit, à aucun événement sonore atteignant 60 dBA Lmax. Or presque tous les requérants seraient ou auraient été exposés à des événements sonores nocturnes dépassant 80 dBA Lmax, voire, dans un cas, 90 dBA Lmax. Léchelle des décibels étant logarithmique, lénergie sonore à 80 dBA Lmax serait cent fois plus élevée que celle correspondant à 60 dBA Lmax, et elle serait multipliée par quatre du point de vue de lintensité sonore subjective.

113.  Selon les requérants, le plan de 1993 ne pouvait quaboutir à une augmentation du nombre de vols de nuit et à une hausse du niveau général de bruit nocturne, ce qui se serait dailleurs produit tant pour la période nocturne officielle (de 23 heures à 7 heures) que pour la période soumise aux quotas nocturnes (de 23 h 30 à 6 heures).

114.  Les requérants soulignent labsence de toute recherche sur les insomnies avant la mise en œuvre du plan de 1993 et ajoutent que les études et propositions postérieures à 1993 ne sauraient passer pour une évaluation des effets du bruit nocturne sur les insomnies. Ils reprochent en outre au Gouvernement de navoir pas fait réaliser de travaux de recherche sur les avantages économiques des vols de nuit quil met en avant, omission quils jugent particulièrement grave dès lors que beaucoup des grands centres daffaires du monde (par exemple Berlin, Zurich, Munich, Hambourg et Tokyo) appliquent un couvre-feu nocturne dune durée de sept à huit heures aux vols de passagers.

3.  Les parties intervenantes

115.  British Airways, dont les observations sont approuvées par lAssociation britannique du transport aérien (British Air Transport Association« la BATA ») et lAssociation internationale du transport aérien (« lAITA »), fait valoir que les vols de nuit à Heathrow jouent un rôle essentiel dans linfrastructure des transports au Royaume-Uni et contribuent de façon notable à la productivité de léconomie du pays et au niveau de vie de ses citoyens. La compagnie affirme quune interdiction ou une diminution des vols de nuit causerait un tort majeur et disproportionné à son activité et réduirait le choix des consommateurs. La perte de vols de nuit serait hautement préjudiciable à léconomie britannique.

4.  Lappréciation de la Cour

116.  Laffaire concerne les conséquences qua eues pour les requérants la mise en œuvre du plan de 1993 réglementant les vols de nuit à Heathrow. Dernière en date dune série de mesures de restriction des vols de nuit à Heathrow dont les premières remontent à 1962, ledit plan remplaçait le précédent, qui avait été adopté en 1988 pour une durée de cinq ans. Daprès le document de consultation de 1993 (paragraphe 36 ci-dessus), il avait notamment pour but de protéger la population locale contre des nuisances sonores excessives pendant la nuit et de tenircompte des incidences plus larges sur léconomie. Lengagement pris par le gouvernement en 1988 « de ne pas permettre une hausse des niveaux de bruit pendant la nuit et, dans lidéal, de les réduire » avait été maintenu (paragraphes 41 et 43 ci-dessus). En particulier, le plan de 1993 remplaçait le système antérieur de limitation des mouvements par un régime permettant aux compagnies aériennes de choisir, dans le cadre dun système de chiffres de quota, quels avions – silencieux ou bruyants – faire voler (paragraphes 44-46 ci-dessus). Bien que certains aspects du plan aient été modifiés à la suite de plusieurs procédures de contrôle juridictionnel (paragraphes 47-50 et 80-83 ci-dessus) et détudes et consultations supplémentaires (paragraphes 51-69 ci-dessus), le système de chiffres de quota introduit en 1993 est aujourdhui toujours en vigueur et les autorités continuent de suivre la situation en vue de procéder à déventuelles améliorations (paragraphes 70-75 ci-dessus).

117.  Le plan de 1993 tenait compte de létude de 1992 sur le sommeil (paragraphe 35 ci-dessus), laquelle avait conclu que la grande majorité des personnes vivant dans le voisinage dun aéroport ne risquaient pas de voir leur sommeil gravement perturbé par le bruit des avions et quun faible pourcentage dindividus (environ 2 à 3 %) présentaient une sensibilité particulière à cette nuisance. Eu égard à ces éléments, les perturbations causées par le bruit des avions avaient été considérées comme négligeables par rapport à la quantité normale globale des perturbations du sommeil (paragraphe 40 ci-dessus). Le gouvernement sappuya de nouveau sur létude de 1992 lorsquil procéda à un réexamen de la réglementation des vols de nuit en 19981999. Il reconnut alors que des recherches supplémentaires simposaient, en particulier concernant les insomnies, et ordonna la réalisation dun certain nombre détudes sur le sujet (paragraphes 58-59 et 73 ci-dessus).

118.  La Cour ne doute nullement que la mise en œuvre du plan de 1993 ait pu porter atteinte à la qualité de la vie privée des requérants et à la possibilité pour eux de jouir des agréments de leurs foyers respectifs, et donc aux droits des intéressés protégés par larticle 8 de la Convention. Chacun des requérants a décrit les effets quont produits sur lui les modifications introduites par le plan de 1993 (paragraphes 11-26 ci-dessus). La Cour ne voit aucune raison de douter de la sincérité des observations formulées par les intéressés à cet égard. Certes, ceux-ci nont soumis aucun élément attestant de la gravité de la gêne alléguée par eux et, en particulier, ils nont pas réfuté les données fournies par le Gouvernement relativement aux courbes de niveau de bruit diurne « objectif » correspondant à leurs domiciles respectifs (ibidem). Toutefois, le Gouvernement ladmet lui-même, et cela ressort du reste clairement de létude de 1992 sur le sommeil quil invoque, la sensibilité au bruit comporte une part de subjectivité, une faible minorité de personnes étant plus susceptibles que dautres dêtre réveillées ou de voir leur sommeil perturbé par le bruit des avions pendant la nuit. La gêne subie par les uns et les autres tient donc non seulement à la situation géographique de leurs domiciles respectifs par rapport aux diverses trajectoires de vol, mais aussi à la prédisposition de chacun à être
incommodé par le bruit. En lespèce, le degré de nuisance peut certes varier quelque peu dun requérant à lautre, mais la Cour ne peut suivre le Gouvernement lorsquil semble considérer que le plan litigieux na eu aucun effet, ou du moins aucun effet notable, sur les requérants.

119.  Il apparaît clairement en loccurrence que les nuisances sonores dénoncées ne sont pas causées par lEtat ou ses émanations, mais quelles résultent de lactivité de compagnies aériennes privées. On peut soutenir que les modifications introduites par le plan de 1993 doivent passer pour une ingérence directe de lEtat dans lexercice par les personnes concernées des droits garantis par larticle 8. Dautre part, en matière denvironnement, la responsabilité de lEtat peut également découler du fait quil na pas réglementé lactivité de lindustrie privée dune manière propre à assurer le respect des droits consacrés par larticle 8 de la Convention. La Cour la noté ci-dessus (paragraphe 98), que lon aborde laffaire sous langle dune obligation positive à la charge de lEtat, ou sous celui dune ingérence dune autorité publique dans lexercice des droits protégés par larticle 8, à justifier sous langle du paragraphe 2, les principes applicables sont assez voisins. La Cour nest donc pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si la présente affaire relève dune catégorie ou de lautre. La question quil lui incombe de trancher est celle de savoir si la mise en œuvre de la politique de 1993 en matière de vols de nuit à laéroport de Heathrow a ménagé un juste équilibre entre les intérêts des personnes qui pâtissent du bruit nocturne et ceux, concurrents, de la société dans son ensemble.

120.  La Cour relève demblée que dans les affaires antérieures où des problèmes environnementaux lont amenée à conclure à des violations de la Convention, ses constats se fondaient sur linobservation par les autorités nationales de certains aspects de la réglementation interne. Ainsi, dans laffaire López Ostra, la station dépuration en cause, qui avait finalement été fermée, était illégale en ce quelle fonctionnait sans le permis requis (López Ostra précité, pp. 46-47, §§ 16-22). Dans laffaire Guerra et autres, la violation découlait pareillement dun manquement au droit interne, lEtat nayant pas communiqué aux requérants les informations quil était légalement tenu de leur fournir (Guerra et autres précité, p. 219, §§ 25-27).

Cet élément dirrégularité au regard du droit interne est totalement absent en lespèce. La politique en matière de vols de nuit instaurée en 1993 fut contestée par les collectivités locales et, après un certain nombre de modifications, jugée compatible avec le droit interne. Les requérants naffirment pas que les mesures en cause, telles que modifiées, étaient en quoi que ce soit contraires au droit interne ; pareil grief se heurterait du reste au non-respect de la condition dépuisement des voies de recours internes.
Les intéressés nallèguent pas davantage lillégalité en droit interne de tel ou tel vol de nuit générateur de troubles du sommeil et, sur ce point également, ils auraient pu saisir les juridictions nationales en vertu de larticle 76 § 1 de la loi de 1982 sur laviation civile.

121.  Pour justifier la réglementation des vols de nuit, telle quelle est en vigueur depuis 1993, le Gouvernement invoque non seulement les intérêts économiques des compagnies aériennes et autres entreprises et ceux de leurs clients, mais aussi, et surtout, les intérêts économiques du pays dans son ensemble. Pour le Gouvernement, ces considérations font quil est nécessaire dempiéter, au moins dans une certaine mesure, sur les droits garantis aux personnes concernées par larticle 8. La Cour observe que le second paragraphe de cette disposition autorise, entre autres, des restrictions nécessaires au bien-être économique du pays et à la protection des droits et libertés dautrui. Il était donc légitime pour lEtat de prendre en compte les intérêts économiques susmentionnés lorsquil a élaboré sa politique.

122.  La Cour doit examiner si lEtat peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre ces intérêts et ceux, concurrents, des personnes victimes de nuisances sonores, tels les requérants. La protection de lenvironnement doit être prise en compte par les Etats lorsquils agissent dans le cadre de leur marge dappréciation et par la Cour lorsquelle examine la question du dépassement ou non de cette marge, mais il ne serait pas indiqué que la Cour adopte en la matière une démarche particulière tenant à un statut spécial qui serait accordé aux droits environnementaux de lhomme. Dans ce contexte, elle doit revenir sur la question de létendue de la marge dappréciation dont jouit lEtat lorsquil prend des décisions de principe du type de celles ici en cause (paragraphe 103 ci-dessus).

123.  La Cour constate que lintroduction du plan de 1993 concernant les vols de nuit était une mesure générale qui ne visait pas les requérants en particulier, même si elle a manifestement entraîné des conséquences pour eux et dautres personnes se trouvant dans une situation analogue. Toutefois, les troubles du sommeil allégués par les requérants nont pas porté atteinte à un aspect de la vie privée de la même façon que les mesures pénales dont la Cour avait estimé dans laffaire Dudgeon quelles justifiaient de ne laisser à lEtat quune marge dappréciation spécialement étroite (Dudgeon précité, p. 21, § 52, et paragraphe 102 ci-dessus). De fait, cest plutôt la règle normale applicable aux décisions de politique générale (paragraphe 97 ci-dessus) qui semble être de mise en lespèce, dautant quelle peut être invoquée même en ce qui concerne des mesures de caractère individuel prises dans le cadre dune politique générale, comme dans laffaire Buckley susmentionnée (paragraphe 101 ci-dessus). Si lEtat est tenu de prendre dûment en considération les intérêts
particuliers dont il a lobligation dassurer le respect en vertu de larticle 8, il y a lieu, en principe, de lui laisser le choix des moyens à employer pour remplir cette obligation. Vu le caractère subsidiaire de sa fonction de contrôle, la Cour se bornera à examiner si telle ou telle solution adoptée peut passer ou non pour ménager un juste équilibre.

124.  En lespèce, la Cour relève dabord les difficultés auxquelles elle se trouve confrontée pour établir si le niveau général de bruit durant la nuit a en fait augmenté à la suite de lintroduction du plan de 1993. Les requérants affirment que tel est le cas ; le Gouvernement le conteste. Les déclarations contenues dans le document de consultation de 1998 semblent indiquer que, dans lensemble, le niveau général de bruit autour de Heathrow sest sans doute amélioré durant la période soumise aux quotas nocturnes, mais probablement détérioré pendant la période nocturne complète (paragraphe 61 ci-dessus). La Cour nest pas en mesure de se prononcer fermement sur ce point. Elle constate que le litige entre les parties porte sur la question de savoir sil faut mesurer le bruit nocturne selon le nombre de mouvements davions ou daprès des chiffres de quota. Quoi quil en soit, rien nindique, selon elle, que la décision des autorités dintroduire un régime fondé sur un système de chiffres de quota soit par elle-même incompatible avec larticle 8.

125.  La réponse à la question de savoir si la mise en œuvre de ce régime a ménagé, dans les faits, un juste équilibre entre les droits consacrés par larticle 8 auxquels il porte atteinte et certains intérêts concurrents de la communauté dépend du poids relatif accordé aux uns et aux autres. Eu égard au caractère général des mesures en cause, la Cour admet que, dans le contexte de lespèce, les autorités étaient fondées à sappuyer sur des données statistiques basées sur la perception moyenne des nuisances sonores. Elle note la conclusion du document de consultation de 1993 selon laquelle le nombre des perturbations du sommeil causées par le bruit des avions était si minime quil pouvait être considéré comme négligeable par rapport à la quantité normale globale des perturbations (paragraphe 40 ci-dessus). Il nen résulte pas pour autant que les préoccupations des personnes touchées aient été totalement ignorées. Le but même de lapplication dun régime de restriction des vols nocturnes est de maintenir les nuisances sonores à un niveau acceptable pour la population vivant à proximité de laéroport. Les autorités paraissent de surcroît sêtre rendu compte que, vu le caractère évolutif de la situation (augmentation du transport aérien, progrès technologiques dans le domaine de la lutte contre le bruit, évolution des comportements sociaux, etc.), ladéquation des mesures en la matière devait faire lobjet dun contrôle permanent.

126.  Quant aux intérêts économiques faisant contrepoids à lopportunité de restreindre ou de supprimer les vols de nuit pour atteindre les buts susmentionnés, la Cour juge raisonnable de présumer que ces vols contribuent, du moins dans une certaine mesure, à léconomie générale. Le Gouvernement a soumis à la Cour des rapports exposant les résultats dune série denquêtes relatives à lintérêt économique des vols de nuit qui ont été menées tant avant quaprès lintroduction du plan de 1993. Bien que ces documents ne renferment aucune indication précise du coût économique de la suppression de vols de nuit spécifiques, on peut en déduire quil existe un lien entre les liaisons aériennes en général et les vols de nuit. Le Gouvernement affirme notamment que certains vols en provenance dExtrême-Orient ne peuvent arriver à Londres en journée quen décollant très tard dans la nuit, ce qui entraîne dimportants désagréments pour les passagers et, par contrecoup, une perte de compétitivité. On peut aisément admettre lintérêt économique quil y a à maintenir un plein service entre Londres et des pays lointains ; par ailleurs, il est difficile, voire impossible, de faire le départ entre les intérêts de lindustrie aérienne et les intérêts économiques du pays dans son ensemble. Cela dit, les compagnies aériennes ne sont pas autorisées à fonctionner à leur guise, leur liberté dexploitation faisant lobjet dimportantes limitations, telles celles frappant les vols de nuit à Heathrow. La Cour relève à cet égard que le plan de 1993 finalement mis en œuvre est plus strict que celui qui avait été envisagé dans le document de consultation de 1993, puisque même les avions les plus silencieux sont assujettis au système des chiffres de quota. En outre, les autorités nationales ont opposé un refus à des demandes tendant à un raccourcissement de la période soumise aux quotas nocturnes ou à la levée des restrictions nocturnes. Par ailleurs, la Cour note que le système a fait ultérieurement lobjet de modifications, certaines constitutives de nouvelles restrictions pour les compagnies, telles linstauration dun nombre total maximum de mouvements (paragraphe 50 ci-dessus) et la diminution des points de quota disponibles (paragraphe 66 ci-dessus).

127.  Pour apprécier si lEtat a ménagé ou non un juste équilibre en lespèce, la Cour estime devoir prendre aussi en considération les mesures mises en place pour atténuer les effets du bruit généré par les aéronefs dune manière générale, y compris pendant la nuit. Un certain nombre de ces mesures ont été mentionnées ci-dessus (paragraphe 74). La Cour relève en outre que les requérants ne contestent pas réellement laffirmation du Gouvernement selon laquelle le bruit nocturne na pas dincidence négative sur les prix de limmobilier dans les lieux où ils résident. Elle juge par ailleurs raisonnable de prendre en compte, pour déterminer les répercussions dune politique générale sur des individus domiciliés dans un lieu particulier, la mesure dans laquelle les intéressés ont la possibilité de quitter cet endroit. Lorsquun nombre restreint de personnes dans un lieu (2 à 3 % de la population touchée, selon létude de 1992 sur le sommeil) pâtissent particulièrement dune mesure générale, le fait quelles peuvent déménager, si elles le choisissent, sans subir de perte financière est un élément de poids dans lappréciation du caractère globalement raisonnable de la mesure en question.

128.  Quant aux aspects procéduraux de laffaire, la Cour relève que lorsquil sagit pour un Etat de traiter, comme cétait le cas en lespèce, des questions complexes de politique environnementale et économique, le processus décisionnel doit nécessairement comporter la réalisation denquêtes et détudes appropriées, de manière à permettre létablissement dun juste équilibre entre les divers intérêts concurrents en jeu. Il nen résulte pas pour autant que des décisions ne peuvent être prises quen présence de données exhaustives et vérifiables sur tous les aspects de la question à trancher. A cet égard, il convient de noter que les autorités britanniques contrôlent en permanence ladéquation des mesures litigieuses et que le plan de 1993 nest que la dernière en date dune série de mesures de restriction des vols de nuit dont les premières remontent à 1962. Létat de la recherche en ce qui concerne les troubles du sommeil et les vols de nuit est loin dêtre statique, et cest la raison pour laquelle le gouvernement avait décidé que désormais les restrictions aux vols de nuit seraient chaque fois annoncées pour une période maximum de cinq ans, chaque nouveau plan devant sinspirer des résultats des travaux de recherche et autres éléments nouveaux obtenus au cours de la période antérieure. Cest ainsi que le plan de 1993 fut précédé dune série denquêtes et détudes menées sur une longue période. Les mesures particulières introduites par ce plan furent portées à la connaissance du public par le biais dun document de consultation qui exposait les résultats dune étude conduite pour le compte du ministère des Transports et renfermait une étude relative au bruit occasionné par les aéronefs et aux troubles du sommeil. Le document précisait que le quota devait être fixé de manière à ne pas permettre une hausse des niveaux de bruit pendant la nuit et, dans lidéal, à les réduire. Il fut publié en janvier 1993 et adressé à des organismes représentant lindustrie aérienne et les riverains des aéroports. Les requérants et les personnes se trouvant dans une situation analogue à la leur ont donc eu accès au document de consultation et ont eu la faculté de formuler toutes observations quils jugeaient à propos. Si leurs commentaires navaient pas été pris en compte, ils auraient pu contester les décisions ultérieures, ou le plan lui-même, devant les tribunaux. De surcroît, membres ou ex-membres de lAssociation de lutte contre le bruit des avions à Heathrow (« HACAN » – paragraphe 1 ci-dessus), les requérants étaient particulièrement bien placés pour formuler des observations.

129.  Dans ces conditions, la Cour estime quen définitive les autorités nont pas dépassé leur marge dappréciation dans la recherche dun juste équilibre entre, dune part, le droit des personnes touchées par la réglementation litigieuse à voir respecter leur vie privée et leur domicile, et, dautre part, les intérêts concurrents dautrui et de la société dans son ensemble. Elle ne décèle par ailleurs aucun vice fondamental dans la procédure ayant abouti à ladoption de la réglementation de 1993 concernant les restrictions aux vols de nuit.

130.  Partant, il ny a pas eu violation de larticle 8 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE LARTICLE 13 DE LA CONVENTION

131.  Les requérants affirment que le contrôle juridictionnel ne constituait pas un recours effectif pour dénoncer la violation de leurs droits garantis par larticle 8 de la Convention. Ils allèguent la violation de larticle 13, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans lexercice de leurs fonctions officielles. »

132.  Le Gouvernement conteste pour sa part quil y ait eu violation de larticle 13 de la Convention.

A.  Larrêt de la chambre

133.  Dans son arrêt du 2 octobre 2001, la chambre a conclu que la portée du contrôle pouvant être exercé par les tribunaux internes ne permettait pas dexaminer si laugmentation des vols de nuit dans le cadre du plan de 1993 constituait une atteinte justifiable aux droits des riverains de laéroport de Heathrow garantis par larticle 8 (paragraphes 115 et 116 de larrêt de la chambre).

B.  Les observations des parties

1.  Le Gouvernement

134.  Dans sa lettre demandant le renvoi de laffaire à la Grande Chambre, le Gouvernement névoquait pas larticle 13 de la Convention. Dans ses communications ultérieures, il a renvoyé aux observations
– résumées aux paragraphes 112 et 113 de larrêt de la chambre – quil avait soumises à la Commission et à la chambre. Il y soutenait que larticle 13 nétait pas applicable et, à titre subsidiaire, que la portée du contrôle juridictionnel était suffisante pour satisfaire aux exigences de cette disposition. A laudience du 13 novembre 2002, il a plaidé que la présente affaire avait trait à des obligations positives et non négatives, et souligné les similitudes entre la procédure de contrôle juridictionnel au Royaume-Uni et la démarche traditionnellement suivie par la Cour.

2.  Les requérants

135.  Comme devant la chambre, les requérants soutiennent que du fait de lexonération de responsabilité résultant de larticle 76 de la loi de 1982 sur laviation civile ils ne jouissent en droit privé daucun droit leur permettant de se plaindre de niveaux de bruit nocturne excessifs. Ils estiment à cet égard que la procédure de contrôle juridictionnel ne constitue pas un recours effectif, compte tenu des limites qui lui sont inhérentes. Ils ajoutent que, dans laffaire R. (Daly) v. Secretary of State for the Home Department (Appeal Cases, 2001, vol. 2, p. 532), la Chambre des lords a confirmé que la démarche adoptée dans R. v. Minister of Defence, ex parte Smith (Queens Bench Reports, 1996, p. 517) nétait pas satisfaisante.

C.  Les parties intervenantes

136.  Les parties intervenantes nont formulé aucune observation sur les questions relatives à larticle 13.

D.  Lappréciation de la Cour

137.  Ainsi que la rappelé la chambre, la Cour a toujours interprété larticle 13 comme exigeant un recours pour les seules plaintes que lon peut estimer « défendables » au regard de la Convention (voir, par exemple, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, pp. 23-24, § 54). En lespèce, la Cour na pas conclu à la violation de larticle 8, mais elle estime quil lui faut admettre le caractère défendable du grief tiré de cette disposition, la chambre ayant déclaré recevables les questions soulevées sur le terrain de larticle 8 et, en fait, constaté une violation de celui-ci. Dès lors, le grief fondé sur larticle 13 doit être examiné.

138.  La Cour réaffirme dabord que larticle 13 ne va pas jusquà exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois dun Etat contractant comme contraires à la Convention (Costello-Roberts c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1993, série A no 247-C, p. 62, § 40). De même, il ne permet pas de contester une politique générale en tant que telle. Lorsquun requérant formule un grief défendable de violation dun droit garanti par la Convention, lordre juridique interne doit toutefois offrir un recours effectif (ibidem, p. 62, § 39).

139.  Comme la chambre la constaté, larticle 76 de la loi de 1982 met obstacle à lexercice dune action pour nuisances fondée sur le bruit excessif généré par les aéronefs pendant la nuit. Dès lors que les requérants se plaignaient de vols de nuit qui étaient autorisés par le plan de 1993 et qui étaient par ailleurs conformes à la réglementation en vigueur, il leur était impossible dexercer une action pour troubles de jouissance ou pour nuisances concernant ces vols.

140.  Il sagit pour la Cour de rechercher si les requérants ont disposé en droit interne dun recours « permettant de sy prévaloir des droits (…) de la Convention tels quils peuvent sy trouver consacrés » (Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 215, pp. 38-40, §§ 117-127). Dans laffaire Vilvarajah et autres, qui avait trait à limmigration, la portée du contrôle effectué par les juridictions nationales était relativement ample, en raison de limportance accordée par le droit interne à la question de lintégrité physique. Cest pour cette raison que le contrôle juridictionnel avait été jugé conforme aux exigences de larticle 13. En revanche, dans son arrêt Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, §§ 135-139, CEDH 1999-VI), la Cour a conclu que le contrôle juridictionnel ne constituait pas un recours effectif au motif que les juridictions nationales définissaient les questions relevant des pouvoirs publics si largement quil avait été impossible aux requérants de soulever devant les tribunaux internes leurs griefs fondés sur larticle 8 de la Convention.

141.  La Cour rappelle quil a été possible, par la voie du contrôle juridictionnel, de faire déclarer le plan de 1993 illégal à raison dun écart trop important entre la politique du gouvernement et la pratique (R. v. Secretary of State for Transport, ex parte Richmond LBC (no 2), 1995, Environmental Law Reports, p. 390). Cela dit, il est clair, comme la relevé la chambre, que la portée du contrôle pouvant être exercé par les tribunaux internes se limitait aux notions classiques du droit public anglais, telles que lirrationalité, lillégalité et lerreur manifeste dappréciation, et ne permettait pas dexaminer à lépoque (cest-à-dire avant lentrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de lhomme Human Rights Act 1998) si laugmentation des vols de nuit censée être résultée du plan de 1993 constituait une atteinte justifiable au droit des riverains de laéroport de Heathrow au respect de leur vie privée et familiale ou de leur domicile.

142.  Dans ces conditions, la Cour estime que la portée du contrôle que pouvaient exercer les juridictions internes en lespèce nétait pas suffisante au regard de larticle 13.

Partant, il y a eu violation de larticle 13 de la Convention.

III.  SUR LAPPLICATION DE LARTICLE 41 DE LA CONVENTION

143.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare quil y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet deffacer quimparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, sil y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

144.  Renvoyant à larrêt de la chambre, les requérants estiment quune modeste indemnité devrait leur être octroyée pour préjudice moral.

145.  Le Gouvernement considère quant à lui quun constat de violation de larticle 8 ou de larticle 13 représenterait en soi une satisfaction équitable suffisante.

146.  La chambre a alloué à chacun des requérants la somme de 4 000 livres sterling (GBP) au titre du préjudice moral causé par les violations des articles 8 et 13 constatées.

147.  La Cour a conclu à la violation du droit procédural à un recours interne effectif garanti par larticle 13 de la Convention quant aux griefs des requérants tirés de larticle 8, mais à la non-violation du droit matériel au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance consacré par larticle 8 lui-même.

148.  Elle rappelle que dans laffaire Camenzind c. Suisse (arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2897-2898, § 57), où elle avait conclu à la violation de larticle 13 quant au grief du requérant fondé sur larticle 8, mais à la non-violation des dispositions matérielles invoquées, elle avait estimé que larrêt représentait par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le tort moral allégué.

Par ailleurs, la violation de larticle 13 constatée en lespèce découle non pas du fait que les requérants nont pas eu accès aux juridictions britanniques pour dénoncer les conséquences qua eues pour eux la politique de lEtat concernant les vols de nuit à Heathrow, mais plutôt de la portée quavait le contrôle juridictionnel à lépoque des faits, laquelle était si réduite que le recours disponible en droit interne ne pouvait passer pour un recours « effectif » propre à permettre aux intéressés dexposer pleinement la substance de leur grief sur le terrain de larticle 8 (paragraphes 140-142 ci-dessus).

Cela étant, la Cour estime que, compte tenu de la nature de la violation à laquelle elle a conclu, le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral.

B.  Frais et dépens

149.  Les requérants sollicitent au total 153 867,56 GBP, plus 24 929,55 GBP au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), pour les frais exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre, et 154 941,48 GBP, plus 23 976,82 GBP au titre de la TVA, soit 178 918,30 GBP au total, pour ceux afférents à la procédure devant la Grande Chambre.

150.  Le Gouvernement formule un certain nombre dobservations quant aux frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant la Grande Chambre. Il critique les taux pratiqués par les solicitors ayant participé à celle-ci et juge excessif le nombre dheures facturé par eux. Il trouve également exorbitants les honoraires facturés par le conseil et les experts des requérants. Il considère quun montant global de 109 000 GBP serait approprié pour les frais et dépens afférents à la procédure devant la Grande Chambre.

151.  Alors que les requérants avaient demandé 153 867,56 GBP pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure menée jusqualors, la chambre ne leur a accordé que 70 000 GBP.

152.  Lallocation de frais et dépens au titre de larticle 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (article 50), arrêt du 6 novembre 1980, série A no 38, p. 13, § 23). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

153.  La Cour rappelle que si la chambre a constaté une violation des articles 8 et 13 de la Convention, la Grande Chambre na conclu quà la violation de larticle 13 en rapport avec le grief tiré de larticle 8. Cette différence de constat doit certes se refléter dans la somme allouée au titre des frais et dépens, mais la Grande Chambre ne doit pas perdre de vue que larticle 13 ne peut être considéré isolément. Sans un « grief défendable » concernant les droits matériels invoqués, la Cour naurait pas pu examiner le grief fondé sur larticle 13 (voir, par exemple, Boyle et Rice précité, pp. 2324, §§ 52 et 54). Lallocation des frais et dépens doit donc tenir compte dans une certaine mesure, moindre que si une violation de larticle 8 avait également été constatée, du travail effectué par les représentants des requérants sur les questions relatives à larticle 8.

154.  La Cour alloue aux requérants la somme de 50 000 euros, TVA incluse, pour frais et dépens.

C.  Intérêts moratoires

155.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux dintérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1.  Dit, par douze voix contre cinq, quil ny a pas eu violation de larticle 8 de la Convention ;

 

2.  Dit, par seize voix contre une, quil y a eu violation de larticle 13 de la Convention ;

 

3.  Dit, par quinze voix contre deux, que le constat de violation de larticle 13 de la Convention représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage subi par les requérants ;

 

4.  Dit, à lunanimité,

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, 50 000 EUR (cinquante mille euros), la taxe sur la valeur ajoutée comprise, pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ;

b)  quà compter de lexpiration dudit délai et jusquau versement, ladite somme sera à majorer dun intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette, par treize voix contre quatre, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en anglais et en français, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de lHomme, à Strasbourg, le 8 juillet 2003.

Luzius Wildhaber
Président
Paul Mahoney
Greffier


Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, lexposé des opinions dissidentes suivantes :

  opinion dissidente commune à M. Costa, M. Ress, M. Türmen, M. Zupančič et Mme Steiner ;

  opinion dissidente de Sir Brian Kerr.

L.W.
P.J.M.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. COSTA, M. RESS, M. TÜRMEN, M. ZUPANČIČ ET Mme STEINER, JUGES

(Traduction)

I.  Introduction

Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier au constat de la majorité selon lequel il ny a pas eu violation de larticle 8 de la Convention européenne des Droits de lHomme dans la présente affaire. Notre opinion dissidente commune se fonde principalement sur notre interprétation de la jurisprudence pertinente, au stade actuel de son évolution. En outre, le lien étroit entre la protection des droits de lhomme et la nécessité urgente de décontaminer lenvironnement nous amène à considérer la santé comme le besoin humain le plus fondamental et à la juger prééminente. Après tout, que représentent les droits de lhomme afférents au respect du domicile si, comme en lespèce, le domicile dune personne résonne de jour comme de nuit, constamment ou par intermittence, du vacarme des moteurs daéronefs ?

1.  Il est vrai que le texte original de la Convention ne traduit pas encore une prise de conscience de la nécessité de protéger les droits environnementaux de lhomme[2]. Dans les années 50, la nécessité universelle de protéger lenvironnement ne se manifestait pas encore. Toutefois, dun point de vue historique, les considérations liées à lenvironnement ne sont aucunement étrangères à notre tradition juridique commune et constante[3], et il y a trente et un ans la Déclaration de la Conférence des Nations unies sur lenvironnement humain proclamait en tant que premier principe :

« (…) Lhomme a le droit fondamental à la liberté, à légalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être (…) »[4]

La Charte des droits fondamentaux de lUnion européenne (même si actuellement elle na pas force juridique contraignante) constitue une indication intéressante à cet égard. Son article 37 dispose :

« Un niveau élevé de protection de lenvironnement et lamélioration de sa qualité doivent être intégrés dans les politiques de lUnion et assurés conformément au principe du développement durable. »

Ces recommandations montrent clairement que les Etats membres de lUnion européenne souhaitent une protection de niveau élevé et de meilleure qualité, et attendent de lUnion quelle élabore des politiques visant ces objectifs. Sur un plan plus général, il ressort manifestement du Protocole de Kyoto que la pollution de lenvironnement est une question supranationale, puisquelle ne respecte pas les frontières de la souveraineté nationale[5]. Il sagit donc par excellence dune question relevant du droit international – et, a fortiori, dune juridiction internationale. Entre-temps – pour ces motifs précisément –, de nombreuses cours suprêmes et constitutionnelles ont invoqué la Constitution à lappui de divers aspects de la protection de lenvironnement[6]. A notre sens, ce souci dune protection de lenvironnement converge avec lintérêt général porté aux droits de lhomme.

II.  Evolution de la jurisprudence

2.  La Cour la souvent souligné : « la Convention est un instrument vivant qui doit se lire à la lumière des conditions de vie daujourdhui » (voir, parmi beaucoup dautres, Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, pp. 14-16, § 26, et Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), arrêt du 23 mars 1995, série A no 310, pp. 26-27, § 71). Cette interprétation « évolutive » que la Commission et la Cour ont faite de différentes exigences de la Convention a généralement été « progressiste » : elles ont graduellement étendu et élevé la protection des droits et libertés garantis par la Convention pour créer l« ordre public européen ». Dans le domaine des droits environnementaux de lhomme, qui était à peu près inconnu en 1950, la Commission et la Cour ont de plus en plus souvent considéré que larticle 8 englobait le droit à un environnement sain, et donc à la protection contre les pollutions et nuisances chimiques, olfactives, respiratoires, sonores, etc.

3.  Dans les affaires antérieures concernant la protection contre le bruit des avions, la Commission na pas hésité à déclarer larticle 8 applicable, et recevables des griefs relatifs à sa violation – par exemple dans les affaires Arrondelle et Baggs. Dans laffaire Arrondellec. Royaume-Uni (no 7889/77, décision de la Commission du 15 juillet 1980, Décisions et rapports (DR) 19, p. 186), la maison de la requérante se trouvait à un peu plus dun kilomètre et demi de lextrémité de la piste denvol de laéroport de Gatwick. Dans laffaire Baggs c. Royaume-Uni (no 9310/81, décision de la Commission du 16 octobre 1985, DR 44, p. 13), la propriété du requérant était sise à 400 mètres de la piste sud de laéroport de Heathrow. Ces deux requêtes, qui ont été déclarées recevables, se sont soldées par un règlement amiable, ce qui nimplique pas stricto sensu une violation de la Convention, mais montre que le gouvernement défendeur admettait alors quil y avait bien un problème. La Cour elle-même, dans laffaire Powell et Rayner c. Royaume-Uni (arrêt du 21 février 1990, série A no 172), où étaient également en cause les vols à Heathrow, a décliné, pour des motifs purement techniques, sa compétence pour connaître du grief au titre de larticle 8.

4.  La Cour a confirmé avec netteté que la Convention garantissait, sous larticle 8, le droit à un environnement sain : elle a conclu, les deux fois à lunanimité, à la violation de larticle 8, dans les affaires López Ostra c. Espagne (arrêt du 9 décembre 1994, série A no 303-C) et Guerra et autres c. Italie (arrêt du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). Dans le premier cas, il sagissait des nuisances – odeurs, bruits et fumées – causées par une station dépuration proche du domicile de la requérante, qui avaient affecté la santé de la fille de celle-ci ; dans le second, il sagissait des émissions nocives dune usine chimique comportant de sérieux risques pour les requérants, qui habitaient dans une commune proche.

5.  Larrêt rendu par la Grande Chambre en lespèce, dans la mesure où il conclut, contrairement à larrêt de la chambre du 2 octobre 2001, à la non-violation de larticle 8, nous semble sécarter de cette évolution de la jurisprudence des organes de la Convention, et même conduire à une régression. Il privilégie les considérations économiques au détriment des conditions sanitaires de base, décrivant la « sensibilité au bruit » des requérants comme étant celle dune « faible minorité de personnes » (paragraphe 118 de larrêt). La tendance à minimiser cette sensibilité – et plus particulièrement les préoccupations relatives au bruit et aux perturbations du sommeil –, va à lencontre de limportance croissante attachée à lenvironnement, dans toute lEurope et à travers le monde. La simple comparaison des affaires susmentionnées (Arrondelle, Baggs et Powell et Rayner) avec le présent arrêt nous paraît révéler que notre Cour va à contre-courant.

III.  Lobligation positive de lEtat

6.  La Convention protège lindividu contre les abus de pouvoir directs des autorités de lEtat. Généralement, laspect environnemental des droits fondamentaux de lindividu ne se trouve pas menacé par des ingérences directes de lEtat. Indirectement, toutefois, la question est souvent celle de savoir si lEtat a pris ou non les mesures nécessaires pour protéger la santé et la vie privée. A supposer même quil lait fait, il peut y avoir une ingérence directe lorsque, comme en lespèce, il autorise le fonctionnement dun aéroport sous certaines conditions. Lampleur de lingérence directe admissible de la part de lEtat et des obligations positives qui lui incombent est difficile à déterminer dans de telles situations, mais ces difficultés ne doivent pas amoindrir la protection globale que les Etats sont tenus dassurer en vertu de larticle 8.

7.  Ainsi, dans le cadre du droit interne, le pouvoir de régulation de lEtat entre en jeu dans la protection de lindividu contre les intérêts macro-économiques et commerciaux à lorigine de pollutions. Les changements trompeurs dans cette mise en relation indirecte de lindividu et de lEtat découlent donc de ce que lEtat serait tenu dagir, mais nen fait rien (ou agit au mépris du principe de proportionnalité). A cet égard, nous sommes loin de la situation examinée par notre Cour dans laffaire Powell et Rayner (précitée, pp. 9-10, § 15), dans laquelle la loi sur la réduction du bruit (Noise Abatement Act) excluait explicitement de son champ dapplication le bruit provoqué par les avions. Dans le cadre du droit interne, la question est donc celle de savoir si lEtat a pris ou non des mesures et, dans laffirmative, si ces mesures sont suffisantes.

8.  Au moins, depuis laffaire Powell et Rayner (p. 18, § 41), la principale question est lobligation positive de lEtat.

9.  La majorité tente de distinguer lespèce de laffaire Dudgeon c. Royaume-Uni (arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45), qui concernait la vie privée du requérant, sous langle de lintimité sexuelle. Dans larrêt Dudgeon (p. 21, § 52), la Cour a dit : « la présente affaire a trait à un aspect des plus intimes de la vie privée. Il doit donc exister des raisons particulièrement graves pour rendre légitimes, aux fins du paragraphe 2 de larticle 8, des ingérences des pouvoirs publics. » La majorité différencie le cas despèce de laffaire Dudgeon en précisant : « les troubles du sommeil allégués par les requérants nont pas porté atteinte à un aspect de la vie privée de la même façon que les mesures pénales dont la Cour avait estimé dans laffaire Dudgeon quelles justifiaient de ne laisser à lEtat quune marge dappréciation spécialement étroite » (paragraphe 123 de larrêt).

10.  Logiquement, il devrait exister un rapport dinverse proportionnalité entre, dune part, limportance du droit à la vie privée concerné et, dautre part, lampleur admissible de lingérence de lEtat. Il est vrai également que la vie sexuelle représente la sphère la plus intime de la vie privée, dans laquelle il y a lieu de laisser lindividu tranquille, à moins quil ne porte atteinte aux droits dautrui. Toutefois, il nest pas logique de déduire de ce qui précède que la théorie de linverse proportionnalité entre limportance du droit à la vie privée et lampleur admissible de lingérence doit se limiter à la vie sexuelle. Dautres aspects de la vie privée, telle la santé, peuvent être tout aussi « intimes », quoique bien plus vitaux.

11.  La vie privée est une prérogative hétérogène. Ses limites spécifiques ne se distinguent et ne se perçoivent clairement que lorsquil y a lieu de la défendre contre tel ou tel type dingérence. En outre, la vie privée est un aspect du bien-être général de la personne, et nest pas forcément quune fin en soi. Lampleur admissible de lingérence dun Etat dans la vie privée dun individu et de sa famille doit donc être considérée comme étant inversement proportionnelle au préjudice que lingérence est susceptible de causer à la santé mentale et physique de lintéressé. En dautres termes, nous ne faisons pas valoir que la vie sexuelle dun couple, dont le domicile résonne du bruit des moteurs des aéronefs, peut être gravement perturbée. La quintessence de notre thèse est que « la santé en tant quétat de complet bien-être physique, mental et social » est, dans les circonstances particulières de la présente affaire, une condition indispensable à une véritable vie privée, intimité, etc., et quelle ne saurait en être dissociée artificiellement[1]. Affirmer le contraire revient à séparer de manière tout à fait factice bien-être personnel général et vie privée. Certes, chaque affaire doit être tranchée compte tenu de ses tenants et aboutissants et de lensemble de ses circonstances particulières. En lespèce, toutefois, il est clair que la sphère de la protection de la santé et celle de la sauvegarde de la vie privée se recoupent et se chevauchent.

12.  Nous sommes en désaccord avec le point de vue adopté par la majorité au paragraphe 123 de larrêt de la Grande Chambre et, en particulier, avec les phrases décisives de la fin de ce paragraphe où la majorité estime que : « [s]i lEtat est tenu de prendre dûment en considération les intérêts particuliers dont il a lobligation dassurer le respect en vertu de larticle 8, il y a lieu, en principe, de lui laisser le choix des moyens à employer pour remplir cette obligation. Vu le caractère subsidiaire de sa fonction de contrôle, la Cour se bornera à examiner si telle ou telle solution adoptée peut passer ou non pour ménager un juste équilibre ». En présence de situations personnelles aussi intimes que la perturbation constante du sommeil causée par le bruit des aéronefs pendant la nuit, lEtat a lobligation positive dassurer, dans la mesure du possible, des conditions de sommeil normales au simple citoyen. Il na pas été démontré que les requérants avaient agi par caprice, et même si leur « sensibilité au bruit » et leur « prédisposition à être incommodés par le bruit » peuvent être qualifiées de « subjectives », la Cour reconnaît que « le plan litigieux [a eu] (…) un effet notable » sur leur possibilité de dormir (paragraphe 118 de larrêt).

13.  A cet égard, il est significatif que, sur le terrain de larticle 3, la privation de sommeil peut être considérée comme un élément constitutif dun traitement inhumain et dégradant, voire de torture[1]. Déjà dans laffaire interétatique Irlande c. Royaume-Uni (arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 41, § 96), la Cour a estimé notamment que le fait que « (…) les détenus se trouvaient dans une pièce où ne cessait de retentir un fort sifflement (…) » sanalysait en une pratique de traitements inhumains et dégradants[2]. A la lumière de lévolution ultérieure de notre jurisprudence intervenue avec laffaire Selmouni c. France ([GC], no 25803/94, § 97, CEDH 1999-V), le même traitement serait désormais très probablement considéré comme torture. La présente affaire nimplique pas de torture ou de traitements inhumains et dégradants, et nous ne laissons pas entendre que le grief pourrait être requalifié sous langle de larticle 3 de la Convention. Nous estimons néanmoins que le bruit, lorsquil perturbe gravement le sommeil, porte atteinte au droit au respect de la vie privée et, dans certaines conditions, de la vie familiale, garanti par larticle 8, et peut donc, en particulier selon son intensité et sa durée, emporter violation de cette disposition.

14.  Nous estimons également quil y a une incohérence dans le fait que larrêt (au paragraphe 126) tienne compte des « importants désagréments pour les passagers », alors quil minimise (au paragraphe 118) la gêne subie par lensemble des riverains qui sont exposés au bruit des aéronefs, la réduisant à « une part de subjectivité [d]une faible minorité de personnes [qui sont] plus susceptibles que dautres dêtre réveillées ou de voir leur sommeil perturbé (…) ». Nous ne jugeons pas convaincant de procéder à lexercice de mise en balance en appliquant la théorie de la proportionnalité pour montrer que lintérêt abstrait de la majorité prime sur la « part [concrète] de subjectivité [d]une faible minorité de personnes ». Selon les directives de lOrganisation mondiale de la santé (OMS)[1], les effets mesurables du bruit sur le sommeil commencent au niveau de Leq denviron 30 dB. Ces critères sont objectifs. Ils montrent que la sensibilité au bruit nest pas « subjective », dans le sens quelle tiendrait à une hypersensibilité ou à un caractère difficile[2]. Or une fonction importante de la protection des droits de lhomme est précisément de protéger les « faibles minorités » dont la « part de subjectivité » les distingue de la majorité.

15.  Daprès le document de consultation publié par le gouvernement en novembre 1998, « toute valeur attachée à un vol nocturne marginal devait être mise en regard des nuisances en matière denvironnement. Celles-ci ne pouvaient être chiffrées en termes financiers, mais il était possible, à partir de létude de 1992 sur le sommeil, destimer le nombre de personnes susceptibles dêtre réveillées ». Létude de 1992 sur le sommeil ne traitait que des perturbations du sommeil et ne tenait même pas compte des problèmes des personnes qui ne parvenaient pas à trouver le sommeil. Il y a lieu de noter que les allégations du gouvernement relatives au bien-être économique du pays se fondent sur des rapports élaborés par lindustrie aérienne. Le gouvernement na fait aucune tentative sérieuse pour apprécier les effets du bruit des avions sur le sommeil des requérants. Lorsque le plan de 1993 a été introduit, il nexistait que des recherches très limitées sur la nature des perturbations du sommeil et des insomnies. A cet égard, nous partageons les constats formulés dans larrêt de la chambre (paragraphes 103-106). Le gouvernement na pas non plus réellement montré quil a envisagé toutes les autres solutions possibles, par exemple lutilisation daéroports plus éloignés.

16.  En principe, la référence générale au bien-être économique du pays ne suffit pas à justifier le fait que lEtat na pas protégé les droits dun requérant sur le terrain de larticle 8. A titre dexemple, dans laffaire Berrehab c. Pays-Bas (arrêt du 21 juin 1988, série A no 138), la Cour a estimé que le bien-être économique allégué du pays ne pouvait justifier les mesures prises par les autorités néerlandaises. Dans larrêt López Ostra (précité, p. 56, § 58) également, la Cour a conclu, après avoir examiné largument du Gouvernement, que « (…) celui-ci na[vait] pas su ménager un juste équilibre entre lintérêt du bien-être économique de la ville (…) et la jouissance effective par la requérante du droit au respect de son domicile et de sa vie privée et familiale. »

17.  Nous pourrions certes approuver larrêt lorsquil précise que « la Cour doit examiner si lEtat peut passer pour avoir ménagé un juste équilibre entre ces intérêts [cest-à-dire les intérêts économiques du pays] et ceux, concurrents, des personnes victimes de nuisances sonores » (paragraphe 122 de larrêt), mais le juste équilibre entre les droits des requérants et les intérêts de la communauté dans son ensemble doit être maintenu. La marge dappréciation de lEtat se trouve réduite en raison du caractère fondamental du droit au sommeil, lequel ne peut passer au second plan que pour des besoins réels et impérieux (sinon urgents) de lEtat. Dailleurs, le rôle subsidiaire de la Cour, qui se reflète dans lemploi de la « marge dappréciation », devient de plus en plus marginal sagissant dune constellation de questions telles que le rapport entre la protection du droit au sommeil en tant quaspect de la vie privée et de la santé dune part, et lintérêt économique très général dautre part.

18.  Comme nous lavons indiqué ci-dessus, des motifs économiques se référant au « pays dans son ensemble » sans aucune « indication précise du coût économique de la suppression de vols de nuit spécifiques » (paragraphe 126 de larrêt) ne sont pas suffisants. De surcroît, lEtat défendeur na pas démontré comment et dans quelle mesure un plan plus drastique visant à limiter les vols de nuit, à les réduire de moitié, ou à les supprimer détériorerait la situation économique.

IV.  Appréciation réaliste sur le terrain de larticle 41

19.  Enfin, eu égard aux pouvoirs de la Cour au titre de larticle 41 et à limportance alléguée des intérêts macro-économiques en jeu, lindemnisation dune « faible minorité » ne devrait pas constituer un véritable problème. Les droits des requérants auraient pu être traités de façon bien plus réaliste que ce nest le cas dans larrêt. En dautres termes, la question aurait pu être circonscrite au droit à une satisfaction équitable dune « faible minorité » pour le préjudice matériel et moral réellement subi. Etant donné que nous nestimons pas que la « part de subjectivité » mentionnée au paragraphe 118 de larrêt soit simplement un euphémisme pour « hypersensibilité tenant à un caractère difficile », les requérants auraient dû, à notre sens, se voir accorder une satisfaction équitable.

OPINION DISSIDENTE DE Sir Brian KERR, JUGE

 

(Traduction)

Dans laffaire Christine Goodwin c. Royaume-Uni ([GC], no 28957/95, § 113, CEDH 2002-VI), la Grande Chambre a dit que « larticle 13 ne saurait être interprété comme exigeant un recours contre létat du droit interne car sinon la Cour imposerait aux Etats contractants dincorporer la Convention ». Cet énoncé se rapporte à « létat du droit interne » et me semble aller au-delà du point de vue traditionnel selon lequel larticle 13 ne garantit pas un recours contre la « législation » (voir, par exemple, James et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1986, série A no 98, p. 47, § 85). Ce qui cadre avec les idées que jai exprimées sur larticle 13 dans mon opinion dissidente jointe à larrêt de la chambre du 2 octobre 2001.

Je tiens simplement à préciser ici que, vu la nature des griefs des requérants, létat du droit interne à lépoque des faits et le rôle de larticle 13 dans la structure de la Convention, il ny a pas eu, à mon sens, violation de cette disposition en lespèce.


[1].  Le Gouvernement relève que ces directives ont été adoptées en 1999, et que la valeur guide constitue un seuil indicatif en deçà duquel le sommeil n’est pas perturbé, et non une norme internationale.

[2].  Les termes « protection de l’environnement » figurent dans cinquante-sept de nos affaires. L’expression « droits environnementaux de l’homme » apparaît pour la première fois dans l’arrêt de la majorité.

[3].  A titre d’exemple, la théorie extrêmement subtile concernant les nuisances environnementales remonte au droit romain, qui les définissait comme immissiones in alienum. Dig.8.5.8.5 Ulpianus 17 ad ed.

Voir http://www.thelatinlibrary.com/justinian/digest8.shtml

[4].  Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment/Déclaration de la Conférence des Nations unies sur l’environnement humain, 1972. Voir http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=97&ArticleID=1503

Il est intéressant de constater que, dès le début, la protection de l’environnement était liée au bien-être personnel (santé). Voir, ci-après, la note 1, p. 51.

[5].  Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, The Convention and Kyoto Protocol :

http://unfccc.int/resource/convkp.html

[6].  Voir, par exemple, Compendium of summaries of judicial decisions in environment related cases (SACEP/UNEP/NORAD Publication Series on Environmental Law and Policy no. 3), Compendium of summaries:

http://www.unescap.org/drpad/vc/document/compendium/index.htm ;

EPA Search Results : http://oaspub.epa.gov/webi/meta_first_new2.try_these_first

[1].  Définition de la santé donnée par l’OMS : http://www.who.int/about/definition/en/

[1].  Dans l’affaire Selmouni c. France, arrêt du 28 juillet 1999, § 97, nous avons décidé de suivre la définition de la torture figurant à l’article 1 de la Convention des Nations unies contre la torture. Il est donc logique de tenir compte du fait qu’un bruit excessif peut causer « une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales ». Voir, par exemple, le paragraphe 257 des « Concluding observations of the Committee against Torture: Israel », 9 mai 1997, A/52/44, §§ 253-260 (Concluding Observations/Comments), qui renferme les mentions suivantes : « lui infliger des volumes sonores excessifs durant de longues périodes (…) la priver de sommeil durant de longues périodes » :http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/ 9c66 3e9ef8a0d080c12565a9004db9f7/ 69b6685c93 d9f 25 180256498005063da?OpenDocument

[2].  Des considérations similaires ont joué un rôle dans l’affaire Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, CEDH 2002-VI.

[1].  Guidelines for Community Noise – Chapter 4 (Résumé d’orientation des Directives relatives au bruit dans l’environnement – chapitre 4) : http://www.who.int/environmen tal_information /Noise/Commnoise4.htm

Voir également Environmental Protection Agency of Ireland : http://www.epa.ie /Noise/default.htm

[2].  Les directives se fondent sur une combinaison de valeurs de 30 dBLA et 45 dBLA maximum. Pour protéger les personnes sensibles, une limite encore plus basse serait souhaitable lorsque le bruit de fond est bas. Toutefois, dans l’affaire examinée par la Cour, presque tous les requérants sont ou ont été exposés à des événements sonores nocturnes dépassant 80 dBA Lmax, voire, dans un cas, 90 dBA Lmax. Il y a lieu de noter que l’arrêt, dans son appréciation, ne tient pas compte de ces normes internationales relatives aux effets du bruit sur le sommeil, bien que les données pertinentes fussent disponibles dans le dossier.

 

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