Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 28 décembre 1979, par … députés, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa second, de la Constitution, du texte de la loi portant aménagement de la fiscalité directe locale, telle qu’elle a été adoptée par le Parlement et, notamment, de son article 19, paragraphe II ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport ;
1. Considérant que l’article 19-II de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel prévoit qu’en cas de création d’établissement la taxe professionnelle n’est pas due pour l’année de la création mais qu’il fait exception à cette règle en décidant que, pour les établissements produisant de l’énergie électrique, cette taxe est due dès leur raccordement au réseau de distribution ;
2. Considérant qu’il est soutenu que cette disposition établit une discrimination au détriment des établissements d’Electricité de France, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, lequel a valeur constitutionnelle ;
3. Considérant que le principe d’égalité devant la loi, énoncé dans l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et, à ce titre solennellement réaffirmé par le préambule de la Constitution, s’il implique qu’à situations semblables il soit fait application de règles semblables, n’interdit aucunement qu’à des situations différentes soient appliquées des règles différentes ;
4. Considérant, d’une part, que la disposition dont il s’agit concerne non seulement les établissements d’Electricité de France mais tous ceux qui, produisant de l’énergie électrique, sont raccordés au réseau ; que, d’autre part, ces établissements qui, dès leur raccordement, sont assurés d’écouler leur production se trouvent placés dans une situation particulière par rapport à l’ensemble des autres établissements visés par la loi ; que cette différence de situation suffit, à elle seule, pour justifier la différence de régime appliquée par la loi ; que, par suite, l’article 19 de la loi soumise au Conseil ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi ;
5. Considérant qu’en l’état il n’y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen, Décide :
Article premier : La loi portant aménagement de la fiscalité directe locale est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 : La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République française.