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Conseil d’État, 22 mars 2022, préfet de la Seine-Maritime, requête numéro 450047

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’État, 22 mars 2022, préfet de la Seine-Maritime, requête numéro 450047, ' : Revue générale du droit on line, 2022, numéro 64808 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=64808)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Troisième Partie – Chapitre 3 – Section 5


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la Seine-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement, dépendant du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), qu’il occupe au Havre.

Par une ordonnance n° 2100185 du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande d’expulsion de M. A….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. François Weil, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des quatrième à sixième alinéas de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, repris à l’article L. 552-15, applicables aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen :  » Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d’hébergement (…) prend fin, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peuvent demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu./ Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement./ La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire « . Aux termes de l’article L. 744-7 du même code, devenu l’article L. 551-16 :  » Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues à l’article L. 744-1 est subordonné :/ (…) 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes./ Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que (…) le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile prévues au 2° entraîne de plein droit le refus ou, le cas échéant, le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) « . Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :  » En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative « .

2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que par une décision du 21 octobre 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a, en application du 2° de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, suspendu le bénéfice à M. A… des conditions matérielles d’accueil en raison de son refus de déférer à la convocation des autorités chargées de l’asile en vue de son transfert vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et a informé l’intéressé de son obligation de quitter le lieu d’hébergement dont il disposait à ce titre. Après une mise en demeure restée infructueuse, le préfet de la Seine-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen d’ordonner l’expulsion de M. A… du logement dépendant du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile qu’il occupe au Havre. Par une ordonnance du 9 février 2021, contre laquelle le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté sa demande.

4. Pour juger que le préfet ne pouvait pas le saisir d’une demande d’expulsion, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a relevé que le fait, pour un demandeur d’asile dont l’examen de la demande d’asile relève d’un autre Etat européen, de se soustraire à la procédure de transfert vers cet Etat et de se maintenir indûment dans son lieu d’hébergement en dépit de la suspension pour ce motif de ses conditions matérielles d’accueil ne pouvait pas être regardé comme constitutif d’un manquement au règlement du lieu d’hébergement au sens de l’article L. 744-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en statuant ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit. Le ministre de l’intérieur est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’ordonnance du 9 février 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….

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