– Vu les lois des 3 mai 1841 et 27 juillet 1870 ; – Vu la loi du 21 mars 1884 ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; — Considérant que si, en vertu des art. 3 et 6, combinés, de la loi du 21 mars 1884, les syndicats professionnels ont pour objet la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles, et s’il peuvent ester en justice dans le cas où les actes qui rentrent dans l’exercice de leurs mission donnent lieu à des contestations, le syndicat agricole d’Herblay, organisé conformément à cette loi, ne justifie pas avoir, à l’annulation du décret en date du 11 avril 1896, qui a déclaré d’utilité publique les travaux de prolongement de l’émissaire général des eaux d’égout de qualité pour former contre ce décret un recours devant le Conseil d’Etat, par application des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; … – Art 1er. La requête est rejetée.
Du 29 juin 1900. – Cons. d’Etat. – MM. Baudenet, rapp. ; Romieu, comm. du gouv. ; Dufour, av.