Considérant que, si les maires, chargés de la police municipale, peuvent prendre telles mesures qu’il appartient dans l’intérêt du rnaintien de l’ordre, du respect de la loi et de la discipline de la part des agents placés sous leurs ordres, et s’i1 n’appartient pas au Conseil d’Etat de rechercher les motifs des décisions par eux prises dans l’exercice de leur autorité, il résulte des termes mêmes de la lettre du maire de Denain, en date du 27 octobre 1898, qu’en frappant d’une peine disciplinaire l’agent Maugras à la date du 27 octobre 1898 ledit maire a agi dans un but autre que la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés, et qu’il a, par suite, excédé les pouvoirs à lui conférés par la loi; Art. 1er. L’arrêté du maire de la commune de Denain, en date du 27 octobre 1898, est annulé.
Du 16 novembre 1900. – Cons. d’Etat. — MM. Soulié, rapp.; Romieu, comm. du gouv.