REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1983 et 7 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE CHARGE DES P.T.T., et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule le jugement du 15 juin 1983 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Besançon a condamné l’Etat à garantir le département du Jura des condamnations prononcées contre lui ;
2° mette l’Etat hors de cause, subsidiairement, l’exonère de toute responsabilité, très subsidiairement décide que l’entreprise Molliet le garantira totalement des condamnations éventuellement prononcées contre lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde , avocat du département du Jura et de Me Odent avocat de la société à responsabilité limitée entreprise Malliet,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les condamnations prononcées par le jugement attaqué contre l’Etat et l’entreprise Molliet :
Considérant que, par une décision en date du 25 octobre 1985, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé l’article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 1982 déclarant le département du Jura responsable des dommages subis par Mmes Y… et X…, à la suite de l’inondation de leur cave implantée sous une voie départementale, et rejeté la demande présentée devant le tribunal par les intéressées contre le département ; qu’il suit de là que le ministre des P.T.T. et, par voie d’appel provoqué, la société « Entreprise Molliet » sont fondés à demander l’annulation de l’article 4 du jugement en date du 15 juin 1983 par lequel le tribunal administratif, après avoir liquidé l’indemnité mise à la charge du département du Jura, les a condamnées solidairement à garantir ledit département de la condamnation mise à sa charge ; que par voie de conséquence, la société « Entreprise Molliet » est fondée à demander par voie d’appel incident, l’annulation de l’article 5 du même jugement qui la condamne à garantir l’Etat de la condamnation prononcée contre lui par l’article 4 ;
En ce qui concerne les condamnations prononcées contre le département du Jura :
Considérant que le département du Jura n’a pas formé d’appel principal, ni d’appel provoqué contre les articles 1er et 2 du jugement attaqué, qui le condamne à payer la somme de 35 663,49 F à Mmes Y… et X…, et à supporter les frais d’expertise ; qu’il existe toutefois une contradictin entre ces condamnations et l’article 1er de la décision susmentionnée du Conseil d’Etat du 25 octobre 1985, aux termes duquel « la demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par Mmes Y… et X… est rejetée, en tant qu’elle vise le département du Jura » ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat, en raison de cette contrariété, de déclarer nuls et non avenus les articles 1er et 2 du jugement susmentionné ;
Sur les frais d’expertise exposés devant le tribunal administratif de Besançon :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre ces frais à la charge de Mmes Y… et X… ;
Article 1er : Les articles 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 juin 1983 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions en garantie dirigées par le département du Jura contre l’Etat et la société « Entreprise Molliet, ensemble les conclusions en garantie dirigées par l’Etat contre ladite société sont rejetées.
Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 15 juin 1983 sont déclarés nuls et non avenus.
Article 4 : Les frais d’expertise exposés devant le tribunal administratif de Besançon sont mis à la charge de Mmes Y… et X….
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre des P.T.T., à la société « Entreprise Molliet », au département du Jura et à Mmes Y… et X….