Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; — Considérant que l’art. 17 du traité du 13 août 1884 porte qu’en cas de découverte d’un mode d’éclairage autre que le gaz, quatre ans au moins après la mise en pratique du nouveau mode d’éclairage à Paris ou dans une des principales villes de France, et application dans une ville d’égale importance à celle d’Argenton, l’Administration pourra mettre les concessionnaires en demeure d’appliquer cet éclairage, et qu’en cas de refus de leur part, la ville pourra concéder, sans indemnité en leur faveur, à toute autre personne, toute autorisation d’établir à Argenton le nouveau système d’éclairage; -Considérant qu’à la date du 31 octobre 1905, le maire d’Argenton, conformément à une délibération du conseil municipal du 12 septembre précèdent, a signifié à la Compagnie du gaz un traite de concession qui lui avait été soumis par le sieur Mignot, en vue de fournir l’éclairage électrique à la ville et aux particuliers, et l’a mise en demeure de lui donner, dans les trois mois, l’assurance ferme et définitive qu’elle entendait user des prérogatives que lui conférait l’art. 17 de son cahier des charges, et assurer, aux clauses, prix et conditions consenties par le sieur Mignot, l’éclairage public et des particuliers de la ville, sans quoi son silence serait regardé comme un refus; — Considérant qu’en réponse à cette signification, à la date du 20 novembre 1905, la Compagnie a fait connaître qu’elle était disposée à substituer l’éclairage électrique à l’éclairage par le gaz, mais à des conditions à débattre avec la ville, l’art. 17 de son traité ne lui imposant pas l’obligation d’accepter pour le nouveau mode d’éclairage les conditions offertes par un autre concessionnaire ; – Considérant que l’art. 17 du traité du 13 août 1884, dans les termes où il est rédigé, ouvre, au profit du concessionnaire de l’éclairage au gaz, le droit de procéder lui-même à l’installation de l’éclairage au gaz, le droit de procéder lui-même à l’installation de l’éclairage électrique, si la substitution est réclamée par la ville dans l’éventualité prévue, mais qu’il ne règle pas les conditions de fonctionnement du nouveau service, qu’en l’absence de toute clause contraire, ces conditions doivent être débattues entre les parties, et, à défaut d’un accord amiable, être fixées par la juridiction compétente, de façon à ce que l’exploitation soit régulièrement assurée et normalement rémunérée ; qu’en aucun cas, le concessionnaire de l’éclairage au gaz n’est tenu, sous peine d’être privé du droit qu’il tient de l’art. 17, d’accepter d’exécuter le nouveau service suivant les offres faites par un concessionnaire concurrent ; qu’ainsi, la ville n’était pas autorisée par le contrat à imposer à la Compagnie requérante les clauses d’un traité proposé par un tiers ; qu’il suit de là que, dans les circonstances de l’espèce, la ville n’était pas déliée de ses propres engagements, comme elle l’aurait été si la Compagnie du gaz avait refusé de se conformer à l’art. 17, et qu’ainsi, en accordant au sieur Mignot des autorisations de voirie pour l’installation de l’éclairage électrique public et privé, elle a méconnu les droits de la Compagnie du gaz, à qui est due réparation du préjudice qu’elle lui a ainsi causé ; – Considérant que l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer l’étendue de ce préjudice ; – Art. 1er. L’arrêté du conseil de préfecture est annulé.- Art. 2. Il sera, avant dire droit, procédé à une expertise, faite par un expert unique, si les parties s’entendent pour sa désignation, sinon, par trois experts, nommés, l’un par la ville d’Argenton, l’autre par la Compagnie du gaz, le troisième par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à l’effet de déterminer : 1° Le préjudice causé à la Compagnie jusqu’au jour de l’expertise par les autorisations données au sieur Mignot ; 2° l’indemnité définitive à allouer à ladite Compagnie, dans le cas où la ville ne ferait pas cesser la cause du dommage.
Du 3 mai 1912.- Cons. d’Etat.- MM. Guérin-Desnoyers, rapp. ; Pichat, comm. du gouv : Dambeza et Gosset, av.