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Conseil d´Etat, 3ème et 5ème SSR, 29 juillet 1983, Meallier, requête numéro 43140

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 3ème et 5ème SSR, 29 juillet 1983, Meallier, requête numéro 43140, ' : Revue générale du droit on line, 1983, numéro 26621 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=26621)


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Décision citée par :
  • Pascal Caille, Contentieux administratif- Deuxième Partie-Titre I-Chapitre II


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Texte intégral

VU LA REQUETE SOMMAIRE ENREGISTREE LE 14 JUIN 1982 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE LE 28 JUIN 1982, PRESENTES PAR M. X… REGIS, DEMEURANT « LES MAISONS NEUVES » SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ A LA GRAND CROIX LOIRE , ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D’ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT, EN DATE DU 3 JUIN 1982, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE COMME IRRECEVABLE SA DEMANDE DIRIGEE, CONTRE LA MENTION APPOSEE PAR LE PREFET DE LA LOIRE SUR SON PERMIS DE CONDUIRE ; 2° LE RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON POUR QU’IL SOIT STATUE SUR SA DEMANDE ; 3° EN CAS D’EVOCATION, ANNULER LA MENTION PORTEE SUR SON PERMIS DE CONDUIRE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’AUCUNE DISPOSITION N’EXIGE QUE LA DECISION DE DISPENSE D’INSTRUCTION PRISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF, EN VERTU DE L’ARTICLE R. 114 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, SOIT NOTIFIEE AU REQUERANT ; QUE, DES LORS, M. X… N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QU’EN L’ABSENCE DE NOTIFICATION DE LA DECISION DE DISPENSE D’INSTRUCTION PRISE PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 3 JUIN 1982, RENDU SANS INSTRUCTION, EST INTERVENU SUR UNE PROCEDURE IRREGULIERE ;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE R. 84 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS : « LA REQUETE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DE LA DECISION ATTAQUEE » ; QU’EN DEPIT DE LA DEMANDE QUI LUI A ETE FAITE PAR LE SECRETAIRE-GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON, M. X…, QUI DEMANDAIT L’ANNULATION D’UNE MENTION PORTEE SUR SON PERMIS DE CONDUIRE, N’A PAS PRODUIT CE PERMIS ; QUE DES LORS, IL N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE COMME IRRECEVABLE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA REQUETE DE M. X… EST REJETEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X… ET AU MINISTRE DES TRANSPORTS.

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