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Conseil d´Etat, 4/1 SSR, 27 mai 1987, Laboratoire Goupil, requête numéro 83292

Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d´Etat, 4/1 SSR, 27 mai 1987, Laboratoire Goupil, requête numéro 83292, ' : Revue générale du droit on line, 1987, numéro 24786 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=24786)


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Décision citée par :
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1
  • Pierre Tifine, Droit administratif français – Partie 4 – Chapitre 1 – Section 1


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la société « LABORATOIRES GOUPIL », société anonyme, dont le siège est 30 avenue du Président Wilson à Cachan 94230 , agissant par son président-directeur général demeurant audit siège, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1° annule la décision en date du 17 septembre 1986 de la commission de la sécurité des consommateurs d’émettre un avis relatif à l’utilisation des psoralènes en association avec les rayonnements UV naturels ou artificiels, ensemble ledit avis,
2° décide qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision et de cet avis,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 658-1 à L. 658-10 ;
Vu la loi n° 83-660 du 11 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 84-270 du 11 avril 1984 relatif à la commission de la sécurité des consommateurs ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
– les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Société Anonyme « LABORATOIRES GOUPIL »,
– les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 21 juillet 1983 susvisée : « La commission de la sécurité des consommateurs est chargée d’émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services » ;
Considérant que la commission de la sécurité des consommateurs, a émis le 17 septembre 1986, un avis relatif à l’utilisation des psoralènes en association avec les rayonnements UV naturels ou artificiels selon lequel les produits cosmétiques solaires contenant des psoralènes et notamment du 5 MOP d’origine naturelle ou non devraient être interdits, et les autres Etats membres de la Communauté Européenne et la commission devraient être avertis de la position française ; que cette proposition formulée dans le cadre de la compétence exclusivement consultative de la commission ne constitue pas alors même qu’elle est rendue publique avec le rapport de la commission une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de la Société Anonyme « LABORATOIRES GOUPIL » dirigées contre ledit avis ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de la Société Anonyme « LABORATOIRES GOUPIL » est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Société Anonyme « LABORATOIRES GOUPIL » et au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation.

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