Vu la requête enregistrée le 14 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la SOCIETE « TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS FLUVIAUX », dont le siège est … à Paris 75006 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1° annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 27 juillet 1978 par laquelle l’Office national de la navigation a autorisé le renouvellement d’un contrat de tonnage sous réserve d’un report « au tour de rôle » de 30 % du tonnage prévu ; 2° annule les deux décisions implicites de rejet du ministre des transports sur le recours hiérarchique tendant à l’annulation de la décision du 27 juillet 1978 et du recours tendant à l’allocation d’une indemnité, ensemble les décisions attaquées ; 3° condamne l’Etat ou l’Office national de la navigation à lui verser la somme de 1 037 596 F sauf à parfaire, avec intérêts de droit à compter du 2 janvier 1980 et capitalisation des intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution du 4 octobre 1958 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code des voies navigables et de la navigation intérieure ; Vu la loi du 22 mars 1941 ; Vu l’ordonnance du 9 août 1944 ; Vu le décret n° 62-4 du 3 janvier 1962 ; Vu le décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : – le rapport de M. Terquem, Conseiller d’Etat, – les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SOCIETE « TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS FLUVIAUX » T.A.F. et de Me Le Prado, avocat de l’Office national de la navigation O.N.N. , – les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant qu’aux termes de l’article 16 de la loi du 22 mars 1941 sur l’exploitation réglementée des voies navigables, validée par l’article 7 de l’ordonnance du 9 août 1944 et dont les dispositions ont été reprises à l’article 201 du code des voies navigables et de la navigation intérieure issu du décret du 13 octobre 1956 : « Des décisions du directeur de l’Office national de la navigation prises par délégation du secrétaire d’Etat aux communications, et après consultation du comité d’organisation des transports par navigation intérieure, les groupements d’utilisateurs étant entendus s’il y a lieu, peuvent prescrire les mesures suivantes : … 5° Obligation pour tout titulaire d’un contrat de transport autre qu’au voyage de rapporter au tour de rôle prévu à l’article 8 ci-dessus une fraction des transports prévus à ce contrat » ; que le décret du 3 janvier 1962 modifiant l’article 201 du code des voies navigables et de la navigation intérieure, sans modifier les dispositions définissant les mesures qui pouvaient être prescrite par l’autorité administrative en vertu de cet article, a seulement substitué à la première phrase de l’article 201 la disposition réglementaire suivante : « Le ministre des travaux publics et des transports peut prescrire ou donner délégation au directeur de l’Office national de la navigation à l’effet de prescrire les mesures suivantes… » ; qu’ainsi, le décret du 3 janvier 1962, qui s’est borné à modifier les dispositions antérieurement en vigueur concernant les règles de compétence des autorités administratives et de procédure applicables pour l’intervention des mesures prévues par un texte de caractère législatif, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 34 de la Constitution réservant à la loi la détermination des principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales et des règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; qu’il suit de là que le moyen de la requête tiré de ce que la décision du 27 juillet 1978 par laquelle le directeur régional de Rouen de l’Office national de la navigation a autorisé le renouvellement jusqu’au 2 mai 1980 du contrat de transport d’agrégats passé par la société requérante le 24 décembre 1974 avec la Société Unibéton, sous réserve d’un report au tour de rôle des bureaux d’affrètement de 30 % des tonnages prévus à ce contrat aurait pour base un texte réglementaire illégal, ne saurait être accueilli ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les services de l’Office national de la navigation aient, sans procéder à un examen particulier de chaque dossier, appliqué par principe les dispositions précitées de l’article 201 du code des voies navigables et de la navigation intérieure relatives au report au tour de rôle des bureaux d’affrètement à tous les contrats au tonnage ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à prétendre que la décision qui a été prise à son égard est entachée d’erreur de droit ; Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision prise par le directeur régional et confirmée par le ministre d’imposer à la société requérante le report au tour de rôle de 30 % de tonnage prévu au contrat litigieux résulte d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation des transports fluviaux et notamment sur la situation respective des artisans bateliers et des compagnies de transport ; qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’opportunité de cette décision ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE « TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS FLUVIAUX » n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande d’annulation de la décision du 27 juillet 1978 prise par l’Office national de la navigation et de la décision du 26 septembre 1978 par laquelle le ministre des transports a rejeté son recours hiérarchique ; Sur les conclusions à fin d’indemnité :
Considérant, d’une part, qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions à fin d’indemnité de la société requérante fondées sur l’illégalité de décisions qui ont été prises à son égard, ne sauraient être accueillies ; Considérant, d’autre part, qu’en l’absence de disposition législative en disposant expressément autrement et eu égard à l’objet en vue duquel a été établie la réglementation des activités de transport par voie navigable, les décisions légalement prises en application de cette réglementation ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat ou de l’Office national de la navigation sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté ses conclusions à fin d’indemnité ; Article ler : La requête de la SOCIETE « TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS FLUVIAUX » est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE « TRANSPORTS ET AFFRETEMENTS FLUVIAUX », à l’Office national de la navigation et au ministre de l’équipement, du logement, de l’aménagement du territoire et des transports.