REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 8 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, dûment représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 24 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté de son maire, en date du 12 mars 1992, prescrivant à M. X… une restriction de la durée quotidienne d’exploitation de sa salle de jeu, « le Manhattan », en en ramenant l’heure d’ouverture de 7 heures 30 à 12 heures ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
– les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.132-8 du code des communes, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990, applicable à la date de la décision litigieuse : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au troisième alinéa (2°) de l’article L.131-2, et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage. Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes » ; que l’article L.131-2 du même code dispose, quant à lui : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2°) Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique » ;
Considérant que, par un arrêté en date du 12 mars 1992, le maire de Bourg-enBresse a prescrit à M. X… la réduction de la durée quotidienne d’exploitation de sa salle de jeux, en reportant l’heure d’ouverture de celle-ci de 7h 30 à 12 heures ; que cette mesure a été prise à la suite d’incidents provoqués, en dehors de l’établissement, par des bandes de jeunes fréquentant l’établissement et dans le but de limiter les troubles de l’ordre public ainsi constatés ; que la police étant étatisée dans la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, il n’appartenait qu’au préfet de prendre une telle décision ;
Considérant que si devant le juge de l’excès de pouvoir, la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE soutient que son maire tenait du 3ème alinéa de l’article L.132-8 du code des communes le pouvoir de réglementer les salles de jeux pour y maintenir le bon ordre, il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que celui-ci n’a pas été pris à cette fin ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 12 mars 1992 ;
Considérant que la demande de M. X… tendant à ce que la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE soit condamnée, sur le fondement de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel à lui rembourser les frais de procédure doit être interprétée comme fondée en réalité sur l’article 75-1 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de cesdispositions et de condamner la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE à verser à M. X… la somme de 6 000 F qu’il réclame au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE est condamnée à verser à M. X… la somme de 6 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOURG-EN-BRESSE, à M. X… et au ministre de l’intérieur.