REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée par le sieur Julien X…, médecin principal de 1ère classe des troupes coloniales, demeurant à Saïgon Cochinchine , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 7 décembre 1910, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, une décision, en date du 30 août 1910, par laquelle le ministre des Colonies, conformément à une circulaire du 8 février précédent, qui a supprimé les allocations au titre de frais de représentation pour les sous-directeurs du service de santé, a rejeté sa demande en vue d’obtenir le paiement d’une indemnité pour frais de représentation, en qualité de délégué, à Saïgon, du directeur du service de santé de l’Indo-Chine ;
Vu le décret du 29 décembre 1903 et la décision présidentielle du même jour, ensemble les tarifs et tableaux y annexés ; Vu le règlement du 3 novembre 1909 sur le fonctionnement des services médicaux aux colonies ; Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 ; Vu la loi du 17 avril 1906, article 4 ;
Considérant que le sieur X… se borne à soutenir que, par la décision susvisée du ministre des Colonies, il a été privé du bénéfice d’avantages qui lui sont assurés, en sa qualité d’officier, par les règlements en vigueur ; que sa requête met ainsi en question la légalité d’un acte d’une autorité administrative ; que, par suite, le requérant est recevable à attaquer la décision dont s’agit par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Au fond : Considérant que le tarif n° 12 annexé au décret du 29 décembre 1903 et le tableau B annexé à la décision présidentielle du même jour, prévoient l’allocation d’indemnités, pour frais de représentation aux colonies, aux sous-directeurs ou chefs du service de santé ;
Considérant que si l’article 10 du règlement du 3 novembre 1909 sur le fonctionnement des services médicaux n’a pas maintenu l’emploi de sous-directeur, il prévoit expressément celui de chef du service de santé ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le requérant remplit les fonctions de chef du service de santé en Cochinchine ; qu’il est, par suite, fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir, de la décision par laquelle le ministre des Colonies l’a privé du bénéfice des allocations prévues en faveur des chefs du service de santé par le décret et la décision présidentielle précités du 29 décembre 1903, lesquels n’ont pas été modifiés sur ce point ;
DECIDE : Article 1er : La décision susvisée du Ministre des Colonies, en date du 30 août 1910, est annulée. Article 2 : Le sieur X… ne supportera aucun frais d’enregistrement. Article 3 : Expédition … Colonies.