AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 août 1985 et 20 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Compagnie Industrielle Maritime C.I.M., dont le siège social …, représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°- annule le jugement du 30 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclarée nulle et inapplicable la Convention du 24 juillet 1970, conclue entre la commune de Coignières, à laquelle a été substituée le syndicat communautaire d’aménagement de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et la société Entrepôt pétrolier des Yvelines à laquelle a été substituée la Compagnie industrielle maritime,
2°- déclare nulle la convention du 24 juillet 1970 et constate la caducité de la zone d’aménagement concerté de Coignières et donc de la convention,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1967 ;
Vu les décrets n os 68-836 et 68-838 du 24 septembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Vistel, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Parmentier, avocat de la Compagnie Industrielle Maritime (C.I.M.) et de Me Choucroy, avocat du Syndicat Communautaire d’Aménagement de l’Agglomération Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines (S.A.N.),
– les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 64 de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 : « I. Sont exclues du champ d’application de la taxe locale d’équipement : … 2° Les constructions édifiées dans les zones d’aménagement concerté au sens de l’article 16 du code de l’urbanisme et de l’habitation lorsque le coût des équipements, dont la liste sera fixée par un décret en Conseil d’Etat, a été mis à la charge des constructeurs » ; que le décret n° 68-836 du 24 septembre 1968, relatif à la taxe locale d’équipement, pris pour l’application des articles 64 et 65 de la loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967, prévoit en son article 3 que « dans les zones d’aménagement concerté, l’exclusion de la taxe locale d’équipement prévue à l’article 64-I (2°) de la loi susvisée du 30 décembre 1967 est subordonnée à la condition que soit pris en charge par les constructeurs au moins le coût des équipements ci-après : 1°) Dans le cas des zones d’aménagement concerté autres que de rénovation urbaine : a) les voies intérieures à la zone qui n’assurent pas la circulation de secteur à secteur ainsi que les réseaux non concédés qui leur sont rattachés ; b) les espaces verts, aires de jeux et promenades correspondant aux seuls besoins des habitans ou des usagers de chaque secteur ; c) les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants ou des usagers de chaque secteur » ; que d’après l’article 4 du même décret du 24 septembre 1968 : « La liste des zones d’aménagement concerté au sens de l’article 16 du code de l’urbanisme et de l’habitation dans lesquelles les constructions sont exclues du champ d’application de la taxe locale d’équipement est arrêtée dans chaque département par le préfet et publiée au recueil des actes administratifs » ;
Considérant que la société « Entrepôt pétrolier des Yvelines » qui avait obtenu par arrêté en date du 18 juillet 1969 du préfet des Yvelines un accord préalable pour l’édification d’un dépôt pétrolier et de bâtiments annexes sur un terrain situé dans la commune de Coignières a, après l’intervention d’un arrêté préfectoral du 23 mars 1970 incluant ce terrain dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté à usage d’entrepôts, dont la création par la commune de Coignières était autorisée par le même arrêté, conclu avec cette commune le 24 juillet 1970 une convention par laquelle elle s’est engagée à prendre en charge le coût de certains équipements à l’intérieur de la zone d’aménagement concerté selon des modalités qui comportaient, en vertu de l’article 6 de ladite convention, une indexation des versements à effectuer à partir du 1er janvier 1972 sur le cours du gazole ; que, par deux avenants à la convention intervenus respectivement le 24 novembre 1972 et au cours de l’année 1976, la Compagnie Industrielle Maritime et le syndicat communautaire de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ont été substitués à la société « Entrepôt pétrolier des Yvelines » et à la commune de Coignières ;
Sur les conclusions tendant à ce que soient déclarées nulles la convention du 24 juillet 1970 ou subsidiairement la seule clause d’indexation sur le cours du gazole figurant à son article 6 :
Considérant que la zone d’aménagement concerté de Coignières dite « zone d’entrepôts » a été créée par un arrêté préfectoral du 23 mars 1970, dont la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture satisfaisait aux prescriptions de l’article 4 du décret n° 68-836 du 24 septembre 1968 ; que les dispositions précitées de ce décret, seules applicables à l’opération réalisée par la société requérante dans cette zone d’aménagement concerté, lui conféraient un droit à l’exemption de la taxe locale d’équipement en contrepartie de la prise en charge des travaux d’équipements définis à la convention du 24 juillet 1970 ; que la validité de cette convention n’est pas affectée par la circonstance que l’arrêté d’accord préalable pris par le préfet le 18 juillet 1969 et auquel se réfère la convention ait mentionné comme fondement de cette exemption le décret n° 68-838 du 24 septembre 1968, qui n’était pas applicable en l’espèce ;
Considérant que la convention du 24 juillet 1970, en stipulant dans son article 6 un mode de calcul des participations financières par application d’une formule tenant compte de l’évolution du prix du gazole, n’a méconnu aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de sa conclusion ; que si la société requérante soutient que la société « Entrepôt pétrolier des Yvelines », aux droits de laquelle elle se trouve, n’aurait pas été à même d’apprécier la portée de la clause de révision contenue dans la convention, l’erreur ainsi commise par la société « Entrepôt pétrolier des Yvelines » sur les conséquences financières que pouvait avoir le jeu de la clause de révision n’était pas de nature à vicier l’engagement souscrit par elle ;
Considérant qu’en admettant même qu’en raison de l’indexation des versements dus par la requérante sur le cours du gazole, l’augmentation du coût de ce produit à partir du mois de mai 1973 ait entraîné un bouleversement de l’équilibre financier prévu par la convention du 24 juillet 1970 et le versement par la société requérante de sommes supérieures au coût réel des équipements qu’elle a accepté de financer, cette circonstance, qui concerne l’exécution de la convention, ne saurait entraîner la nullité de cette convention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander que la convention du 24 juillet 1970 soit déclarée nulle ; qu’il en va de même, en tout état de cause, de ses conclusions tendant à ce que soient déclarées nulles les stipulations de l’article 6 de ladite convention ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que la circonstance que l’arrêté créant la zone d’aménagement concerté serait devenue caduc depuis le 30 juin 1979 et le fait que la commune de Coignières se soit retirée le 1er janvier 1984 du syndicat communautaire de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ne sont de nature ni à entraîner la caducité des engagements souscrits le 24 juillet 1970, ni à priver le syndicat communautaire du droit d’en exiger l’exécution ; qu’ainsi, et alors que la validité de l’arrêté du 9 novembre 1970 approuvant le lotissement n’a pas été affecté par ces circonstances, la société requérante n’est fondée à soutenir ni que la convention serait devenue caduque le 30 juin 1979 ni que le syndicat communautaire ne pouvait plus en réclamer l’exécution après le 1er janvier 1984 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la compagnie requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n’est entaché ni d’une insuffisance de motivation, ni d’une contradiction de motifs, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la Compagnie Industrielle Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie Industrielle Maritime, au syndicat communautaire d’aménagement de l’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, à la commune de Coignières et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer.