Vu les décisions des 13 janvier 1997 et 29 juillet 1998 par lesquelles le Conseil d’Etat statuant au contentieux sur la requête de M. Gérard X…, a décidé de prononcer une astreinte à l’encontre de l’Etat et de procéder à une liquidation provisoire de cette astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 99-121 du 21 février 1999 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Mochon, Auditeur,
– les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l’exécution de cette décision » ;
Considérant que, par une décision du 13 janvier 1997, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur la demande de M. X… tendant à ce que soient pris les décrets d’application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère de l’équipement, des transports et du logement ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat et décidé qu’une astreinte était prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il ne justifiait pas avoir dans les six mois suivant la notification de cette décision exécuté celle-ci et jusqu’à la date de cette exécution ; que la même décision a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour à compter de l’expiration de ce délai de six mois ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 16 juillet 1980 précitée : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, le Conseil d’Etat procède à la liquidation de l’astreinte qu’il avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l’astreinte définitive ne peut être modifié par le Conseil d’Etat lors de sa liquidation. Le Conseil d’Etat peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée » ; que l’article 5 de la même loi précise que : « Le Conseil d’Etat peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part profite au fonds d’équipement des collectivités locales » ;
Considérant que la décision du Conseil d’Etat du 13 janvier 1997 a été notifiée à l’administration le 7 février 1997 ; que, par décision du 29 juillet 1998, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a procédé à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période du 8 août 1997 au 7 juillet 1998 inclus et l’a arrêtée à la somme de 334 000 F ; que le décret n° 99-121 du 20 février 1999 fixant les conditions exceptionnelles d’intégration d’agents non titulaires du ministère de l’équipement, des transports et du logement dans des corps de fonctionnaires de catégorie A a été publié au Journal officiel du 21 février 1999 ; qu’ainsi la décision du Conseil d’Etat du 13 janvier 1997 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée le 21 février 1999 ; qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée le 13 janvier 1997 ; que, compte tenu du caractère tardif de l’exécution de la décision du 13 janvier 1997, il y a lieu de faire courir cette liquidation jusqu’au jour de cette exécution ; que pour la période du 8 août 1997 au 21 février 1999 inclus, le montant définitif de l’astreinte au taux de 1000 F par jour s’élève à 563 000 F ;
Considérant que, par mémoire du 5 mars 1999, M. X… a déclaré renoncer à une nouvelle liquidation de l’astreinte ; que la renonciation à obtenir le versement des sommes devant résulter, le cas échéant, de cette nouvelle liquidation, ne fait pas obstacle à ce que, dès lors que les conditions en sont réunies, le Conseil d’Etat prononce la liquidation définitive de l’astreinte qu’il a prononcée ; que, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu de la renonciation susmentionnée, il y a lieu d’attribuer l’intégralité de la somme de 229 000 F restantà verser au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée substitué au fonds d’équipement pour les collectivités locales ;
Article 1er : Le montant définitif de l’astreinte que l’Etat est condamné à verser au titre de l’exécution tardive de la décision du 13 janvier 1997 du Conseil d’Etat statuant au contentieux est fixé à 563 000 F.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 229 000 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X…, au ministre de l’équipement, des transports et du logement et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation et au Premier ministre.