REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi, enregistré le 15 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 11 avril 2007 du tribunal administratif de Lille, en tant qu’il a annulé sa décision du 5 janvier 2006 rejetant le recours de M. A contre la décision du 21 juillet 2005 par laquelle sa candidature au concours de recrutement d’élèves officiers sous contrat provenant des sous-officiers au titre de l’année 2006 n’a pas été agréée ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;
Vu le décret n° 73-1004 du 22 octobre 1973 ;
Vu le décret n° 2000-510 du 8 juin 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
– les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,
– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 mai 2005, M. A, sergent-chef du personnel non navigant de l’armée de l’air, a présenté sa candidature à l’admission au cycle de formation des aspirants, donnant accès à ce grade ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par décision du 5 janvier 2006, prise après avis de la commission de recours des militaires, rejeté le recours de M. A contre la décision de rejet de sa candidature au motif qu’il ne présentait pas les qualités requises pour accéder au grade d’officier ; que le ministre se pourvoit contre le jugement du 11 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision ;
Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, applicable à la date à laquelle a été prise l’instruction n° 6500/DEF/DPMAA/BEG/LEG/REGL du 16 janvier 2002, et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l’article 19 de la loi du 24 mars 2005, puis à l’article L. 4131-1 du code de la défense : La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d’aspirant. Les conditions d’accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d’Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables. ; qu’aux termes de l’article 4 du décret du 22 octobre 1973 pris pour l’application de ces dispositions, dans sa rédaction, alors applicable, issue de l’article 1er du décret du 8 juin 2000 : Les jeunes gens ayant souscrit un contrat d’engagement en vue de servir en qualité d’officier sous contrat ainsi que les sous-officiers de carrière, sous réserve qu’ils aient démissionné, les sous-officiers engagés et les volontaires dans les armées peuvent être nommés aspirants après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade. ;
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tenait d’aucune disposition législative ou réglementaire compétence pour fixer par instruction les conditions d’accès au cycle de formation des aspirants, lesquelles relevaient, en application de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1972, du décret en Conseil d’Etat ; qu’il ne pouvait dès lors légalement se fonder sur l’instruction du 16 janvier 1972 pour se prononcer sur la candidature de M. A à l’accès à ce cycle de formation ; que ce motif, qui est d’ordre public, doit être substitué au motif retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; que, par suite, le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE doit être rejeté ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Yannick A.